Depuis le 2 août 2026, une société qui met un chatbot à la disposition de ses clients, publie une image retouchée par une intelligence artificielle ou diffuse un contenu synthétique ne peut plus traiter la transparence comme une simple question de communication. L’article 50 du règlement (UE) 2024/1689, complété par le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, organise des obligations différentes selon que l’entreprise fournit le système, le déploie ou publie le résultat. L’enjeu immédiat est de savoir quelle information doit apparaître, à quel moment et dans quel format.
La réforme ne commande pas d’apposer mécaniquement la même mention sur chaque courriel ou document préparé avec une aide logicielle. Elle impose une qualification concrète : interaction directe avec une personne, contenu audio ou visuel constituant un hypertrucage, texte généré pour informer le public sur une question d’intérêt public, ou simple assistance de mise en forme. Le calendrier est lui aussi nuancé. Les obligations de transparence sont applicables depuis le 2 août 2026, mais certains systèmes déjà mis sur le marché bénéficient d’un délai technique allant jusqu’au 2 décembre 2026 pour le marquage lisible par machine.
Pour le dirigeant, le dossier à constituer ne se limite donc pas à une politique interne. Il faut identifier le rôle de la société, tester les interfaces visibles, vérifier le contrat du fournisseur, conserver la preuve de la revue humaine lorsqu’une exception est invoquée et organiser la réponse à une réclamation. Les règles européennes s’articulent avec l’intérêt social, la responsabilité des dirigeants, les contrats conclus avec les prestataires et la protection des personnes concernées.
I. Quelles mentions l’AI Act impose-t-il à une société pour un chatbot, un deepfake ou un texte généré ?
A. Un chatbot doit-il informer l’utilisateur dès le premier échange ?
La première situation est celle d’un système d’IA destiné à interagir directement avec une personne physique. L’article 50, paragraphe 1, du règlement sur l’intelligence artificielle impose au fournisseur de concevoir le système de manière que la personne soit informée qu’elle échange avec une IA, sauf si cette circonstance ressort clairement d’un point de vue normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, compte tenu du contexte. Le texte vise donc la conception et le fonctionnement du système, pas seulement une clause dissimulée dans les conditions générales.
La mention doit être compréhensible dans l’interface où l’échange commence. Une société qui affiche un bouton intitulé « parler à un conseiller » alors que la première réponse provient d’un agent automatisé prend un risque particulier. La présentation graphique, le nom du service, le ton employé et la possibilité de demander une personne réelle sont des éléments de contexte. Une mention située dans une page juridique éloignée ne répond pas nécessairement à l’exigence d’information lorsque l’utilisateur ouvre directement la fenêtre de conversation.
Le moment compte autant que le contenu. L’article 50, paragraphe 5, demande que les informations soient fournies « de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition ». La société doit donc vérifier le parcours réel : affichage sur ordinateur et mobile, chargement après consentement aux cookies, ouverture depuis une campagne publicitaire, reprise d’une conversation interrompue, passage à un opérateur humain et usage depuis une application. Une bannière qui n’apparaît qu’après la première réponse automatique est trop tardive pour une partie du parcours.
Une formule pratique peut être courte : « Vous échangez avec un assistant automatisé. Vous pouvez demander l’intervention d’un conseiller. » Elle n’a pas vocation à reprendre mot pour mot le règlement. Elle doit en revanche éviter toute ambiguïté sur la nature du premier interlocuteur et rester visible lorsque le contexte rend l’intervention humaine importante. Pour un service qui recueille une demande de crédit, sélectionne un dossier, oriente un client vers une offre ou répond à une réclamation, l’entreprise doit aussi expliquer le rôle de l’outil dans la suite du processus. L’information sur le chatbot ne remplace pas les autres obligations applicables aux décisions, aux données personnelles ou à la relation contractuelle.
