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Maître Reda KOHEN
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La clause d’agrément dans les cessions de parts sociales et d’actions : conditions de mise en œuvre, procédure de refus et fixation judiciaire du prix de rachat (2022-2026)

I. Le champ d’application et la mise en œuvre procédurale de la clause d’agrément

A. La validité et la portée des clauses statutaires d’agrément selon les formes sociales

Le contrôle de la composition de l’actionnariat constitue un enjeu déterminant pour la stabilité juridique et financière des groupements sociétaires. La clause d’agrément confère aux associés la prérogative d’autoriser ou de refuser l’entrée d’un nouvel associé lors d’une transmission de parts ou d’actions. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’agrément légal s’impose pour toute transmission consentie à des tiers non associés de la personne morale. Aux termes de l’article L. 223-14 du Code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers sans le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Cette exigence légale d’ordre public interne préserve l’intuitu personae qui caractérise les sociétés de personnes et les structures hybrides. Les associés peuvent toutefois renforcer ce dispositif protecteur en prévoyant une majorité statutaire plus élevée ou en élargissant l’agrément aux mutations entre conjoints, ascendants et descendants. L’article L. 223-13 du Code de commerce dispose expressément que les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé. La Cour d’appel de Colmar a ainsi rappelé dans une décision rendue le 2 avril 2025 (CA Colmar, Chambre 1 A, 2 avril 2025, n° 23/03588) que la notification régulière du projet de cession constitue une condition préalable impérative lorsque les statuts étendent l’agrément aux mutations intrafamiliales.

Dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire accordée aux fondateurs permet d’aménager sur mesure les conditions de transmission des titres. Les associés définissent contractuellement les personnes soumises au filtrage préalable, la nature des opérations concernées et l’organe collégial investi du pouvoir d’agréer les acquéreurs. En vertu de l’article L. 227-14 du Code de commerce, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Cette souplesse contractuelle autorise l’assujettissement des cessions entre associés, des donations, des apports en société ou des fusions au contrôle préalable des organes de direction. La Cour d’appel de Paris a retenu dans un arrêt du 5 décembre 2024 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 5 décembre 2024, n° 24/06697) que pour les sociétés par actions simplifiées, les statuts déterminent souverainement l’organe compétent et la majorité applicable pour statuer sur les demandes d’agrément des cessions. Par ailleurs, la rédaction soignée de ces clauses nécessite couramment l’accompagnement d’avocats en droit des sociétés afin de sécuriser les opérations capitalistiques futures. Dans les sociétés anonymes, l’insertion d’une clause d’agrément est encadrée par des dispositions législatives d’ordre public limitant son champ d’application. L’article L. 228-23 du Code de commerce dispose que les clauses d’agrément ne peuvent être stipulées que pour les titres nominatifs et ne s’appliquent pas en cas de succession ou de liquidation de communauté.

Dans les sociétés civiles, le principe fondamental d’unanimité régit la transmission des droits sociaux entre vifs à défaut de clause statutaire dérogatoire. L’article 1861 du Code civil prévoit en effet que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les rédacteurs de statuts peuvent cependant tempérer cette rigueur légale en instituant une majorité statutaire simple ou qualifiée, ou en confiant l’instruction de l’agrément à la gérance. La Cour d’appel de Paris a jugé le 25 mars 2025 (CA Paris, 1ère Chambre, 25 mars 2025, n° 21/06971) que la notification préalable du projet de cession est une formalité substantielle dont l’omission rend la cession inopposable à la société. Dès lors, l’étendue matérielle de la clause doit faire l’objet d’une stipulation expresse afin d’englober l’ensemble des mutations de droits sociaux. Les transmissions universelles de patrimoine issues de fusions, les scissions et les attributions judiciaires doivent être expressément visées pour être assujetties à l’agrément. La Cour d’appel de Versailles a précisé le 27 juin 2024 (CA Versailles, Chambre civile 1-5, 27 juin 2024, n° 23/07818) que les statuts peuvent soumettre toute cession de valeurs mobilières donnant accès au capital à l’agrément préalable de la société.

