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Liquidation judiciaire : le liquidateur peut-il contester une créance déjà fixée par un jugement ?

Lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, un créancier qui dispose déjà d’un jugement peut avoir le sentiment que son droit est définitivement établi. Pourtant, au moment de la vérification du passif, le liquidateur ou le débiteur peut encore soulever une difficulté : jugement non signifié, décision rendue sans mise en cause régulière des organes de la procédure, montant qui ne correspond pas à la déclaration, prescription, péremption ou absence de force de chose jugée. La question devient alors très concrète : le liquidateur peut-il contester une créance déjà fixée par un jugement, ou doit-il seulement faire retranscrire cette décision sur l’état des créances ?

Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné cette situation dans le pourvoi n° 25-16.881. La décision concernait un particulier ayant obtenu, après l’ouverture de la liquidation d’une société de rénovation, un jugement fixant sa créance. Une contestation a ensuite été présentée pendant la vérification du passif, au motif que la décision aurait été non avenue faute de notification dans les six mois. L’arrêt apporte une méthode utile pour les fournisseurs, clients, associés, bailleurs et autres créanciers d’une société en difficulté : distinguer la fixation du droit, sa déclaration au passif et le contrôle des conditions procédurales de la décision.

La réponse n’est donc ni un oui ni un non automatique. Le liquidateur conserve le droit de vérifier la créance et de soulever une contestation sérieuse, mais la procédure collective ne permet pas de rejuger librement ce qui a déjà été tranché. Le créancier doit surtout préserver ses délais, communiquer la décision complète, répondre précisément à l’avis de contestation et utiliser la bonne voie de recours.

I. Créance fixée par un jugement avant la liquidation : le liquidateur peut-il encore la contester ?

A. Le jugement et la liquidation n’ont pas le même office : ce qui est déjà fixé, ce qui doit encore être retranscrit

Une décision de condamnation et une admission au passif répondent à deux questions différentes. Le juge saisi du litige d’origine détermine si le débiteur doit une somme, pour quelle cause, selon quel montant et avec quelles éventuelles garanties. Le juge-commissaire, lui, intervient dans la procédure collective pour organiser la vérification et l’admission des créances déclarées. La liquidation judiciaire n’efface pas la décision rendue par la juridiction qui a tranché le litige ; elle impose toutefois au créancier de respecter le circuit collectif de déclaration et de vérification.

Pour reprendre les étapes générales de la déclaration de créance et de la reprise d’instance contre une société en difficulté, consultez également notre guide sur la déclaration de créance et la reprise d’instance. Le présent article se concentre sur la difficulté plus étroite du jugement déjà rendu et de la contestation engagée ensuite par le liquidateur.

Cette séparation résulte notamment de l’article L. 622-22 du Code de commerce. Lorsque l’instance était en cours lors du jugement d’ouverture, elle est interrompue jusqu’à la déclaration de créance. Elle peut ensuite reprendre avec le mandataire judiciaire, ou le liquidateur lorsque la liquidation est prononcée, mais elle ne tend plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le texte ne transforme pas le liquidateur en juge du contrat : il organise la représentation de la procédure et la discussion contradictoire du passif.

La règle est exprimée ainsi par le Code de commerce, article L. 622-22 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Cette disposition explique pourquoi une instance peut continuer après la liquidation, tout en changeant de finalité.

Lorsque la créance a déjà été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la formalité attendue est différente. Le créancier adresse une expédition de la décision au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure. L’objectif est sa retranscription sur l’état des créances, et non une nouvelle audience destinée à discuter les mêmes demandes. L’article R. 624-11 du Code de commerce prévoit que le greffier avise le mandataire judiciaire, l’administrateur et, le cas échéant, le commissaire à l’exécution du plan, de la modification apportée à l’état des créances.

L’article R. 624-9 complète ce mécanisme en prévoyant que l’état des créances intègre les décisions rendues par la juridiction compétente et les décisions visées par l’article R. 624-11. La Cour de cassation l’a rappelé expressément dans son arrêt du 1er juillet 2026, chambre commerciale, pourvoi n° 25-16.881, disponible sur Légifrance :

« Il résulte des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective une expédition de cette décision aux fins de sa retranscription sur l’état des créances. »

La décision est récente et mérite une lecture attentive. Dans cette affaire, la société EGR rénovation avait été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2018. Après déclaration de sa créance et mise en cause du liquidateur, un jugement du 8 juin 2020 avait retenu la responsabilité contractuelle de la société et fixé le montant dû au client. Pendant la vérification du passif, une contestation a été tirée de l’absence de signification du jugement dans le délai de six mois. Le juge-commissaire s’était déclaré incompétent et avait renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente.

