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Le soutien abusif et la rupture abusive de crédit : la responsabilité du banquier sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le crédit bancaire demeure l’oxygène de l’entreprise française, mais il est aussi le creuset d’un contentieux considérable lorsque la situation économique se dégrade. Deux textes aux logiques opposées structurent ce contentieux : l’article L. 650-1 du code de commerce, qui organise l’irresponsabilité de principe du créancier pour les concours qu’il a octroyés, et l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui discipline la rupture de ces mêmes concours. Entre ces deux pôles, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel dessinent, depuis 2023, une construction prétorienne d’une grande cohérence, dont les entreprises et leurs cautions auraient tort de méconnaître la portée.

Le premier régime protège le crédit lui-même. L’article L. 650-1 du code de commerce pose que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis lorsque survient une procédure collective, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou garanties disproportionnées. Le second protège le débiteur contre la disparition brutale de son financement, en imposant un préavis de soixante jours sous peine de nullité de la rupture. Cette dichotomie entre l’octroi et le retrait des concours n’est pas qu’une commodité de présentation : elle a été consacrée en termes exprès par la Cour de cassation et commande aujourd’hui la stratégie de tout plaideur.

Par ailleurs, un déplacement notable du contentieux s’est opéré ces trois dernières années. Les actions dirigées contre la banque au titre du soutien abusif de crédit peinent à prospérer, tant la preuve des exceptions légales est exigeante, tandis que les cautions poursuivies trouvent, dans le défaut de mise en garde désormais codifié, un levier de défense dont la jurisprudence récente précise la mesure. Or cette recomposition des armes contentieuses intéresse directement les dirigeants, qui cumulent le plus souvent la qualité d’emprunteur et celle de caution personnelle de leur société.

La présente étude se propose de rendre compte de cette jurisprudence dans les décisions rendues depuis 2023, en examinant successivement le régime de la responsabilité du banquier pour les crédits octroyés, puis celui de la rupture des concours, sans négliger le sort de la caution qui se trouve au croisement des deux ensembles.

I. Le soutien abusif de crédit, une responsabilité enserrée par l’article L. 650-1 du code de commerce

A. Le principe d’irresponsabilité du créancier et ses trois exceptions

L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci », et il ajoute que, lorsque la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge (article L. 650-1 du code de commerce). Ce texte, hérité de la loi de sauvegarde des entreprises, a substitué au régime jurisprudentiel du crédit ruineux un principe d’irresponsabilité dont seules trois exceptions, d’interprétation stricte, permettent de s’affranchir.

La Cour de cassation a précisé la première de ces exceptions dans un arrêt publié de sa chambre commerciale. Par une décision du 17 janvier 2024, elle a énoncé que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, courdecassation.fr). En conséquence, la simple abstention de la banque à l’échéance d’un billet à ordre, ou la souscription de prêts relais destinés à rembourser des échéances antérieures, ne suffisent pas à caractériser la fraude : la haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel qui s’était contenté de motifs impropres à caractériser une fraude, faute de constater en quoi l’absence de réaction de l’établissement était frauduleuse.

Le domaine du texte a ensuite été strictement circonscrit par la chambre commerciale. Dans un second arrêt publié du 6 mars 2024, elle a jugé que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, courdecassation.fr). À cet égard, la banque qui avait tardé à consentir un prêt de consolidation et refusé le différé d’amortissement prévu par un protocole de conciliation ne pouvait pas se voir opposer l’article L. 650-1 : la faute reprochée portait sur le retard et la diminution du concours, non sur son octroi, et relevait en réalité d’un tout autre régime.

Dès lors, la distinction entre l’octroi et le retrait des concours est devenue la clef de répartition des actions en responsabilité contre les établissements de crédit. L’entreprise qui reproche à sa banque un crédit ruineux doit emprunter la voie étroite de l’article L. 650-1, avec ses trois exceptions ; celle qui se plaint de la disparition de son financement relève de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Cette répartition, consacrée au niveau des principes, se vérifie dans l’application que les cours d’appel font de chaque texte, comme on le verra dans la seconde partie de cette étude.

B. La caractérisation exigeante du crédit ruineux et de la fraude

La définition du soutien abusif demeure celle que la jurisprudence a forgée avant même la loi de sauvegarde, et les juridictions du fond continuent de s’y référer. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelée dans un arrêt du 30 janvier 2026 : « le soutien abusif est caractérisé lorsqu’il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu’il y a une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 24/00097, courdecassation.fr). Or, dans l’espèce soumise, l’entreprise appelante, qui recherchait la responsabilité de la banque, ne fournissait aucun élément établissant l’une des trois hypothèses dérogatoires, tandis que le concours litigieux avait été consenti sans garantie, ce qui rendait inopérante la troisième exception du texte.

