I. La participation de l’associé protégé aux décisions collectives
A. L’assistance du curateur lors du vote et la convocation de celui-ci aux assemblées générales
Le droit de participer aux décisions collectives constitue l’un des attributs essentiels de la qualité d’associé. L’article 1844 du code civil l’énonce au bénéfice de tout associé (article 1844 du code civil). Lorsque l’associé est placé sous curatelle, l’exercice de ce droit s’accompagne de l’assistance de son curateur. Le régime de cette assistance procède des articles 465 et 467 du code civil (article 465 du code civil ; article 467 du code civil). La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance se manifeste par l’apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée.
La chambre commerciale a tiré de ce dispositif une conséquence précise pour la vie sociale. Par un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, Publié au Bulletin), elle a jugé que « si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle », le curateur « doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour ». La décision délimite ainsi le champ de l’obligation de convocation. Celle-ci ne s’impose que lorsque l’ordre du jour comporte une question relative à un acte de disposition, tel que l’annexe 2 du décret du 22 décembre 2008 les énumère. La liste identifiée embrasse les opérations les plus lourdes de conséquences patrimoniales, telles que la cession des droits sociaux, la constitution d’une sûreté ou l’engagement d’une caution. Les délibérations relatives à l’approbation des comptes ou à la répartition des résultats demeurent, en principe, étrangères à l’obligation d’assistance. La qualification de l’acte inscrit à l’ordre du jour commande ainsi la régularité de la convocation, dont le gérant doit s’assurer préalablement à la réunion. Cette exigence revêt une importance particulière dans les sociétés familiales, où la personne protégée détient fréquemment une part significative du capital.
Les cours d’appel ont fait application de cette distinction dans des contentieux familiaux particulièrement sensibles. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 décembre 2025 (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01050), a examiné la régularité d’une assignation délivrée au nom d’une associée de société civile immobilière placée sous curatelle renforcée. L’associée avait été assistée de son curateur, l’association Eva Tutelles. La cour a retenu que l’associée « a été valablement assistée par l’association Eva Tutelles devant le premier juge ». Or, la même décision relève que le juge des référés avait été saisi pour remédier à un fonctionnement contesté des assemblées générales. La curatrice avait dû dénoncer la convocation irrégulière de l’assemblée de 2022 et le non-respect des délais statutaires.
La jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux s’inscrit dans le même sens, s’agissant d’un groupement foncier agricole. Une associée, allocataire de l’allocation d’adulte handicapée, y était représentée par son curateur. Par un arrêt du 12 mai 2025 (CA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 23/02051), la cour a constaté que le curateur « a dû de nombreuses fois insister pour obtenir de la gérante du GFA des pièces et des informations sur la gestion de celui-ci ». La gérante ne justifiait que récemment des convocations aux assemblées générales de 2019 et de 2020. A cet égard, la participation effective de la personne protégée à la vie sociale suppose une vigilance particulière des gérants. Ceux-ci doivent adresser la convocation au curateur lorsque l’ordre du jour comporte un acte de disposition, ainsi que le rappelle la pratique du cabinet en matière de SCI. En conséquence, le défaut de convocation du curateur ne saurait être regardé comme une simple irrégularité formelle. Il prive en effet la personne protégée de l’assistance à laquelle la loi la fait bénéficier. La régularité de la convocation conditionne ainsi la validité même des décisions adoptées, lorsque l’ordre du jour portait sur un acte de disposition.
B. La méconnaissance de l’obligation de convocation : une cause de nullité réservée à la personne protégée
La sanction de l’absence de convocation du curateur présente une physionomie particulière. L’arrêt du 18 septembre 2024 l’a précisée en des termes appelés à faire référence. La chambre commerciale a énoncé que « seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, Publié au Bulletin). La solution consacre la nature relative de la cause de nullité attachée au défaut de convocation du curateur. Les autres associés ne peuvent utilement l’invoquer. L’action n’appartient qu’à la personne protégée ou à son curateur, dans les conditions propres aux actes accomplis par une personne protégée. Cette réserve traduit une lecture protectrice du dispositif légal. Elle n’entend pas soumettre la validité des délibérations à une cause d’annulation dont se prévaudraient des associés étrangers à la protection.
La portée de la nullité ainsi encourue s’apprécie au regard de l’article 465 du code civil. Ce texte distingue trois hypothèses. Il vise l’acte que la personne protégée pouvait faire sans assistance, l’acte pour lequel elle aurait dû être assistée, et l’acte pour lequel elle aurait dû être représentée. L’acte accompli seul, en méconnaissance d’une obligation d’assistance, ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Par ailleurs, le texte réserve l’action en nullité, en rescision ou en réduction à la personne protégée et à ses héritiers. Il la soumet au délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. Or, la chambre commerciale a tiré de ce régime une conséquence remarquable dans l’arrêt précité. S’agissant d’actes de cession de parts sociales consentis par une associée ultérieurement placée sous curatelle, elle a jugé que « le délai de prescription de l’action en nullité d’un acte de cession de parts sociales pour fraude ne court qu’à compter du jour de sa découverte » (même arrêt).