La distinction entre fournisseur et déployeur est essentielle. Le fournisseur est l’entreprise qui développe le système ou le fait développer et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque. Le déployeur est l’organisation qui utilise le système sous son autorité. Une société de distribution qui branche un chatbot acheté à un éditeur est en général déployeur. Elle ne peut toutefois pas se désintéresser de la configuration livrée : si le fournisseur n’a prévu aucune information et si l’entreprise laisse l’outil répondre au public, la responsabilité opérationnelle du parcours reste difficile à écarter.
Le contrat doit donc préciser qui configure la mention, qui la maintient lorsque le modèle ou l’interface évolue et qui fournit les journaux permettant de vérifier son affichage. Une simple promesse générale de conformité ne permet pas de reconstituer un incident. Il faut demander la documentation de la version déployée, les règles de déclenchement de l’information, les modalités de transfert vers un salarié et les limites connues de l’outil. Si la société a modifié les instructions, le nom ou l’apparence du chatbot, elle doit conserver la preuve de ces choix et vérifier qu’ils ne rendent pas l’interaction trompeuse.
Le règlement ne crée pas un droit général à obtenir immédiatement un conseiller humain pour chaque échange. Il impose une transparence sur la nature du système et laisse subsister les autres règles qui peuvent exiger un traitement humain, une information plus complète ou un recours. Une entreprise ne doit donc pas confondre la mention « vous échangez avec une IA » avec une réponse à toutes les contestations. Si un client soutient qu’un agent a refusé un service sur la base d’une recommandation automatisée, il faudra examiner la décision, les données utilisées, les contrôles et la preuve de l’intervention humaine.
Cette prudence rejoint l’article 1833 du Code civil. Il prévoit que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’usage d’un chatbot qui dégrade la confiance, divulgue une information confidentielle ou oriente systématiquement des personnes vers une mauvaise réponse n’est pas seulement un défaut de paramétrage informatique. Il peut révéler un défaut de gouvernance que les organes sociaux doivent pouvoir expliquer.
Le conseil d’administration d’une société anonyme dispose, lui aussi, d’un cadre précis. L’article L. 225-35 du Code de commerce indique que « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social ». Cette règle ne transforme pas chaque chatbot en résolution d’assemblée générale. Elle justifie toutefois une information du conseil lorsque l’outil intervient dans une activité sensible, traite des données importantes, porte une promesse commerciale ou peut engager une responsabilité significative.
B. Quelle mention afficher pour une image, une vidéo ou un texte généré par IA ?
L’article 50, paragraphe 2, ne vise pas la même personne que le paragraphe 4. Les fournisseurs de systèmes d’IA qui génèrent des contenus de synthèse audio, image, vidéo ou texte doivent veiller à ce que les sorties soient « marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA ». Cette exigence concerne le marquage technique du système. Elle ne signifie pas que chaque entreprise qui télécharge une image doit reconstruire elle-même l’architecture de provenance, mais elle impose de savoir ce que le fournisseur fournit et ce que la société conserve lors de la diffusion.
Le marquage lisible par machine n’est pas équivalent à une simple phrase visible par le public. Un label humain, une icône, un filigrane ou une légende peut être nécessaire au titre d’un autre paragraphe, mais le paragraphe 2 s’intéresse à la capacité technique d’identifier le caractère généré ou manipulé du contenu. Les solutions peuvent évoluer avec l’état de la technique. L’entreprise qui fournit le système doit donc documenter sa méthode, ses limites et les cas dans lesquels le marquage peut disparaître lors d’une conversion de fichier, d’un montage ou d’une republication.
Le texte prévoit des limites. L’obligation ne s’applique pas dans la mesure où le système sert à une mise en forme standard ou ne modifie pas substantiellement les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique. Cette exception ne couvre pas toute utilisation d’un assistant rédactionnel. Une correction orthographique légère n’a pas la même nature qu’une réécriture qui ajoute des faits, compose une image, modifie le sens d’une déclaration ou reconstitue une scène. La qualification doit tenir compte du résultat effectivement publié, pas du nom commercial de la fonction utilisée.
