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Orientation du dossier de surendettement vers le rétablissement personnel : peut-on refuser et quel recours ?

Recevoir une notification indiquant que son dossier de surendettement est orienté vers un rétablissement personnel provoque souvent une inquiétude immédiate. Le terme évoque l’effacement des dettes, mais il peut aussi faire naître la crainte d’une liquidation des biens, en particulier lorsque le débiteur possède un véhicule, un logement ou un autre actif. La première question est donc rarement théorique : peut-on refuser cette orientation, dans quel délai et avec quelles conséquences ?

La réponse dépend du rétablissement personnel envisagé. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé par la commission lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que les biens réalisables ne justifient pas une vente. Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suppose, lui, l’accord écrit du débiteur lorsqu’il est proposé par la commission. Dans les deux cas, une contestation peut conduire le juge des contentieux de la protection à vérifier la situation financière, les créances, la bonne foi et la proportionnalité de l’orientation.

Il faut aussi distinguer cette contestation d’un recours contre la recevabilité du dossier ou contre des mesures imposées. Le document reçu, sa date de notification et la voie de recours indiquée déterminent la démarche à accomplir. Une lettre générale adressée à un créancier ne remplace pas une contestation régulière auprès de la commission. Cet article présente le raisonnement à suivre, les pièces utiles et les décisions que le juge peut prendre, sans confondre refus de liquidation et abandon de la procédure de surendettement.

I. Orientation du dossier de surendettement vers le rétablissement personnel : quand la commission peut-elle l’imposer ?

A. Refuser une orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation : conditions et effets

Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Le dispositif est ouvert à la personne physique de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le texte précise également que la seule qualité de propriétaire de sa résidence principale ne suffit pas à écarter la procédure. Cette règle est importante pour comprendre une orientation vers le rétablissement personnel : le patrimoine doit être examiné, mais la propriété du logement ne ferme pas, par elle-même, la porte du traitement du surendettement.

La commission examine ensuite les ressources, les charges, les dettes et l’actif réalisable. L’article L. 724-1 du Code de la consommation distingue deux situations. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable permettent encore un traitement, la commission prescrit des mesures. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut orienter vers un rétablissement personnel. La formule légale est précise : « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement ». Cette impossibilité ne se réduit pas à une difficulté passagère, à un mois de trésorerie négatif ou à un désaccord avec un établissement prêteur. Elle suppose que les revenus et le patrimoine ne permettent pas raisonnablement de construire un plan ou des mesures supportables.

Le rétablissement personnel sans liquidation concerne notamment le cas dans lequel le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande suffisante. La commission ne demande alors pas au débiteur d’accepter une vente générale de son patrimoine. Elle prend une décision qui peut effacer les dettes dans les conditions prévues par les articles L. 741-1 et suivants. La page générale consacrée à la procédure de surendettement, aux dettes éligibles et à l’effacement légal permet de replacer cette orientation dans l’ensemble du parcours, mais la question du recours obéit à ses propres délais.

Dans ce premier scénario, le mot « refuser » doit être manié avec précision. La personne ne peut pas neutraliser la décision en ne signant pas un document, puisque le rétablissement personnel sans liquidation n’est pas fondé sur une autorisation préalable comparable à celle exigée pour une liquidation. Si elle estime que l’orientation est erronée, elle doit la contester selon la voie prévue par le Code de la consommation. Le silence ne vaut donc pas une opposition utile. En l’absence de contestation régulière dans le délai, la décision peut produire ses effets.

L’article L. 741-1 prévoit que la commission impose le rétablissement personnel sans liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que les conditions patrimoniales sont réunies. L’objectif n’est pas de punir le débiteur, mais de mettre fin à une situation dans laquelle une accumulation de mensualités, de frais et de poursuites ne permet plus un retour à l’équilibre. La décision doit pourtant rester contrôlable. Un débiteur peut soutenir que ses ressources ont été sous-évaluées, que certaines charges indispensables ont été omises, qu’une dette a été comptée deux fois ou qu’un actif a été estimé à une valeur irréaliste.