Le point important ne tient pas à une immunité générale des jugements. Il tient à la qualification du litige. Si la décision a déjà fixé le principe et le montant de la créance, une nouvelle demande ayant exactement le même objet ne doit pas être introduite comme si rien n’avait été jugé. La Cour a relevé que le jugement n’était pas non avenu et que la créance avait déjà été fixée dans la procédure collective. Elle a rejeté le pourvoi, en indiquant que le créancier n’avait pas d’intérêt à obtenir la cassation d’une décision qui refusait au liquidateur de remettre en cause cette fixation dans le cadre présenté.

Cette solution s’articule avec l’article 1355 du Code civil. L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à tout ce qui a été évoqué dans un dossier ; elle concerne ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande, la cause, les parties et leur qualité correspondent. Une facture, un contrat ou un dommage qui n’aurait pas été tranché ne devient pas intouchable par la seule existence d’un jugement voisin. À l’inverse, le liquidateur ne peut pas appeler « vérification » une nouvelle instance qui chercherait en réalité à faire rejuger la responsabilité et le montant déjà déterminés.

Il faut aussi distinguer l’autorité de la chose jugée de la force de chose jugée. Une décision peut avoir été rendue avec exécution provisoire tout en restant susceptible d’une voie de recours. Les documents remis au liquidateur doivent donc indiquer la date du jugement, sa nature contradictoire ou réputée contradictoire, les modalités de notification, l’existence d’un appel ou d’une opposition, ainsi que la situation de la décision au jour de la déclaration. Une formule approximative sur le caractère « définitif » peut créer une difficulté inutile.

Le liquidateur peut ainsi vérifier que le jugement produit concerne bien la société en liquidation, que le montant réclamé correspond au dispositif, que les intérêts et accessoires sont calculés à la bonne date, que le créancier a déclaré la créance et que les organes de la procédure ont été appelés lorsque la loi l’exige. Il peut encore soutenir que la décision est privée d’effet à l’égard de la société, qu’elle n’a pas été régulièrement portée à la connaissance d’une partie ou qu’un événement postérieur a modifié le montant. Ce contrôle n’autorise pas, par lui-même, une réouverture du débat sur le fond déjà tranché.

La nature du jugement compte beaucoup. Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire peut être non avenu dans les conditions de l’article 478 du Code de procédure civile. Ce texte dispose qu’un jugement rendu par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, la procédure pouvant être reprise après réitération de la citation primitive. La version officielle de cette règle figure sur Légifrance, article 478 du Code de procédure civile.

Une contestation fondée sur ce texte n’est pas une simple discussion comptable. Elle porte sur l’existence procédurale de la décision et peut relever de la juridiction qui l’a rendue, ou de la juridiction désignée par les règles de procédure. Il faut alors reprendre la chronologie complète : date du prononcé, date de mise à disposition, date de signification ou de notification, identité du destinataire, adresse utilisée, retours de l’acte, réitération éventuelle et actes accomplis après cette réitération. Dans l’affaire du 1er juillet 2026, cette difficulté avait été précisément identifiée, mais elle n’a pas conduit à effacer la fixation opérée par le jugement dont la régularité et les effets avaient été retenus par les juges du fond.

B. Le liquidateur ne peut pas rouvrir la fixation par une simple contestation : compétence du juge-commissaire et renvoi

La vérification du passif ne se résume pas à l’enregistrement mécanique des montants déclarés. Le mandataire judiciaire recueille les déclarations, sollicite les observations du débiteur et formule une proposition d’admission, de rejet ou de renvoi. Le juge-commissaire statue ensuite dans le cadre défini par l’article L. 624-2 du Code de commerce. Il peut décider l’admission ou le rejet, constater qu’une instance est en cours ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, il peut également trancher certains moyens opposés à l’admission dans la limite de sa compétence matérielle.

Cette compétence explique la différence entre une contestation simple et une contestation sérieuse. Une erreur de total, une échéance mal reportée, un paiement déjà reçu ou un doublon entre deux déclarations peuvent être vérifiés dans le dossier du passif. En revanche, une question portant sur l’interprétation d’un contrat, la validité d’une résiliation, la portée d’un jugement, la prescription d’une action ou la régularité d’une signification peut exiger un débat devant la juridiction compétente.

