Les inventions réalisées par les chercheurs et les ingénieurs de la recherche publique obéissent à un régime spécifique, distinct de celui des inventions de salariés du secteur privé. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions relatives aux inventions de salariés « sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L. 611-7, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle). Ce renvoi réglementaire organise une attribution des droits patrimoniaux à la personne publique qui emploie l’agent, assortie d’un mécanisme de restitution au profit de l’inventeur lorsque la valorisation est abandonnée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt de section destiné à la publication au Bulletin qui précise la portée de ce mécanisme (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653). L’espèce, opposant un enseignant-chercheur à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et à son université, portait sur le sort de deux familles de brevets issues de ses inventions, cédées à un tiers dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société licenciée. La Cour y a jugé que la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation de l’invention, constitue un acte de valorisation et non un abandon de la valorisation, de sorte que la personne publique n’est pas tenue, avant une telle cession, de proposer à l’inventeur de disposer de ses droits.
Cette décision s’inscrit dans une construction jurisprudentielle continue, qui court de l’arrêt rendu en 2000 dans l’affaire du Centre national d’études des télécommunications (Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-12.680, https://www.courdecassation.fr/decision/61372386cd5801467740aed7) jusqu’aux décisions des juridictions du fond de l’année 2026. Elle éclaire à la fois la délimitation de la mission inventive, la procédure de valorisation conduite par la personne publique et l’étendue des droits patrimoniaux que conserve l’agent public inventeur.
L’analyse de ce corpus révèle un équilibre subtil entre la logique d’appropriation publique, justifiée par la destination des recherches, et la protection de l’inventeur, qui doit pouvoir recueillir le fruit de ses travaux lorsque la personne publique renonce à les exploiter. Le présent article retrace le régime d’attribution des inventions des agents publics (I), puis examine la procédure de valorisation et le sort des droits de l’inventeur (II).
I. Le régime d’attribution des inventions des agents publics
Le droit au titre de propriété industrielle appartient, en principe, à l’inventeur ou à son ayant cause. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle énonce ainsi que « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Le régime des inventions de fonctionnaires organise toutefois une dérogation majeure à ce principe, au bénéfice de la personne publique pour le compte de laquelle les recherches sont effectuées. Cette dérogation suppose que l’invention entre dans la catégorie des inventions de mission, dont la délimitation commande l’ensemble du dispositif.
A. La mission inventive, condition de l’attribution du titre à la personne publique
L’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle définit le périmètre de l’attribution légale. Selon ce texte, « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches » (article R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle). L’attribution n’est donc pas générale : elle est subordonnée à l’existence d’une mission inventive, permanente ou temporaire, ou d’une recherche explicitement confiée à l’agent.
La jurisprudence a donné de cette condition une interprétation concrète, fondée sur la réalité des fonctions exercées. L’arrêt du 21 novembre 2000, rendu dans l’affaire de l’ingénieur du CNET, a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir retenu la qualification d’invention de mission pour des inventions réalisées par un ingénieur contractuel affecté à un département « ayant pour objet une mission d’études impliquant des recherches et expérimentations techniques », dès lors que la mission confiée nécessitait « diverses recherches » pour surmonter les obstacles techniques (Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-12.680, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/61372386cd5801467740aed7). La Cour a souligné que le classement opéré par l’agent, qui avait déclaré ses inventions « hors mission attribuables », ne liait pas la juridiction, laquelle exerce son pouvoir souverain d’appréciation sur le caractère inventif de la mission.
La cour d’appel de Paris a récemment rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2026, que « l’application de la qualification de l’invention de mission suppose que l’employeur démontre qu’elle a été réalisée en exécution d’une mission inventive permanente ou temporaire confiée au salarié qui correspond à ses fonctions effectives » (CA Paris, 12 juin 2026, RG n° 24/14629, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2ce811cdc6046d4723efc3). Cette exigence probatoire pèse sur la personne publique, qui doit démontrer que les fonctions effectivement exercées par l’agent comportaient une mission inventive, sans pouvoir se prévaloir de la seule qualité de chercheur de celui-ci.
