Le mardi 11 août 2026, l’Alliance de la presse d’information générale a saisi l’Autorité de la concurrence pour faire respecter par Google les engagements que l’entreprise avait souscrits en 2022 (communiqué de l’Alliance de la presse d’information générale, 11 août 2026). La démarche fait suite au déploiement, le 22 juillet 2026, des services d’intelligence artificielle générative AI Overviews et AI Mode sur le moteur de recherche, qui affichent désormais une réponse synthétique avant les liens classiques. Les éditeurs contestent moins l’innovation que la méthode, dès lors que ce lancement est intervenu sans négociation préalable sur la rémunération des contenus de presse utilisés. La presse généraliste en a fait l’un des sujets économiques et médiatiques de la semaine (Le Monde, 11 août 2026).
Or cette saisine s’inscrit dans une construction juridique de près de sept ans, qui a fait de la France le premier État de l’Union européenne à transposer la directive sur le droit voisin des éditeurs de presse par la loi du 24 juillet 2019. Le contentieux entre les éditeurs et les plateformes a connu, depuis, une succession de décisions de l’Autorité de la concurrence, d’injonctions, de sanctions et d’engagements rendus obligatoires, dont la force contraignante constitue précisément le fondement de la nouvelle saisine. Par ailleurs, l’Arcom évalue entre 33 % et 38 % la perte de trafic attribuable aux résumés générés par intelligence artificielle sur les marchés européens où ces services sont déjà actifs, ce qui confère au litige une dimension économique immédiate pour l’ensemble du secteur.
Le présent décryptage examine d’abord le socle juridique de la saisine, constitué par le droit voisin et par les engagements de 2022, dont la méconnaissance est alléguée. Il analyse ensuite les suites ouvertes devant l’Autorité, entre sanction, modification des engagements et mesures conservatoires, avant d’en tirer les enseignements que la jurisprudence de la chambre commerciale livre aux entreprises engagées dans des rapports de négociation asymétriques.
I. La saisine de l’Alliance de la presse d’information générale, fondée sur la force contraignante des engagements
A. Le droit voisin des éditeurs de presse et la sédimentation du contentieux opposant les éditeurs à Google
Le droit voisin des éditeurs de presse résulte de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, qui a transposé en droit interne la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse comme « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique », éditée « dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets » (art. L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 218-2 du même code énonce que « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (art. L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle). Le principe posé par le législateur est donc double : autorisation préalable et rémunération de l’usage des contenus.
A cet égard, le contentieux opposant les éditeurs à Google n’a cessé de se densifier depuis l’entrée en vigueur de la loi. En avril 2020, l’Autorité de la concurrence a enjoint à Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse la rémunération due au titre de l’affichage des contenus protégés. En 2021, une sanction de 500 millions d’euros a été prononcée pour le non-respect de cette obligation de négociation (Autorité de la concurrence, sanction de 500 millions d’euros, 2021). Puis, par sa décision 22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité a rendu obligatoires des engagements de négociation de bonne foi, de transparence et de non-discrimination, dont la presse rappelle qu’ils sont « valables jusqu’en 2027 » (communiqué de l’Alliance de la presse d’information générale, précité).
La portée de ces engagements a été rappelée avec vigueur par la décision 24-D-03 du 15 mars 2024, par laquelle l’Autorité a sanctionné Google à hauteur de 250 millions d’euros « pour le non-respect de certains de ses engagements pris en juin 2022 », notamment ceux relatifs à la coopération avec le mandataire et à la transparence (Autorité de la concurrence, communiqué du 20 mars 2024, décision 24-D-03 du 15 mars 2024). En conséquence, l’instrument des engagements s’est révélé, dans ce dossier, d’une effectivité remarquable : il a permis de sanctionner des comportements que la preuve d’un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce n’aurait pas nécessairement permis de poursuivre aussi rapidement.
Le contentieux Google devant les juridictions françaises possède, au demeurant, une généalogie qui précède le droit voisin. La chambre commerciale a ainsi appliqué, dans un arrêt publié du 18 octobre 2023, la solution dégagée par la Cour de justice dans l’affaire Google France, selon laquelle « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). Cette jurisprudence révèle une constante : les fonctions économiques du moteur de recherche sont soumises, depuis quinze ans, au contrôle du juge et du régulateur.
B. Les griefs de la saisine du 11 août 2026 : un déploiement sans négociation préalable
L’article L. 464-2 du code de commerce confère à la procédure d’engagements sa pleine force exécutoire. Le texte dispose que l’Autorité « peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés » (art. L. 464-2 du code de commerce). La méconnaissance d’un engagement rendu obligatoire constitue donc, en elle-même, un manquement autonome, distinct de la qualification initiale de la pratique, ce qui confère au dispositif une simplicité probatoire remarquable pour le saisissant.