La contestation peut aussi porter sur la qualification de la situation. Une baisse de revenus temporaire, une reprise d’emploi certaine, une pension bientôt supprimée ou une dépense médicale provisoire peuvent modifier l’analyse. À l’inverse, la seule perspective abstraite d’une amélioration ne suffit pas toujours à démontrer qu’un plan est possible. Le juge apprécie les éléments concrets : bulletins de salaire, justificatifs d’allocations, relevés de compte, échéanciers, charges de logement, frais de santé, pensions versées ou reçues et dettes effectivement exigibles. Un tableau clair vaut mieux qu’une accumulation de documents non classés.

Le rétablissement personnel sans liquidation n’efface pas indistinctement tout ce qui est dû à n’importe quelle date. L’article L. 741-2 indique que « l’effacement des dettes concerne toutes les dettes non professionnelles du débiteur », sous réserve des exceptions prévues par le Code. La date de la décision de la commission est donc essentielle. Les dettes comprises dans le champ de la procédure sont arrêtées conformément aux règles applicables, tandis que les dépenses nouvelles doivent continuer à être maîtrisées et signalées si elles compromettent l’équilibre de la démarche.

Les dettes exclues ou seulement partiellement traitées doivent être identifiées avant de conclure que le rétablissement personnel réglera toute la situation. Les dettes alimentaires, certaines dettes pénales et les réparations dues aux victimes obéissent à des règles particulières. Il faut également vérifier le sort des dettes fiscales, des dettes professionnelles, des engagements de caution et des dettes d’un coobligé. Les articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation doivent être relus avec l’article L. 741-2, plutôt que de reprendre une formule générale d’effacement total. Cette vérification évite une décision fondée sur une promesse financière inexacte.

Le FICP et les mesures d’exécution doivent être distingués de l’effacement. L’inscription au fichier est une conséquence administrative de la procédure, tandis que la suspension d’une saisie ou d’une cession des rémunérations dépend des textes et du stade atteint. Lorsqu’un rétablissement personnel est décidé ou demandé dans les conditions légales, l’article L. 724-3 prévoit une suspension et une interdiction de certaines voies d’exécution pour les dettes non alimentaires. L’article L. 724-2 permet aussi au débiteur de saisir la commission lorsque sa situation devient irrémédiablement compromise pendant l’exécution de mesures. L’article L. 724-3 et l’article L. 724-4 encadrent la suspension, dont la durée maximale est limitée.

Une personne qui souhaite refuser l’orientation sans liquidation doit donc formuler une contestation centrée sur les faits utiles. Elle peut demander le maintien d’un traitement par mesures, contester le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, discuter l’évaluation d’un actif ou exposer un changement récent documenté. Elle ne doit pas se limiter à écrire qu’elle « refuse l’effacement », car cette phrase ne dit pas si elle conteste les ressources, les charges, les dettes, la bonne foi ou le choix du dispositif. La commission et, le cas échéant, le juge doivent pouvoir comprendre immédiatement l’alternative demandée.

B. Refuser une liquidation judiciaire : accord écrit, absence de réponse et reprise du dossier

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire répond à une autre logique. Il est envisagé lorsque le débiteur dispose d’un actif dont la réalisation peut contribuer au règlement des créanciers et que le traitement sans liquidation ne suffit pas. L’article L. 742-1 prévoit que la commission, après avoir convoqué les parties et recueilli l’accord du débiteur, saisit le juge des contentieux de la protection. Le texte organise ainsi un passage du dossier devant le juge, avec une conséquence patrimoniale potentiellement lourde : la réalisation des biens entrant dans le périmètre de la liquidation.