L’efficacité protectrice de la clause d’agrément repose sur la précision des critères matériels et personnels retenus lors de son adoption statutaire. Les associés doivent veiller à définir avec exactitude les bénéficiaires potentiels d’exemptions, tels que les coassociés ou les personnes unies par des liens matrimoniaux. Or, l’absence de mention explicite dans le texte statutaire conduit les juges à refuser toute extension prétorienne du champ de la clause. Le Tribunal judiciaire d’Évry a souligné dans un jugement du 19 mai 2025 (TJ Évry, 3ème Chambre, 19 mai 2025, n° 23/01762) qu’un associé ne peut valablement s’engager à céder ses droits sans avoir préalablement sollicité l’agrément requis par le pacte social. À cet égard, la validité de la clause suppose également qu’elle ne prive pas l’associé de toute faculté de cession de ses titres. Une stipulation instaurant une inaliénabilité perpétuelle ou disproportionnée encourrait une nullité absolue pour atteinte au droit fondamental de propriété des biens. L’équilibre économique et contractuel du dispositif d’agrément exige corrélativement l’existence d’une procédure de rachat obligatoire en cas de refus d’autorisation.

B. Le formalisme impératif de la notification et l’instruction de la demande d’agrément

L’engagement régulier de la procédure d’agrément est subordonné à la transmission par le cédant d’une notification formelle et exhaustive aux organes compétents. Cette démarche préalable constitue la condition sine qua non de la validité de la consultation des associés ou du conseil d’administration. L’article L. 223-14 du Code de commerce impose la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception. L’acte de notification doit obligatoirement mentionner les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur pressenti, le volume des parts ou actions concernées, ainsi que le prix unitaire et les modalités de paiement. La Cour d’appel de Versailles a retenu le 26 mars 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 26 mars 2024, n° 22/01339) que l’associé cédant ne peut se prévaloir d’un agrément tacite si la notification initiale omettait de mentionner l’identité précise du cessionnaire et le prix convenu. Le défaut d’une mention substantielle fait obstacle au déclenchement des délais légaux imposés à la société pour formuler sa réponse.

Dès réception de la notification conforme, les organes dirigeants de la personne morale doivent accomplir les formalités requises pour convoquer les associés ou recueillir leur vote. Dans les sociétés à responsabilité limitée, le gérant dispose d’un délai légal impératif de trois mois pour consulter les associés sur le projet de cession notifié. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans ce délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé définitivement acquis. L’article L. 223-14 du Code de commerce érige le silence de la société en acceptation tacite afin de protéger le cédant contre les atermoiements abusifs de ses pairs. La Cour d’appel de Riom a ainsi confirmé le 6 janvier 2026 (CA Riom, 2ème chambre, 6 janvier 2026, n° 23/02709) que l’agrément tacite ne peut résulter que d’une notification ayant régulièrement fait courir le délai légal sans notification d’une offre de rachat ou d’un refus exprès. En conséquence, la direction générale et la gérance doivent veiller à respecter scrupuleusement le calendrier des convocations pour préserver la plénitude des droits des associés.

Dans les sociétés par actions et les sociétés anonymes, l’instruction des demandes d’agrément suit les modalités temporelles fixées par les statuts ou le décret commercial. L’article L. 228-24 du Code de commerce prévoit que si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou le directoire doit faire acquérir les titres dans les trois mois du refus. La Cour d’appel de Paris a souligné le 3 janvier 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 janvier 2025, n° 23/07757) que le contentieux portant sur la validité de l’ordre de mouvement et de la cession d’actions au regard du respect de la clause statutaire d’agrément relève du contrôle de la régularité sociétaire. Par ailleurs, la décision de refus d’agrément adoptée par la collectivité des associés n’est soumise à aucune exigence générale de motivation juridique ou économique. La Cour d’appel de Montpellier a jugé le 6 mai 2025 (CA Montpellier, Chambre commerciale, 6 mai 2025, n° 23/05066) que le refus d’agrément n’a pas à être motivé sauf stipulation statutaire imposant expressément aux associés d’exposer les motifs de leur décision.

Dans le secteur des sociétés civiles immobilières et de droit commun, l’instruction de la demande est régie par les dispositions supplétives du Code civil. L’article 1863 du Code civil énonce que si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière notification, l’agrément est réputé acquis. Les membres de la société civile disposent toutefois de la faculté d’opter pour la dissolution anticipée de la personne morale dans ce même délai de six mois. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a réaffirmé le 10 juillet 2025 (TJ Nanterre, 1ERE CHAMBRE, 10 juillet 2025, n° 22/03401) que le projet de cession doit être régulièrement notifié à la société et à chacun des associés avec demande d’agrément sous peine de nullité. Dès lors, les formalités de notification et de tenue des assemblées doivent être accomplies avec une rigueur absolue afin de prévenir tout risque de contestation ultérieure. Une délibération irrégulière refusant l’agrément s’expose à une annulation judiciaire emportant reconnaissance de l’agrément tacite du cessionnaire pressenti.

