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Dossier de surendettement : quel délai de réponse de la commission et que faire en cas de silence ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, reçu une attestation, puis le silence s’installe. Pendant ce temps, les échéances s’accumulent, un créancier relance, un commissaire de justice adresse un acte ou une saisie paraît imminente. La première question est alors simple : quel est le délai de réponse de la commission et que peut-on faire si aucune décision n’arrive ?

Le droit distingue trois moments qu’il ne faut pas confondre : le dépôt du dossier, la décision de recevabilité et l’orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. La commission dispose, en principe, de trois mois à compter de la date de dépôt mentionnée sur l’attestation pour examiner la recevabilité, instruire la situation et décider de l’orientation. L’arrivée de ce terme ne vaut toutefois ni acceptation automatique ni effacement des dettes. Elle déclenche une conséquence plus précise : la délivrance d’un document attestant l’absence d’orientation et, sauf décision contraire, l’application du taux de l’intérêt légal pendant les trois mois suivants.

La réaction utile dépend donc de la date exacte, de la présence ou non d’une décision de recevabilité et de l’urgence créée par une mesure d’exécution. Ce guide expose les vérifications à faire, les demandes à adresser à la commission et les recours à envisager devant le juge des contentieux de la protection. Il rappelle aussi ce qui reste dû pendant l’attente afin d’éviter une erreur qui fragiliserait le dossier.

I. Dossier de surendettement : quel délai de réponse de la commission et quel effet du silence ?

A. Le délai de trois mois part de l’attestation de dépôt et couvre la recevabilité comme l’orientation

Le point de départ ne se déduit pas d’un appel téléphonique, d’un courriel envoyé à la Banque de France ou de la date à laquelle un formulaire a été commencé en ligne. Il faut rechercher la date de dépôt retenue par le secrétariat de la commission. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission d’une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. L’article R. 721-4 ajoute qu’une attestation de dépôt est remise ou adressée au débiteur et qu’elle mentionne la date de dépôt.

Cette attestation est le document de référence. Elle permet de calculer le premier délai, de prouver que le dossier a bien été enregistré et d’identifier le service à contacter. Conservez l’original, l’enveloppe, le courriel de transmission lorsqu’il existe et toute demande de pièces complémentaires. Une copie numérisée dans un dossier unique est utile si une procédure commence en parallèle.

Le délai n’est pas limité à la seule question « recevable ou irrecevable ». L’article L. 721-2 du code de la consommation décrit une séquence plus large : la commission examine la situation, vérifie les conditions de l’article L. 711-1, notifie l’irrecevabilité ou la recevabilité, instruit le dossier et décide de son orientation. Le texte vise ainsi la période allant du dépôt jusqu’à l’orientation. L’attestation doit reprendre une formule qui résume exactement cette mission : « la commission dispose d’un délai de trois mois » pour examiner, notifier, instruire et orienter.

La condition de fond est rappelée par l’article L. 711-1 : le dispositif est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, confirme que l’examen porte sur l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, sans imposer de comparaison mathématique entre les deux catégories. La Cour écrit qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette précision ne transforme pas une procédure collective d’entreprise en dossier de particulier : lorsqu’une activité relève du livre VI du code de commerce, la question de la procédure collective doit être examinée séparément.

Dans un dossier déposé par un couple, le silence peut aussi s’expliquer par l’analyse individualisée de la situation de chacun. La deuxième chambre civile a jugé, le 21 mai 2026, dans le pourvoi n° 23-20.970, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à une demande conjointe. La décision rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur ». Une demande de précisions sur les revenus du conjoint, les dettes communes, les charges ou la séparation des patrimoines n’est donc pas nécessairement un refus implicite ; elle doit être traitée rapidement et par écrit.

La décision attendue peut prendre plusieurs formes. Une décision d’irrecevabilité doit être motivée et notifiée au débiteur. Une décision de recevabilité est communiquée au débiteur et aux créanciers, puis l’instruction du passif et du budget se poursuit. Enfin, l’orientation peut conduire à un plan conventionnel, à des mesures imposées, à un moratoire ou à un rétablissement personnel. Le silence pendant les premières semaines ne permet pas de savoir quelle orientation sera finalement retenue. Il ne faut donc pas présenter une relance comme une demande d’effacement immédiat : elle doit demander le statut du dossier et, si nécessaire, la régularisation d’une pièce manquante.

