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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La garantie d’actif et de passif dans la cession de droits sociaux : mise en œuvre, formalisme des notifications, dol du cédant et indemnisation du cessionnaire

I. Les conditions de déclenchement et le formalisme procédural de la garantie d’actif et de passif

A. Le périmètre matériel des déclarations et la survenance d’un passif à cause antérieure

La transmission des droits sociaux emporte le transfert des titres d’une société commerciale sans que la personnalité morale de cette dernière ne soit altérée. L’acquéreur de parts sociales ou d’actions assume ainsi l’ensemble des dettes passées, présentes et futures de l’entreprise cible, sous réserve des stipulations conventionnelles aménageant la répartition des risques financiers. Afin de pallier les insuffisances des garanties légales, les praticiens du droit des affaires et du droit des sociétés recourent de manière systématique à une convention autonome de garantie d’actif et de passif. Selon une définition prétorienne constante, rappelée par la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 24 mars 2026 (CA Riom, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00762), « La convention de garantie d’actif et de passif est le contrat par lequel le cédant de droits sociaux (garant) s’engage envers le cessionnaire (garanti) à garantir le cessionnaire (garanti) de la diminution de la valeur des actions résultant de la sous-évaluation du passif de la société dont les droits sociaux ont été cédés. »

Le fondement contractuel de cet engagement repose sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’étendue de l’obligation de couverture du garant est rigoureusement circonscrite par les déclarations et attestations souscrites lors de la cession des parts, telle que régie par l’article L. 223-14 du Code de commerce. Par ailleurs, la mise en jeu de la garantie suppose l’existence d’une cause ou d’une origine antérieure à la date d’effet de la cession, même si le dommage pécuniaire ne se matérialise que postérieurement dans les comptes de la société reprise. Les juges du fond exercent un contrôle minutieux sur la corrélation entre les chefs de préjudice invoqués et les rubriques comptables expressément visées à l’acte.

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 25 nov. 2025, n° 24/10765), la Cour d’appel de Paris a sanctionné l’inexactitude des écritures comptables antérieures à la cession ayant masqué des dettes d’exploitation. La juridiction consulaire a jugé que « Les écritures d’annulation de dettes mentionnées sur les grands-livres étant injustifiées, le bilan de l’exercice 2017 était nécessairement inexact, entraînant une minoration du passif » et a souligné que « Conformément à la garantie de passif, il est ainsi justifié de l’omission d’un élément de passif par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ». En conséquence, le cédant a été condamné à indemniser le cessionnaire de l’intégralité du passif non comptabilisé lors de l’arrêté des comptes de référence.

Or, la délimitation contractuelle des garanties requiert une précision rédactionnelle absolue lors de la phase de négociation menée par un cabinet intervenant en rédaction de contrats commerciaux. L’objet des déclarations ne peut être étendu au-delà de sa lettre par les acquéreurs déçus. Dans la même décision du 25 novembre 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 25 nov. 2025, n° 24/10765), la Cour d’appel de Paris a ainsi rejeté la demande relative à des loyers immobiliers impayés en relevant que « la cour observe, contrairement à ce que soutiennent les bénéficiaires, que la déclaration du garant porte uniquement sur les loyers exigibles ‘en vertu des contrats de location de matériel et de crédit-bail’, ce qui est distinct d’un contrat de location de bien immobilier. »

À cet égard, l’appréciation des déclarations d’actif mobilier obéit également à des critères contractuels stricts que les juges refusent d’assimiler à un état neuf ou à une garantie d’absence totale d’usure. Saisie d’une contestation sur l’état d’équipements hôteliers, la Cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 20 février 2025 (CA Orléans, ch. com., 20 févr. 2025, n° 22/01077), a retenu que « l’état normal d’entretien, de réparation et de fonctionnement des équipements s’apprécie, selon la convention, ‘compte tenu de leur date d’acquisition’ et non de manière objective. Ainsi, la société LRC 2 n’établit pas que le vendeur a fait des déclarations inexactes et mensongères concernant ces éléments. » Les tribunaux rappellent régulièrement que la vétusté apparente, constatable lors des audits précontractuels, ne saurait constituer une inexactitude imputable au garant.

