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Maître Reda KOHEN
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Les conventions réglementées dans les SARL et les SAS : champ d’application, procédure de contrôle et sanctions des irrégularités (2022-2026)

I. Le champ d’application et la typologie des conventions dans les SARL et les SAS

A. La distinction fondamentale entre conventions libres, réglementées et interdites

Le droit des sociétés commerciales organise une surveillance étroite des relations contractuelles conclues entre la structure sociétaire et ses principaux dirigeants ou associés. Ce dispositif préventif d’ordre public vise principalement à éviter que des mandataires sociaux ne tirent un avantage personnel au détriment du patrimoine collectif. À cet égard, le législateur contemporain distingue avec une grande netteté trois catégories fondamentales que sont les conventions libres, les conventions réglementées et les conventions prohibées. Cette classification tripartite détermine directement l’étendue des autorisations requises, les modalités de délibération des associés et la nature exacte des sanctions civiles applicables.

La première catégorie regroupe les opérations courantes conclues à des conditions normales qui échappent par principe à tout formalisme préalable ou d’approbation. Pour les sociétés à responsabilité limitée, cette dispense légale résulte très clairement des dispositions expresses de l’article L. 223-20 du Code de commerce. En matière de société par actions simplifiée, une règle de dispense strictement équivalente est formellement édictée par l’article L. 227-11 du Code de commerce. Or, la qualification juridique d’opération courante conclue à des conditions normales exige une appréciation rigoureuse des pratiques habituelles de l’entreprise concernée.

Une opération est réputée courante lorsqu’elle entre de manière habituelle dans l’activité ordinaire de la société ou dans sa pratique professionnelle récurrente. Par ailleurs, les conditions normales imposent que la convention soit conclue aux conditions de prix et de marché appliquées couramment aux tiers cocontractants. La jurisprudence apprécie souverainement ces critères cumulatifs en écartant l’exception dès lors qu’un déséquilibre économique manifeste vient rompre l’équité des engagements souscrits. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 24 février 2026, n° 23/00658, la juridiction a écarté l’application de la dispense. Les juges ont constaté qu’un avenant réduisant unilatéralement un loyer commercial sans contrepartie objective ne pouvait nullement constituer une convention conclue à des conditions normales.

Les conventions de trésorerie et les avances intra-groupes constituent une illustration topique des difficultés d’application de cette notion d’opération courante normale. Lorsque les flux financiers sont consentis sans intérêts ou selon des modalités anormalement avantageuses, la qualification de convention libre doit être formellement rejetée. Dès lors, l’opération bascule obligatoirement sous l’empire de la procédure d’approbation afin de garantir les droits légitimes de l’ensemble des associés. La sécurité juridique des transactions commande donc d’analyser méticuleusement la rémunération financière et les garanties attachées à chaque mise à disposition de fonds.

À l’opposé de cette liberté sous conditions, la loi édicte des interdictions absolues destinées à prévenir des dérives financières particulièrement graves. Dans le cadre de la société à responsabilité limitée, le régime d’interdiction impérative est expressément défini par l’article L. 223-21 du Code de commerce. Ce texte impératif prohibe à peine de nullité les emprunts contractés par les gérants ou associés personnes physiques auprès de la société. La loi interdit également tout découvert en compte courant ainsi que le cautionnement ou l’aval par la société de leurs engagements personnels. Cette prohibition légale ne souffre d’aucune exception statutaire et s’applique avec une rigueur absolue à l’ensemble des dirigeants personnes physiques.

Cette interdiction légale d’ordre public s’étend sans aucune réserve aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ainsi qu’à toute personne interposée. Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-12 du Code de commerce renvoie directement aux interdictions édictées pour les sociétés anonymes. Dès lors, tout président ou dirigeant de société par actions simplifiée qui souscrit un engagement financier prohibé s’expose à la sanction radicale de la nullité. Cette sanction d’ordre public a été fermement appliquée par la Cour d’appel de Chambéry le 11 mars 2025, n° 22/00938 concernant un découvert injustifié. La juridiction a rappelé que la nullité de la convention interdite entraîne l’obligation immédiate de restituer l’intégralité des fonds prélevés sans cause légitime.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ces principes d’ordre public sanctionnant toute convention financière prohibée. Dans son arrêt rendu sous le pourvoi Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-20.019, la Haute juridiction a réaffirmé la portée impérative des interdictions légales. En conséquence, les actes qui ne relèvent ni des opérations courantes normales ni des interdictions absolues basculent automatiquement dans le régime intermédiaire des conventions réglementées. Ce régime intermédiaire impose une procédure stricte d’information et d’approbation destinée à concilier la liberté de contracter et la protection des actionnaires.