Or l’Alliance de la presse d’information générale, qui représente près de 300 quotidiens nationaux et régionaux, articule précisément sa saisine autour de ce mécanisme. Le communiqué publié le 11 août 2026 relève que « le déploiement unilatéral de nouveaux usages des contenus de presse, sans autorisation préalable ni rémunération dédiée, méconnaît ces engagements », et ajoute que « les éditeurs ont ainsi été mis devant le fait accompli » (communiqué de l’Alliance de la presse d’information générale, précité). La formulation mérite l’attention : le grief ne porte pas sur la licéité intrinsèque des résumés générés par intelligence artificielle, mais sur le procédé par lequel leur déploiement a été imposé aux éditeurs.
Le communiqué décrit, en effet, un choix contraint : les éditeurs se sont vu proposer une simple actualisation du contrat de licence existant, avec pour seule alternative un retrait technique de leurs contenus entraînant une perte de visibilité sur le moteur de recherche. Une telle présentation, si elle est établie, caractérise l’inversion du rapport de négociation que la loi du 24 juillet 2019 avait précisément pour objet de corriger. Le président de l’Alliance, Marc Feuillée, le formule en ces termes : « Les éditeurs ne demandent pas d’arrêter l’innovation. Ils demandent que cette valeur soit partagée et que l’utilisation de leurs productions soit rémunérée, comme la loi l’exige. Faute de négociation équitable et transparente, nous saisissons les autorités chargées de la faire respecter. »
Dès lors, la question posée à l’Autorité de la concurrence est celle du régime juridique des engagements et de leur articulation avec les pouvoirs de contrôle du juge. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié du 31 janvier 2024 rendu dans l’affaire opposant les sociétés Subsonic et Sony, que si « l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements », il existe un recours immédiat en légalité contre la décision refusant une proposition d’engagements, recours dont l’objet est « de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu après la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la procédure d’engagements, ce qui consolide la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif.
Par ailleurs, la saisine du 11 août 2026 s’appuie sur une donnée quantitative d’une portée considérable. Le communiqué de l’Alliance rapporte que l’Arcom évalue entre 33 % et 38 % la perte de trafic attribuable aux résumés générés par intelligence artificielle sur les marchés européens où ces services sont déjà actifs. Une telle baisse, si elle se confirmait en France, affecterait directement l’assiette de la rémunération due au titre du droit voisin, ce qui rattache la saisine à la protection du marché de la presse autant qu’à celle des droits des éditeurs.
II. Les suites ouvertes devant l’Autorité et les enseignements d’un arsenal complet
A. Les pouvoirs de l’Autorité face à une méconnaissance alléguée des engagements
Le premier enjeu procédural de la saisine tient aux pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence en présence d’une méconnaissance alléguée des engagements. L’article L. 464-2, I, du code de commerce lui permet, « de sa propre initiative ou sur demande de l’auteur de la saisine, du ministre chargé de l’économie ou de toute entreprise ou association d’entreprises ayant un intérêt à agir, [de] modifier, compléter les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin : a) Si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important » (art. L. 464-2, I, du code de commerce). Le déploiement des résumés d’intelligence artificielle générative constitue, de ce point de vue, un changement factuel majeur susceptible d’entrer dans la lettre même du texte, indépendamment de toute appréciation sur son caractère fautif.
En cas de manquement établi, la sanction pécuniaire peut atteindre 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, cependant que des astreintes peuvent être prononcées dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen. L’Autorité peut, en outre, prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1, aux termes duquel « Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (art. L. 464-1 du code de commerce).
Or la voie des mesures conservatoires a déjà été empruntée avec succès par l’Alliance contre une autre plateforme. Par les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026, l’Autorité a enjoint à Meta de négocier de bonne foi la rémunération des droits voisins, après avoir retenu que son comportement portait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse (notre décryptage des décisions 26-MC-01 et 26-MC-02). Le communiqué de l’Alliance rapporte à cet égard les propos tenus par le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, lors de la conférence de presse consacrée à cette décision : « les contenus protégés qui seraient utilisés par AI Overviews doivent faire l’objet d’une rémunération au titre du droit voisin ». La déclaration dessine, au profit des éditeurs, une doctrine du régulateur qui éclaire directement l’issue probable de la saisine du 11 août 2026.
A cet égard, le contrôle du juge sur l’exercice des pouvoirs de sanction de l’Autorité ne saurait être négligé. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 8 janvier 2025 relatif à une entente dans le secteur des compotes, que « si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement » (Com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). En conséquence, une éventuelle sanction prononcée dans le dossier Google serait soumise à ce double étalon, légal et conventionnel.