II. Le refus d’agrément : régime du rachat obligatoire, fixation du prix et sanctions des irrégularités

A. L’obligation d’acquisition des titres et la détermination du prix par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil

L’exercice légitime du droit de refus d’agrément par la société déclenche automatiquement l’obligation patrimoniale d’acquérir les titres dont la transmission a été rejetée. Ce mécanisme de garantie assure que l’associé cédant ne demeure pas prisonnier de sa participation au capital contre sa volonté déclarée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, la collectivité des associés est tenue d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions légales. L’article L. 223-14 du Code de commerce permet également à la société de racheter elle-même les parts en vue d’une réduction de son capital social avec l’accord de l’associé. La Cour d’appel d’Angers a retenu le 28 janvier 2025 (CA Angers, Chambre A – Commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518) qu’en cas de refus d’agrément, la société est tenue de faire acquérir les actions par un actionnaire ou un tiers, ou de les acquérir elle-même. L’associé cédant conserve néanmoins la possibilité de renoncer à son projet de vente jusqu’à la conclusion définitive du rachat.

La Cour de cassation a apporté des éclaircissements fondamentaux sur les droits des ayants droit confrontés à un refus d’agrément dans les SARL. Dans un arrêt de principe rendu le 24 janvier 2024 (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416), la Chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l’article 1843-4 du code civil, que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ». Les associés survivants ayant sollicité une expertise judiciaire sont tenus d’acquérir les titres au prix fixé par l’expert désigné. De surcroît, la Chambre commerciale a statué le 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.035) qu’en demandant la mise sous séquestre des actions et la désignation d’un expert, la société manifeste son intention irrévocable d’acquérir les titres, parachevant ainsi l’accord sur la chose et le prix.

À défaut d’entente directe entre le cédant et les acquéreurs sur le montant de la transaction, la valorisation des droits sociaux relève d’une expertise judiciaire spécialisée. L’article 1843-4 du Code civil régit la désignation de l’expert chargé de fixer la valeur des droits sociaux en cas de contestation entre les parties. Le texte dispose que dans tous les cas où la loi renvoie à cet article pour fixer le prix d’une cession, l’expert est désigné par les parties ou par le président du tribunal statuant en la forme accélérée au fond. L’expert ainsi nommé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou les pactes extrastatutaires. La Cour d’appel de Bordeaux a souligné le 31 juillet 2025 (CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 31 juillet 2025, n° 24/04411) que l’expert est lié par les formules contractuelles d’évaluation prévues par les conventions liant les parties. Le Tribunal judiciaire de Metz a également rappelé le 28 juillet 2026 (TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 28 juillet 2026, n° 26/00042) que l’expert désigné doit rigoureusement mettre en œuvre les règles statutaires de calcul de la valeur des parts.

Les conclusions du rapport d’expertise s’imposent souverainement aux parties ainsi qu’aux juridictions saisies du contentieux de l’évaluation des droits sociaux. Seule l’erreur grossière commise par le tiers estimateur permet d’écarter son rapport d’évaluation et de solliciter la désignation d’un nouvel expert judiciaire. La Cour d’appel de Versailles a précisé le 5 novembre 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 novembre 2024, n° 24/00096) que sous la limite de l’erreur grossière, qui emporte l’annulation de son rapport, l’évaluation de l’expert s’impose impérativement au juge. La Cour d’appel de Nîmes a jugé le 9 janvier 2025 (CA Nîmes, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 24/01664) que l’erreur grossière suppose une faute manifeste dans la méthode retenue et non une simple divergence sur le choix des paramètres financiers. Par ailleurs, dans les sociétés civiles, l’article 1862 du Code civil prévoit que si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire racheter les parts par un tiers désigné. En cas d’inaction prolongée de la société au-delà des délais prévus par la loi, l’agrément initialement refusé devient définitif, permettant la conclusion de la cession originelle.