La date peut être contrôlée avec une méthode très simple :

  1. inscrire la date figurant sur l’attestation de dépôt dans un calendrier ;
  2. repérer le dernier jour du troisième mois civil correspondant au délai indiqué ;
  3. noter la date à laquelle le quatrième mois commence ;
  4. classer les courriers reçus par ordre chronologique, sans se limiter à leur date d’envoi ;
  5. vérifier que l’adresse, le numéro de téléphone, le courriel et la situation familiale communiqués à la commission sont toujours exacts.

Une erreur d’adresse peut avoir des effets procéduraux sérieux. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a validé une communication faite « à son adresse déclarée » alors que le pli portait « la mention non réclamée ». Cette décision concernait les observations écrites d’un créancier devant le juge, mais sa portée pratique est claire pour tout dossier de surendettement : une lettre non retirée n’est pas un moyen fiable de neutraliser une notification. Si vous avez déménagé, changez d’adresse ou ne recevez plus votre courrier, informez aussitôt le secrétariat par une demande datée, signée et conservée.

B. Après trois mois sans orientation, le droit prévoit une attestation et un taux d’intérêt, pas une acceptation automatique

Le délai de trois mois doit être distingué de la date à laquelle vous recevez physiquement une réponse. Si, au terme de cette période, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, l’article R. 724-2 du code de la consommation prévoit que son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document attestant cette situation. Le document doit préciser la date à partir de laquelle le taux des emprunts en cours est réduit au taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge. La période concernée s’étend du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois.

L’article R. 721-4 rattache cette conséquence à l’attestation de dépôt. L’article L. 721-2 dispose lui-même que, si la commission n’a pas décidé de l’orientation, « le taux d’intérêt applicable » est, pendant les trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire. Ce mécanisme ne signifie pas que le contrat de crédit est annulé, que le capital est effacé ou que les dettes sont automatiquement gelées. Il modifie le taux applicable pendant une période déterminée, sous réserve de la décision prévue par le texte.

Le silence n’est donc pas une décision favorable implicite. Le code prévoit expressément l’effet financier attaché à l’absence d’orientation, mais il ne prévoit pas que l’absence de réponse vaut recevabilité, plan ou rétablissement personnel. Il serait dangereux d’adresser à un créancier une simple attestation de dépôt en affirmant que toute poursuite est déjà interdite. La protection la plus large naît de la décision de recevabilité ou d’une ordonnance judiciaire de suspension obtenue dans la phase antérieure.

Le débiteur peut demander au secrétariat le document mentionné à l’article R. 724-2 lorsque le troisième mois est écoulé et que l’orientation n’a pas été décidée. La demande doit rappeler le numéro du dossier, la date de dépôt, l’adresse déclarée et la date de fin du délai. Elle peut être adressée par lettre recommandée ou par courriel si l’adresse officielle de la commission figure sur l’attestation. Une demande claire évite de confondre deux sujets : l’existence du document sur le taux et la nécessité d’obtenir une décision de recevabilité.

Si une saisie, une cession de rémunération ou une mesure d’exécution est en cours avant la décision de recevabilité, le dépôt ne produit pas à lui seul la suspension générale de l’article L. 721-4. Ce texte permet cependant, à la demande du débiteur, que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection dès le dépôt et jusqu’à la décision sur la recevabilité afin de demander la suspension des procédures d’exécution et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine peut aussi intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France.

Cette possibilité suppose une démarche active. Le débiteur doit signaler l’urgence à la commission, transmettre l’acte reçu, indiquer la date d’une audience ou d’une vente et expliquer le risque concret. Une lettre générale disant seulement « je suis endetté » ne donne pas au service les éléments nécessaires. Il faut joindre le commandement, le procès-verbal de saisie, la notification de saisie des rémunérations, la convocation ou tout document permettant de comprendre l’étape exacte de la procédure.

La deuxième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, l’importance de la date de recevabilité pour les poursuites. Elle énonce que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Cette solution ne peut pas être déplacée au jour du simple dépôt. Elle confirme au contraire la nécessité de connaître la décision et sa date, puis de la transmettre à l’agent chargé de l’exécution.

