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Maître Reda KOHEN
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Le devoir de loyauté et l’interdiction de concurrence du dirigeant de société commerciale : création de structures concurrentes, détournement d’opportunités et responsabilité civile

I. Le fondement et l’étendue de l’obligation prétorienne de loyauté pesant sur le dirigeant social

A. L’interdiction de principe de créer ou d’exploiter une entreprise concurrente durant le mandat

L’exercice d’un mandat social au sein d’une structure commerciale impose au mandataire une sujétion juridique particulièrement rigoureuse envers la personne morale qu’il administre. Si la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce constituent des principes à valeur constitutionnelle, leur déploiement trouve une limite substantielle dans les devoirs inhérents aux fonctions de direction. En droit des sociétés, le dirigeant ne saurait se comporter comme un tiers vis-à-vis du groupement dont il assure la représentation légale. Aux termes de l’article 1833 du Code civil, toute société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ce principe cardinal irrigue l’ensemble des obligations professionnelles incombant aux représentants légaux des personnes morales, qu’il s’agisse de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées. Dès lors, le dirigeant est tenu à un devoir général de loyauté et de fidélité qui lui prohibe de placer ses intérêts personnels en contradiction frontale avec ceux de l’entité qu’il gouverne.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré avec une netteté remarquable l’automaticité de l’interdiction de concurrence pesant sur le mandataire social durant l’exécution de ses fonctions. Dans un arrêt de principe du 17 juin 2026, la Haute juridiction a ainsi jugé, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, qu’il « résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Cet arrêt fondamental met fin aux incertitudes relatives à la nécessité de caractériser des manœuvres déloyales autonomes pour sanctionner l’immixtion du dirigeant dans une entreprise rivale. Or, la seule immatriculation d’une entité dont l’objet social entre en concurrence avec celui de la société administrée suffit désormais à caractériser une violation fautive du mandat social, sans qu’il soit requis de prouver une captation effective de marchés ou un détournement matériel de clientèle.

Cette rigueur jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité directe des solutions dégagées par la chambre commerciale en matière d’information préalable de la collectivité des associés. Dans une décision rendue le 21 septembre 2022, la Cour de cassation avait déjà censuré une cour d’appel qui refusait d’indemniser intégralement la personne morale victime, rappelant que « le devoir de loyauté auquel ils étaient tenus en leur qualité de dirigeants leur imposait d’informer la société Atlantic Métal de leur participation à la création de la société STT » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-20.959). En conséquence, le fait pour un mandataire social de participer, directement ou par personne interposée, à la constitution d’une société concurrente sans en aviser loyalement et préalablement ses associés constitue un manquement direct à ses devoirs directoriaux. La transparence constitue une obligation indérogeable du statut de dirigeant dans le conseil dispensé par notre cabinet d’avocats en droit des sociétés.

Les juridictions consulaires et les cours d’appel appliquent cette règle avec une fermeté constante à l’ensemble des formes sociétaires. Ainsi, le tribunal de commerce de Nice a affirmé avec force que « le gérant est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier pour le compte d’une autre société dont il est également dirigeant ou associé directement ou indirectement et que le mode de gestion visant à favoriser un groupe familial dans le but de s’approprier partiellement l’activité, les gains ou les biens de l’entreprise, au détriment de l’intérêt collectif » caractérise une faute de gestion caractérisée (TC Nice, 24 juin 2026, n° 2024F00732). Par ailleurs, la cour d’appel de Chambéry a rappelé qu’en application des articles L. 225-251 du Code de commerce et L. 227-8 du Code de commerce, « tout comportement du dirigeant contraire à l’intérêt social est constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société. Un dirigeant doit ainsi, en particulier, être loyal » (CA Chambéry, 2 juin 2026, n° 23/00754). Dès lors, aucune clause statutaire ni tolérance de fait ne saurait exonérer le représentant légal de cette obligation impérative.