Par ailleurs, la preuve de l’exigibilité effective de la dette litigieuse pèse intégralement sur le bénéficiaire de la garantie, conformément au droit commun de la charge probatoire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette exigence dans son arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169), en validant la position des juges du fond qui avaient débouté le cessionnaire : « c’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel, relevant que la preuve de l’exigibilité de cette dette n’était pas rapportée, a rejeté la demande présentée par Mme [M] à ce titre. » Dès lors, l’acquéreur ne peut mobiliser la convention sur la simple base d’une créance éventuelle ou non encore définitivement consacrée à l’encontre de la société cédée.

De surcroît, la nature des postes réclamés doit correspondre avec exactitude à des passifs sociaux ou à des diminutions d’actifs effectives, à l’exclusion des simples pertes de chiffre d’affaires qui relèvent d’éventuelles clauses d’ajustement ou de complément de prix. La Cour d’appel de Rennes a réaffirmé ce principe fondamental le 31 mars 2026 (CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02878) en soulignant que des pertes d’honoraires consécutives à des défections de clients ne sauraient être converties unilatéralement en passif d’exploitation au sens de la convention de garantie. Les garanties d’actif et de passif ont pour vocation exclusive de neutraliser l’écart entre le patrimoine social certifié et le patrimoine réel existant au jour de la cession.

Les juridictions commerciales refusent également d’intégrer dans le périmètre garanti les dépenses personnelles engagées par les dirigeants ou les litiges nés d’initiatives prises exclusivement postérieurement à la prise de contrôle. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 décembre 2024 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 19 déc. 2024, n° 22/10899), a confirmé que la garantie demeure cantonnée aux engagements souscrits au nom de la personne morale dont l’origine factuelle est indiscutablement antérieure au transfert des titres. En conséquence, la détermination du champ matériel de la garantie requiert une analyse rigoureuse des stipulations conventionnelles et de l’historique comptable de la structure cédée.

B. Le respect strict des délais de notification et la sanction de la déchéance conventionnelle

L’efficacité d’une convention de garantie d’actif et de passif dépend directement de l’observation scrupuleuse du formalisme de notification imposé au cessionnaire. Les protocoles de cession stipulent quasi systématiquement une clause d’information obligeant le bénéficiaire à aviser le garant de toute réclamation, contrôle fiscal, vérification sociale ou assignation judiciaire dans un délai préfixé, souvent fixé entre quinze et soixante jours. Cette exigence procédurale a pour objet de mettre le cédant en mesure d’assurer la défense de ses intérêts et de participer activement à la direction du procès ou aux discussions transactionnelles avec les créanciers tiers.

Dans un arrêt marquant du 25 mars 2025 (CA Angers, ch. A – com., 25 mars 2025, n° 21/00359), la Cour d’appel d’Angers a précisé la portée rigoureuse de ces exigences formelles en jugeant que « l’information du garant préalable à la mise en oeuvre de la garantie, est soumise à une double exigence tenant à la fois au délai dans lequel le garant doit être averti par le bénéficiaire de tout avis de vérification ou de tout événement susceptible de provoquer l’application de la garantie, qui est de 30 jours suivant la date de sa réception ou de sa révélation au bénéficiaire, et à la teneur de cette information qui doit contenir une description de la nature et de l’auteur de la demande, réclamation ou vérification, et être accompagnée de toutes pièces annexes utiles. »

Or, la méconnaissance de ce formalisme contractuel emporte des conséquences juridiques radicales lorsque les parties ont érigé l’information préalable en condition de validité de la mise en œuvre. La Cour d’appel d’Angers a souligné dans cette même affaire (CA Angers, ch. A – com., 25 mars 2025, n° 21/00359) que « Les parties ont fait de l’information préalable du garant un élément déterminant, tant dans la forme que dans sa teneur, de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif en sanctionnant son non-respect par une caducité de la garantie relativement aux postes de réclamation concernés. Il s’ensuit qu’est acquise la déchéance du droit à indemnisation » du cessionnaire qui s’était abstenu de transmettre les justificatifs requis.