La recevabilité ne règle pas non plus toutes les questions liées aux garanties. Le 28 mars 2024, dans le pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a jugé que le prononcé de la recevabilité fait obstacle à ce qu’un créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. L’arrêt rappelle que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle » à une telle mesure. Si un créancier tente de constituer une sûreté après la recevabilité, il faut conserver l’acte et le signaler immédiatement à la commission et au juge compétent.

En résumé, au troisième mois, trois questions doivent être séparées : la commission a-t-elle décidé la recevabilité ? A-t-elle décidé l’orientation ? Une mesure d’exécution exige-t-elle une suspension judiciaire urgente ? La réponse à la première question protège contre les poursuites dans les conditions du livre VII. La réponse à la deuxième fixe la suite du traitement. La réponse à la troisième commande une initiative procédurale immédiate.

II. Que faire en cas de silence de la commission, de relance d’un créancier ou de saisie ?

A. Relancer utilement la Banque de France et préserver les délais de recours

La relance doit être documentée, courte et orientée vers une demande précise. Une succession de messages téléphoniques n’offre pas la même preuve qu’un écrit conservé avec son accusé de réception. Le courrier peut être intitulé « demande de point d’étape et, le cas échéant, délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 724-2 du code de la consommation ». Il doit comporter les nom et prénom, l’adresse, la référence à douze chiffres, la date du dépôt et la copie de l’attestation.

Le contenu peut suivre cette logique :

  1. rappeler la date de dépôt et la date indiquée sur l’attestation ;
  2. indiquer si une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité a déjà été reçue ;
  3. préciser que, selon vos vérifications, le délai de trois mois est arrivé à son terme ou n’est pas encore expiré ;
  4. demander si une pièce ou une réponse est manquante et, dans l’affirmative, solliciter la liste exacte des éléments attendus ;
  5. si aucune orientation n’a été décidée, demander le document attestant cette absence et la date d’application du taux de l’intérêt légal ;
  6. signaler séparément toute procédure d’exécution avec sa date limite et joindre l’acte concerné.

Le débiteur doit éviter les formulations accusatoires ou les affirmations définitives sur l’effacement. La commission doit disposer d’informations fiables pour apprécier la situation. Une variation de revenus, un licenciement, une séparation, une maladie, un déménagement, une naissance, une nouvelle dette de loyer ou une saisie ne doivent pas être dissimulés pendant l’instruction. L’article L. 721-3 protège la confidentialité du dépôt avant la recevabilité, mais cette confidentialité ne dispense pas le débiteur de mettre à jour son dossier lorsqu’un élément important change.

Il faut aussi continuer à distinguer les dettes anciennes déclarées, les dépenses courantes et les dettes nouvelles. Tant que la recevabilité n’est pas notifiée, ne présumez pas que les mensualités ou les charges courantes sont suspendues. Le loyer courant, l’électricité, l’assurance, les impôts courants, les frais de transport indispensables et les pensions alimentaires appellent une analyse séparée. Une personne qui ne peut matériellement plus payer doit exposer cette difficulté, conserver les justificatifs et rechercher sans délai un accompagnement social ou juridique, plutôt que laisser apparaître une interruption volontaire et inexpliquée des paiements.

Le silence ne fait pas disparaître les courriers des créanciers. Répondez sans reconnaître une somme qui serait erronée et sans signer un nouvel échéancier incompatible avec la procédure sans conseil. Vous pouvez communiquer la preuve du dépôt lorsque cela est utile, mais rappelez qu’elle ne remplace pas une décision de recevabilité. Après notification de la recevabilité, transmettez la décision et son état d’endettement aux services de recouvrement qui continueraient à agir, avec une demande écrite de cessation des poursuites interdites.

Surveillez les notifications qui suivent la recevabilité. La décision est motivée et les créanciers peuvent discuter leurs créances. Le débiteur doit lire l’état du passif, vérifier chaque créancier, le montant du principal, les intérêts, les frais, la date de la dette et l’existence d’un titre. L’article R. 723-8 prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours et qu’après ce délai il ne peut plus formuler une telle demande. Le silence au premier stade ne doit donc pas conduire à un second silence lorsque l’état des dettes arrive.

La deuxième chambre civile l’a rappelé le 12 juin 2025, dans le pourvoi n° 23-15.025 : lorsqu’un juge est déjà saisi pour vérifier une créance, le débiteur ne peut pas profiter de cette instance pour contester une autre créance qu’il n’a pas contestée dans le délai suivant la notification de l’état du passif. Même si cet arrêt concerne une phase ultérieure, son enseignement est pratique : la réception de chaque courrier doit déclencher une vérification de la date limite, pas seulement une lecture du montant demandé.