Le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 a précisé le calendrier technique. Pour les systèmes qui génèrent des contenus de synthèse et qui étaient déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026, les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, au plus tard le 2 décembre 2026. Cette période transitoire ne doit pas être présentée comme un report global de toutes les obligations de transparence. Elle concerne le marquage technique des systèmes préexistants. Elle ne dispense pas une société de mettre en place, dès maintenant, les informations destinées aux utilisateurs ou les mentions de déploiement qui lui incombent.
Pour un deepfake, le paragraphe 4 place l’obligation visible sur le déployeur. Celui qui utilise un système qui génère ou manipule une image, un contenu audio ou une vidéo constituant un hypertrucage doit indiquer que le contenu a été généré ou manipulé par une IA. Une société qui publie une vidéo d’un dirigeant prononçant des propos qu’il n’a jamais tenus, une image d’un produit placé dans une scène fictive ou un enregistrement présentant une personne réelle dans un contexte fabriqué doit traiter la mention avant la mise en ligne. L’étiquette ne peut pas être retirée au motif que le public aurait probablement compris qu’il s’agissait d’une création numérique.
Une œuvre manifestement artistique, créative, satirique, fictive ou analogue bénéficie d’une adaptation. La transparence se limite alors à la divulgation de l’existence du contenu généré ou manipulé, d’une manière appropriée qui ne gêne pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre. Cette exception concerne le niveau et la forme de la divulgation, pas une autorisation générale de tromper le public. Une campagne publicitaire présentée comme un témoignage réel ne devient pas artistique par la seule présence d’un filtre. La société doit regarder le message transmis, le public visé et le risque de confusion.
Le cas des textes est encore plus ciblé. Lorsque le déployeur utilise une IA qui génère ou manipule un texte publié dans le but d’informer le public sur une question d’intérêt public, il doit indiquer que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Le texte européen prévoit une exception lorsque le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication. La société doit alors pouvoir démontrer une véritable revue : vérification des faits, contrôle des références, correction des formulations, validation de la version mise en ligne et identification de la personne ou de l’entité qui assume la publication.
Une intervention humaine purement formelle ne suffit pas à transformer une génération automatique en contenu éditorial contrôlé. Si un salarié clique sur « publier » sans lire le résultat, la société aura du mal à soutenir qu’un contrôle substantiel a été effectué. À l’inverse, une rédaction assistée qui est entièrement relue, vérifiée, réorganisée et validée par un responsable identifiable peut entrer dans l’exception, sous réserve des autres obligations applicables. Le dossier doit conserver la version initiale, les corrections significatives, les sources contrôlées, le nom du valideur et la version finale.
La formule d’information doit être adaptée au support. Pour une image ou une vidéo, une mention visible comme « contenu généré ou modifié par une IA » doit apparaître à proximité de l’élément et rester lisible lors d’un partage raisonnable. Pour un texte d’information, une mention en tête ou dans une zone immédiatement accessible est préférable à une note enterrée dans les mentions légales. Pour un chatbot, l’information doit intervenir avant ou au moment du premier échange. Le règlement exige une information « claire et reconnaissable » ; une couleur peu contrastée, un texte minuscule ou une icône sans explication peut être contesté.
Il ne faut pas étendre artificiellement la règle à tous les contenus commerciaux. Une publicité écrite avec une aide à la rédaction n’est pas automatiquement un texte publié pour informer le public sur une question d’intérêt public. Elle reste néanmoins soumise aux règles de loyauté, de protection du consommateur, de propriété intellectuelle, de données personnelles et de concurrence. Si l’entreprise présente une image synthétique comme la photographie d’un produit réel, la question de la transparence peut se poser par d’autres voies, même si le paragraphe 4 n’est pas le fondement principal. La bonne analyse commence par la fonction du contenu et la promesse faite au public.