Une rigueur analogue est appliquée par la Cour d’appel de Versailles qui, dans sa décision du 5 décembre 2023 (CA Versailles, 13e ch., 5 déc. 2023, n° 22/04408), a débouté sans réserve un acquéreur négligent. Les magistrats ont relevé que « La cour constate alors que l’article 6 §1 de la convention de garantie d’actif et de passif du 20 janvier 2019 prévoit que « le bénéficiaire devra notifier aux garants (ci-après , tout évènement ou fait de nature à entrainer l’application de l’une quelconque des stipulations de la convention de garantie dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance précise et concrète de la survenance de l’évènement », il n’est justifié d’aucune notification . En conséquence, la société ESJ sera déboutée de sa demande à ce titre. »

Néanmoins, lorsque le contrat de cession omet de préciser expressément la sanction attachée au non-respect du délai d’information, la jurisprudence réserve aux juges du fond un pouvoir d’interprétation souverain pour déterminer si la clause emporte déchéance ou ouvre seulement droit à des dommages-intérêts. La Cour d’appel de Riom, dans sa décision précitée du 24 mars 2026 (CA Riom, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00762), a rappelé les principes gouvernant cette qualification : « lorsque le contrat ne prévoit pas la sanction applicable en cas d’inobservation par le cessionnaire du délai qui lui était imparti pour informer le cédant de l’événement de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie, la détermination de cette sanction relève du pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond du sens et de la portée de la clause litigieuse de la convention de garantie ainsi que de la commune intention des parties ».

La juridiction auvergnate a complété son raisonnement (CA Riom, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00762) en indiquant que « à défaut de prévisions contractuelles prévoyant la sanction de la déchéance de la garantie, l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie n’est pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et peut seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts » réparant le préjudice causé aux cédants par le retard, sous réserve que les juges ne déduisent pas de l’économie générale du contrat le caractère substantiel de l’information.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a opéré une distinction conceptuelle fondamentale entre la durée de couverture de la garantie et le délai de prescription de l’action en justice. Dans son arrêt rendu le 11 janvier 2024 (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 11 janv. 2024, n° 21/13847), la juridiction d’appel a censuré une ordonnance du juge de la mise en état qui avait confondu ces deux temporalités. La Cour a expressément jugé que « le juge de la mise en état a opéré une confusion entre obligations de couverture et de règlement en ce que la clause relative à la garantie d’actif et de passif n’institue pas un délai pour mettre en oeuvre cette garantie mais fixe la durée pendant laquelle l’événement générateur de celle-ci doit s’être produit pour en relever ».

En conséquence, dès lors que le passif est né et a été révélé pendant la période quadriennale de couverture convenue entre les parties, l’action en paiement de l’indemnité demeure recevable tant que le délai de prescription de droit commun de cinq ans édicté par l’article 2224 du Code civil n’est pas expiré. La Cour d’appel de Paris a également rappelé dans le même arrêt (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 11 janv. 2024, n° 21/13847) que « la renonciation à un droit doit être personnelle, certaine, expresse et non équivoque », interdisant de déduire l’abandon de la garantie de la seule abstention du cessionnaire à appeler le cédant en intervention forcée dans une procédure initiale.

De même, la Cour d’appel de Rennes a jugé le 31 mars 2026 (CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02878) que l’irrégularité formelle de la notification libère purement et simplement les garants, rendant inopérant le fait que le cédant n’ait pas formellement répondu dans le délai de contestation. La rigueur du formalisme procédural s’impose ainsi comme le corollaire indissociable de la sécurité juridique des transmissions d’entreprises assurée devant les juridictions de contentieux commercial.

II. Le régime indemnitaire, l’autonomie des recours délictuels et la responsabilité du cédant

A. La détermination du préjudice garanti, l’imputation des franchises et la solidarité passive

L’évaluation du montant dû au titre de la garantie d’actif et de passif obéit à des règles de calcul strictement délimitées par la convention des parties. Les protocoles distinguent traditionnellement deux modalités de versement : le paiement direct de l’indemnité entre les mains de la société dont les titres ont été cédés afin de reconstituer ses fonds propres, ou le versement au profit exclusif du cessionnaire sous forme de réduction rétroactive du prix d’acquisition. Le choix de ce schéma financier produit des conséquences directes sur la qualification juridique du préjudice et sur le régime fiscal de l’indemnisation.

Les conventions prévoient usuellement des mécanismes d’encadrement financier destinés à éviter les réclamations mineures et à plafonner le risque financier du garant. Ces aménagements contractuels prennent la forme de seuils de déclenchement (clauses de minimis), de franchises absolues ou relatives, ainsi que de plafonds globaux de garantie. Dans son arrêt du 25 novembre 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 25 nov. 2025, n° 24/10765), la Cour d’appel de Paris a scrupuleusement appliqué la franchise contractuelle convenue entre les parties en déduisant la somme de 2 000 euros du passif locatif retenu, tout en incluant dans l’assiette d’indemnisation les frais de commandement et les honoraires d’avocat engagés par les acquéreurs pour faire valoir leurs droits.