Dans cette hypothèse, le débiteur peut refuser la liquidation. Ce refus n’a pas le même régime que la contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation. L’accord est donné par écrit, sur un formulaire qui doit attirer l’attention sur la possibilité d’une liquidation. L’article R. 742-1 du Code de la consommation encadre la forme de cet accord. Il faut vérifier le formulaire, la liste des biens mentionnés, l’évaluation retenue et la portée exacte de la signature. Une signature donnée dans la précipitation peut rendre plus difficile l’explication ultérieure d’une erreur sur un bien ou sur une dette.

L’absence de réponse n’est pas une stratégie de protection. L’article L. 742-1 prévoit que « l’absence de réponse du débiteur vaut refus ». Cette règle empêche que le dossier soit envoyé au juge pour une liquidation sans accord exprimé. Elle ne signifie pas que la procédure s’arrête définitivement ni que les dettes disparaissent. La commission reprend alors sa mission et doit rechercher une autre solution prévue par le Code, lorsque les données financières le permettent. Le débiteur doit malgré tout répondre, signaler les erreurs et expliquer son choix, car un refus non documenté ne fournit aucun élément pour la suite.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette conséquence dans son arrêt du 4 septembre 2014, n° 13-21.082. Dans cette affaire, le débiteur n’avait pas répondu à la proposition de rétablissement personnel avec liquidation et la commission avait clôturé le dossier comme irrecevable. La Cour a censuré cette analyse en indiquant qu’« il appartenait à la commission, en l’absence de réponse, de reprendre sa mission ». Le refus de liquidation ne doit donc pas être assimilé à un refus de la procédure de surendettement.

Concrètement, une personne qui ne veut pas risquer la vente d’un bien doit identifier le bien concerné et expliquer pourquoi sa réalisation ne correspond pas à la situation réelle. Il peut s’agir d’un logement occupé, d’un véhicule nécessaire à l’emploi ou aux soins, d’un bien indivis difficilement cessible, d’un actif grevé d’un emprunt supérieur à sa valeur ou d’un objet dont la valeur annoncée ne correspond pas au marché. Le caractère nécessaire d’un bien n’est pas une affirmation suffisante : il faut joindre une carte professionnelle, des horaires, une attestation médicale, un titre de propriété, un relevé hypothécaire ou une estimation récente selon le cas.

Le refus doit aussi prendre en compte le coût de l’alternative. Le maintien d’un bien immobilier peut conduire à une solution de traitement plus longue, à des mensualités ou à la reprise de poursuites si aucune mesure réaliste n’est possible. Le choix ne se résume donc pas à « vendre ou ne pas vendre ». Il faut comparer la valeur nette du bien, les droits des créanciers, les dépenses de logement, les revenus disponibles et la capacité à respecter un échéancier. Une demande de maintien dans les lieux ou de suspension d’une expulsion peut être soumise au juge dans le cadre prévu par l’article L. 724-5, mais cette demande ne remplace pas l’accord ou le recours attaché au rétablissement personnel.

Le dossier doit mentionner les dettes qui ne peuvent pas être payées pendant la période de discussion. Les relevés de compte démontrent les prélèvements effectués, les mises en demeure et les saisies. Les justificatifs de revenus démontrent la marge disponible. Les contrats, tableaux d’amortissement, décisions de justice et décomptes permettent de distinguer le principal, les intérêts et les frais. Cette distinction est nécessaire lorsque le débiteur soutient qu’un créancier a déclaré une somme erronée ou qu’une créance devrait être vérifiée par le juge. Le refus de liquidation ne doit pas être utilisé pour écarter une créance qui serait, en réalité, due ; il doit préserver un examen exact de la situation.

Le moment de la réponse a également une importance pratique. Une notification reçue par lettre recommandée, un courrier simple ou un espace numérique ne se traite pas de la même manière pour le calcul du délai et la preuve de la date. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la notification complète et toutes les pages du formulaire. Si une adresse ancienne a été utilisée, si un courrier a été retourné ou si une notification est incomplète, la régularité de l’information peut être discutée, mais ce débat doit être exposé avec les preuves disponibles. Il ne faut pas attendre la première audience d’un créancier pour évoquer un courrier reçu plusieurs semaines auparavant.

