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Exit tax des sociétés : transfert de siège social, transfert d’actifs et fiscalité des plus-values latentes

I. Le régime fiscal de l’exit tax des sociétés lors du transfert transfrontalier de siège ou d’actifs

A. Le fait générateur de l’imposition immédiate et la cessation d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Le transfert transfrontalier de siège social ou d’éléments d’actifs constitue une opération de restructuration internationale majeure qui déclenche des conséquences fiscales substantielles en droit français. Les promoteurs d’implantations étrangères présentent fréquemment cette délocalisation comme une formalité administrative dénuée d’impact financier immédiat, alors que le législateur a instauré un mécanisme rigoureux d’imposition à la sortie. Ce dispositif d’exit tax corporate vise à appréhender immédiatement les richesses créées sur le territoire national avant que la substance économique de l’entreprise ne soit transférée sous une autre souveraineté fiscale. À cet égard, le fondement textuel principal de cette imposition repose sur l’articulation entre l’obligation de clôture fiscale et la perte d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

En droit interne, l’article 201 du Code général des impôts prévoit que la cessation totale ou partielle d’une exploitation commerciale emporte l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés. Cette règle fondamentale est rendue expressément applicable aux personnes morales par le 2 de l’article 221 du Code général des impôts, lequel assimile le transfert de siège social ou d’un établissement hors du territoire français à une cessation d’entreprise. Dès lors, le départ d’une société française vers une juridiction étrangère ne peut s’effectuer sans que l’administration fiscale ne liquide l’ensemble de ses droits sur les résultats courants, les plus-values latentes et les bénéfices en sursis d’imposition. La jurisprudence administrative a précisé avec rigueur les conditions dans lesquelles ce fait générateur fiscal se matérialise lors d’un déplacement de siège au sein ou hors de l’Union européenne.

La haute juridiction administrative a clarifié la portée exacte de cette législation dans une décision récente particulièrement éclairante. Ainsi, par une décision du 12 février 2026, Société NG Investissements, n° 499238, le Conseil d’État a jugé que « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. ». Cette solution confirme que le critère décisif de l’imposition immédiate réside dans la fin de l’assujettissement territorial aux règles de l’impôt sur les sociétés.

Or, lorsqu’une entreprise transfère ses organes décisionnels et ses activités vers un autre pays, elle cesse mécaniquement de relever du champ d’application de l’impôt français sur les bénéfices. Par une décision du 10 juin 2020, Société Gervais A… Industries, n° 418913, le Conseil d’État a rappelé que « Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que si le transfert du siège social d’une entreprise dans un Etat membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts précité, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. ». Dans cette affaire, la haute juridiction a souligné que le transfert comptable de l’ensemble des actifs et la fin de toute exploitation commerciale en France entraînaient l’exigibilité immédiate de l’impôt.

En conséquence, l’administration fiscale n’est nullement tenue de patienter jusqu’à la découverte fortuite de l’opération pour asseoir les cotisations dues. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juin 2022, SA Crusader, n° 20VE02230, a confirmé cette analyse en énonçant que « le transfert au Luxembourg du siège de la SAS Finexsto a emporté transfert de l’ensemble de ses actifs hors de France et, par suite, cessation de son assujettissement à l’imposition sur les sociétés en France. Ses bénéfices non encore imposés à la date du transfert étaient dès lors immédiatement imposables en application des dispositions combinées de l’article 201 et du deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts. ». La cessation d’assujettissement s’apprécie donc matériellement au regard de la réalité des opérations déployées sur le territoire national.

Par ailleurs, l’existence d’un maintien partiel d’activité en France modifie sensiblement l’étendue de l’obligation fiscale mise à la charge de la personne morale. Dans sa décision précitée du 12 février 2026, Société NG Investissements, n° 499238, le Conseil d’État a souligné que « Lorsque la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l’Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège. ». Cette distinction cardinale impose une analyse approfondie des actifs demeurant rattachés à une structure stable française.

Dès lors, si la société conserve sur le sol français un établissement stable doté de moyens matériels et humains suffisants, seuls les actifs effectivement délocalisés subissent la taxation de sortie. À cet égard, la doctrine administrative publiée au BOI-IS-CESS-30-20211215 précise que lorsque le transfert de siège ne s’accompagne que d’un transfert partiel des éléments d’actif sans rupture de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du Code général des impôts, l’imposition immédiate demeure strictement cantonnée aux plus-values latentes afférentes aux éléments immobilisés délocalisés. Les praticiens recommandent le recours à des avocats en droit des sociétés afin de sécuriser préalablement la cartographie des actifs transférés et de prévenir toute requalification inopinée en cessation totale d’entreprise.

