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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La notion de partenaire commercial et le champ des pratiques restrictives : le contrat ponctuel, l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié au titre IV du livre IV du code de commerce, protège le partenaire commercial contre les comportements déloyaux des opérateurs qui détiennent une position dominante dans la négociation. L’article L. 442-1, I, du code de commerce prohibe ainsi l’obtention d’un avantage sans contrepartie et la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (L. 442-1, I, 1° et 2°, c. com.). Or, la détermination du champ personnel de ces dispositions a longtemps nourri une incertitude majeure : le cocontractant ponctuel, lié par un contrat unique sans relation suivie, peut-il se prévaloir de cette protection ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette question par un arrêt du 24 juin 2026, dans l’affaire opposant la société Pax romana aux sociétés Jalis et Locam (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette décision, qui consacre une conception extensive de la notion de partenaire commercial, s’inscrit dans une série jurisprudentielle 2023-2026 qui précise simultanément la nature de l’avantage sanctionné et les modalités d’appréciation du déséquilibre significatif. Il convient dès lors d’examiner successivement l’élargissement du champ d’application des pratiques restrictives (I), puis les conditions et sanctions de la soumission à un déséquilibre significatif (II).

I. L’extension du champ d’application des pratiques restrictives : la notion de partenaire commercial et l’avantage sans contrepartie

A. La définition extensive du partenaire commercial : le contrat ponctuel entre dans le champ de la protection

L’arrêt du 24 juin 2026 constitue la pièce maîtresse d’un mouvement jurisprudentiel destiné à garantir l’effectivité de la protection instituée par le droit des pratiques restrictives. La société Pax romana, qui exploite un restaurant, avait conclu avec la société Jalis un contrat de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet, son hébergement, son référencement et sa maintenance, pour une durée de quarante-huit mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel. La société Jalis ayant cédé le contrat à la société Locam, société de financement, et la société Pax romana ayant cessé de payer les loyers, cette dernière invoquait l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour demander réparation du préjudice résultant de l’avantage sans contrepartie et du déséquilibre significatif dont elle estimait avoir été victime. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté ses demandes au motif que le texte se réfère au « partenaire commercial » et que la société Pax romana, liée par un contrat unique, ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence de relations suivies, de sorte que la société Jalis n’était que son « cocontractant ponctuel ».

La chambre commerciale censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle énonce que « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). En exigeant des relations suivies ou la conclusion de plusieurs contrats, la cour d’appel a, selon la Haute juridiction, « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). La notion de relation commerciale se trouve ainsi réduite à l’engagement même, en ce qu’il crée un lien entre deux opérateurs économiques, indépendamment de sa durée ou de sa répétition. Cette solution revêt une portée considérable pour les très petites entreprises et les indépendants, souvent liés par des contrats de prestation uniques conclus avec des opérateurs puissants : la circonstance que le contrat soit isolé ne les prive plus du bénéfice de la protection. Or, cette extension s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui refuse d’interpréter restrictivement le domaine du texte.

A cet égard, la chambre commerciale avait déjà élargi le champ personnel de l’article L. 442-6, I, du code de commerce aux relations de sous-traitance, dans un arrêt de section du 11 janvier 2023. La société 3J, sous-traitant d’une société de construction de maisons individuelles, s’était vu opposer une remise systématique de 2 % fondée sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, tandis que le maître de l’ouvrage s’octroyait un escompte de 3 % pour des factures réglées en retard. La cour d’appel de Paris avait jugé que les relations de sous-traitance ne relevaient pas du texte, dès lors que le contrôle judiciaire du prix ne s’effectuait qu’en dehors d’un déséquilibre significatif. La Cour de cassation, statuant en formation de section, a censuré ce raisonnement en retenant que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce, le texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, FS-B). Dès lors, la protection du droit des pratiques restrictives s’applique à toute chaîne de relations commerciales, quels que soient la forme et le degré de structuration du rapport contractuel.