Le texte de l’article R. 624-5 du Code de commerce fixe alors la marche à suivre :

« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »

Le délai d’un mois n’est pas une indication secondaire. Il s’agit d’un délai de saisine assorti d’une sanction de forclusion, sauf appel dans les hypothèses où cette voie est ouverte. Le jour de départ doit être calculé à partir de la notification ou de la réception de l’avis, avec conservation de l’enveloppe, de l’accusé de réception, de la notification électronique ou de tout justificatif équivalent. Une partie qui attend un échange amiable sans sécuriser ce délai peut perdre la possibilité de faire trancher la contestation.

La Cour de cassation avait déjà précisé cette logique dans son arrêt du 21 novembre 2018, chambre commerciale, pourvoi n° 17-18.978, publié au Bulletin et accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Le juge chargé de la vérification doit apprécier le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance. Si la contestation est sérieuse, il doit surseoir à statuer sur l’admission et inviter les parties à saisir le juge compétent ; si elle ne l’est pas ou n’a pas d’influence sur l’admission, elle peut être écartée et la créance admise.

Dans la pratique, le liquidateur ne dispose donc pas d’un pouvoir général de retrait. Il peut former une contestation, mais celle-ci doit identifier l’objet précis du désaccord. La lettre ou l’avis de contestation doit être lu mot par mot : la contestation porte-t-elle sur l’existence de la créance, son montant, son rang, sa nature privilégiée, la déclaration, la prescription ou la portée du jugement ? La réponse du créancier doit suivre la même structure, avec une pièce et un raisonnement correspondant à chaque grief.

Un créancier qui possède un jugement doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à répondre uniquement « la créance est déjà jugée », sans produire l’expédition complète et les actes qui démontrent l’opposabilité de la décision. La seconde consiste à recommencer tout le procès sur le contrat, alors que la contestation ne porte que sur la transcription ou le calcul des intérêts. Une réponse utile sépare le dispositif du jugement, ses motifs indispensables, la déclaration de créance et la demande d’inscription au passif.

Le dessaisissement de la société ne change pas cette répartition. Selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement de liquidation emporte dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition des biens composant le patrimoine engagé ; les droits et actions patrimoniaux du débiteur sont exercés par le liquidateur pendant la liquidation. Cette représentation permet au liquidateur de défendre les intérêts de la procédure et de contester une créance lorsque le dossier le justifie. Elle ne lui confère pas une compétence nouvelle pour annuler un jugement par simple courrier ou pour faire écarter l’autorité d’une décision sans saisir le juge approprié.

La situation peut être différente lorsque le jugement a été obtenu sans que la société ou le liquidateur ait été régulièrement appelé. La question devient alors celle de l’opposabilité et du contradictoire, non celle d’une présomption favorable au créancier. Les actes introductifs d’instance, les convocations, les conclusions du liquidateur et la décision de reprise doivent être conservés. Le dossier doit permettre de répondre à la question suivante : le juge qui a fixé la créance avait-il été régulièrement saisi et la société, représentée par l’organe compétent, a-t-elle pu discuter les demandes ?

Cas parisien ou francilien. Lorsque la société est suivie par le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce compétent de Paris, le créancier doit identifier le greffe qui a ouvert la procédure, le numéro de dossier, le juge-commissaire et le liquidateur désigné. Une décision rendue par le tribunal judiciaire dans un litige de travaux, de bail ou de responsabilité doit être transmise au greffe de la procédure collective avec sa référence exacte. Le ressort parisien n’écarte pas le délai d’un mois de l’article R. 624-5 et ne dispense pas de vérifier la publication BODACC. Les mêmes réflexes s’appliquent dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les autres départements d’Île-de-France, avec vérification de la juridiction effectivement désignée dans le jugement d’ouverture.

II. Que faire quand la créance est contestée après l’ouverture ?

A. Déclarer, transmettre et faire inscrire la décision : pièces, délais et stratégie

Le jugement ne remplace pas automatiquement la déclaration de créance. Pour une créance antérieure au jugement d’ouverture, l’article L. 622-24 du Code de commerce impose en principe une déclaration au mandataire judiciaire dans les délais légaux. Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance, article L. 622-24. Pour les délais, l’article R. 622-24 du Code de commerce retient, en règle générale, deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, avec des prolongations prévues pour certains créanciers qui ne résident pas dans le ressort territorial concerné.