La situation du mandataire social se distingue radicalement de celle de l’associé non dirigeant ou du salarié démissionnaire. Si la liberté de concurrence prévaut en l’absence de clause spécifique pour le simple associé, le mandataire investi du pouvoir de représentation est tenu d’une obligation négative absolue de non-concurrence durant tout son mandat. Dans une affaire où un dirigeant de fait avait constitué clandestinement une structure concurrente, la cour d’appel de Versailles a relevé que « la mesure de constat a mis en évidence le détournement de deux clients » orchestré à la faveur de cette structure occulte (CA Versailles, 3 oct. 2024, n° 21/05800). En conséquence, le mandataire ne peut exercer aucune activité concurrente, qu’elle soit directe, indirecte, ostensible ou dissimulée derrière des prête-noms familiaux.

L’obligation de loyauté s’applique avec une vigueur identique dans le cadre des groupes de sociétés et des relations entre filiales et sociétés-mères. La chambre commerciale a ainsi énoncé que « si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale » (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565). À cet égard, le dirigeant ne peut instrumentaliser la pluralité des personnes morales d’un groupe pour contourner ses devoirs fiduciaires ou transférer discrétionnairement des actifs rentables vers une structure tierce.

Le régime juridique de la responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée est expressément fixé par l’article L. 223-22 du Code de commerce, lequel dispose que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La Haute juridiction a réitéré ce principe d’ordre public en rappelant qu’« en application de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077). Dès lors, la création d’une entité concurrente constitue une faute de gestion majeure engageant immédiatement le patrimoine personnel du gérant fautif.

La cessation des fonctions de direction ne purge pas instantanément l’illicéité des actes accomplis pendant le mandat. Si le dirigeant retrouve sa pleine liberté de travailler après sa démission ou sa révocation régulière, il demeure comptable des actes préparatoires déloyaux entrepris sous le couvert de ses fonctions passées. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a ainsi précisé qu’« il résulte ainsi des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce que la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, de violation des statuts ou de fautes commises dans leur gestion » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06824). Or, la préparation clandestine d’une activité concurrente pendant le mandat vicie la concurrence ultérieure et prive l’ancien dirigeant du bénéfice du principe de libre concurrence.

B. La captation déloyale des opportunités d’affaires et le détournement des actifs immatériels

Au-delà de la création formelle d’une entreprise concurrente, le devoir de loyauté interdit au dirigeant de s’approprier personnellement les projets, contrats ou perspectives économiques dont il a eu connaissance à raison de ses fonctions. La théorie des opportunités d’affaires constitue l’un des prolongements les plus rigoureux de l’obligation de fidélité. Le dirigeant est investi d’une mission fiduciaire tendant à la valorisation exclusive du patrimoine social. Dès lors, lorsqu’une occasion d’investissement ou un contrat commercial se présente dans le champ d’activité de l’entreprise, le mandataire social a l’obligation impérieuse d’en faire bénéficier la société. Il ne peut en aucun cas détourner cette opportunité à son profit personnel ou au bénéfice d’une structure liée, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès, éclairé et unanime des associés réunis en assemblée.

La captation fautive de projets économiques et le débauchage concerté de personnel font l’objet de sanctions pécuniaires particulièrement lourdes devant les juridictions d’appel. Dans une affaire d’envergure jugée par la cour d’appel de Paris, la juridiction a sanctionné sans réserve un dirigeant déloyal et sa société complice, prononçant un arrêt qui « Condamne M [K] [N] à payer en réparation de ses manquements contractuels à la société Un Monde à deux la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la société Karavel la somme de 326 039,70 € à titre de dommages-intérêts » et sanctionnant le détournement de fichiers et le débauchage fautif de salariés (CA Paris, 19 avr. 2023, n° 18/00537). Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a souligné dans une hypothèse similaire que « la société Cybertek a sollicité, organisé et exploité cette déloyauté, notamment en préparant l’ouverture d’un établissement concurrent » et en captant des devis et des informations confidentielles (CA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 24/00822). Dès lors, la complicité entre le dirigeant indélicat et la société bénéficiaire engage leur responsabilité in solidum.