Cette exigence probatoire pèse entièrement sur le demandeur, ce qui explique la rareté des condamnations pour soutien abusif. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a d’ailleurs commencé par rappeler que « la banque est tenue à un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients » (CA Rennes, 2 décembre 2025, n° 24/03005, courdecassation.fr), avant de rejeter la demande d’une société qui invoquait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), le fonctionnement durable de son compte à découvert et un résultat net négatif. Le fonctionnement déficitaire d’un compte n’attire pas, à lui seul, l’attention du banquier, et il appartient aux organes de la société d’apprécier l’opportunité d’un nouvel emprunt.

La cour d’appel de Rennes a relevé, en outre, qu’aucune procédure collective n’était intervenue et que la cessation des paiements alléguée n’était pas établie, de sorte qu’il n’était pas démontré que le soutien bancaire avait été artificiel ou accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise. En conséquence, le crédit consenti à une entreprise dégradée ne devient fautif que si la banque connaissait ou ne pouvait ignorer le caractère irrémédiablement compromis de la situation, ce que les juges vérifient désormais avec une rigueur constante.

La deuxième exception, tirée de l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, obéit à la même exigence. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité, a observé qu’aucun élément ne permettait d’établir une immixtion fautive de la banque dans la gestion de l’entreprise, relevant même que l’appelante reprochait à l’établissement, de manière paradoxale, de ne pas l’avoir alertée sur sa situation. Or l’immixtion suppose, selon une jurisprudence constante, des actes positifs de direction ou de gestion qui excèdent le simple contrôle du risque de crédit, ce que la seule vigilance du banquier ne réalise pas à elle seule.

Par ailleurs, la caution n’est pas en reste dans ce contentieux, puisque la faute commise par le banquier peut lui être utile. La cour d’appel de Bordeaux l’a exposé dans un arrêt du 1er juin 2026 : « la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise. La faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en œuvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être appelée en paiement » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407, courdecassation.fr). Toutefois, la cour a immédiatement tempéré cette ouverture : dès lors qu’une liquidation judiciaire avait été ouverte, l’article L. 650-1 retrouvait son empire et le défendeur, qui n’établissait ni fraude, ni immixtion, ni garantie disproportionnée, devait être débouté.

Il en résulte un équilibre remarquable, que les décisions rendues depuis 2023 confirment dans leur ensemble : la responsabilité pour octroi de crédit est devenue résiduelle, la preuve des exceptions légales étant laissée à celui qui l’invoque, tandis que la responsabilité pour rupture de concours s’est développée sur le terrain de l’article L. 313-12, dont le formalisme offre aux entreprises un levier plus accessible. Ce déplacement du centre de gravité du contentieux bancaire mérite d’être examiné de près.

II. La rupture des concours, un contentieux discipliné par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier

A. Le préavis de soixante jours et la nullité de la rupture irrégulière

L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours », tout en dispensant l’établissement de préavis lorsque le bénéficiaire adopte un comportement gravement répréhensible ou lorsque sa situation s’avère irrémédiablement compromise (article L. 313-12 du code monétaire et financier). Ce texte offre à l’entreprise une protection de forme dont les contours exacts ont été précisés, décision après décision, par les juridictions commerciales.

Le champ d’application du préavis a d’abord été précisé à la marge. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a jugé que « l’obligation de préavis de 60 jours en cas de dénonciation de concours bancaires ne concerne ni les concours à durée déterminée, ni les concours occasionnels » (CA Rennes, 28 janvier 2025, n° 23/06844, courdecassation.fr). En l’espèce, une ouverture de crédit arrivée à son terme contractuel s’était transformée de plein droit en simple compte débiteur, sans novation, conformément aux stipulations du contrat, de sorte que la banque n’avait pas à dénoncer un concours éteint avant d’en poursuivre le recouvrement.

En revanche, la sanction de la rupture irrégulière a été appliquée avec fermeté lorsque le texte était méconnu. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026, a prononcé la nullité de la rupture d’un contrat d’affacturage résilié avec un préavis contractuel d’un mois : « l’application d’un délai contractuel inférieur à deux mois ne répondant pas aux exigences de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture du contrat d’affacturage » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/01039, courdecassation.fr). Le facteur, qui ne se prévalait ni d’un comportement gravement répréhensible ni d’une situation irrémédiablement compromise, ne pouvait s’affranchir du délai minimum légal, la nullité étant toutefois restée sans effet indemnitaire faute de préjudice démontré.

La question de savoir ce qui constitue une rupture a également été tranchée, dans un sens favorable aux établissements de crédit. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 23 janvier 2024, a retenu que le refus partiel de mobiliser une créance cédée selon la procédure de la loi Dailly ne caractérisait pas une rupture des concours, dès lors que la convention stipulait que « la banque a toujours la faculté, après examen des créances, de ne pas retenir tout ou partie de celles-ci, en les écartant avant de dater le bordereau » (CA Versailles, 23 janvier 2024, n° 22/05274, courdecassation.fr). La rupture n’a été consommée que par la lettre de dénonciation des concours, dont le préavis de soixante jours avait été respecté.