Les entreprises qui publient des informations de santé, de sécurité, de politique publique, de droit, de finance ou d’environnement doivent être particulièrement attentives à cette qualification. La notion de question d’intérêt public n’est pas une invitation à étiqueter uniquement les articles de presse. Un contenu qui prétend expliquer une règle, alerter sur un risque collectif ou guider une décision sensible peut engager la confiance du public. La revue humaine doit alors être organisée avec un niveau d’exigence correspondant à la gravité de l’information et au risque de préjudice.
La Commission européenne a publié des lignes directrices et un code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA. Le code est volontaire, mais les obligations de l’article 50 restent légales. Une société peut s’appuyer sur les mesures du code pour démontrer sa conformité si elles correspondent à son usage ; elle doit conserver la raison de son choix et les adaptations réalisées. L’adhésion à un code n’est pas une garantie automatique et l’absence d’adhésion ne crée pas une dispense.
II. Comment prouver la conformité d’une entreprise après le 2 août 2026 ?
A. Quelle différence entre fournisseur, déployeur et société qui publie le contenu ?
La qualification du rôle doit figurer au début du dossier. Une société peut être déployeur pour un outil qu’elle utilise en interne, fournisseur pour un logiciel qu’elle commercialise sous sa marque et simple partenaire ou distributeur dans une troisième opération. Elle peut aussi cumuler les rôles lorsque ses équipes modifient substantiellement un système, l’intègrent à un produit ou le présentent comme son propre service. Une analyse faite une seule fois lors de la signature ne suffit pas si le périmètre, le modèle, l’interface ou la finalité évolue.
Pour chaque système, l’entreprise devrait répondre par écrit à plusieurs questions : qui a développé l’outil ? sous quel nom est-il proposé ? qui décide de sa finalité ? qui l’exploite ? à quelles personnes le résultat est-il montré ? le contenu est-il rendu public ? l’outil transforme-t-il substantiellement les données d’entrée ? une personne concernée peut-elle subir une conséquence concrète ? quelle société contrôle la publication finale ? Les réponses permettent de distinguer l’obligation technique du fournisseur et l’obligation d’information du déployeur.
Un éditeur de logiciel qui vend un moteur de génération d’images est en première ligne pour le marquage lisible par machine. Une agence qui utilise ce moteur pour créer une vidéo et la diffuse auprès du public doit examiner son propre rôle de déployeur. Une marque qui commande la vidéo puis la publie peut également devoir vérifier le contenu, le message donné au public et les garanties contractuelles de l’agence. L’absence de développement interne ne suffit pas à faire disparaître le risque.
Les contrats doivent traduire cette répartition. L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat fournisseur doit donc décrire le système et son rôle, les fonctionnalités de génération ou de manipulation, les informations à remettre, les limites du marquage, la procédure de changement de modèle et la répartition des incidents. Une annexe de sécurité ou une politique générale ne remplace pas une clause qui permet de savoir si l’outil répond au besoin concret de l’entreprise.
L’article 1104 du Code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette exigence joue dans les deux sens. Le client doit décrire honnêtement son usage, ses publics et ses données. Le fournisseur doit fournir des informations exactes sur les limites connues, les versions, les mécanismes de marquage et les conditions dans lesquelles l’outil peut être utilisé. Une présentation commerciale qui réduit un outil de génération à une « simple assistance » alors qu’il modifie substantiellement le contenu crée une difficulté de preuve.
Les clauses utiles peuvent notamment prévoir :
- la qualification de chaque partie comme fournisseur, déployeur, importateur, distributeur ou intégrateur, avec la procédure de réexamen lorsque l’usage change ;
- la description des formats générés, des mécanismes de marquage et des contrôles de conservation lors des exports, compressions, montages ou publications ;
- la remise des instructions et de la documentation permettant de vérifier l’information du public, la supervision humaine et les restrictions de l’outil ;
- l’alerte préalable en cas de changement de modèle, de fournisseur de sous-traitance, de fonctionnalité ou de localisation des données ;
- la gestion des réclamations, la coopération lors d’un contrôle, les délais de transmission des journaux et les garanties d’assurance ou d’indemnisation ;
- la réversibilité : récupération des données, maintien des traces, suspension du système, continuité de service et suppression contrôlée des éléments confidentiels.