L’articulation de la responsabilité extracontractuelle de la société nouvellement créée et de celle du dirigeant obéit aux règles strictes du droit de la responsabilité civile prévues par l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille scrupuleusement à la chronologie des actes imputables à la personne morale. Dans un arrêt fondamental du 17 mai 2023, la Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031). En conséquence, si les actes accomplis avant l’immatriculation engagent la responsabilité personnelle du fondateur, les agissements poursuivis après l’immatriculation engagent directement la société concurrente qui tire profit de la déloyauté directoriale.

La distinction entre démarchage licite et captation fautive de clientèle impose une analyse minutieuse des procédés employés. La cour d’appel de Montpellier a rappelé les principes régissant cette matière en énonçant que « Le démarchage de la clientèle par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal » (CA Montpellier, 10 févr. 2026, n° 25/03481). Or, l’utilisation par un dirigeant de fichiers clients, de grilles tarifaires confidentielles, de bases de données techniques ou de devis en cours d’élaboration appartenant à son ancienne société excède manifestement le libre jeu de la concurrence. L’accompagnement stratégique dispensé par un cabinet d’avocats en rédaction de contrats commerciaux permet d’insérer des clauses de confidentialité et d’exclusivité robustes pour prévenir ces dérives.

Les juridictions commerciales refusent systématiquement d’admettre la légitimité des manœuvres tendant au transfert clandestin d’actifs incorporels. Dans une décision récente rendue le 29 juin 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a jugé que des dirigeants « ne se sont pas bornés à exercer les prérogatives normales attachées à leurs fonctions sociales, mais ont personnellement participé à la réception et à l’exploitation de documents et d’informations provenant de la société [Q] [S], ainsi qu’à l’organisation de la reprise de clientèle au profit des sociétés défenderesses. Ces agissements, délibérément accomplis dans un contexte de concurrence directe, caractérisent une faute séparable de leurs fonctions sociales » (TC Toulouse, 29 juin 2026, n° 2025000892). À cet égard, la soustraction frauduleuse d’informations stratégiques vicie irrémédiablement la régularité des opérations commerciales subséquentes.

L’utilisation abusive des moyens matériels, financiers ou humains de l’entreprise au profit d’un tiers constitue également une violation frontale du devoir de loyauté. La cour d’appel de Montpellier a rappelé que « L’action de la société Alias Taxi/VTC est fondée sur les dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce, à savoir la faute du dirigeant » pour sanctionner la rétention et l’usage injustifié d’actifs sociaux par un ancien mandataire (CA Montpellier, 4 mars 2025, n° 23/03983). Dès lors, le dirigeant ne peut détourner les actifs corporels ou incorporels de la société sous peine de s’exposer à une action en comblement ou en restitution intégrale des avantages indûment perçus.

La jurisprudence sanctionne avec une sévérité égale les démissions intempestives concertées ayant pour dessein d’organiser le transfert immédiat de la clientèle vers une structure rivale. Lorsqu’un dirigeant organise son retrait précipité tout en orchestrant la rupture simultanée des contrats des salariés clés ou la résiliation des conventions cadres de distribution, son comportement constitue un dol civil. En conséquence, la combinaison de la faute de gestion et des agissements de concurrence déloyale permet d’attraire concomitamment devant les juridictions commerciales l’auteur individuel des faits et la structure d’accueil ayant bénéficié des transferts illicites.

II. La mise en œuvre contentieuse et la réparation des préjudices causés à la société commerciale

A. Les voies procédurales d’action et la recherche probatoire des agissements fautifs

La défense des intérêts de la société commerciale victime d’actes déloyaux de son dirigeant requiert la mise en œuvre d’actions judiciaires précisément calibrées. Le droit des sociétés offre une pluralité d’options procédurales selon la qualité du demandeur et la nature du dommage allégué. La distinction fondamentale repose sur l’exercice de l’action individuelle en réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, et l’action sociale tendant à la réparation du préjudice souffert par le groupement lui-même. En matière de SARL, l’article L. 223-22 du Code de commerce encadre ces prérogatives. La cour d’appel de Douai a parfaitement explicité ce mécanisme en jugeant qu’« En application de l’article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (CA Douai, 29 janv. 2026, n° 23/03690).