Dans la société à responsabilité limitée, les conventions réglementées sont régies au fond par l’article L. 223-19 du Code de commerce. Ce texte soumet à l’examen de la collectivité des associés toutes les conventions intervenues directement ou par personnes interposées avec la société commerciale. En matière de société par actions simplifiée, le dispositif d’approbation et de transparence est quant à lui fixé par l’article L. 227-10 du Code de commerce. Ces deux corps de règles partagent l’objectif commun d’assurer une parfaite traçabilité des engagements contractuels susceptibles de recéler un conflit d’intérêts latent.

La frontière entre convention réglementée et simple convention d’embauche ou de rémunération fait l’objet d’une abondante jurisprudence commerciale. L’octroi d’une indemnité de rupture ou d’avantages accessoires au profit d’un mandataire social requiert une conformité absolue aux dispositions légales applicables. Or, la requalification judiciaire d’un acte non déclaré en convention réglementée expose les dirigeants concernés à de sévères actions indemnitaires. Les praticiens du droit des affaires doivent ainsi anticiper toute qualification incertaine en soumettant préventivement l’accord au contrôle de l’assemblée.

B. Le périmètre des personnes visées et les critères d’immixtion ou d’interposition

La détermination précise des personnes assujetties au régime des conventions réglementées constitue un enjeu déterminant pour la sécurité juridique des actes sociaux. Dans la société à responsabilité limitée, le champ personnel d’application englobe l’ensemble des gérants de droit ainsi que chaque associé sans distinction de détention. L’article L. 223-19 du Code de commerce ne pose en effet aucun seuil minimal de participation pour soumettre l’associé contractant au contrôle de l’assemblée. Dès lors, la convention conclue par un associé même minoritaire avec la société nécessite l’établissement d’un rapport spécial soumis à la délibération collective.

En revanche, la société par actions simplifiée présente une configuration spécifique qui reflète la philosophie générale de souplesse et de liberté statutaire. Aux termes de l’article L. 227-10 du Code de commerce, le contrôle vise le président de la société ainsi que les dirigeants statutairement investis. Le texte étend expressément cette exigence à tout actionnaire qui dispose personnellement d’une fraction des droits de vote strictement supérieure à dix pour cent. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une société actionnaire détenant plus de dix pour cent, le contrôle englobe également la société qui la contrôle directement.

La notion d’interposition de personne et d’intérêt indirect occupe une place centrale dans le contentieux contemporain relatif aux conventions intra-groupes. Le législateur soumet formellement à la procédure les conventions intervenues indirectement par l’intermédiaire d’une autre structure juridique liée au dirigeant. L’article L. 223-19 du Code de commerce vise expressément les sociétés dont un dirigeant ou associé indéfiniment responsable est simultanément dirigeant ou associé de la SARL. Or, cette situation de double casquette ou de direction conjointe impose une transparence absolue sur les prestations facturées entre entités affiliées.

La jurisprudence récente sanctionne très rigoureusement les montages contractuels opaques organisés entre des sociétés placées sous une gouvernance commune. Dans une décision remarquable rendue par la Cour d’appel de Riom le 6 mai 2026, n° 23/01123, la cour a analysé la validité d’une location-gérance. La juridiction a examiné la situation où le dirigeant d’une SAS bailleresse exerçait simultanément les fonctions de président et associé unique de la société locataire. Les magistrats ont souligné que cette concomitance caractérisait un conflit d’intérêts manifeste justifiant l’application intégrale du contrôle légal des conventions réglementées.

