La procédure collective est conçue pour traiter unitairement le passif d’un débiteur unique. Mais le droit des entreprises en difficulté a forgé, depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, un mécanisme correcteur qui permet d’en franchir les limites : l’extension de la procédure pour confusion des patrimoines. Consacrée à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, cette action permet au tribunal de réunir sous une même procédure des patrimoines distincts lorsque leur enchevêtrement est tel qu’il n’est plus possible de les distinguer. Les praticiens de la procédure collective y recourent avec une fréquence croissante, qu’il s’agisse d’étendre la liquidation à une société du même groupe, à une société civile immobilière propriétaire des murs d’exploitation ou au dirigeant lui-même.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, relayée par les cours d’appel, a construit un cadre d’analyse dont la cohérence et la prévisibilité se sont nettement renforcées entre 2023 et 2026. La cour régulatrice a rappelé l’absence d’exigence de faute, précisé les critères alternatifs fondant le prononcé de l’extension, et défini avec une acuité croissante les indices permettant de caractériser l’anormalité des relations financières entre des personnes distinctes.
L’extension pour confusion des patrimoines se situe à la croisée du droit des sociétés et du droit des procédures collectives. Elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure initiale et s’apprécie exclusivement au regard de faits antérieurs au jugement d’ouverture. Elle ne constitue pas une sanction, mais un instrument de reconstitution du gage commun des créanciers. La présente analyse examine, à la lumière des décisions les plus récentes, les deux piliers de cette construction prétorienne : les critères juridiques qui fondent l’extension, puis la caractérisation concrète des relations financières anormales.
I. Les critères juridiques de l’extension : une architecture prétorienne stabilisée
L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce (Legifrance) dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Le législateur n’a pas défini plus avant la notion de confusion des patrimoines, laissant à la jurisprudence le soin d’en tracer les contours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi élaboré, par touches successives, un corps de règles qui constitue aujourd’hui un édifice doctrinal cohérent. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 permettent d’en dresser un état des lieux précis.
A. Les deux critères alternatifs et leur régime procédural
La jurisprudence retient deux critères alternatifs pour caractériser la confusion des patrimoines, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 5 décembre 2025 : « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable » (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177). Ces deux critères sont la confusion des comptes et l’existence de relations financières anormales.
La confusion des comptes suppose une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs, principalement à l’égard d’une personne physique. Les flux financiers anormaux, quant à eux, sont principalement retenus à l’égard des personnes morales et reposent sur la démonstration de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Comme l’a synthétisé la cour d’appel de Grenoble le 18 décembre 2025, « un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292), reprenant la solution constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt du 16 janvier 2019. La cour de Grenoble précise encore que « pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées ».
L’arrêt de cassation du 26 mars 2025, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et spécialement motivé, apporte une précision cardinale sur le fondement juridique de l’extension. La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté la demande d’extension au motif que « la volonté de préserver la survie de la société par l’abandon des loyers pour différer la cessation des paiements ne constitue pas une faute de la part » du défendeur. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi en énonçant que « une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute de la part de ces personnes » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254). Cette solution rappelle avec force que le fondement de l’extension est objectif : il ne réside pas dans un comportement fautif du défendeur, mais dans la constatation factuelle de l’enchevêtrement patrimonial.
Par ailleurs, le domaine temporel de l’extension est strictement circonscrit. La cour d’appel de Grenoble le rappelle le 18 décembre 2025 : « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, précité). Cette règle, qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 octobre 2012, exclut du champ de l’extension tout comportement postérieur au jugement d’ouverture. Le tribunal saisi de l’action doit donc se placer à la date du jugement d’ouverture pour apprécier si les relations financières étaient déjà anormales à cette date. La vente d’un immeuble intervenue quinze années avant l’ouverture de la procédure, par exemple, ne saurait fonder l’extension, comme l’a jugé la cour de Grenoble dans le même arrêt.
B. Les titulaires de l’action et l’intérêt à agir
L’article L. 621-2, alinéa 2, énumère limitativement les titulaires de l’action en extension : l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le débiteur lui-même ou le ministère public. Cette liste fermée fait l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions du fond, qui contrôlent systématiquement la recevabilité de l’action avant d’en examiner le bien-fondé.