Une décision rendue avant ou après l’ouverture peut donc fixer la créance sans supprimer la nécessité de l’inscrire dans la procédure collective. Le créancier doit agir sur les deux plans : transmettre sa déclaration au liquidateur selon les modalités prévues et produire le jugement afin que le montant puisse être rapproché de la décision. Si le jugement intervient après la déclaration, il doit être adressé sans délai au liquidateur et au greffe lorsque la décision est passée en force de chose jugée. Le courrier doit rappeler le numéro de la procédure et demander expressément la prise en compte ou la mise à jour de l’état des créances.

Le dossier à transmettre doit être lisible et complet. Il contient au minimum la déclaration de créance, l’accusé de réception ou la preuve de dépôt, le jugement intégral avec son dispositif, les actes de notification ou de signification, la preuve du caractère exécutoire ou passé en force de chose jugée, les décisions d’appel ou d’opposition lorsqu’elles existent, un décompte arrêté à la date pertinente et les justificatifs des paiements partiels. Pour une créance garantie, il faut ajouter le contrat de sûreté, l’inscription, les renouvellements et le calcul du rang revendiqué.

Le décompte mérite une attention particulière. Le montant fixé par le jugement peut comprendre le principal, des intérêts, une clause pénale, une indemnité de procédure et des dépens. La créance déclarée doit reprendre exactement les postes admis par le dispositif. Si des intérêts continuent à courir ou si une somme a été payée après le jugement, le créancier doit distinguer le montant fixé par décision et les accessoires réclamés au titre d’une période postérieure. Une différence entre le jugement et le décompte n’autorise pas nécessairement le liquidateur à remettre en cause le principe de la créance, mais elle peut conduire à une admission partielle.

Le créancier doit répondre à l’avis de contestation dans le délai indiqué par le mandataire ou le liquidateur. L’article L. 624-1 prévoit que le mandataire établit la liste des créances avec ses propositions après avoir sollicité les observations du débiteur, puis la transmet au juge-commissaire. Une absence de réponse peut priver le débiteur de certaines contestations ultérieures sur la proposition, mais elle expose surtout le créancier à voir son argumentation absente du dossier transmis au juge. Une réponse tardive ou non documentée est difficile à rattraper.

La lettre de réponse doit commencer par une synthèse d’une page : identité du créancier, date et référence du jugement, montant fixé, montant déclaré, nature de la contestation, demande d’admission et, si nécessaire, demande de renvoi devant la juridiction compétente. Elle doit ensuite reprendre chaque motif. Au grief de jugement non avenu répondent la nature du jugement et la preuve de notification. Au grief d’absence de mise en cause du liquidateur répondent les actes de procédure et l’ordonnance de reprise. Au grief de montant répondent le dispositif et le décompte. Au grief de prescription répondent la date d’exigibilité, les actes interruptifs et les décisions déjà rendues.

Le mécanisme de l’article R. 624-11 est particulièrement utile lorsque le jugement est définitif. Le créancier ne demande plus au juge-commissaire de trancher le contrat ; il lui demande de prendre acte d’une décision d’une autre juridiction et de l’intégrer à l’état des créances. Cette démarche doit rester précise : elle ne dispense pas de déclarer la créance, ne crée pas un privilège qui ne figure pas dans le jugement et ne donne pas au créancier le droit d’être payé en dehors de l’ordre légal des distributions.

Il faut également tenir compte de l’arrêt des poursuites individuelles. L’article L. 622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent lorsque la créance n’entre pas dans les créances postérieures privilégiées. Après l’ouverture, le créancier ne peut pas faire pratiquer une saisie ou demander à la société un paiement isolé comme si la liquidation n’existait pas. Le jugement sert à établir la créance et à participer aux répartitions ; il ne permet pas de contourner le traitement collectif.

Si l’instance était en cours au jour de la liquidation, le créancier doit produire l’acte de reprise avec le liquidateur régulièrement appelé. La finalité de cette instance est limitée à la constatation et à la fixation du montant, conformément à l’article L. 622-22. Une demande de condamnation au paiement immédiat, une demande étrangère à la fixation ou une poursuite contre la mauvaise partie peut être déclarée irrecevable. La stratégie doit donc être adaptée au stade exact du dossier plutôt que de reprendre les conclusions utilisées avant l’ouverture.

Le créancier peut enfin demander au greffe une copie de l’état des créances ou de la décision d’admission lorsqu’elle a été rendue. Il doit comparer cette décision avec sa déclaration et son jugement. Une admission pour un montant inférieur, une omission de la sûreté, une erreur sur l’identité du créancier ou une absence de prise en compte du jugement ouvre une réflexion sur la réclamation et l’appel. Le calendrier de recours doit être noté dès réception de la décision.