Le refus de liquidation peut conduire la commission à réexaminer les mesures de traitement. Les articles L. 732-1 et suivants organisent le plan conventionnel lorsque celui-ci reste possible ; les articles L. 733-1 et suivants régissent les mesures imposées. Si le débiteur et les créanciers peuvent encore supporter un échéancier, la commission peut reprendre cette voie. Si les mesures imposées envisagées paraissent erronées, leur contestation relève d’un régime différent, notamment celui de l’article L. 733-10. Le document reçu doit donc être lu avant de choisir la rubrique de recours.

Enfin, refuser une liquidation ne dispense pas de déclarer une évolution de situation. Une séparation, une perte d’emploi, une invalidité, une naissance, une rentrée d’argent, une succession ou la vente d’un actif modifient les paramètres. La commission doit disposer d’une image actualisée et sincère. La bonne foi est une condition permanente du traitement. Dans un arrêt du 21 mai 2026, n° 23-20.970, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’appréciation de la bonne foi « relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Les déclarations contradictoires ou la dissimulation d’un actif peuvent donc fragiliser le refus comme toute autre demande.

II. Contestation de l’orientation du dossier de surendettement : quel recours devant le juge ?

A. Délai de trente jours, déclaration motivée et pièces à adresser à la commission

La contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation est enfermée dans un délai court. L’article R. 741-1 du Code de la consommation prévoit que la décision est notifiée et qu’elle peut être contestée par une déclaration signée, remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La déclaration doit identifier son auteur, la décision contestée et les motifs. Le délai de trente jours court à partir de la notification de la décision. Le texte emploie la formule « dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ». Le calendrier ne commence donc pas au jour où le débiteur consulte un avocat, mais au jour juridiquement retenu pour la notification.

Le courrier doit être adressé au secrétariat de la commission mentionné sur la notification. Une copie peut être conservée et, si le recours est remis sur place, un récépissé doit être demandé. Lorsque la lettre recommandée est utilisée, le bordereau, la preuve de dépôt, l’avis de réception et la copie complète du courrier doivent être regroupés. L’objectif est double : établir que la contestation a été formée dans les temps et permettre au juge de comprendre immédiatement la demande. Une phrase comme « je ne suis pas d’accord avec le rétablissement personnel » ouvre difficilement un débat utile si elle n’est pas accompagnée d’une explication chiffrée et de pièces.

Les motifs peuvent être ordonnés en quatre blocs. Le premier porte sur les ressources et les charges : salaire variable, pension, prestations, loyer, énergie, frais de santé, frais de déplacement et personnes à charge. Le deuxième concerne les dettes : créance inconnue, montant inexact, dette professionnelle mal qualifiée, dette alimentaire ou indemnité exclue du champ de l’effacement. Le troisième vise l’actif : valeur d’un logement, indivision, usufruit, véhicule indispensable ou absence de valeur de revente. Le quatrième concerne la situation future : reprise d’activité documentée, fin prochaine d’une charge ou, au contraire, aggravation récente empêchant un calcul réaliste. Chaque motif doit répondre à la question pratique : quelle décision différente est demandée et pourquoi est-elle possible ?

Si la décision concerne un rétablissement personnel sans liquidation, le débiteur peut demander que la commission reprenne l’examen en vue de mesures de traitement, à condition de démontrer que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il peut aussi contester une dette, une charge ou une évaluation sans remettre en cause le principe de l’effacement. La contestation ne doit pas devenir une liste de griefs étrangers à la décision. Le juge ne sera pas saisi de la même manière si le courrier porte sur la recevabilité initiale, sur la proposition de rétablissement ou sur une mesure imposée.