La décision d’irrecevabilité appelle une réaction différente. L’article R. 722-1 impose une notification motivée au débiteur et indique que le recours se fait dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. Le recours doit identifier son auteur, la décision contestée et les motifs. L’article R. 722-2 précise que la décision sur la recevabilité peut être soumise au juge des contentieux de la protection.

Un courrier reçu tardivement ou une adresse ancienne ne doit pas être ignoré. Notez la date de première présentation, la date de retrait éventuel et la date à laquelle vous avez effectivement pris connaissance de la décision. Si la notification semble irrégulière ou si vous n’avez jamais été informé d’un changement d’adresse, réunissez immédiatement les enveloppes, les justificatifs de domicile et vos demandes de mise à jour. Le juge appréciera la situation à partir des pièces, pas à partir d’une explication orale isolée.

La relance peut aussi demander une confirmation écrite de la situation du dossier : « dossier reçu et complet », « pièce complémentaire attendue », « décision en attente », « recevabilité décidée », « orientation décidée ». Ces catégories sont plus utiles qu’une demande générale de réponse. Elles permettent de déterminer si une nouvelle pièce doit être envoyée, si un créancier doit être informé ou si un recours doit être préparé.

Un avocat peut intervenir à ce stade pour relire la déclaration, vérifier la cohérence des dettes et formaliser une demande de suspension ou un recours. Cet accompagnement ne remplace pas les services gratuits de la Banque de France, du point conseil budget ou d’un travailleur social ; il devient particulièrement utile lorsqu’un acte d’exécution, une dette contestée, une situation de couple, un patrimoine immobilier ou une ancienne procédure compliquent le calendrier.

B. Protéger les biens et les revenus lorsqu’une procédure d’exécution intervient avant la décision

La question la plus urgente est souvent celle de la saisie. Il faut d’abord identifier la mesure : saisie-attribution sur un compte, saisie des rémunérations, saisie-vente, saisie d’un véhicule, saisie immobilière, cession de salaire, commandement ou simple mise en demeure. Le terme « huissier », désormais « commissaire de justice », ne suffit pas à déterminer le régime. L’acte et la date d’audience sont indispensables.

Avant la recevabilité, la voie à examiner est la demande de suspension prévue par l’article L. 721-4. Il faut écrire à la commission en demandant qu’elle saisisse le juge des contentieux de la protection, en décrivant l’exécution et l’urgence. Une saisie sur rémunération qui doit commencer avant la décision, une vente forcée proche, un compte indispensable aux dépenses vitales ou une mesure portant sur un outil de travail peuvent justifier une demande immédiate. La commission ou le juge doit pouvoir vérifier la réalité du risque à partir d’un acte précis.

La lettre doit comprendre une chronologie sur une page : dépôt du dossier, date de l’attestation, demande ou décision connue, acte du créancier, prochaine échéance, conséquences concrètes. Ajoutez l’attestation de dépôt, les justificatifs de revenus et de charges, la copie de l’acte de poursuite, le relevé bancaire si un compte est menacé, les bulletins de salaire si une retenue est annoncée et tout document relatif à la résidence principale. Gardez une preuve de transmission à la commission. En cas d’audience, vérifiez aussi les modalités de saisine du greffe indiquées dans la convocation.

Après la recevabilité, le régime devient plus protecteur. L’article L. 722-2 dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction » des procédures d’exécution dirigées contre les biens du débiteur et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 organise la durée de cette suspension ou interdiction jusqu’au plan, aux mesures imposées, au rétablissement personnel ou au jugement d’ouverture de la liquidation, sans dépasser deux ans.

Cette protection n’autorise pas à ignorer les obligations nouvelles. Les pensions alimentaires et certaines dettes exclues obéissent à des règles particulières. Les dépenses courantes nées après le dépôt doivent être suivies séparément. Une dette nouvelle ne devient pas automatiquement une dette ancienne traitée par le plan. En cas de difficulté sur un loyer courant ou une facture indispensable, avertissez le créancier, la commission et, si une procédure est engagée, le juge compétent. Une présentation transparente vaut mieux qu’un dossier où les charges réelles ont disparu des tableaux.