B. Répondre à une contestation : forclusion, contradiction, appel et recours utile

Une contestation du liquidateur ne doit pas être traitée comme une simple relance de recouvrement. Elle ouvre une séquence procédurale dont chaque étape peut modifier les droits du créancier. La première urgence est d’identifier la date de réception de la contestation et la date limite de réponse. La deuxième est de vérifier si l’auteur est le liquidateur, le débiteur ou le mandataire, et dans quelle qualité il intervient. La troisième est de distinguer l’avis du mandataire, l’ordonnance du juge-commissaire et un recours déjà engagé devant la cour d’appel.

Si le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse, l’ordonnance doit être lue avec son dispositif et sa motivation. Une invitation à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois ne signifie pas que le créancier doit déposer une requête générique. Il doit déterminer la demande exacte : faire constater qu’un jugement n’est pas non avenu, faire juger la validité d’une notification, faire fixer un solde, faire reconnaître l’opposabilité de la décision ou répondre à une demande de prescription. La juridiction à saisir dépend de l’objet du litige, de la nature du contrat et de la décision initiale.

La forclusion peut être opposée à la partie qui ne saisit pas la juridiction dans le délai de l’article R. 624-5. Elle peut également être discutée lorsque l’ordonnance n’a pas été régulièrement notifiée, lorsque l’avis ne précise pas le délai ou lorsque la partie qui devait agir n’est pas celle désignée par le texte. Ces arguments ne doivent pas être supposés : il faut conserver la notification complète et retracer la date de réception. Le délai est parfois calculé différemment selon le mode de notification et le lieu de résidence.

La question de la notification du jugement initial demande la même rigueur. Pour un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, l’article 478 du Code de procédure civile fixe le délai de six mois. Une signification à une ancienne adresse, un acte délivré à un tiers sans qualité ou un acte retourné avec une mention incompatible avec les circonstances peuvent nourrir une contestation. À l’inverse, une signification régulière au siège social, à l’adresse déclarée ou à l’organe qui représentait effectivement la société peut établir que le jugement n’est pas non avenu. Le dossier doit être examiné avec l’acte de commissaire de justice et non avec une simple capture d’écran de suivi.

Le créancier doit aussi vérifier les effets d’un appel ou d’une opposition. L’exécution provisoire permet parfois de faire exécuter la décision, mais elle ne suffit pas toujours à établir qu’elle est passée en force de chose jugée. Une décision infirmée, frappée d’une opposition recevable ou remplacée par un arrêt doit être présentée dans sa version la plus récente. Si un appel ne porte que sur une partie du jugement, le décompte doit distinguer les chefs définitivement tranchés et ceux encore discutés.

Lorsque la contestation vise le fond d’un contrat qui a déjà été jugé, le créancier peut invoquer l’autorité de la chose jugée sur le périmètre réellement tranché, avec le rappel de l’article 1355 du Code civil. Il ne faut pas confondre cette fin de non-recevoir avec une affirmation générale selon laquelle tout débat est interdit. Le jugement peut avoir statué sur la responsabilité mais pas sur les intérêts, sur le principe mais pas sur une facture ultérieure, ou sur une période mais pas sur les prestations suivantes. La demande présentée au juge doit être comparée au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation a justement distingué la fixation déjà opérée et la contestation procédurale soulevée par le liquidateur. La décision attaquée avait retenu que le jugement du 8 juin 2020 n’était pas non avenu et qu’il avait fixé la créance au passif. La Cour a considéré que le créancier n’avait pas d’intérêt à demander la cassation de la décision qui refusait de recommencer la fixation sur le fondement de l’article R. 624-5. La portée pratique est claire : une ordonnance de renvoi ne donne pas automatiquement au liquidateur la possibilité d’obtenir un nouveau jugement sur le même montant ; elle impose de traiter le motif précis qui a justifié le renvoi.

La contradiction doit rester assurée à chaque stade. Le créancier doit recevoir les motifs de la contestation, disposer d’un temps utile pour produire ses pièces et être convoqué ou appelé lorsque la juridiction compétente examine la question. Le liquidateur ne peut pas modifier sans explication le montant contesté au cours de la procédure en laissant le créancier répondre à un grief initial devenu différent. Si de nouveaux moyens apparaissent, une demande de délai ou de réouverture des échanges peut être nécessaire.