De même, la question des conventions de prestations de services et de facturation de management fees donne lieu à un contrôle judiciaire particulièrement vigilant. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2025, n° 23/04325 a examiné la contestation de facturations émises par une société présidente. La cour d’appel a vérifié la réalité matérielle des prestations fournies et le respect du formalisme instauré par le Code de commerce. À cet égard, les juges rappellent que l’absence de convention écrite formelle ou de rapport préalable complique considérablement l’opposabilité des créances revendiquées.

Cette exigence de transparence s’applique également aux prestations de conseil conclues entre des sociétés soeurs ou des holdings animatrices de participations. Dans son arrêt du 25 mars 2025, n° 24/03568, la Cour d’appel de Versailles a rappelé la nécessité de justifier la cause économique réelle des honoraires facturés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-11.695 a souligné la rigueur du contrôle applicable aux mandataires. En conséquence, toute convention présentant un lien d’intérêt direct ou indirect doit impérativement faire l’objet de la procédure formelle d’approbation.

La Haute juridiction confirme cette exigence dans son arrêt Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536 relatif aux conventions passées avec des personnes interposées. Le respect scrupuleux du périmètre personnel des conventions réglementées s’impose dès lors comme le préalable indispensable à la régularité des opérations de gouvernance. Dès lors, les dirigeants sociaux doivent identifier en amont chaque situation de conflit potentiel afin d’enclencher en temps utile la procédure d’approbation requise.

L’extension du contrôle aux personnes morales actionnaires détenant le contrôle effectif répond à la volonté d’éviter des contournements fondés sur l’interposition de filiales. Le juge commercial analyse la réalité capitalistique sous-jacente sans s’arrêter à la seule personnalité morale des cocontractants figurant à l’acte. Ainsi, les conventions conclues avec des sociétés affiliées dont les bénéficiaires effectifs sont identiques sont immédiatement soumises à la délibération de l’assemblée. Cette transparence capitalistique protège efficacement les investisseurs minoritaires contre des siphonnages de trésorerie organisés au profit de holdings intermédiaires.

Par ailleurs, les dirigeants de fait et les membres d’organes consultatifs non statutaires peuvent également susciter des interrogations lors de l’application des textes. Si la lettre de la loi vise prioritairement les dirigeants de droit, l’immixtion caractérisée dans la gestion sociale conduit à une application rigoureuse des responsabilités. Les associés doivent donc veiller à ce que toute convention impliquant un acteur influent de la gouvernance soit dûment portée à leur connaissance.

II. Le formalisme procédural d’approbation et le régime prétorien des sanctions

A. La mise en oeuvre du rapport spécial et les modalités du vote des associés

Le déroulement de la procédure de contrôle des conventions réglementées obéit à un formalisme rigoureux articulé autour de l’établissement d’un rapport spécial. Dans la société à responsabilité limitée, ce document essentiel est élaboré par le gérant ou, lorsqu’il en a été désigné un, par le commissaire aux comptes. L’article L. 223-19 du Code de commerce dispose que le rapport est présenté à l’assemblée ou joint aux documents adressés en cas de consultation écrite. Ce rapport doit contenir une énumération exhaustive des conventions conclues, l’identité des personnes intéressées ainsi que les modalités économiques essentielles de chaque opération.

En matière de société par actions simplifiée, le mécanisme d’information préalable est formellement encadré par l’article L. 227-10 du Code de commerce. Le commissaire aux comptes ou, à défaut de nomination, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues. La jurisprudence veille à ce que ce document contienne des indications suffisamment précises pour éclairer loyalement le consentement des associés réunis en assemblée. Dans l’arrêt Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, la Cour de cassation a rappelé l’obligation d’un rapport complet et circonstancié. Or, un rapport incomplet ou tronqué prive les associés de leur droit fondamental à une information sincère et loyale sur la gestion sociale.

L’examen du rapport par la collectivité des associés débouche sur un vote souverain statuant sur l’approbation ou le refus de chaque convention. Dans la société à responsabilité limitée, la loi organise une neutralisation impérative des droits de vote appartenant à la personne directement intéressée. L’article L. 223-19 du Code de commerce dispose que « le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote ». Le texte précise avec fermeté que « ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ».