La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 5 décembre 2025, a dû trancher une contestation portant sur l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire. La société défenderesse à l’extension soutenait que le liquidateur ne tirait aucun avantage de l’extension, les créanciers de la société en liquidation n’en bénéficiant pas. La cour écarte ce moyen en relevant que « l’intérêt à agir ne se mesure pas à l’aune du bénéfice des créanciers », et que « le liquidateur judiciaire a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 5 déc. 2025, précité). Cette motivation illustre l’autonomie de l’action en extension par rapport à la seule protection des créanciers et confirme que le liquidateur agit dans un double intérêt.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a également rappelé avec netteté les conditions de la preuve incombant au demandeur. Selon cet arrêt, « le demandeur à l’action en extension doit rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir : d’un mélange patrimonial avec transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre, d’un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d’intérêt pour l’appauvri » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628). Cette formulation, très complète, décompose avec rigueur les éléments constitutifs de l’anormalité et guide utilement la pratique contentieuse en matière de charge de la preuve.
II. La caractérisation des relations financières anormales : un faisceau d’indices concordants
Si les critères juridiques sont désormais bien établis, leur mise en œuvre concrète demeure le cœur du contentieux de l’extension. Les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, apprécient souverainement les faits qui leur sont soumis à partir d’un faisceau d’indices concordants. Les décisions rendues entre 2024 et 2026 offrent un panorama représentatif des situations dans lesquelles l’anormalité des relations financières est retenue ou, au contraire, écartée par les juges.
A. Les manifestations classiques de l’anormalité : absence de contrepartie et flux systématiques
L’absence de contrepartie et le caractère systématique des flux constituent les indices cardinaux de l’anormalité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 janvier 2025, a posé une définition qui fait autorité : « des relations financières sont anormales quand elles ne peuvent se rattacher à une obligation juridique ou sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri. Elles résultent d’un ensemble d’indices et il n’est pas nécessaire qu’elles aient augmenté le passif » (CA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 24/03274). Cette double condition, alternative, offre une grille de lecture efficace : une relation sans cause juridique, ou une relation qui, bien que dotée d’une cause, ne procure aucun avantage à celui qui en supporte le coût.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a fait application de ces principes à une situation classique de loyers impayés. La SCI bailleresse n’avait pris « aucune mesure amiable (étalement de la dette) ou judiciaire (mise en demeure et mise en jeu de la clause résolutoire) aux fins de recouvrer ses loyers » pendant plus de deux années, alors même que la société locataire connaissait des difficultés financières avérées. La cour en tire la conclusion que « la SCI a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie, qu’elle s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA et du risque de non recouvrement de sa créance » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, précité). L’extension est ordonnée sur ce fondement.
Le même arrêt rappelle que l’absence de réclamation des loyers dus pendant une longue période peut toutefois être justifiée « par la prise en charge, par une société commerciale locataire, d’importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire des locaux loués » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, précité), ce qui constitue une contrepartie excluant l’anormalité. Cette précision invite à une analyse attentive des relations contractuelles globales entre les deux entités, sans se limiter au seul constat d’un impayé. La cour de Grenoble, se référant à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation, écarte également la confusion des patrimoines « lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période », ce qui tempère utilement la rigueur du dispositif par une exigence de durée significative.
L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2025 illustre un autre cas de figure classique : le paiement par une société des dettes d’une autre société, sans contrepartie. La cour relève que la société A a payé d’importantes sommes pour le compte de la société B, notamment des factures de fournisseurs établies au nom de la société B mais réglées par la société A, et que des salariés de la société A travaillaient pour la société B « sans refacturation et sans qu’il s’agisse de dépannage ». La cour en déduit l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines (CA Nîmes, 5 déc. 2025, précité). La cour ajoute que peu importe que les opérations contestées aient été inscrites en comptabilité, la régularité formelle de l’écriture comptable ne faisant pas obstacle à la caractérisation de l’anormalité.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 mai 2025 retient, lui aussi, l’extension au constat que la bailleresse n’a « jamais fait délivrer aucun commandement de payer ni davantage déclaré de créances à la procédure collective », malgré une dette locative de 33 600 euros, et que le pas de porte prévu au bail n’avait jamais été réglé (CA Montpellier, 27 mai 2025, précité). Ces éléments, cumulés à l’absence de comptabilité produite, à l’existence de paiements en période suspecte et à l’absence de toute déclaration de créance, caractérisent l’anormalité des relations entre les deux sociétés.
B. L’extension aux personnes physiques et les frontières avec le droit des sociétés
L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ne se limite pas aux personnes morales. Elle peut également viser des personnes physiques, notamment les dirigeants ou associés qui ont entretenu avec la société débitrice des flux financiers anormaux. Cette hypothèse est particulièrement sensible, car elle engage le patrimoine personnel du défendeur et peut produire des conséquences d’une gravité comparable à celles d’une liquidation judiciaire personnelle.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 janvier 2025, a ainsi confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une EURL à son gérant, personne physique, au motif que des chèques de clients de l’entreprise avaient été encaissés sur le compte personnel du gérant, que des virements avaient été effectués du compte de l’entreprise vers le compte personnel sans justificatif, et que l’intéressé avait été condamné pour banqueroute dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La cour retient que « ces virements, qui ne se justifient par aucune obligation juridique, ont appauvri l’EURL » (CA Bordeaux, 13 janv. 2025, précité). Le faisceau d’indices comprenait notamment l’encaissement de chèques clients sur le compte personnel du dirigeant après la date de cessation des paiements, sans que ces fonds ne soient reversés à la procédure collective.