La cour d’appel avait déclaré prescrite l’action en nullité des cessions des 1er mars 2006, 8 mai 2007 et 23 décembre 2008. Elle avait retenu que l’associée était réputée avoir été informée des agissements dénoncés par la publication des actes au registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé que « la présomption de connaissance de l’acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle n’est destinée qu’à assurer l’opposabilité de cet acte aux tiers, ne s’applique pas dans les rapports entre les parties à l’acte » (même arrêt). Des lors, la seule publication de la cession au registre ne fait pas courir le délai de prescription à l’égard de la personne protégée. Sa connaissance des agissements frauduleux doit être rapportée autrement. Cette solution protège efficacement les intérêts de l’associé protégé. Elle lui évite de se voir opposer une présomption de connaissance dont la finalité, la publicité à l’égard des tiers, est étrangère aux rapports internes entre les parties à la cession. La combinaison de ces règles dessine un régime cohérent. L’obligation de convoquer le curateur protège la participation de la personne protégée à la vie sociale. La réserve de la nullité à la personne protégée en limite la portée aux seuls intéressés. La computation du délai de prescription au jour de la découverte de la fraude en garantit enfin l’effectivité. Ce contentieux s’inscrit dans le cadre du contentieux entre associés tel que pratiqué par le cabinet.
II. La protection de l’associé dans la transmission de ses droits sociaux
A. La cession des parts sociales de la personne protégée : assistance, fraude et prescription
La cession de parts sociales constitue, pour la personne placée sous curatelle, un acte de disposition. Elle requiert l’assistance de son curateur, conformément aux articles 465 et 467 du code civil. La cour d’appel de Riom a fait application de ces règles dans un arrêt du 9 avril 2025 (CA Riom, 9 avril 2025, n° 23/01088). L’affaire concernait un majeur protégé ayant souscrit avec son curateur des contrats de louage d’ouvrage en vue de la construction de sa maison d’habitation. La cour a jugé que cette opération « nécessitait l’intervention de son curateur » au sens de l’article 467 du code civil. Elle a rappelé que l’assistance du curateur se manifeste, lors de la conclusion d’un acte écrit, par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A défaut, l’acte est soumis au régime de l’article 465 du code civil. Or, la sanction d’un acte accompli sans l’assistance requise suppose la démonstration d’un préjudice subi par la personne protégée. Les actes accomplis par le curateur seul, lorsqu’ils auraient dû être accomplis par la personne protégée, sont en revanche nuls de plein droit.
La fraude constitue, en matière de cession de droits sociaux, un terrain privilégié de la protection du majeur. L’arrêt du 18 septembre 2024 rappelle que le délai de prescription de l’action en nullité de la cession pour fraude ne court qu’à compter du jour de sa découverte (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, Publié au Bulletin). La publication au registre ne vaut pas connaissance dans les rapports entre les parties. En l’espèce, l’associée avait cédé des parts d’une société civile d’exploitation agricole avant d’être placée sous curatelle. Elle se prévalait de manœuvres frauduleuses entachant les cessions. La cassation de l’arrêt ayant déclaré son action prescrite lui a permis de voir son action examinée au fond. A cet égard, la jurisprudence protège la personne protégée contre les cessions conclues à son détriment. Le point de départ du délai est reporté au jour où la fraude a été découverte. Les présomptions de connaissance fondées sur la seule publicité des actes sont écartées. Les praticiens de la cession de parts et d’actions doivent ainsi porter une attention particulière à la situation de la personne protégée. Cette vigilance s’impose tant lors de la conclusion de l’acte que lors de l’appréciation des conditions de son annulation. L’examen du consentement de la personne protégée et de l’assistance apportée par le curateur s’impose à chaque étape de l’opération.
La cession des parts de la personne protégée soulève par ailleurs la question de l’appréciation de la valeur des droits transmis. Elle pose également celle de la proportionnalité de l’opération aux intérêts de la personne protégée. L’article 435 du code civil, applicable par renvoi de l’article 465, ouvre à la personne protégée une action en rescision pour simple lésion (article 435 du code civil). Cette action peut tendre à la réduction en cas d’excès, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. Le juge prend notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération. Il examine l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée. Il apprécie la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. Or, l’action en rescision et l’action en nullité pour fraude obéissent à des régimes distincts. La première suppose la démonstration de la lésion. La seconde suppose celle de la fraude. Ces deux actions présentent un intérêt certain pour l’associé protégé. Elles lui permettent de contester une transmission de ses droits sociaux réalisée dans des conditions contestables. En conséquence, la transmission des parts de l’associé placé sous protection appelle une vigilance particulière. Le curateur est tenu de veiller aux intérêts de la personne protégée. Les cessionnaires supportent, de leur côté, le risque d’une annulation. La négociation des actes doit ainsi intégrer la situation de protection dès l’origine, afin de prévenir les contentieux. La vérification du régime de protection applicable constitue dès lors une étape préalable indispensable à toute transmission de droits sociaux.