Cette interdiction légale de voter garantit que la décision d’approbation émane exclusivement des associés désintéressés et préserve la transparence des délibérations collectives. À l’inverse, dans les sociétés par actions simplifiées, le législateur n’a pas expressément interdit à l’associé intéressé de participer au vote sur le rapport. Toutefois, la pratique statutaire et les pactes d’associés organisent fréquemment une privation conventionnelle du droit de vote pour prévenir tout abus caractérisé. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 juillet 2024, n° 22/18075 a rappelé les exigences probatoires pesant sur les délibérations. Les magistrats parisiens ont souligné que le rejet d’une convention par l’assemblée emporte des conséquences juridiques immédiates sur la responsabilité du souscripteur.

Le calendrier procédural distingue traditionnellement le contrôle a posteriori, qui constitue la règle générale, et l’exigence exceptionnelle d’une approbation préalable. Dans la SARL, l’article L. 223-19 du Code de commerce prévoit une dérogation d’importance pour les conventions conclues par un gérant non associé. Le texte énonce expressément que les conventions passées par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable s’il n’existe pas de commissaire aux comptes. Par ailleurs, dans les sociétés unipersonnelles telles que l’EURL ou la SASU, le formalisme d’approbation collective subit un allègement textuel substantiel.

Pour la SASU, l’article L. 227-10 du Code de commerce prévoit qu’il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues. Cette mention obligatoire au registre officiel des décisions garantit l’information des tiers et évite toute confusion entre patrimoine social et patrimoine personnel. Dès lors, le respect scrupuleux des étapes procédurales conditionne la régularité des flux financiers et prémunit les organes de direction contre d’éventuelles sanctions civiles.

La communication préalable du rapport spécial aux associés dans les délais légaux de convocation d’assemblée constitue une formalité substantielle incontournable. Tout défaut d’envoi du rapport ou toute communication tardive vicie la procédure de consultation et compromet la portée libératoire de la décision adoptée. En conséquence, les dirigeants doivent veiller à la transmission intégrale des documents préparatoires afin de sécuriser juridiquement le vote de l’assemblée. Les procès-verbaux de délibération doivent retranscrire avec précision les débats intervenus et constater formellement le résultat du scrutin pour chaque accord soumis.

La régularité du vote suppose également une traçabilité rigoureuse des procurations et des mandats de vote confiés lors des réunions collectives. Lorsqu’une convention récurrente fait l’objet d’avenants successifs, chaque modification substantielle doit être soumise à une nouvelle approbation de l’assemblée. À cet égard, l’approbation initiale d’un contrat-cadre ne saurait couvrir les stipulations nouvelles introduites ultérieurement sans l’accord exprès des associés.

B. L’engagement de la responsabilité civile et l’aménagement des actions en nullité

L’inobservation des règles régissant les conventions réglementées donne lieu à un régime de sanctions original qui privilégie la responsabilité sur la nullité. Contrairement à une idée répandue, le défaut d’approbation d’une convention réglementée par les associés n’entraîne nullement l’annulation automatique de l’acte souscrit. Tant l’article L. 223-19 du Code de commerce que l’article L. 227-10 du Code de commerce maintiennent l’efficacité contractuelle de l’engagement. Les textes posent de manière symétrique que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à l’égard des cocontractants et de la société.

Ce principe fondamental de maintien de la validité de l’acte a été rappelé par la Cour d’appel de Versailles le 10 février 2026, n° 24/07313. La juridiction versaillaise a jugé qu’une convention de prestation non approuvée par les associés d’une SARL ne pouvait être déclarée nulle pour ce motif. En contrepartie du maintien du contrat, la loi impose au dirigeant et à l’associé contractant de supporter individuellement ou solidairement les conséquences dommageables. Or, cette charge financière des préjudices subis par la personne morale constitue le pivot central de la protection patrimoniale des entreprises commerciales.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une avancée jurisprudentielle majeure relative au cumul des actions en responsabilité contre les mandataires. Dans son arrêt de principe Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487, publié au Bulletin, la Cour a fixé une règle claire. La Haute cour retient que la mise à la charge des conséquences préjudiciables n’est pas exclusive de la responsabilité générale pour faute de gestion. Ce recours de droit commun fondé sur l’article L. 223-22 du Code de commerce demeure recevable que les conventions aient ou non été approuvées.