La réponse à la contestation doit éviter les formules agressives et les approximations. Il est préférable d’écrire : « le jugement a fixé le principal à telle somme ; la déclaration reprend ce montant ; la signification du jugement est produite en pièce n° 4 ; la contestation ne porte donc plus sur la fixation, mais sur telle question résiduelle ». Cette présentation permet au juge-commissaire de choisir entre admission, rejet de la contestation ou renvoi. Elle réduit également le risque qu’un débat secondaire sur un calcul masque l’existence du titre.

Si le juge-commissaire rend une décision d’admission, de rejet ou d’incompétence, la voie de recours et le délai doivent être vérifiés immédiatement. La décision peut être contestée par les personnes habilitées selon les modalités applicables à la procédure. L’article L. 624-2 rappelle que les décisions sont portées sur un état déposé au greffe et que certaines personnes intéressées peuvent former une réclamation dans les conditions réglementaires. Le créancier ne doit pas attendre la distribution pour découvrir que sa créance a été rejetée ou qu’une sûreté n’a pas été reprise.

Dans les dossiers parisiens et franciliens, le volume de procédures et la coexistence de juridictions différentes rendent utile un tableau de suivi : tribunal qui a rendu le jugement d’origine, tribunal qui a ouvert la liquidation, numéro de procédure collective, date BODACC, date de déclaration, date de l’avis de contestation, date de l’ordonnance du juge-commissaire, date limite de saisine et date limite de recours. Ce tableau ne remplace pas une analyse juridique, mais il évite de confondre le délai de déclaration avec le délai d’un mois après renvoi.

Enfin, le créancier doit mesurer l’intérêt économique d’une action. Une créance admise au passif ne garantit pas un paiement intégral. La liquidation organise les ventes d’actifs et les distributions selon les privilèges, sûretés et rangs. Une procédure pour obtenir la retranscription d’un jugement peut être indispensable, alors qu’une nouvelle instance longue sur une question déjà tranchée peut coûter davantage que l’enjeu. Le choix dépend du montant, de l’actif disponible, du rang de la créance, de l’existence d’une assurance, d’une caution ou d’une action contre un tiers, ainsi que de la possibilité d’obtenir une distribution.

Lorsque la contestation révèle une faute distincte du dirigeant, une fraude, une garantie personnelle ou une action contre un assureur, cette question doit être séparée de l’admission de la créance contre la société. Le jugement de liquidation et l’état des créances ne tranchent pas automatiquement la responsabilité personnelle d’un dirigeant ou d’un garant. Inversement, une créance fixée contre la société ne constitue pas à elle seule un titre contre une personne qui n’était pas partie à l’instance. Chaque défendeur, chaque qualité et chaque patrimoine doivent être identifiés.

Le créancier peut utilement joindre à sa réponse une chronologie, un bordereau de pièces et une demande formulée en plusieurs niveaux : admission au montant fixé par le jugement ; à défaut, renvoi de la seule contestation sérieuse devant la juridiction compétente ; en tout état de cause, conservation des droits sur les accessoires et les garanties qui ne sont pas discutés. Cette présentation permet de ne pas transformer une difficulté ponctuelle en rejet global du passif.

Conclusion

Le liquidateur peut contester une créance déjà fixée par un jugement, mais il ne peut pas utiliser la vérification du passif pour effacer automatiquement une décision régulière ou faire rejuger sans limite le litige d’origine. La question dépend du contenu du jugement, de sa notification, de son caractère passé en force de chose jugée, de la déclaration de créance et du motif précis de la contestation.

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, n° 25-16.881, rappelle la ligne de partage : une décision qui a reconnu les droits du créancier doit être transmise au greffe pour sa retranscription sur l’état des créances ; une contestation sérieuse doit être portée devant la juridiction compétente ; le délai d’un mois de l’article R. 624-5 doit être sécurisé ; et une nouvelle demande ne doit pas reprendre la fixation déjà opérée.

La démarche la plus sûre consiste à réunir sans attendre le jugement intégral, les actes de notification, la déclaration de créance, le décompte, l’avis de contestation et l’ordonnance du juge-commissaire. Le créancier doit ensuite répondre poste par poste et préserver séparément ses recours, ses sûretés et les éventuelles actions contre un dirigeant, un garant ou un assureur. Une analyse rapide du calendrier peut éviter qu’une créance reconnue perde son inscription au passif pour une difficulté de procédure non traitée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».