Or, la rupture totale du lien fiscal avec la France emporte également des répercussions immédiates sur le régime fiscal personnel des associés. Aux termes de l’article 111 bis du Code général des impôts, lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 17 mars 2023, n° 21PA04724, que « Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d’être soumis à l’impôt ». Cette présomption légale de distribution génère une charge fiscale considérable au niveau des associés personnes physiques ou morales détenant le capital de la structure délocalisée.

B. L’assiette taxable des plus-values latentes et les conditions de l’étalement du paiement sur cinq ans

L’assiette soumise à l’exit tax corporate ne se limite pas aux seuls bénéfices d’exploitation réalisés jusqu’à la date du transfert de siège. Elle englobe obligatoirement toutes les plus-values latentes acquises par les éléments de l’actif immobilisé, ainsi que les plus-values dont l’imposition avait été antérieurement différée sous un régime de sursis ou de report. Conformément aux dispositions de l’article 38 du Code général des impôts, la plus-value latente imposable est déterminée par la différence positive existant entre la valeur réelle des biens délocalisés au jour du transfert et leur valeur nette comptable inscrite au dernier bilan. Cette valorisation à la valeur vénale s’applique à l’ensemble des immobilisations incorporelles, corporelles et financières transférées à l’étranger.

À cet égard, l’évaluation des actifs incorporels constitue la source principale de redressement fiscal lors des opérations de restructuration transfrontalière. L’administration fiscale scrute minutieusement la valeur attribuée aux marques, brevets, logiciels, fichiers clients et savoir-faire technologiques qui quittent le bilan de la société française. En conséquence, si l’entreprise minime délibérément la valeur vénale de ses actifs immatériels pour restreindre l’assiette de l’imposition de sortie, le vérificateur procède à des rectifications fondées sur des méthodes comparatives ou des flux de trésorerie actualisés. La doctrine administrative BOI-IS-CESS-30-20211215 énonce que la compensation entre les plus-values et les moins-values latentes constatées sur les éléments immobilisés s’opère selon les règles de droit commun des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du Code général des impôts.

Or, pour concilier la protection des intérêts financiers des États membres avec le respect du principe fondamental de liberté d’établissement garanti par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la législation européenne a encadré les modalités de recouvrement de l’exit tax. La directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016, dite directive ATAD 1, a harmonisé en son article 5 les règles applicables à l’imposition à la sortie au sein du marché intérieur. Transposant fidèlement cette directive, le 2 de l’article 221 du Code général des impôts offre désormais au contribuable la faculté d’opter pour un paiement fractionné de l’impôt sur les sociétés dû sur une période de cinq années consécutives.

La doctrine fiscale officielle publiée au BOI-IS-CESS-30-20211215 formalise explicitement cette option légale en indiquant que « Aux termes du troisième alinéa du 2 de l’article 221 du CGI, lors du transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et une convention d’assistance administrative en matière d’échange d’informations et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (…) Le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné de cet impôt sur une période de cinq ans ». Cette modalité permet d’atténuer le choc de trésorerie résultant de l’imposition d’un gain non encore monétisé.

Dès lors, la compatibilité de ce mécanisme avec le droit communautaire a fait l’objet d’une abondante confirmation prétorienne. Dans son arrêt du 28 octobre 2024, Société Aubépar Industries, n° 22PA01807, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné que « Il résulte de la décision C-371/10 de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 novembre 2011 que si la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait obstacle, eu égard au désavantage de trésorerie par rapport à une société similaire qui maintiendrait son siège et ses actifs sur place, à l’imposition immédiate des plus-values latentes en cas de transfert dans un autre Etat de l’Union, elle ne s’oppose pas à la fixation définitive de cette imposition au moment du transfert d’actif mais seulement à son recouvrement immédiat. ». L’assiette de la créance fiscale française est ainsi valablement cristallisée à la date exacte du transfert.

Par ailleurs, la juridiction d’appel de Versailles a adopté une position strictement concordante dans son arrêt du 7 juin 2022, n° 20VE02230, en relevant que « si la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait obstacle, eu égard au désavantage de trésorerie par rapport à une société similaire qui maintiendrait son siège et ses actifs sur place, au recouvrement immédiat de l’imposition des plus-values latentes en cas de transfert dans un autre Etat membre, elle ne s’oppose pas à la fixation définitive de cette imposition au moment du transfert de siège, mais seulement à son recouvrement immédiat. ». Le contribuable ne peut donc prétendre à une exonération définitive au motif d’un prétendu obstacle à la libre circulation des entreprises au sein de l’espace européen.