La publicité donnée à la sanction appartient elle aussi à l’économie du dispositif répressif. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié du 22 mars 2023, la position du Tribunal des conflits selon laquelle « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » (Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos d’une sanction pour abus de position dominante collective dans le secteur pharmaceutique, vaut pour toute sanction prononcée par l’Autorité, dont la communication publique fait corps avec la décision.
B. La réparation du préjudice et la loyauté de la négociation : les enseignements jurisprudentiels
Au-delà de la procédure administrative, la situation des éditeurs illustre la complémentarité entre la répression publique et la réparation civile. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 20 mars 2024, que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (« private enforcement ») font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements », avant de retenir que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). L’arrêt, rendu sur le fondement des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, sécurise l’imputation de la responsabilité indemnitaire dans les groupes d’entreprises restructurés (art. 102 TFUE ; art. L. 420-2 du code de commerce).
La détermination du quantum obéit, quant à elle, à des méthodes éprouvées. Dans l’arrêt publié du 1er mars 2023 rendu dans le contentieux de la téléphonie mobile aux Antilles-Guyane, la chambre commerciale a approuvé l’évaluation globale du préjudice subi par un opérateur évincé, en retenant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique », et que « ce préjudice n’était pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Le même arrêt énonce que « L’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant ». Pour des éditeurs qui documenteraient une perte de trafic imputable aux résumés générés par intelligence artificielle, la reconstitution contrefactuelle du lectorat perdu emprunterait très naturellement cette voie.
Par ailleurs, la charge de la preuve demeure un obstacle que les victimes ne sauraient sous-estimer. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La caractérisation de la pratique ne dispense donc pas la victime d’établir le préjudice et le lien de causalité, au prix d’une analyse économique sérieuse de ses propres données d’audience.
Dès lors, le contentieux de la concurrence déloyale offre des passerelles utiles. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 9 avril 2025 rendu dans l’affaire UberPop, que « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). La même décision retient que les pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, induisent un avantage concurrentiel indu, dont les effets sont difficiles à quantifier. L’affaire UberPop constitue, de ce point de vue, le précédent le plus parlant pour un secteur qui estime subir la concurrence d’un acteur s’étant, selon ses dires, affranchi des règles de négociation préalable.
La loyauté dans la négociation et la stabilité des relations économiques forment, au demeurant, un fil directeur du droit français de la concurrence dans son ensemble. La chambre commerciale juge, au titre des pratiques restrictives, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). Elle précise également que « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). La réduction unilatérale et progressive d’un flux d’affaires, sans préavis effectif, y est sanctionnée au titre de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, qui engage la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale (art. L. 442-1 du code de commerce).
Enfin, la sanction du parasitisme économique confirme l’exigence générale de loyauté que le juge fait peser sur les entreprises. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour ne pas avoir recherché « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant, de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). L’action trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 du code civil). A cet égard, le débat juridique ouvert par la saisine de l’Alliance est, en dernière analyse, celui de la valeur économique des contenus journalistiques et de la loyauté de leur captation, y compris par les instruments de l’intelligence artificielle générative.
Conclusion
La saisine de l’Autorité de la concurrence par l’Alliance de la presse d’information générale, le 11 août 2026, marque une étape nouvelle dans un contentieux devenu le laboratoire français de la régulation des plateformes numériques. Son fondement n’est pas une qualification nouvelle, mais la méconnaissance alléguée d’engagements rendus obligatoires par la décision 22-D-13 du 21 juin 2022, ce qui place le litige sur le terrain probatoire le plus simple du droit de la concurrence : celui de l’inexécution d’une obligation acceptée. L’article L. 464-2 du code de commerce offre à l’Autorité l’éventail complet des réponses, de la modification des engagements à la sanction pécuniaire, en passant par les mesures conservatoires dont l’usage contre Meta, en juillet 2026, a montré la disponibilité.
Pour les éditeurs, la constitution d’une preuve robuste de la perte de trafic, par des données d’audience documentées et des méthodes contrefactuelles, conditionne la réussite des suites indemnitaires éventuelles, la jurisprudence de la chambre commerciale exigeant de la victime la preuve du préjudice et du lien de causalité. Pour les plateformes, l’enseignement est symétrique : la négociation préalable à tout déploiement d’un usage nouveau des contenus protégés est devenue, en droit français, la condition de la licéité du procédé lui-même. La question posée à l’Autorité n’est dès lors pas de savoir si l’intelligence artificielle générative peut exploiter les contenus de presse, mais à quelles conditions économiques et contractuelles cette exploitation doit s’effectuer, ce qui est très exactement l’objet du droit voisin depuis 2019.
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