B. Les sanctions civiles de la méconnaissance de l’agrément et les mécanismes d’opposabilité

La réalisation d’une cession de droits sociaux au mépris d’une clause d’agrément statutaire constitue une infraction grave sanctionnée par l’anéantissement de la convention. Le législateur a instauré un régime de nullité absolue pour préserver l’efficacité des prérogatives de contrôle conférées à la collectivité des associés. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit expressément que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires d’agrément est nulle. Cette sanction de nullité s’applique de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct subi par la structure sociétaire. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 228-23 du Code de commerce édicte une interdiction similaire sanctionnée par la nullité textuelle de l’acte d’aliénation. La Cour d’appel de Paris a jugé le 27 juin 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 27 juin 2024, n° 21/20106) qu’« il résulte de l’article L. 228-23 du code de commerce que toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ». Les juridictions commerciales prononcent ainsi l’annulation rétroactive du transfert des titres irrégulièrement consenti.

Le prononcé de la nullité emporte l’obligation de rétablir les parties dans la situation patrimoniale exacte prévalant avant la signature de la cession litigieuse. L’associé cédant réintègre la pleine propriété de ses titres tandis que le prix perçu doit être restitué en totalité au cessionnaire évincé. La Cour d’appel d’Angers a jugé le 10 juin 2025 (CA Angers, Chambre A – Commerciale, 10 juin 2025, n° 22/02047) qu’après avoir jugé nulle la cession consentie en violation de la clause d’agrément, les parties devaient être remises dans l’état où elles étaient avant que la cession n’intervienne. En conséquence, la société est fondée à refuser toute transcription du transfert de propriété sur le registre des mouvements de titres. Les dividendes perçus indûment par l’acquéreur non agréé doivent être reversés à la société ou au cédant selon les règles de répétition de l’indu. Les votes exprimés par le cessionnaire non agréé lors des délibérations sociales postérieures sont privés de validité juridique et peuvent entraîner l’annulation des résolutions adoptées grâce à ses suffrages.

La jurisprudence commerciale réprime avec la plus grande rigueur les montages sociétaires artificiels élaborés pour contourner l’obligation d’agrément statutaire. Les opérations triangulaires impliquant l’interposition d’une holding ou la cession préalable de titres de contrôle font l’objet d’une requalification judiciaire sur le terrain de la fraude. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu le 27 mai 2026 (CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 mai 2026, n° 23/02500) que l’enchaînement d’opérations successives caractérise une fraude à la clause d’agrément lorsque la cession indirecte vise à éluder le filtrage statutaire. Les magistrats examinent la substance économique et la finalité des actes accomplis pour neutraliser les transferts frauduleux de pouvoir au sein de la société. Or, la nullité fondée sur la fraude aux droits des associés peut être poursuivie par tout membre du groupement ayant intérêt à préserver la composition du capital. Le délai de prescription applicable à l’action en annulation ne commence à courir qu’à compter du jour où la fraude a pu être effectivement découverte.

Au-delà de la nullité de l’opération, la méconnaissance fautive de la clause d’agrément engage la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle des contrevenants. L’associé qui cède clandestinement ses droits sociaux commet une violation délibérée de ses obligations statutaires justifiant sa condamnation à réparer le préjudice causé à la société. Le tiers cessionnaire qui conclut la vente en parfaite connaissance de l’existence de la clause statutaire engage quant à lui sa responsabilité délictuelle envers les associés. La Cour d’appel de Caen a retenu le 19 juin 2025 (CA Caen, 2ème Chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/02700) que l’inexécution des obligations statutaires justifie le rejet des prétentions indemnitaires de l’associé fautif et sa condamnation aux dépens. Dès lors, les associés lésés peuvent obtenir l’indemnisation du trouble commercial et de l’atteinte portée au fonctionnement serein de la gouvernance de la société. La combinaison des sanctions d’annulation et des condamnations indemnitaires assure une protection intégrale et dissuasive du pacte social liant les membres de la structure.

Conclusion

La clause d’agrément constitue un levier fondamental d’organisation sociétaire permettant de préserver la stabilité du capital et l’harmonie entre les associés. Qu’il s’agisse de la SARL, de la SAS ou des sociétés civiles, sa mise en œuvre exige une rigueur procédurale irréprochable dès la notification initiale du projet de cession. En cas de refus d’autorisation, l’obligation d’acquisition des titres et l’évaluation par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil garantissent les droits financiers du cédant. Les décisions rendues par les juridictions commerciales entre 2022 et 2026 confirment la fermeté des tribunaux face aux cessions irrégulières, consacrant l’annulation systématique des actes non autorisés et des montages frauduleux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».