Par ailleurs, la question de la solidarité passive entre plusieurs associés cédants suscite un contentieux abondant devant les juridictions commerciales. Par un arrêt de principe rendu le 24 janvier 2024 (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient prononcé une condamnation solidaire générale au titre d’une garantie de passif stipulée dans des actes distincts. La Haute juridiction a réaffirmé avec force que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. »

Dans cette décision majeure (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755), la Cour de cassation a jugé qu’« alors que M. [C] n’a acquis des parts de la société LNX que de M. [R] [V], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » En conséquence, même en présence d’une opération économique globale emportant la prise de contrôle totale d’une société par plusieurs cessionnaires, la solidarité passive ne s’applique qu’entre les parties ayant expressément souscrit un engagement solidaire direct.

Or, la survenance d’un passif garanti ou la découverte de dettes non déclarées ne permet pas au cessionnaire de suspendre arbitrairement le paiement du solde du prix de cession sans caractériser les conditions strictes de l’exception d’inexécution édictée par l’article 1219 du Code civil. Saisie d’une demande de rétention du prix, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 9 octobre 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 9 oct. 2025, n° 21/14845) que « Compte tenu des régularisations opérées par la cédante concernant les chèques impayés et la levée de l’interdiction bancaire, du montant des dettes antérieures impayées, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie de passif, les seuls manquements retenus à l’encontre de la cédantes sont d’une gravité insuffisante pour légitimer l’exception d’inexécution invoquée par le cessionnaire. »

À cet égard, l’indemnisation allouée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du Code civil suppose la démonstration d’un préjudice certain et direct en lien causal avec l’omission reprochée. Les juridictions d’appel vérifient scrupuleusement que les montants réclamés n’avaient pas déjà été provisionnés ou neutralisés dans les comptes de clôture, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 17 septembre 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 17 sept. 2025, n° 23/16903) ainsi que dans son arrêt du 6 mai 2026 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/13057).

La Cour d’appel de Lyon a également souligné dans son arrêt du 3 juillet 2025 (CA Lyon, 3e ch. A, 3 juill. 2025, n° 21/07662) que l’acquéreur ne peut prétendre cumuler l’indemnité issue de la garantie de passif avec une réévaluation favorable des capitaux propres sans respecter la méthode de compensation stipulée au protocole. Dès lors, le calcul du préjudice garanti requiert une application mathématique et comptable rigoureuse des formules de réduction de prix et d’apurement des franchises négociées lors de la transmission.

Enfin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à préserver l’autonomie procédurale des demandes indemnitaires principales. Dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.870), la Cour suprême a censuré les juridictions du fond ayant écarté prématurément des demandes indemnitaires accessoires sans examiner leur lien direct avec les obligations de restitution du passif social. La cohérence du régime indemnitaire s’établit ainsi à la frontière exacte du contrat de garantie et des actions en réparation délictuelle.

B. L’articulation entre garantie contractuelle de passif et action pour dol ou réticence dolosive

L’existence d’une clause de garantie d’actif et de passif dans l’acte de cession n’a jamais pour effet de priver le cessionnaire du droit d’invoquer les vices du consentement ou la responsabilité délictuelle du cédant en cas de manœuvres frauduleuses ou de réticence dolosive. Ce principe de cumul et d’autonomie des actions constitue une règle constante de la jurisprudence commerciale, fondée sur l’article 1178 du Code civil qui dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Dans un arrêt fondamental rendu le 2 avril 2025 (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-10.535), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait considéré à tort que l’invocation du dol excluait l’examen de la garantie de passif. La Cour de cassation a énoncé que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et a censuré l’arrêt d’appel qui retenait « que la société THT n’invoquait plus l’exécution de la convention de garantie de passif, de sorte que ses demandes ne pouvaient plus être examinées que sous l’angle du vice du consentement. »

La Haute juridiction a jugé (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-10.535) qu’« En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société THT avait, à titre principal, sollicité la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066,52 euros et formé des demandes qui en découlaient, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. » Le cessionnaire demeure donc parfaitement recevable à formuler une demande principale en exécution de la garantie de passif et une demande subsidiaire en indemnisation sur le terrain du dol.