La société doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à demander au fournisseur une garantie totale sans jamais vérifier l’affichage réel dans son propre site. La seconde consiste à faire porter au prestataire toute la responsabilité alors que l’entreprise a modifié les instructions, supprimé la mention, choisi le public ou publié le contenu sous sa propre marque. La gouvernance contractuelle doit suivre le parcours complet du contenu, de la génération à la diffusion.
Le droit des sociétés apporte le cadre de responsabilité des organes. Pour une SARL, l’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers » des infractions, violations des statuts ou fautes de gestion. Pour une société anonyme, l’article L. 225-251 vise de la même manière les administrateurs et le directeur général, responsables des fautes commises dans leur gestion. Dans une SAS, l’article L. 227-8 rend applicables au président et aux dirigeants les règles de responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes.
Ces textes ne créent pas une responsabilité automatique du dirigeant à chaque erreur d’une IA. Ils imposent de regarder la décision de déployer, l’information disponible, les alertes reçues, le budget consacré aux contrôles, la gravité du risque et les mesures prises après un incident. Un dirigeant qui peut produire une cartographie, un contrat, une validation, une procédure de contrôle et une réponse documentée ne se trouve pas dans la même situation que celui qui a laissé un outil publier sans aucune vérification.
B. Quel registre, quelles preuves et quels contrats conserver en cas de contrôle ou de litige ?
Un registre interne des usages constitue le premier outil de preuve. Il ne s’agit pas nécessairement d’un document complexe. Pour chaque système, il doit au moins indiquer le fournisseur, le nom et la version de l’outil, le service utilisateur, la finalité, le rôle juridique de la société, les personnes exposées, les types de contenus produits, la présence d’une interaction directe, le risque de deepfake, la publication éventuelle sur une question d’intérêt public, la mention affichée et le mécanisme technique disponible.
Le registre doit être daté et révisé à chaque changement important. Un outil qui servait à résumer des notes internes peut être connecté plus tard à un chatbot public. Une fonction de retouche d’image peut être utilisée pour créer une vidéo représentant une personne réelle. Un assistant de rédaction peut être intégré à une rubrique d’actualité ou à une page qui conseille des clients. Le risque change avec le public et la finalité, même si le nom du logiciel reste identique.
La société doit ensuite conserver les preuves de ce qu’elle montre réellement. Pour un chatbot, il faut tester l’écran de première interaction et archiver des captures datées, les textes affichés, la langue, le parcours mobile, la logique de transfert vers l’humain et le comportement en cas de panne. Pour une image ou une vidéo, il faut garder le fichier source, la version diffusée, la mention visible, les métadonnées ou marqueurs fournis, le compte qui a publié et les modifications intervenues entre la génération et la mise en ligne.
Pour un texte d’intérêt public, le dossier doit conserver le prompt ou les instructions utiles lorsque leur conservation est compatible avec le secret des affaires, la version générée, les sources utilisées, les corrections, les vérifications factuelles, l’identité du responsable éditorial et l’horodatage de la validation. Si l’entreprise invoque l’exception liée à l’examen humain ou au contrôle éditorial, elle doit pouvoir expliquer ce qui a été contrôlé. Une signature isolée au bas d’un document ne décrit pas la réalité de la revue.
La preuve doit aussi couvrir les personnes concernées. Une société doit savoir si un contenu a été présenté à un client, un candidat, un salarié, un investisseur, un consommateur ou au public en général. Les échanges, réclamations, demandes de retrait et réponses doivent être centralisés. Une plainte signalant un deepfake, une imitation de voix, un texte trompeur ou l’absence d’information doit déclencher une vérification du contenu concerné, de sa date de mise en ligne, des destinataires et de la chaîne de validation.