La convergence entre l’arrêt de 2023 et l’arrêt de 2026 dessine une conception fonctionnelle de la relation commerciale, fondée sur la réalité de l’engagement plutôt que sur son intensité. La chambre commerciale consacre ainsi l’idée que la vulnérabilité contractuelle, que le législateur a entendu corriger, ne se mesure pas à la durée des relations mais à la situation dans laquelle un opérateur se trouve soumis aux exigences d’un cocontractant économiquement plus puissant. En conséquence, le restaurateur lié par un contrat de licence de site internet, le sous-traitant d’un constructeur de maisons individuelles et, plus généralement, tout professionnel ayant contracté une seule fois avec un fournisseur de services peuvent invoquer les dispositions protectrices du titre IV du livre IV du code de commerce. Cette solution élargit sensiblement l’assiette du contentieux des pratiques restrictives et appelle les rédacteurs de contrats à une vigilance accrue dès la première relation nouée.

B. L’avantage sans contrepartie : la nature indifférente de l’avantage et la délimitation des obligations d’achat et de vente

Le second apport de la jurisprudence récente concerne la détermination de l’avantage dont l’obtention est sanctionnée. L’article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce prohibe le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » (L. 442-1, I, 1°, c. com.). La question s’est posée de savoir si certaines catégories d’avantages, telles que les réductions de prix, devaient être exclues du champ de la prohibition lorsqu’elles résultent de la négociation des conditions de vente. La chambre commerciale a tranché cette question dans un arrêt de section du 25 juin 2025, rendu dans une affaire opposant le ministre chargé de l’économie au groupement d’achats des centres Leclerc.

Les conventions annuelles conclues entre le Galec et ses fournisseurs prévoyaient que, lorsque les produits référencés l’étaient également par la société Lidl, ils étaient soumis à une réduction de prix additionnelle et inconditionnelle de 10 %, à la charge des fournisseurs, sans contrepartie apparente. Le ministre soutenait que cette remise constituait un avantage sans contrepartie au sens de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, FS-B). La remise litigieuse étant prévue au titre des conditions de l’opération de vente des produits, au sens du 1° de l’article L. 441-7, I, du code de commerce, et non au titre de la rémunération d’un service commercial, elle échappait à l’exigence de contrepartie. Cette décision délimite avec précision le partage entre les conditions de l’opération de vente, libres dans leur fixation, et les avantages extérieurs à cette opération, qui supposent une contrepartie effective.

En revanche, lorsque l’avantage ne relève pas des obligations d’achat et de vente, la nature de celui-ci est indifférente. L’arrêt du 11 janvier 2023 a en effet jugé que « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, FS-B). La remise exceptionnelle de 2 % déduite des factures des sous-traitants au titre du CICE, tout comme l’escompte de 3 % prélevé sur des factures réglées en retard, devaient ainsi être soumis au contrôle du juge, la cour d’appel ayant à tort subordonné l’application du texte à l’existence préalable d’un déséquilibre significatif. La chambre commerciale affirme par cette formule que la prohibition de l’article L. 442-6, I, 1°, obéit à une logique autonome : elle n’exige que la constatation d’un avantage obtenu ou tenté, sans contrepartie ou manifestement disproportionné, quelle que soit sa nature.

Or, la combinaison de ces deux séries de solutions, l’une limitant le champ aux avantages extérieurs aux obligations d’achat et de vente, l’autre écartant toute condition relative à la nature de l’avantage, produit un équilibre subtil. La liberté des négociations commerciales sur le prix demeure entière, les réductions de prix intégrées aux conditions de l’opération de vente n’étant pas soumises à l’exigence de contrepartie. Par ailleurs, toute prestation imposée au partenaire en marge de l’opération de vente, toute ristourne rétroactive, toute participation à des frais sans service correspondant, demeure exposée à la sanction dès lors qu’aucune contrepartie réelle n’est démontrée. Cette architecture protège la sincérité des négociations annuelles tout en réprimant les pratiques de captation d’avantages déguisés. La chambre commerciale offre ainsi aux opérateurs un référentiel clair pour la rédaction de leurs conventions, dont la qualification des remises et la documentation des services rendus deviennent des enjeux déterminants de sécurité juridique.