En conséquence, pour bénéficier effectivement du paiement fractionné sur cinq ans, la société débitrice doit souscrire des formalités déclaratives strictes lors du dépôt de sa dernière déclaration de résultat. Elle est tenue de joindre à sa liasse fiscale un état de suivi conforme faisant apparaître le détail des plus-values latentes constatées pour chaque élément d’actif transféré. Cet état doit obligatoirement être accompagné du versement spontané du premier cinquième de l’impôt sur les sociétés liquidé. Les quatre cinquièmes restants font l’objet d’un règlement annuel à date fixe au cours des quatre années suivantes, sous réserve de la survenance d’un événement entraînant l’exigibilité anticipée de la dette fiscale.

II. Les sanctions fiscales et les risques sociétaires attachés aux délocalisations irrégulières

A. Les redressements fiscaux, les déchéances du fractionnement et les procédures de taxation d’office

La mise en œuvre de l’exit tax corporate est assortie d’un encadrement procédural rigoureux dont l’inobservation expose l’entreprise à des sanctions financières lourdes. L’administration fiscale dispose de prérogatives de contrôle étendues pour appréhender les délocalisations occultes et les abstentions déclaratives délibérées. En vertu de l’article 201 du Code général des impôts, la société qui transfère son siège ou ses actifs hors de France est tenue de déposer sa déclaration de résultat de cessation dans un délai impératif de soixante jours. À défaut de respecter cette obligation fondamentale, le service vérificateur met en demeure la société de régulariser sa situation dans un délai de trente jours avant de basculer dans les procédures unilatérales de taxation d’office.

Or, le non-respect des formalités déclaratives emporte des conséquences probatoires majeures au détriment du contribuable. Par un arrêt du 11 janvier 2018, Société GSI Gervais Industrie, n° 16LY01375, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que « dès lors qu’elle s’est abstenue de déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée par le service le 8 juillet 2011, l’administration a pu à bon droit arrêter d’office ses bases d’imposition ; que cette procédure d’imposition d’office ne contrevient pas davantage à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Dans cette configuration, la charge de la preuve de la surévaluation des bases retenues par le fisc pèse intégralement sur la société transférée en application de l’article L. 193 du Livre des procédures fiscales.

En conséquence, l’administration fiscale applique automatiquement les pénalités de droit commun prévues à l’article 1728 du Code général des impôts, à savoir une majoration de quarante pour cent pour défaut de déclaration dans les trente jours d’une mise en demeure. En cas d’opposition active ou passive aux opérations de contrôle fiscal, le législateur a prévu un dispositif de répression renforcé. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 7 juin 2022, n° 20VE02230, a confirmé l’application d’une majoration de cent pour cent sur le fondement de l’article 1732 du Code général des impôts en sanction d’une opposition au contrôle consécutive à un transfert de siège social au Luxembourg.

À cet égard, le maintien du bénéfice du fractionnement sur cinq ans demeure subordonné au respect scrupuleux des conditions d’affectation et de conservation des actifs dans l’État d’accueil. L’article 221 du Code général des impôts énumère les événements entraînant la déchéance immédiate du terme de paiement et l’exigibilité intégrale du solde d’impôt en suspens. L’impôt devient instantanément exigible lorsque la société transférée procède à la cession des actifs concernés, réalise leur transfert ultérieur vers un État tiers non membre de l’Union européenne, transfère son siège hors de l’espace européen, ou fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation judiciaire dans son pays d’accueil.

Dès lors, tout défaut de dépôt de l’état annuel de suivi ou toute omission déclarative substantielle entraîne l’application d’une amende fiscale spécifique de cinq pour cent en vertu de l’article 1763 du Code général des impôts. La doctrine administrative BOI-IS-CESS-30-20211215 précise sans équivoque que la déchéance du terme s’applique de plein droit sans qu’aucune mise en demeure préalable du comptable public ne soit requise dès la survenance de l’un des événements extinctifs. L’anticipation des échéances et la surveillance continue du devenir des actifs délocalisés constituent ainsi un impératif de gestion fiscale pérenne pour les dirigeants d’entreprise.

Par ailleurs, lorsque le transfert est opéré à destination d’un pays tiers n’appartenant pas à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, le contribuable ne dispose d’aucun droit à l’étalement de son imposition. L’intégralité de l’impôt sur les sociétés assis sur les plus-values latentes et les résultats de cessation doit être acquittée spontanément dans les soixante jours de la date de clôture fiscale. Si le contribuable sollicite un différé de paiement conventionnel, il est soumis à l’obligation stricte de constituer des garanties bancaires ou réelles suffisantes pour couvrir l’intégralité de la créance du Trésor public français.