Cette solution fondamentale confère une arme procédurale redoutable aux associés et aux organes de la procédure collective en cas de déconfiture financière. Même si une convention a été formellement validée par une assemblée complaisante, le dirigeant peut être condamné sur le fondement de la faute de gestion. Cette sévérité prétorienne a été réitérée par l’arrêt Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052 sanctionnant le dirigeant déloyal. La Haute cour a retenu que commet une faute engageant sa responsabilité le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure légale d’autorisation. Par ailleurs, dans son arrêt Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, la Cour a précisé l’imputation de ces fautes.

Sur le plan procédural, la réparation des préjudices causés à la société peut être poursuivie par la voie de l’action sociale ut singuli. L’article 1843-5 du Code civil ouvre expressément cette faculté à un ou plusieurs associés agissant pour le compte de la société. Ce texte impératif précise que les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société sans autorisation préalable. Cette voie d’action a été mise en oeuvre avec succès devant la Cour d’appel de Paris le 13 mars 2025, n° 22/05129. La juridiction a condamné un mandataire social à indemniser la personne morale pour des avantages occultes octroyés en violation de la loyauté.

Enfin, les délais d’action obéissent à un régime de prescription rigoureusement encadré par les dispositions combinées du Code civil et du Code de commerce. L’action en nullité d’une convention interdite ou l’action en responsabilité délictuelle se prescrit en principe par cinq ans selon l’article 2224 du Code civil. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la convention litigieuse lorsqu’elle a été volontairement dissimulée aux autres associés. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 janvier 2026, n° 23/17602 a rappelé les conditions de computation de ce délai. Pour sécuriser la conclusion de leurs accords complexes ou défendre leurs droits en justice, les dirigeants sollicitent l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris.

L’évaluation du préjudice social réparable prend en compte la perte financière subie ainsi que le gain manqué résultant de l’opération irrégulière. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour ordonner la restitution intégrale des marges indues et des honoraires injustifiés perçus. En cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, le liquidateur peut également exercer ces actions afin de reconstituer l’actif disponible au bénéfice des créanciers. Dès lors, la méconnaissance des règles d’approbation expose les dirigeants à des condamnations pécuniaires très lourdes menaçant directement leur patrimoine personnel.

La responsabilité solidaire entre le dirigeant et l’associé contractant renforce considérablement les chances de recouvrement effectif des indemnités allouées. La société victime dispose du choix d’actionner l’un ou l’autre des débiteurs solidaires pour obtenir le paiement intégral du montant fixé par la décision. Cette solidarité légale incite les parties contractantes à une rigueur absolue lors de la négociation et de l’exécution des conventions conclues avec la société.

Conclusion

Le régime juridique des conventions réglementées dans les SARL et les SAS constitue un pilier essentiel de la gouvernance moderne des entreprises. Ce dispositif préventif concilie harmonieusement la fluidité des opérations contractuelles nécessaires à la vie des affaires et la sauvegarde impérative des intérêts sociaux. La jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un renforcement continu de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux. Dès lors, l’approbation formelle d’une convention ne constitue plus un bouclier absolu contre les poursuites exercées au titre de fautes de gestion préjudiciables. Les associés et dirigeants d’entreprises doivent donc faire preuve d’une vigilance juridique constante lors de la structuration de leurs conventions intra-groupes.

L’audit régulier des flux conventionnels et la mise en place de procédures d’approbation transparentes constituent les meilleures garanties contre le risque contentieux. En anticipant les situations de conflit d’intérêts et en documentant scrupuleusement chaque accord, les sociétés commerciales pérennisent la sécurité de leur gestion. À cet égard, l’accompagnement juridique spécialisé permet d’adapter précisément les clauses contractuelles aux exigences textuelles et jurisprudentielles en vigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».