La responsabilité civile générale reste un socle. L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le défaut d’étiquetage n’entraîne pas à lui seul une condamnation civile dans chaque dossier. Il peut toutefois devenir un élément d’une faute lorsque le public a été induit en erreur, qu’une personne a subi un préjudice, qu’un contenu a porté atteinte à son image ou qu’une décision commerciale a été prise sur une information fabriquée.
La politique interne doit préciser qui peut utiliser quels outils, pour quelles finalités et avec quelles validations. Elle doit interdire l’envoi de données confidentielles ou de données personnelles dans un outil non approuvé, imposer le signalement des sorties dangereuses et définir une procédure d’arrêt. Elle peut comporter des modèles de mentions, mais ces modèles doivent être déclenchés par une qualification, non copiés sur tous les supports. Une formation courte doit expliquer la différence entre assistance de forme, génération substantielle, deepfake, chatbot et texte d’intérêt public.
Le règlement impose par ailleurs une maîtrise de l’IA adaptée aux personnes qui font fonctionner ou utilisent les systèmes. Le contenu de la sensibilisation doit correspondre au poste : une équipe marketing doit apprendre à vérifier les images et les labels ; un service client doit comprendre la première information au chatbot et le transfert humain ; une équipe juridique ou éditoriale doit savoir documenter la revue ; une direction informatique doit surveiller les versions et les marqueurs techniques. Il faut conserver le programme, la date, les participants et les mises à jour, sans transformer la formation en certificat purement formel.
Lorsque la société anonyme utilise un système qui touche à une orientation stratégique, la décision du conseil doit être lisible. La résolution ou le procès-verbal peut rappeler le rôle de l’outil, les risques identifiés, les garanties contractuelles, les limites de la supervision et le calendrier de revue. Cela ne signifie pas que le conseil doit approuver chaque publication. Cela signifie que l’organe compétent doit recevoir les informations nécessaires lorsqu’une décision d’IA dépasse une simple tâche administrative et peut influencer le modèle économique, la relation avec les clients ou la réputation de la société.
Les obligations comptables et d’information ne doivent pas être confondues avec l’article 50. L’article L. 232-1 du Code de commerce prévoit notamment que le rapport de gestion expose la situation de la société, ses résultats, son endettement et son évolution prévisible dans les cas où ce rapport est exigé. Il n’impose pas de transformer chaque registre IA en annexe universelle. En revanche, lorsque l’IA devient une ressource essentielle, un risque majeur, un élément d’un contrôle interne ou un facteur de dépendance fournisseur, la direction doit se demander si l’information est pertinente pour les comptes, le rapport de gestion, une due diligence ou une opération de financement.
Les décisions sociales ne deviennent pas automatiquement nulles parce qu’un outil d’IA a été utilisé. Depuis la réforme applicable au 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du Code civil prévoit que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » ou d’une cause de nullité des contrats en général, dans les conditions du texte. Une contestation d’assemblée, de conseil ou de décision d’associés devra donc identifier la règle violée, le rôle réel de l’IA, le grief et le lien avec la décision. La prudence consiste à contrôler la procédure et la preuve, pas à promettre une nullité automatique.
À Paris et en Île-de-France, le sujet apparaît souvent avant une levée de fonds, une cession, un appel d’offres, la signature d’un contrat avec un grand compte ou un contentieux commercial. L’acquéreur peut demander la liste des systèmes utilisés, les contrats, les garanties de marquage, les incidents et les procédures de validation. Un donneur d’ordre peut exiger que ses contenus soient identifiables. Un candidat ou un client peut demander comment une recommandation automatisée a été produite. La société doit préparer un dossier partageable, mais cloisonné : une version destinée au partenaire, une version complète réservée à l’audit juridique et une version technique destinée au fournisseur ou au prestataire.