II. La soumission à un déséquilibre significatif et la sanction des pratiques restrictives

A. L’appréciation concrète et globale du déséquilibre significatif : les conditions de la soumission

La seconde branche de la protection instituée par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce prohibe le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (L. 442-1, I, 2°, c. com.). La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, la méthode d’appréciation de ce déséquilibre. La société Douvier, exposant à la foire Art Paris, reprochait à l’organisateur de ne pas rembourser sa participation malgré l’annulation de la manifestation due à la pandémie de covid-19, en se prévalant des clauses exonératoires des conditions générales, lesquelles créeraient un déséquilibre significatif au regard des dispositions supplétives du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225). L’écart avec le droit supplétif ne suffit donc pas à caractériser le déséquilibre : le juge doit apprécier l’économie générale du contrat, en considération des droits et obligations réciproques tels qu’ils résultent de l’ensemble de la convention.

La condition de soumission, qui constitue le cœur de la prohibition, suppose en outre la démonstration d’une absence de négociation effective ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 28 février 2024 relatif au réseau de restaurants Pizza Sprint, en énonçant que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, FS-B). En l’espèce, le franchiseur imposait un contrat-type identique à l’ensemble de ses franchisés, lesquels ne disposaient d’aucune marge de négociation, ce qui caractérisait la soumission. La Cour a également précisé qu’une clause d’intuitu personae conférant au franchiseur le droit de constater la rupture anticipée du contrat à raison de tout projet ayant une « incidence » sur l’actionnariat du franchisé, sans définition de ce terme, créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’imprécision de la notion privant le franchisé de toute prévisibilité. Dès lors, la soumission s’apprécie à la lumière de la réalité du rapport de négociation, de l’homogénéité des contrats imposés et de l’asymétrie des prérogatives contractuelles.

Cette méthode d’appréciation concrète et globale trouve une illustration topique dans les litiges relatifs aux contrats de location de site internet conclus avec des sociétés de financement. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a été conduite à examiner une clause de résiliation figurant aux conditions générales d’un tel contrat, conclu pour une durée de quarante-huit mois entre une société et un fournisseur de site, avant sa cession à une société de financement. Le preneur soutenait que la clause permettant au fournisseur d’exiger le paiement de l’intégralité des loyers sans maintenir le site en ligne créait un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil, qui dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (art. 1171 c. civ.). La cour a néanmoins retenu que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 22 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500). Cette décision illustre la relativité du contrôle : la clause résolutoire de plein droit, pourtant non réciproque, peut être validée lorsqu’elle se justifie par la nature des obligations en présence, le fournisseur étant exposé à l’inexécution de son cocontractant dans des conditions différentes de celles du preneur.

A cet égard, la coexistence du contrôle spécial de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce et du contrôle de droit commun de l’article 1171 du code civil soulève des difficultés d’articulation que la jurisprudence résout au cas par cas. Le contrôle du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 s’applique aux relations entre professionnels dès lors que l’une des parties se trouve soumise à des obligations créant un déséquilibre, tandis que le contrôle de l’article 1171, réservé aux contrats d’adhésion, complète la protection en l’absence de relation de soumission au sens du droit commercial. La chambre commerciale, par l’exigence d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat, a entendu éviter que le simple écart avec les règles supplétives ne conduise à une remise en cause systématique des conventions librement négociées. Cette jurisprudence offre ainsi aux entreprises une grille de lecture stable pour la négociation de leurs conditions générales, la réciprocité des prérogatives, la précision des clauses de résiliation et la documentation des négociations constituant les principaux leviers de prévention du risque de sanction.

B. L’action du ministre et les sanctions : prescription, transaction, amende civile, nullité et restitution

Le régime de sanction des pratiques restrictives confère au ministre chargé de l’économie un pouvoir d’action étendu, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans l’arrêt du 28 février 2024. La question de la prescription de l’action du ministre était d’abord posée, l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019, ne comportant aucune règle spéciale. La Cour de cassation a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, FS-B). L’article 2224 du code civil dispose en effet que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 c. civ.). En l’espèce, les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ayant été révélés dès 2013 par les enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’action du ministre, introduite en 2017, n’était pas prescrite, le délai ayant commencé à courir au plus tôt en 2013.