La délimitation de la qualité d’inventeur a également été précisée par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 2 juillet 2026, rendu au profit d’un stagiaire de master qui revendiquait une quote-part de copropriété d’un brevet européen déposé par une université et une entreprise. Le tribunal a rappelé que « si le droit au brevet appartient au premier déposant en vertu de l’article L. 611-1 du code de la propriété industrielle, l’article L. 611-6 du même code précise que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » (TJ Paris, 2 juillet 2026, RG n° 22/15388, https://www.courdecassation.fr/decision/6a46b1de93c619cd1f29fcde). Or, le stagiaire, qui échouait à démontrer un apport inventif personnalisé et une soustraction de sa contribution, a été débouté de sa demande en revendication fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, dont l’alinéa premier dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle).
La personne publique, bénéficiaire de l’attribution, doit être identifiée avec précision lorsque plusieurs organismes interviennent. L’article R. 611-11 du code de la propriété intellectuelle soumet les fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public aux dispositions de l’article L. 611-7 « à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent » (article R. 611-11 du code de la propriété intellectuelle). L’arrêt du 3 juin 2026 illustre cette configuration, l’INRIA et l’université ayant conclu un mandat d’intérêt commun désignant le premier comme organisme gestionnaire et valorisateur des inventions (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653).
B. Les inventions hors mission et le droit d’attribution de la personne publique
Toutes les autres inventions appartiennent à l’agent public, selon le second paragraphe de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci précise toutefois que la personne publique employeur conserve le droit de « se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention » lorsque celle-ci est faite par l’agent « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui » (article R. 611-12, 2°, du code de la propriété intellectuelle). Ce droit d’attribution, exercé dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire, ouvre à l’agent le bénéfice d’un juste prix.
Le régime ainsi institué est assorti d’obligations déclaratives strictes. L’article R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève », les dispositions relatives aux obligations du salarié et de l’employeur étant applicables par renvoi (article R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle). La déclaration permet à la personne publique de se prononcer sur le classement de l’invention et, le cas échéant, sur l’exercice de son droit d’attribution.
La jurisprudence de la chambre commerciale a, dans le domaine voisin des inventions de salariés, précisé les effets de la cession du droit au titre sur les droits de l’inventeur. L’arrêt du 31 janvier 2018 a jugé que l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués par un salarié investi d’une mission inventive, « ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur », en sorte que ce cessionnaire n’est pas fondé à opposer au salarié la nature d’invention de mission de l’invention qu’il revendique (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.262, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9d3f857db992fca16ba0).
L’arrêt du 5 janvier 2022, rendu sur renvoi après cette cassation, a ensuite précisé que, « titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, l’employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l’attribution, la nature d’invention de mission de l’invention protégée, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61d5456fd1f0ab051874905c). Cette solution, transposable aux inventions des agents publics par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 611-7, consacre la liberté de la personne publique de céder les droits attachés à l’invention de mission, sans que l’inventeur puisse s’y opposer.
La Cour de cassation a, par ailleurs, délimité la compétence juridictionnelle applicable à ces litiges. La chambre sociale a jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024, que « l’action du salarié auteur d’une invention appartenant à l’employeur, tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire en application de l’article L. 611-7 du même code, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire » (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-19.700, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6718920dd8ceca1cd7018c90). Le contentieux de la rémunération des inventeurs échappe ainsi au conseil de prud’hommes, quelle que soit la qualité du demandeur.
II. La valorisation de l’invention et la préservation des droits de l’inventeur
Le mécanisme de restitution au profit de l’inventeur constitue le correctif du principe d’attribution à la personne publique. Il ne joue que dans une hypothèse précise : celle où la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention. L’arrêt du 3 juin 2026 en a donné une application décisive, en qualifiant la cession à titre onéreux du titre d’acte de valorisation, ce qui exclut l’ouverture du droit de l’inventeur. Il convient d’en examiner le régime (A), puis les incidences indemnitaires (B).