Cette distinction est essentielle avec le recours contre les mesures imposées. L’article L. 733-10 autorise la contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par les textes. Le débiteur qui reçoit un plan imposé ne doit pas appliquer automatiquement le délai du rétablissement personnel sans liquidation. De même, l’article L. 723-3 prévoit la contestation de l’état des créances et la possibilité de demander à la commission de saisir le juge pour vérifier une créance. Le titre de la notification, la référence de l’article et la rubrique « voies et délais de recours » doivent guider la démarche.

La contestation de la recevabilité est encore une autre hypothèse. Elle peut porter sur la bonne foi, l’origine des dettes ou la qualité de débiteur éligible. Lorsqu’un juge déclare finalement la demande recevable après un recours, le dossier doit repartir devant la commission pour l’examen des solutions. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 8 juin 2023, n° 20-21.625 : le juge qui déclare la demande recevable « doit renvoyer le dossier à la commission ». Cet arrêt ne crée pas un délai de trente jours pour tous les actes ; il illustre la nécessité de qualifier correctement la décision contestée.

Les pièces doivent être présentées dans un ordre qui suit le raisonnement. Une première page peut rappeler la date de notification, la nature exacte de l’orientation et la demande formulée. Viennent ensuite un budget mensuel, un état détaillé des créances, les justificatifs des charges et revenus, puis les documents relatifs aux biens. Les relevés bancaires doivent couvrir la période demandée sans masquer les opérations. Pour une charge médicale, une prescription ou une facture ne suffit pas toujours à établir sa périodicité ; un relevé annuel ou une attestation peut compléter le dossier. Pour une valeur immobilière, deux estimations cohérentes sont plus utiles qu’un chiffre isolé choisi uniquement parce qu’il favorise la contestation.

Les dettes nouvelles méritent une vigilance particulière. Une dépense engagée après le dépôt ou après la décision peut ne pas entrer dans le même périmètre que les dettes antérieures. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 juin 2013, n° 12-19.155, que « Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées ». La référence concerne le cadre de la procédure alors examinée ; elle rappelle surtout qu’un débiteur ne doit pas créer de nouvelles échéances en pensant qu’un effacement futur les couvrira automatiquement. Si un impayé récent est inévitable, il doit être signalé et expliqué.

Le délai de recours n’autorise pas à suspendre tout paiement sans analyse. Certaines voies d’exécution sont suspendues par les textes dès lors que les conditions sont réunies, mais les dépenses courantes, le loyer, l’énergie, l’assurance et les pensions doivent continuer à être traités autant que possible. L’article L. 724-3 organise la suspension de certaines poursuites et des cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires ; l’article L. 724-3 doit être lu avec la décision reçue et le stade concret de la procédure. Une saisie déjà pratiquée, une saisie immobilière et une expulsion ne produisent pas les mêmes effets. Toute urgence doit être signalée dans la contestation, pièces à l’appui.

Un créancier qui n’a pas été identifié peut disposer d’un délai différent lorsque la décision est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le débiteur, lui, doit partir de sa notification personnelle. Il est prudent de ne pas attendre une réponse informelle de la commission pour envoyer le recours. Une demande d’information téléphonique ne remplace pas une déclaration signée et datée. Si une irrégularité de notification est invoquée, elle doit être exposée sans renoncer à une contestation immédiate lorsque le délai paraît courir.

B. Pouvoirs du juge : rétablissement, liquidation ou renvoi vers un plan

Après réception de la contestation, le juge des contentieux de la protection ne se contente pas d’entériner l’analyse de la commission. L’article L. 741-5 lui permet de convoquer les parties, de vérifier la validité et le montant des créances, ainsi que de rechercher si le débiteur se trouve dans la situation prévue par l’article L. 711-1. La procédure peut donc porter à la fois sur la situation financière, sur les dettes et sur le choix du rétablissement personnel. Le débiteur doit présenter une demande qui correspond aux pouvoirs du juge, et non seulement exprimer son inquiétude face au mot « liquidation ».