L’action sociale ut singuli constitue l’instrument privilégié des associés minoritaires face à l’inertie ou à la complaisance des organes de direction en exercice. Régie par l’article 1843-5 du Code civil pour l’ensemble des sociétés, cette action permet à tout associé d’agir au nom et pour le compte de la personne morale afin d’obtenir la condamnation du dirigeant fautif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé que « l’action sociale en responsabilité exercée par un associé sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil tend à la réparation du préjudice subi par la société » (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568). Or, cette prérogative est d’ordre public absolu. La Haute juridiction a jugé en conséquence que « l’exercice de l’action sociale ut singuli par un associé ne peut être subordonné à l’autorisation préalable de l’assemblée générale » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-20.812). Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

L’autonomie de l’action sociale garantit l’efficacité du contrôle juridictionnel exercé sur la gestion des mandataires. La chambre commerciale a souligné dans un arrêt du 5 novembre 2025 que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.359). De même, la cour d’appel de Chambéry a rappelé que « les dispositions de l’article 1843-5 du code civil permettent aux associés d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants » sans que leur soit opposable un prétendu quitus donné lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes (CA Chambéry, 24 févr. 2026, n° 23/00658). L’assistance d’un avocat en contentieux commercial s’avère indispensable pour piloter cette procédure technique devant les juridictions compétentes.

La constitution de la preuve des manquements au devoir de loyauté représente une étape déterminante dans la conduite du litige commercial. En raison de la clandestinité fréquente des actes de concurrence et des détournements d’opportunités, le recours aux mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du Code de procédure civile constitue une arme procédurale redoutable. Ce texte dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé. Grâce à cette voie non contradictoire sur requête, un commissaire de justice peut appréhender des messageries électroniques, des disques durs, des listings de facturation et des échanges bancaires avant toute altération de la preuve.

Le respect du délai de prescription constitue un impératif procédural incontournable pour la recevabilité de l’action en responsabilité. Aux termes de l’article L. 225-254 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes et étendu aux sociétés par actions simplifiées par l’article L. 227-8 du Code de commerce, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou les dirigeants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. La cour d’appel de Paris a expressément rappelé que « le point de départ de la prescription triennale prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce, se situe au jour du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation » (CA Paris, 19 nov. 2024, n° 22/08745). Dès lors, la clandestinité de la création de la société rivale repousse le point de départ de la prescription au jour où les associés découvrent effectivement la réalité des agissements déloyaux.

La compétence territoriale et matérielle pour connaître de ces litiges relève au premier chef du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques dans le ressort duquel est situé le siège social de la société lésée. Lorsque des actes de concurrence déloyale sont imputés conjointement à une société tierce et au mandataire, le demandeur peut agir devant la juridiction consulaire du lieu où le dommage a été subi ou du siège du défendeur principal. En conséquence, la maîtrise des règles de procédure civile permet de verrouiller la stratégie juridictionnelle et d’obtenir des mesures conservatoires rapides, telles que la saisie-conservatoire des comptes bancaires du dirigeant indélicat.

B. La quantification de l’indemnisation et la sanction pécuniaire des manquements à la loyauté

La réparation du préjudice résultant de la violation du devoir de loyauté obéit au principe cardinal de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Le préjudice subi par la société commerciale se décompose principalement en un préjudice économique direct, une perte de chance de gains futurs et un préjudice moral ou d’image. L’évaluation de l’atteinte patrimoniale ne se borne pas à la simple perte de chiffre d’affaires, mais prend en considération la marge bénéficiaire nette ou la marge sur coûts variables que la structure aurait dégagée si l’opportunité d’affaires n’avait pas été déloyablement captée. La détermination rigoureuse de ces paramètres financiers conditionne l’octroi de dommages et intérêts substantiels par les tribunaux.