A. La décision de non-valorisation et l’obligation de proposer une convention
L’article R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle réserve le cas où « la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention » : dans cette hypothèse, « le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique » (article R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle). La décision de non-valorisation constitue donc la condition d’ouverture du droit de l’inventeur, qui doit alors être mis en mesure de conclure une convention portant sur les droits patrimoniaux.
La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 27 mars 2024 dont le pourvoi a donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2026, a explicité cette articulation. Elle a énoncé que « l’invention découlant directement des recherches opérées par un universitaire dans ses activités professionnelles constitue une mission inventive, appartenant à la personne publique qui l’emploie, et que l’agent public inventeur peut bénéficier des droits patrimoniaux sur son invention, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique, dès lors que celle-ci décide de ne pas procéder à la valorisation de ladite invention » (CA Paris, 27 mars 2024, RG n° 22/02151, https://www.courdecassation.fr/decision/6605176f82fb0c00084cdf32).
Cette même cour a retenu que la valorisation « engagée mais s’est révélée infructueuse » ne saurait être assimilée à une décision de ne pas procéder à la valorisation. L’article R. 611-12 vise, selon les juges du fond, « le cas où la personne publique n’a pas voulu engager la valorisation des inventions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et non la situation où cette valorisation a été engagée mais s’est révélée infructueuse » (CA Paris, 27 mars 2024, RG n° 22/02151, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6605176f82fb0c00084cdf32). La cour d’appel a, en outre, admis la qualité à agir de l’inventeur, jugeant que celui-ci « justifie de sa qualité à agir » dès lors qu’il est l’inventeur des brevets litigieux et que ses demandes sont fondées sur la violation alléguée de l’article R. 611-12, les moyens tirés d’un défaut d’intérêt relevant du rejet au fond et non de l’irrecevabilité (CA Paris, 27 mars 2024, RG n° 22/02151, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6605176f82fb0c00084cdf32).
La charge de la preuve de la décision de non-valorisation pèse sur l’inventeur qui invoque le mécanisme de restitution. Celui-ci doit démontrer que la personne publique a fait connaître sa décision de cesser la valorisation de l’invention, décision qui seule déclenche l’obligation de lui proposer la signature d’une convention. En l’espèce, l’enseignant-chercheur soutenait que la valorisation avait cessé dès le 27 mai 2015, au terme du contrat de licence exclusive conclu avec la société Antelink, ainsi qu’en attestaient les courriers de l’INRIA des 28 mars 2016, 18 avril 2017, 14 mars 2018 et 24 mai 2019. La cour d’appel a toutefois relevé que les portefeuilles de brevets avaient été maintenus en vigueur jusqu’à leur cession, l’INRIA ayant investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 », ce qui établissait la poursuite de la valorisation.
Le maintien en vigueur des titres, le renouvellement des licences et les investissements consentis constituent ainsi les indices d’une valorisation poursuivie. La seule expiration d’une licence, non suivie d’une décision explicite d’abandon, ne caractérise pas la décision de non-valorisation au sens de l’article R. 611-12. En conséquence, l’inventeur qui se prévaut de l’arrêt de la valorisation doit rapporter la preuve d’une volonté claire et non équivoque de la personne publique de cesser l’exploitation de son invention.
B. La cession du titre comme acte de valorisation et l’indemnisation de l’inventeur
L’apport principal de l’arrêt du 3 juin 2026 tient à la qualification de la cession à titre onéreux du brevet. La chambre commerciale, statuant en formation de section, a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la cession, « effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653).
La cession du titre, dès lors qu’elle intervient en vue de l’exploitation de l’invention, s’analyse donc comme une modalité de valorisation et non comme un abandon. La personne publique, en cédant le brevet à un opérateur économique repreneur, poursuit la valorisation de l’invention plutôt qu’elle n’y renonce. Or, seule la décision de ne pas procéder à la valorisation ouvre à l’inventeur le droit de disposer des droits patrimoniaux. Des lors, la personne publique qui cède le titre à titre onéreux n’est pas tenue, avant la cession, de proposer à l’inventeur la conclusion d’une convention de restitution.