Cette articulation procédurale est confirmée par la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 31 mars 2026 (CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02878), qui énonce expressément que « L’existence d’une garantie d’actif et de passif n’empêche pas la recherche subsidiaire de la responsabilité délictuelle des cédants. » De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé le 9 octobre 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 9 oct. 2025, n° 21/14845) qu’« il est admis par la jurisprudence que la partie lésée par un dol peut demander l’indemnisation de son préjudice sans avoir à solliciter l’annulation de la cession ».

Or, la caractérisation du dol au sens de l’article 1137 du Code civil obéit à des conditions probatoires particulièrement strictes qui ne se confondent pas avec une simple omission comptable. La victime du dol doit démontrer un élément matériel, un élément intentionnel de tromperie et le caractère déterminant de l’erreur provoquée sur son consentement. Dans son arrêt du 3 février 2026 (CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/01400), la Cour d’appel de Rennes a rappelé que « La personne qui se prétend victime d’un dol doit démontrer l’existence, lors de la formation du contrat, d’actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention du cocontractant de la tromper pour l’amener à conclure et que l’erreur provoquée était déterminante de son consentement. »

La juridiction rennaise a écarté les prétentions du cessionnaire (CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/01400) en constatant que « Surtout, la société Sinago propreté qui ne pouvait ignorer la part d’aléa importante résultant de l’exécution de tout contrat de travail, ne rapporte par la preuve que l’information d’une intention de Mme [I] de demander une rupture conventionnelle à une date indéterminée, fut déterminante de son consentement. » Dès lors, l’aléa commercial inhérent aux contrats d’exploitation ne saurait être transformé rétroactivement en réticence dolosive du cédant.

De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 9 octobre 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 9 oct. 2025, n° 21/14845) que « La seule existence de quelques dettes antérieures impayées est insuffisante à caractériser une intention dolosive de Mme [F] destinée à dissimuler au cessionnaire la valeur réelle de la société. » En l’absence de dissimulation intentionnelle délibérée, le manquement contractuel relève exclusivement de la garantie conventionnelle de passif et non du dol.

Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169) qu’une écriture comptable irrégulière inscrite plusieurs années avant les négociations ne caractérise pas une manœuvre dolosive ayant déterminé la conclusion de la cession. La Cour suprême a retenu que « cette écriture frauduleuse, qui entrait dans le champ de la garantie d’actif et de passif destinée à préserver l’acquéreur de toute diminution d’actif, n’avait pas été inscrite dans le but de tromper Mme [M] et de la déterminer à conclure », validant ainsi le rejet de l’action en dol.

À cet égard, le devoir précontractuel d’information codifié à l’article 1112-1 du Code civil et l’exigence de bonne foi contractuelle posée par l’article 1104 du Code civil structurent l’ensemble des pourparlers d’acquisition. La Cour d’appel de Paris, dans ses arrêts du 11 mars 2025 (CA Paris, pôle 4 – ch. 13, 11 mars 2025, n° 24/14171) et du 17 septembre 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 17 sept. 2025, n° 23/16903), a rappelé que l’obligation d’information ne dispense pas l’acquéreur professionnel d’accomplir des diligences normales d’audit et ne s’étend pas à l’estimation subjective de la valeur économique des titres.

En conséquence, l’action pour dol permet de surmonter les délais de forclusion contractuelle ou les plafonds d’indemnisation de la garantie de passif lorsque la mauvaise foi et les manœuvres du cédant sont formellement démontrées, conférant à la stratégie contentieuse une efficacité déterminante pour réparer l’entier préjudice subi par l’acquéreur.

Conclusion

La convention de garantie d’actif et de passif s’affirme comme la clé de voûte de la sécurité contractuelle dans la transmission des entreprises et le contentieux des affaires. Son efficacité repose sur la rédaction méticuleuse de ses clauses d’information préalable, la fixation rigoureuse des seuils et franchises d’indemnisation, ainsi que sur l’observation stricte des délais procéduraux de notification par le cessionnaire. Face aux omissions comptables ou aux passifs occultes révélés après le closing, l’articulation maîtrisée entre la mise en jeu contractuelle de la garantie et l’action subsidiaire en responsabilité pour dol ou réticence dolosive offre aux acquéreurs un dispositif complet de protection patrimoniale, solidement encadré par la jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».