La méthode de calcul retenue par les tribunaux consulaires illustre parfaitement cette exigence de précision économique. Dans son jugement du 29 juin 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a procédé à une analyse détaillée en retenant « comme base d’appréciation du préjudice l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé à partir des 239 factures litigieuses, soit 320 867 € hors taxes, comme le potentiel économique capté au moyen des manœuvres déloyales. Le préjudice économique de la société [Q] [S] s’analyse en la perte d’une chance sérieuse de conserver tout ou partie de cette clientèle et de percevoir les marges correspondantes » avec une probabilité de 80 % et un taux de marge de 72,2 %, allouant la somme de 185 332 euros au titre du préjudice économique et 20 000 euros au titre du préjudice d’image (TC Toulouse, 29 juin 2026, n° 2025000892).

Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que les cours d’appel n’écartent pas de façon arbitraire les demandes indemnitaires des sociétés victimes. Dans son arrêt de principe du 17 juin 2026, la chambre commerciale a cassé la décision des juges du fond qui avaient rejeté les prétentions de la société, rappelant que la censure de l’arrêt s’étendait aux demandes d’indemnisation du manquement au devoir de loyauté et du préjudice moral consécutif (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Dès lors, le juge doit rechercher concrètement si la violation de l’obligation de fidélité n’a pas privé l’entreprise d’une chance réelle et sérieuse de développer son activité ou de préserver ses marges commerciales sur le marché pertinent.

La responsabilité personnelle du dirigeant peut se cumuler avec celle de la personne morale concurrente sous le régime de l’obligation in solidum. Lorsque le dirigeant a commis une faute détachable de ses fonctions en orchestrant la captation de clientèle au bénéfice d’une société tierce, les deux entités sont solidairement tenues de désintéresser la victime. La cour d’appel de Paris a ainsi confirmé la condamnation solidaire du dirigeant et de sa nouvelle structure à des indemnités majeures pour réparer les conséquences du débauchage fautif et du vol de fichiers stratégiques (CA Paris, 19 avr. 2023, n° 18/00537). En conséquence, les associés peuvent poursuivre l’exécution des condamnations tant sur les actifs de la société concurrente que sur les biens propres du mandataire infidèle.

La réparation du préjudice d’image et du trouble commercial constitue un poste indemnitaire complémentaire fréquemment accordé par les juridictions commerciales. L’atteinte portée à la réputation d’une société commerciale par les agissements frauduleux de son ancien directeur général, notamment lorsque des clients historiques sont induits en erreur sur l’identité de leur prestataire, justifie l’octroi d’une réparation financière autonome. À cet égard, la production de rapports d’expertise judiciaire ou d’attestations établies par le commissaire aux comptes de la société permet de documenter solidement l’altération de la valeur du fonds de commerce et la dégradation de la rentabilité opérationnelle.

Enfin, la juridiction saisie dispose de la faculté d’ordonner la publication de la décision de condamnation dans des journaux d’annonces légales ou sur le site internet de la société rivale, aux frais exclusifs des défendeurs. Cette mesure de publicité réparatrice permet de rétablir la transparence auprès du marché et de neutraliser l’avantage concurrentiel indûment acquis par le dirigeant indélicat. Dès lors, l’arsenal des sanctions pécuniaires et des mesures accessoires confère à la société victime les moyens d’obtenir une neutralisation complète des effets de la concurrence déloyale.

Conclusion

Le devoir de loyauté et de fidélité pesant sur le dirigeant de société commerciale s’impose aujourd’hui comme une obligation prétorienne absolue et autonome. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape décisive en interdisant par principe au mandataire social de créer ou d’administrer une entreprise concurrente durant son mandat, indépendamment de toute démonstration d’actes déloyaux accessoires. Face aux risques majeurs de détournement d’opportunités d’affaires et de captation de clientèle, les associés disposent d’un arsenal procédural vigoureux centré sur l’action sociale ut singuli, les mesures probatoires in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile et l’indemnisation intégrale du préjudice économique évalué sur la perte de marge. La rigueur apportée à la rédaction des pactes d’associés et le déploiement rapide des actions contentieuses constituent les garanties indispensables de la pérennité et de l’intégrité patrimoniale des entreprises.

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