Le juge peut demander des observations, des relevés, des contrats et des pièces complémentaires. La vérification du montant d’une créance ne signifie pas nécessairement son effacement. Une créance peut être rectifiée, écartée du calcul, déclarée non vérifiable à ce stade ou maintenue. Le contrôle porte aussi sur la cohérence du budget. Une mensualité trop élevée peut rendre un plan théorique inexécutable ; une charge non justifiée peut, à l’inverse, faire apparaître à tort une impossibilité totale. Le juge recherche une solution conforme aux textes et aux données établies au jour où il statue.

L’article L. 741-6 prévoit plusieurs issues. Le juge peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation. Il peut ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation, mais l’accord du débiteur reste nécessaire lorsque la loi l’exige. Il peut aussi renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Cette dernière issue est souvent celle recherchée par une personne qui conteste l’orientation : elle ne demande pas que les dettes soient ignorées, mais que le dossier revienne à l’étape des mesures de traitement, avec un budget rectifié et une proposition soutenable.

Le renvoi vers la commission ne garantit pas l’obtention d’un plan conventionnel. Il signifie que la commission doit reprendre sa mission selon les éléments retenus par le juge. Elle pourra rechercher un accord, imposer des mesures ou examiner une nouvelle orientation si les faits ont changé. Un débiteur qui sollicite ce renvoi doit donc proposer une perspective réaliste : montant mensuel disponible, durée envisageable, évolution d’un revenu ou traitement d’un actif. Dire que l’on souhaite « garder son logement » sans expliquer comment les dettes seront traitées laisse le juge sans solution concrète.

La bonne foi est examinée dans le cadre de la recevabilité et peut influencer la suite. Une omission ancienne peut être expliquée si elle résulte d’une erreur corrigée spontanément ; une dissimulation persistante d’un compte ou d’un bien produit un risque beaucoup plus important. Les relevés, déclarations fiscales, titres de propriété et réponses adressées à la commission doivent rester cohérents. L’arrêt du 21 mai 2026, n° 23-20.970, de la deuxième chambre civile, déjà cité, rappelle que l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond. La stratégie utile consiste à documenter la transparence, pas à présenter une version minimale du patrimoine.

Les effets de l’effacement doivent être calculés à partir de la bonne date. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a énoncé que « l’effacement des dettes concerne toutes les dettes non professionnelles du débiteur », dans le cadre et à la date de la décision de rétablissement personnel examinée. Cette solution ne permet pas d’effacer les dettes exclues par la loi, les dettes nouvelles ou les obligations étrangères au dispositif. Elle impose de vérifier chaque poste : créancier, date, nature, sûreté éventuelle, caractère professionnel ou non professionnel et éventuelle exception légale.

Lorsqu’un recours contre des mesures imposées est pendant, l’issue peut aussi rejoindre le rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-7 prévoit qu’après un recours formé contre certaines mesures, le juge peut décider un rétablissement personnel sans liquidation lorsque les conditions sont réunies. Les dettes sont alors appréciées à la date du jugement. Cette date doit être distinguée de celle de la décision initiale de la commission. Les décomptes produits à l’audience doivent être actualisés, tout comme les relevés de compte et les justificatifs de revenus.

Une personne propriétaire de son logement doit présenter une analyse particulière. Le bien peut être la résidence principale, un bien indivis, un bien loué ou un actif dont la vente serait possible mais longue. La propriété ne bloque pas le dépôt du dossier, conformément à l’article L. 711-1, mais elle peut peser sur le choix entre un traitement par mesures et une liquidation. L’évaluation doit distinguer la valeur brute, le capital restant dû, les frais de vente, les droits des indivisaires et l’usage du bien. En présence d’une saisie immobilière ou d’une expulsion, les actes de procédure doivent être joints dans leur intégralité afin que le juge puisse apprécier l’urgence.