B. La survie de la personnalité morale française, l’absence de transmission universelle et la responsabilité des dirigeants

Au-delà des sanctions pécuniaires fiscales, les opérations de transfert transfrontalier de siège social non sécurisées soulèvent des écueils sociétaires majeurs fréquemment méconnus par les chefs d’entreprise. Les officines d’expatriation commerciale prétendent souvent qu’une simple radiation du Registre du commerce et des sociétés français purge le passif de l’entreprise et transfère automatiquement ses obligations vers une nouvelle coquille juridique étrangère. La jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel censure impitoyablement ces montages en réaffirmant le principe de survie de la personnalité juridique et l’inopérance des transferts patrimoniaux informels.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe cardinal dans son arrêt du 5 novembre 2025, Société BF Ltd, pourvoi n° 24-13.298. La haute juridiction a jugé que « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. ». Les juridictions françaises demeurent par conséquent pleinement compétentes pour prononcer la liquidation judiciaire d’une telle société.

Or, la décision attaquée issue de la Cour d’appel de Paris du 26 janvier 2024, n° 23/13457, avait déjà établi avec netteté que « le seul transfert de siège social sans dissolution ni changement de nationalité d’une société n’emporte pas transmission universelle du patrimoine. Dans la mesure où une telle opération n’emporte pas transmission universelle automatique du patrimoine de la société française BF non liquidée vers la société anglaise SAS BF LTD, il n’est nullement démontré que cette dernière vienne aux droits de la société française BF. ». L’arrêt a ajouté que « la radiation qui reflète uniquement la cessation d’activité de la société dans le ressort duquel elle est immatriculée, n’emporte pas perte de la personnalité morale de la société radiée. », en application directe des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil et du Code de commerce.

En conséquence, une entité étrangère créée parallèlement ne peut valablement se prévaloir des droits, actions en justice ou contrats appartenant à la société française d’origine. La Cour d’appel de Paris a réitéré cette solution dans son arrêt du 26 mars 2024, Société Bat’immo ltd, n° 22/16488, en retenant que « Une telle radiation, causée par le transfert du siège social à l’étranger et hors Union européenne, a entraîné la disparition de la personnalité morale de la société française Bat’immo, qui n’avait donc plus la personnalité juridique lorsqu’a été délivrée l’assignation » et que « elle ne peut prétendre venir aux droits de la société française Bat’immo du seul fait du transfert de siège social dès lors qu’il n’est justifié d’aucune convention entre la France et le Gouvernement de la région administrative de [Localité 8] de la République populaire de Chine prévoyant la conservation de la personnalité juridique en cas de transfert du siège social d’une société commerciale d’un Etat à l’autre, l’accord fiscal invoqué par l’appelante ne constituant pas une telle convention internationale. ».

À cet égard, le dépouillement clandestin des actifs d’une société française sous couvert d’une délocalisation internationale engage directement la responsabilité civile et patrimoniale personnelle des mandataires sociaux. Par un arrêt du 27 mars 2025, n° 24/06141, la Cour d’appel de Paris a sanctionné un président de société ayant organisé la fuite du siège social vers le Luxembourg et la cession à vil prix du fonds de commerce en retenant que « En poursuivant sa stratégie de dépouillement de tout actif de la société [11] et en organisant son insolvabilité et sa mise en faillite pour faire échapper ses dettes au gage des créanciers, M. [N] a commis une faute personnelle particulièrement grave rendant ses manquements fautifs incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Par cette faute ainsi détachable de ses fonctions, M. [N] a engagé sa responsabilité personnelle ».

Dès lors, les créanciers publics et privés sont parfaitement recevables à agir sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil pour obtenir la condamnation personnelle du dirigeant à combler le passif social sur ses biens propres. Les juges consulaires sanctionnent sévèrement toute manœuvre frauduleuse consistant à dissimuler une cessation d’activité derrière des prête-noms ou des sociétés écrans extraterritoriales. La rigueur combinée du droit des sociétés et du droit fiscal interdit toute improvisation lors de l’exécution d’un projet de mobilité transfrontalière.

Conclusion

Le régime de l’exit tax corporate et du transfert transfrontalier de siège social dessine un cadre juridique et fiscal d’une haute exigence technique en droit français. Les dirigeants d’entreprise qui envisagent de déployer leurs activités hors des frontières hexagonales doivent impérativement intégrer le coût fiscal immédiat des plus-values latentes et respecter les formalités strictes de cessation d’assujettissement. Si le droit de l’Union européenne et la directive ATAD 1 offrent un aménagement bienvenu à travers l’étalement du paiement sur cinq ans, ce mécanisme impose un suivi rigoureux des actifs délocalisés sous peine de déchéance instantanée du terme. Enfin, les délocalisations opérées en fraude des droits des créanciers ou sans support conventionnel adéquat exposent les structures à l’inexistence juridique et leurs dirigeants à une mise en cause personnelle dévastatrice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».