La saisie immobilière impose une vigilance supplémentaire. Lorsque la vente forcée a été ordonnée, l’article L. 722-4 prévoit que le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves et dûment justifiées. Une simple copie de l’attestation de dépôt ne suffit pas à reporter une audience déjà fixée. La date de la vente doit apparaître en évidence dans la relance et dans toute demande de suspension.

Le principe vaut aussi pour les garanties prises par un créancier. Dans l’arrêt n° 22-12.797 du 28 mars 2024, la Cour de cassation a combiné les articles L. 722-2 et L. 722-5 pour empêcher qu’une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire soit constituée après la recevabilité. Si une hypothèque judiciaire provisoire, une saisie conservatoire ou une mesure équivalente apparaît sur un bien, faites vérifier sa date, son fondement et sa compatibilité avec la décision de recevabilité. Les délais de contestation peuvent être courts.

La jurisprudence rappelle également que les créanciers ne peuvent pas toujours agir comme si le dossier n’existait pas. Dans le pourvoi n° 22-14.528 du 8 février 2024, la deuxième chambre civile a tiré les conséquences de l’interdiction des procédures d’exécution sur la prescription d’une créance. Cette solution concerne le créancier titulaire d’un acte notarié et ne donne pas une réponse automatique à chaque dette, mais elle justifie de conserver toutes les dates : acte, recevabilité, plan, moratoire, décision du juge et fin de la mesure.

À Paris et en Île-de-France, la démarche pratique reste centrée sur le domicile du débiteur, la commission qui instruit le dossier et le tribunal judiciaire compétent pour le juge des contentieux de la protection. Le département ne doit pas être déduit du lieu du siège du créancier ou du cabinet du commissaire de justice. Pour un dossier parisien, comme pour un dossier des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou d’un autre département francilien, joignez le justificatif de domicile et l’acte d’exécution afin que le service et la juridiction puissent identifier le ressort et l’urgence. Les pièces doivent être lisibles, paginées et présentées dans l’ordre des dates.

Pour approfondir les dettes concernées, la suspension et les effets de l’effacement, vous pouvez consulter notre article consacré aux dettes éligibles, aux poursuites et à l’effacement dans un dossier de surendettement. Le nouveau sujet traité ici complète ce contenu sur un point différent : le calendrier du silence de la commission et la réaction procédurale à adopter lorsque la protection n’est pas encore acquise.

La checklist d’urgence peut être résumée ainsi :

  • ne pas confondre attestation de dépôt et décision de recevabilité ;
  • calculer le délai sur la date mentionnée par l’attestation ;
  • demander l’attestation R. 724-2 lorsque trois mois sont écoulés sans orientation ;
  • transmettre à la commission tout acte de saisie avec sa date limite ;
  • demander, avant la recevabilité, l’examen d’une suspension judiciaire sur le fondement de l’article L. 721-4 ;
  • après la recevabilité, notifier la décision aux intervenants et contrôler que les poursuites interdites cessent ;
  • répondre dans quinze jours à une irrecevabilité et dans vingt jours à une contestation de l’état du passif, lorsque ces délais sont applicables ;
  • continuer à documenter les charges courantes, les dettes nouvelles et les changements d’adresse.

Conclusion

Le délai de réponse d’une commission de surendettement est de trois mois à compter de la date de dépôt portée sur l’attestation. Cette période comprend l’examen de la recevabilité, l’instruction et la décision d’orientation. Si aucune orientation n’est arrêtée au terme de ces trois mois, le secrétariat doit délivrer un document constatant cette situation et précisant, sauf décision contraire, l’application du taux de l’intérêt légal pendant les trois mois suivants.

Cette conséquence ne vaut ni acceptation automatique ni effacement. La suspension générale des procédures d’exécution résulte en principe de la recevabilité ; avant cette décision, une suspension judiciaire peut être sollicitée par l’intermédiaire de la commission lorsque l’urgence le justifie. La réponse adaptée consiste à fixer les dates, préserver les courriers, relancer par écrit, signaler les actes d’exécution et agir devant le juge dès qu’un délai de recours ou une audience l’exige.

Chaque notification doit ensuite être lue comme un acte procédural : quinze jours pour le recours contre l’irrecevabilité, vingt jours pour contester l’état du passif, et des délais propres aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. Une aide juridique rapide permet de transformer un silence anxiogène en chronologie vérifiable et en demandes concrètes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».