B. Le formalisme de la transmission à titre gratuit et la responsabilité du curateur
La transmission à titre gratuit des droits sociaux obéit à un formalisme strict. La chambre commerciale l’a récemment rappelé. Par un arrêt du 11 février 2026, publié au Bulletin (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin), elle a jugé que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ». L’article 931 du code civil soumet tous les actes portant donation entre vifs à la forme notariée, sous peine de nullité (article 931 du code civil). Le don manuel constitue l’exception, laquelle n’a d’existence que par la tradition réelle de la chose donnée. Or, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. L’article L. 223-12 du code de commerce le prévoit expressément (article L. 223-12 du code de commerce). Elles ne sont donc pas susceptibles de la tradition réelle qui fonde le don manuel. En l’espèce, une cession à titre gratuit de parts avait été consentie par acte sous seing privé, sans intervention d’un notaire. La chambre commerciale en a déduit que le cessionnaire ne pouvait se prévaloir de la qualité d’associé. Elle a rejeté son action. La solution s’applique à la personne protégée comme à tout associé, la nullité encourue ne souffrant aucune exception au bénéfice de la protection.
La solution intéresse directement la personne protégée. Ses donations de droits sociaux doivent être passées devant notaire à peine de nullité. Elle ne peut consentir une libéralité sans l’assistance de son curateur. L’autorisation du juge ou du conseil de famille est requise lorsque l’acte l’exige. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans son arrêt du 11 décembre 2025, qu’une donation de parts de société civile avait fait l’objet d’un acte notarié du 10 décembre 2009 (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01050). L’associée était alors déjà placée sous curatelle renforcée. Le rédacteur de l’acte avait « nécessairement vérifié l’existence du consentement de la donatrice ». La cour a également relevé que des transferts de propriété réalisés sans acte notarié étaient contraires aux exigences de l’article 931 du code civil. De telles donations d’appartements, décidées par une assemblée générale, accréditaient l’existence d’un fonctionnement anormal de la société. Or, en l’absence de démonstration d’un péril imminent, la cour a infirmé la désignation d’un administrateur provisoire. Elle a rappelé que « la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un dommage ou péril imminent » (même arrêt).
La protection de la personne protégée s’étend enfin à la responsabilité du curateur. L’article 421 du code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction (article 421 du code civil). Le curateur n’engage toutefois sa responsabilité, sauf cas de curatelle renforcée, qu’en cas de dol ou de faute lourde. La cour d’appel de Riom a fait application de ce régime dans deux arrêts des 9 avril et 5 novembre 2025 (CA Riom, 9 avril 2025, n° 23/01088 ; CA Riom, 5 novembre 2025, n° 24/00104). Le curateur se doit « d’apporter dans le cadre de sa mission, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ». La cour a ainsi retenu la responsabilité d’un curateur qui avait fait le choix d’un interlocuteur unique pour l’ensemble d’un chantier de construction. Ce choix avait été opéré sans constitution d’une garantie propre au contrat de construction de maison individuelle. Il caractérisait un manquement à son obligation de gestion prudente. En conséquence, le curateur d’un associé répond de la manière dont il administre les droits sociaux de la personne protégée. Cela vaut notamment pour la politique de cession ou de conservation de ces droits, dans la limite du régime de responsabilité propre à la curatelle. Le curateur doit ainsi conserver la trace des choix opérés dans la gestion des droits sociaux de son protégé, afin de pouvoir justifier de sa diligence.
Conclusion
La jurisprudence des années 2024 à 2026 dessine un régime protecteur et cohérent de l’associé placé sous protection juridique. La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 septembre 2024, a consacré l’obligation de convoquer le curateur aux assemblées générales dont l’ordre du jour comporte un acte de disposition. Elle a réservé la nullité à la personne protégée et à son curateur. Elle a reporté le point de départ de la prescription de l’action en nullité au jour de la découverte de la fraude. Les cours d’appel de Riom, de Bordeaux et de Grenoble ont, pour leur part, précisé les conditions de l’assistance de la personne protégée. Elles ont rappelé les exigences du formalisme notarié des donations de droits sociaux. Elles ont défini le régime de responsabilité du curateur. Or, la décision de la chambre commerciale du 11 février 2026 a rappelé que les parts de société à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. Des lors, la présence d’un associé placé sous curatelle ou sous tutelle au sein du capital impose une vigilance accrue. Les dirigeants et les coassociés doivent veiller à la convocation des assemblées générales. Ils doivent s’assurer de la régularité des actes de cession ou de donation. Les curateurs sont, quant à eux, tenus d’une obligation de gestion prudente dans le seul intérêt de la personne protégée. La mise en œuvre de ces règles requiert une appréciation concrète de la situation de la personne protégée. La jurisprudence récente de la chambre commerciale éclaire désormais cette appréciation avec une précision nouvelle. Les associés, les dirigeants et les curateurs disposent ainsi d’un référentiel clair pour organiser la vie sociale et les transmissions de droits sociaux. Le respect du dispositif de protection garantit, en définitive, la sécurité juridique des actes conclus avec la personne protégée.
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