La Cour a également pris en compte les circonstances de la procédure collective ouverte à l’égard de la société licenciée. Le juge-commissaire avait constaté, par ordonnance du 24 juillet 2017, que le contrat de licence exclusive demeurait un contrat en cours, ouvrant l’option d’achat des brevets au bénéfice du liquidateur, lequel avait levé l’option avant de céder les actifs au repreneur. Le contrat de cession du 26 janvier 2018, conclu au prix de 150 000 euros, mentionnait d’ailleurs que le contrat de licence était « irrévocablement admis par les parties qu’il est en cours entre elles au jour des présentes comme jugé par M. le juge-commissaire à la procédure collective de la société Antelink ». La qualification de contrat en cours, retenue par le juge-commissaire, conforte ainsi l’analyse selon laquelle la valorisation n’avait jamais cessé.
La cassation prononcée le 3 juin 2026 n’a pas porté sur la qualification de l’acte de valorisation, qui a été validée, mais sur le défaut de réponse aux conclusions de l’inventeur relatives à son indemnisation. La Cour a rappelé que « tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653). En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte en rejetant globalement les demandes de l’inventeur tendant à la réparation de la perte de l’intéressement, de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique, de la perte de carrière et du préjudice moral.
Cet enseignement revêt une portée générale : l’absence de faute de la personne publique dans l’application de l’article R. 611-12 ne prive pas l’inventeur de la possibilité d’obtenir réparation des préjudices qu’il invoque, pourvu qu’il en démontre l’existence. La Cour impose ainsi aux juges du fond de répondre à chacun des chefs de préjudice, y compris lorsque le mécanisme de restitution n’est pas ouvert. En conséquence, la décision du 3 juin 2026 dessine un régime équilibré : la personne publique dispose d’une large liberté dans la valorisation des inventions de ses agents, mais l’inventeur conserve la faculté d’agir en réparation des préjudices résultant de la perte de ses droits patrimoniaux ou des circonstances de l’exploitation.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la cession des droits de l’inventeur vient, à cet égard, conforter la liberté de la personne publique. La Cour a jugé, s’agissant des inventions de mission des salariés, que le titulaire du droit au brevet est « libre de céder ce droit à un tiers », lequel peut opposer à l’inventeur la nature d’invention de mission de l’invention protégée, « sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/61d5456fd1f0ab051874905c). Cette solution, transposable aux agents publics, prive l’inventeur de toute revendication sur le titre cédé, sans préjudice des actions en réparation dont il dispose.
L’arrêt du 3 juin 2026 illustre enfin la vigilance de la Cour quant au respect de la procédure collective applicable à la société exploitante. La cession des brevets, intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Antelink, a été validée au titre de la valorisation, mais la Cour a censuré la décision des juges du fond pour défaut de motivation sur les demandes indemnitaires. Par ailleurs, l’ordonnance du juge-commissaire constatant le caractère de contrat en cours de la licence a été déterminante pour apprécier la poursuite de la valorisation, ce qui souligne l’articulation entre le droit de la propriété industrielle et le droit des procédures collectives.
Conclusion
L’arrêt du 3 juin 2026 consacre la notion d’acte de valorisation et précise les conditions d’ouverture du mécanisme de restitution des droits patrimoniaux au profit de l’agent public inventeur. La cession à titre onéreux du brevet, réalisée en vue de l’exploitation de l’invention, n’équivaut pas à un abandon de la valorisation et ne contraint pas la personne publique à proposer une convention à l’inventeur. Seule la décision de ne pas procéder à la valorisation, caractérisée par une volonté claire de cesser l’exploitation, déclenche l’obligation de restitution.
La construction jurisprudentielle ainsi dégagée, de l’arrêt du 21 novembre 2000 à la décision du 3 juin 2026, offre aux établissements de recherche publique un cadre sécurisé pour la valorisation de leur portefeuille de brevets, tout en préservant la possibilité pour l’inventeur d’agir en réparation de ses préjudices. Les personnes publiques tireront utilement de cette jurisprudence le rappel des exigences d’information de l’agent, de maintien des titres en vigueur et de motivation des décisions de valorisation, tandis que les inventeurs veilleront à documenter la preuve de la décision de non-valorisation et l’étendue de leurs préjudices.
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