La chambre commerciale a également écarté l’argument selon lequel la conclusion d’une transaction entre les partenaires économiques ferait obstacle à l’action du ministre. Elle a énoncé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, FS-B). Le règlement amiable du litige entre les parties ne peut ainsi neutraliser l’action publique économique, le ministre poursuivant un intérêt distinct de celui des opérateurs concernés. Par ailleurs, la Cour a retenu qu’une société ayant acquis les titres des sociétés à l’origine des clauses litigieuses et ne cessant pas les pratiques, y participe également, de sorte qu’elle peut être condamnée in solidum avec ces dernières au paiement de l’amende civile. Cette solution étend la responsabilité aux cessionnaires qui poursuivent les pratiques, évitant que la restructuration des groupes n’organise l’impunité des comportements sanctionnés.

Le quantum de la sanction est encadré par l’article L. 442-4 du code de commerce, qui permet au ministre et au ministère public de demander le prononcé « d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros ; le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ; 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos » (L. 442-4, I, c. com.). La même disposition prévoit que la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, selon des modalités qu’elle précise, et que les frais sont supportés par la personne condamnée. Or, l’efficacité de ce dispositif répressif s’articule avec les actions individuelles des victimes, qui peuvent obtenir la cessation des pratiques, la réparation de leur préjudice, la nullité des clauses ou contrats illicites et la restitution des avantages indus. Seule la partie victime des pratiques peut, aux termes de l’article L. 442-4, I, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus, le ministre ne pouvant agir en ce sens qu’à titre subsidiaire et après information des victimes de l’introduction de l’action.

En conséquence, le régime de sanction des pratiques restrictives combine désormais une action publique économique vigoureuse, affranchie de la prescription de droit commun de l’action des parties et insensible aux transactions conclues entre les opérateurs, avec un arsenal de sanctions pécuniaires et de mesures d’effet réel, nullité et restitution, dont la sévérité croît avec l’ampleur des avantages indus. La chambre commerciale, en précisant le point de départ de la prescription de l’action du ministre, en consacrant la responsabilité des cessionnaires et en validant la condamnation in solidum, a conféré à ce dispositif une effectivité renforcée. Par ailleurs, la jurisprudence récente, de l’arrêt de 2023 sur la sous-traitance à l’arrêt de 2026 sur le partenaire commercial ponctuel, garantit que la protection ne soit pas réservée aux seuls opérateurs entretenant des relations suivies, mais bénéficie à tout professionnel engagé dans une relation commerciale, fût-elle unique et brève.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 constitue une étape décisive dans la construction du droit des pratiques restrictives de concurrence. En définissant le partenaire commercial comme la partie avec laquelle un opérateur s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale, la Cour de cassation a écarté toute exigence de relations suivies et ouvert la protection du titre IV du livre IV du code de commerce aux cocontractants ponctuels. Cette solution, qui complète la jurisprudence de 2023 relative à la sous-traitance, consacre une conception fonctionnelle de la relation commerciale, fondée sur la réalité de l’engagement plutôt que sur son intensité ou sa répétition. La série jurisprudentielle 2023-2026 dessine ainsi un régime cohérent : la notion de partenaire commercial est entendue largement, l’avantage sanctionné est apprécié quelle que soit sa nature dès lors qu’il ne relève pas des obligations d’achat et de vente, le déséquilibre significatif s’apprécie concrètement et globalement au regard de l’économie du contrat, et l’action du ministre, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, demeure insensible aux transactions et s’étend aux cessionnaires qui perpétuent les pratiques.

Les opérateurs économiques gagneront à tirer les conséquences pratiques de cet état du droit. Pour les fournisseurs de services et les têtes de réseau, la vigilance s’impose dès la conclusion du premier contrat : la documentation des services rendus, la qualification précise des remises et ristournes, la réciprocité des clauses de résiliation et la définition rigoureuse des prérogatives contractuelles constituent autant de protections contre le risque de sanction. Pour les entreprises clientes, l’arrêt du 24 juin 2026 ouvre une voie de recours nouvelle : le contractant ponctuel, le sous-traitant, le franchisé ou le preneur de services peuvent désormais invoquer les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce pour obtenir la cessation des pratiques, la réparation de leur préjudice, la nullité des clauses déséquilibrées et la restitution des avantages indus. La maîtrise de ces mécanismes, dont l’office des avocats intervenant dans les litiges relatifs aux contrats commerciaux et au contentieux commercial accompagne la mise en œuvre, conditionne la sécurité juridique des relations d’affaires dans un environnement où l’administration et les juridictions font du rééquilibrage des relations commerciales une priorité constante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».