Le juge peut également examiner les conséquences d’une saisie ou d’une retenue sur salaire. L’article L. 724-3 prévoit l’interdiction ou la suspension de certaines mesures d’exécution dès lors que la décision ou la saisine intervient dans les conditions prévues. L’article L. 724-4 fixe une durée maximale de deux ans dans l’hypothèse concernée. Cela ne signifie pas que toute dette est gelée sans limite ni que les procédures sont automatiquement annulées. Il faut communiquer au commissaire de justice la décision ou le justificatif de saisine, demander un état actualisé et conserver la preuve des échanges.

La contestation est enfin l’occasion de traiter les erreurs de notification et d’adresse. Une convocation envoyée à l’adresse déclarée, un recommandé non retiré ou un courrier incomplet peuvent avoir des effets différents. Le débiteur doit comparer l’adresse figurant dans le dossier, celle mentionnée par la commission et celle utilisée par le créancier. Il faut aussi vérifier que la notification expose bien la décision, le délai et l’autorité destinataire. Une irrégularité ne doit pas être invoquée de manière abstraite : elle doit être reliée à une impossibilité réelle de faire valoir ses droits ou à une erreur sur le point de départ du délai.

La Cour de cassation apporte un cadre utile mais ne remplace pas l’examen du dossier individuel. L’arrêt du 4 septembre 2014 interdit de clore le dossier lorsque l’absence de réponse vaut refus de la liquidation et que la commission doit reprendre sa mission. L’arrêt du 8 juin 2023 rappelle le renvoi obligatoire à la commission après une recevabilité reconnue par le juge. Ces solutions montrent qu’une orientation contestée ne se traite pas par un simple « oui » ou « non » : il faut demander au juge de replacer le dossier dans la bonne branche procédurale.

Une contestation bien construite comporte donc une demande principale et, si nécessaire, une demande subsidiaire. À titre principal, le débiteur peut solliciter le rejet de l’orientation vers la liquidation, le réexamen de la valeur d’un bien ou la reconnaissance d’un budget compatible avec des mesures. À titre subsidiaire, il peut demander la vérification des créances, la prise en compte d’une charge indispensable ou le maintien des mesures de suspension dans les limites légales. Cette formulation aide le juge à comprendre la conséquence pratique recherchée. Elle évite aussi qu’un refus de principe aboutisse à une solution moins protectrice que celle qui était proposée.

Le débiteur doit enfin anticiper l’audience. Il doit apporter les originaux ou copies lisibles, préparer une chronologie courte et savoir expliquer chaque variation de compte. Les créanciers peuvent discuter le montant des dettes ou la valeur des biens. Une réponse calme et chiffrée est plus utile qu’une contestation générale des prélèvements. Lorsque les chiffres évoluent entre le recours et l’audience, une note actualisée doit être transmise sans attendre. Le juge statue sur une situation concrète : revenus actuels, charges réelles, patrimoine identifiable et dettes vérifiables.

Conclusion

Une orientation vers le rétablissement personnel n’est pas un bloc indivisible. Le rétablissement personnel sans liquidation peut être imposé par la commission, mais il peut être contesté dans le délai prévu par l’article R. 741-1. Le rétablissement personnel avec liquidation suppose un accord écrit du débiteur lorsqu’il est proposé par la commission ; l’absence de réponse vaut refus et oblige la commission à reprendre sa mission, sans mettre fin au dossier. Dans les deux situations, il faut distinguer le refus de la liquidation, la contestation de l’effacement, le recours contre la recevabilité et le recours contre des mesures imposées.

La démarche utile commence par la lecture intégrale de la notification et le calcul du délai. Elle se poursuit par un budget documenté, un état des créances, une analyse de l’actif et une demande précise : renvoi à la commission, correction d’une dette, prise en compte d’une charge ou choix d’une mesure adaptée. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la situation et les créances, puis maintenir le rétablissement, ouvrir la liquidation avec l’accord requis ou renvoyer le dossier vers un traitement par mesures. Un refus isolé protège rarement ; une contestation motivée, envoyée à la bonne autorité et accompagnée de pièces, permet de défendre réellement ses droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».