La préparation peut suivre une séquence simple :
- recenser les outils visibles et les fonctions IA cachées dans le CRM, la suite bureautique, le logiciel de recrutement, le support client, la production audiovisuelle et le CMS ;
- qualifier le rôle de la société et le contenu produit, puis isoler les cas d’interaction directe, de deepfake et de publication d’intérêt public ;
- tester l’affichage au premier contact et archiver les preuves sur les parcours ordinaires et mobiles ;
- obtenir du fournisseur les éléments techniques de marquage, de détection, de version et de journalisation, puis vérifier ce qui reste après export ou republication ;
- corriger les contrats, les consignes internes, les mentions, les accès et les circuits de validation ;
- organiser une revue périodique et un traitement documenté des alertes, retraits, demandes de preuve et incidents.
La documentation doit être proportionnée. Une petite société qui utilise un assistant pour reformuler un courriel interne n’a pas besoin d’un dispositif identique à celui d’un éditeur qui commercialise un générateur vidéo ou d’un groupe qui publie des informations de santé. La proportionnalité ne dispense toutefois pas d’une décision explicite. Il faut pouvoir dire pourquoi un usage a été classé comme assistance de forme, pourquoi un label n’a pas été déclenché, pourquoi une exception de revue humaine est invoquée ou pourquoi un fournisseur est tenu d’assurer le marquage.
La réponse à un incident doit être rapide et conservatoire. Il faut d’abord préserver la version diffusée et les traces, puis suspendre la campagne ou l’interface lorsque le risque le justifie. La société doit vérifier si le contenu a été copié, demander au fournisseur les journaux utiles, informer les personnes concernées lorsque cela est requis, corriger la mention, retirer le contenu trompeur et examiner les conséquences contractuelles. Une suppression immédiate sans archive peut empêcher de comprendre la cause et de répondre à une mise en demeure.
Enfin, la gouvernance ne doit pas être confiée à un intitulé vide. Le droit européen ne commande pas de créer dans chaque société un « AI Officer » ou un comité de gouvernance déterminé. L’entreprise doit néanmoins désigner des responsabilités réelles : un propriétaire de l’usage, un interlocuteur juridique ou conformité, un responsable technique, un responsable de la publication et une personne chargée de traiter les incidents. Les noms peuvent varier selon la taille de la société. Ce qui compte est que chacun sache qui décide, qui vérifie, qui conserve les preuves et qui arrête le système.
Conclusion
L’article 50 de l’AI Act n’impose pas une étiquette uniforme sur toute production numérique. Il impose une transparence ciblée et immédiatement vérifiable. Le chatbot doit signaler l’interaction avec une IA ; le fournisseur doit organiser le marquage technique des sorties générées ou manipulées ; le déployeur doit identifier les deepfakes ; le texte produit pour informer le public sur une question d’intérêt public doit être signalé, sauf véritable examen humain ou contrôle éditorial assumé par une personne identifiable. Le délai du 2 décembre 2026 concerne certains systèmes préexistants et le marquage technique du paragraphe 2, pas une suspension générale des obligations visibles.
Une société qui veut réduire son risque doit donc partir de ses usages réels. Elle doit cartographier les outils, qualifier son rôle, vérifier le premier écran, sécuriser ses contrats, conserver les versions et formaliser les revues. Cette démarche protège le public, mais elle protège aussi la société et ses dirigeants lorsque l’utilisation de l’IA est contestée dans une relation commerciale, une opération de financement, une cession ou un contentieux.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Nous pouvons examiner votre chatbot, vos contenus générés, vos contrats fournisseurs, vos procédures de validation et les preuves à conserver après l’entrée en application de l’article 50 de l’AI Act.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact. Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, l’analyse peut intégrer les enjeux de gouvernance, de levée de fonds, de cession, d’appel d’offres et de contentieux commercial.
Pour replacer cette question dans l’ensemble des obligations des entreprises, consultez également notre analyse générale de l’AI Act, des audits IA et des contrats fournisseurs, ainsi que la page droit des sociétés à Paris.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.