Enfin, le formalisme de la lettre de dénonciation a été allégé au profit des banques. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, a considéré que « il est seulement nécessaire que par l’écrit de dénonciation, l’entreprise n’ait aucun doute sur la cessation du concours » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/02319, courdecassation.fr), le texte n’exigeant pas que le banquier motive sa décision dans la notification, puisque l’entreprise conserve la faculté d’en solliciter les raisons. Ces décisions dessinent ainsi un régime équilibré : la forme protège le débiteur contre la brusquerie, mais elle n’alourdit pas indûment la gestion bancaire des comptes professionnels.

B. Le sort de la caution face au banquier défaillant

Le contentieux de la rupture et de l’octroi des concours se prolonge naturellement dans celui du cautionnement, la caution dirigeante étant le plus souvent la dernière barrière que le banquier actionne. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a réécrit ce contentieux en consacrant, à l’article 2299 du code civil, une obligation légale de mise en garde : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (article 2299 du code civil). La jurisprudence rendue depuis lors a précisé les conditions de cette déchéance.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a d’abord rappelé le critère de l’adaptation de l’engagement, en reprenant la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle « un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau » (CA Versailles, 27 janvier 2026, n° 24/07585, courdecassation.fr). En l’espèce, le prêt litigieux, loin de restructurer utilement le passif, l’avait aggravé : la société débitrice n’avait honoré que les premières mensualités, avait déclaré sa cessation des paiements cinq mois après l’octroi, et le passif total dépassait alors quatre millions d’euros. La banque, qui admettait ne pas avoir mis en garde les cautions, a été déchue de son droit à paiement à hauteur de quatre-vingts pour cent du montant de leurs engagements, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire.

Le contentieux de la disproportion manifeste a également été nourri par les décisions récentes. L’article 2300 du code civil dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (article 2300 du code civil). Les cours d’appel de Bordeaux et de Versailles ont toutes deux rappelé que la fiche de renseignements remplie par la caution fait foi en l’absence d’anomalies apparentes, la caution n’étant pas admise à se prévaloir ensuite d’une situation moins favorable que celle qu’elle a déclarée, sauf connaissance par le créancier d’autres charges pesant sur elle.

La Cour de cassation a, dans le même mouvement, resserré les conditions de la mise en garde lorsque plusieurs emprunteurs sont en cause. Par un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale a énoncé que « lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.305, courdecassation.fr), de sorte qu’une cour d’appel ne peut retenir le risque d’endettement excessif en ne considérant que les seuls revenus personnels de l’une des parties à l’emprunt.

La caution bénéficie encore d’une protection procédurale, celle de l’information annuelle, dont le contentieux a été illustré par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 28 janvier 2025. L’établissement prêteur y justifiait, par procès-verbaux de constat d’huissier, de l’envoi de l’information annuelle portant sur le montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts, demandée par la caution, a été écartée. Cette décision rappelle que la sanction du défaut d’information n’est pas automatique et que la banque qui conserve la preuve de ses envois périodiques préserve l’intégralité de sa créance d’intérêts.

Par ailleurs, l’articulation entre les deux régimes apparaît clairement dans la jurisprudence : lorsque l’octroi du crédit est en cause, la caution ne peut agir que dans le cadre des trois exceptions de l’article L. 650-1 du code de commerce, dont le juge peut tirer l’annulation ou la réduction des garanties ; lorsque c’est le manquement du banquier à son obligation de mise en garde qui est invoqué, la déchéance prévue par l’article 2299 du code civil s’applique indépendamment de toute procédure collective. Dès lors, la protection de la caution s’est déplacée de la faute d’octroi, devenue difficile à établir, vers le défaut d’information, dont la preuve est plus accessible aux défendeurs.

Conclusion

La construction prétorienne des années 2023 à 2026 repose sur une dichotomie stable entre l’octroi et le retrait des concours. L’octroi est gouverné par l’article L. 650-1 du code de commerce, dont le principe d’irresponsabilité ne cède que devant la fraude, l’immixtion caractérisée ou les garanties disproportionnées, exceptions dont la preuve incombe au demandeur et que les juridictions vérifient avec rigueur. Le retrait est gouverné par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, dont le préavis de soixante jours, sanctionné par la nullité de la rupture, protège efficacement l’entreprise sans priver le banquier de sa faculté de dénoncer les concours dont la poursuite serait compromettante.

Pour les entreprises, la leçon est simple : conserver la trace écrite de toute dénonciation de concours, en vérifier le préavis et solliciter sans délai les raisons de la rupture le cas échéant. Pour les cautions dirigeantes, la défense la plus utile consiste à établir l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières, en particulier lorsque la cessation des paiements est survenue à bref délai de l’octroi du crédit garanti, ou à produire une fiche patrimoniale exacte lors de la souscription, afin de se préserver un recours au titre de la disproportion manifeste. À cet égard, la vigilance au moment de la signature demeure la meilleure des protections, tant le contentieux bancaire se joue désormais sur la preuve et sur les formes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».