Dans un autre arrêt du 27 mai 2025, la même cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’extension d’une procédure collective à un associé de société civile d’exploitation agricole, dont le compte courant d’associé présentait un solde débiteur de 197 405,63 euros, pour un chiffre d’affaires de la société de 273 140,17 euros. La motivation est éclairante : « le rôle d’une société n’est pas de financer les besoins privés des associés au-delà des droits qui leur reviennent, et un compte courant débiteur au nom de l’associé d’une SCEA peut constituer une anomalie en l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiant ou d’une convention de trésorerie » (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 24/04753). La cour souligne que l’associé ne saurait « sérieusement soutenir aujourd’hui, sans aucunement apporter d’élément à l’appui de cette affirmation, que ce qu’il qualifie lui-même de prélèvements correspondrait à une rémunération ».
Cet arrêt apporte une précision importante sur le périmètre de l’extension aux personnes physiques. Le tribunal judiciaire de Libourne avait limité l’extension au seul patrimoine professionnel de l’associé, par référence implicite au statut de l’entrepreneur individuel. La cour d’appel infirme cette limitation en relevant que « la notion de patrimoine professionnel se distinguant d’un patrimoine personnel, qui déroge au principe de l’unicité du patrimoine, ne découle dans le code de commerce que de son article L. 526-6, et ne concerne que le statut de l’entrepreneur individuel ». L’associé, poursuivi en sa seule qualité d’associé d’une société civile et non en qualité d’entrepreneur individuel, ne pouvait se prévaloir d’un patrimoine professionnel distinct. L’extension est donc prononcée sur l’intégralité de son patrimoine (CA Bordeaux, 27 mai 2025, précité). Cette solution, d’une grande portée pratique, rappelle que l’extension pour confusion des patrimoines ne connaît pas de cantonnement au seul patrimoine professionnel du défendeur personne physique lorsque celui-ci n’a pas la qualité d’entrepreneur individuel.
Dès lors, la ligne de partage entre la confusion des patrimoines et les régimes voisins, tels que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce, se trouve affermie. L’extension pour confusion des patrimoines n’exige pas de prouver une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ; elle repose exclusivement sur la démonstration de l’enchevêtrement des patrimoines. Le rappel de la Cour de cassation du 26 mars 2025 sur l’absence d’exigence de faute confirme cette distinction fondamentale entre les deux mécanismes (Cass. com., 26 mars 2025, précité). Le choix de l’action la plus appropriée dépend des circonstances de l’espèce et des preuves disponibles : si la démonstration d’une faute de gestion est possible, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif reste ouverte ; à défaut, et pour autant que l’enchevêtrement des patrimoines soit établi, l’extension offre une voie complémentaire qui ne requiert pas la preuve d’un comportement fautif.
Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 janvier 2025 ajoute que les relations financières anormales « sont caractérisées par des conditions objectives s’agissant d’une part d’un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d’actif soit un transfert de passif d’un patrimoine à l’autre, et d’autre part d’un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s’agissant du caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri » (CA Bordeaux, 13 janv. 2025, précité). Cette décomposition en conditions objectives et subjective offre une méthode d’analyse précieuse pour le praticien qui doit apprécier les chances de succès d’une action en extension et rassembler les preuves nécessaires à son succès.
Conclusion
La construction prétorienne de la confusion des patrimoines, telle qu’elle se dégage des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026, manifeste une double exigence de rigueur et de prévisibilité. Les deux critères alternatifs, confusion des comptes et relations financières anormales, sont désormais fermement établis et leur mise en œuvre donne lieu à une jurisprudence abondante qui en précise les contours sans en altérer la cohérence.
Le rappel, par la Cour de cassation le 26 mars 2025, de l’absence de condition de faute pour prononcer l’extension constitue un jalon essentiel qui distingue nettement ce mécanisme de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Par ailleurs, les cours d’appel de Bordeaux, Grenoble, Montpellier et Nîmes ont multiplié les décisions qui, en retenant ou en écartant l’anormalité des relations financières, offrent une grille de lecture opérationnelle fondée sur l’absence de contrepartie, le caractère systématique des flux et l’absence d’obligation juridique les justifiant.
Le praticien qui envisage une action en extension doit réunir un faisceau d’indices concordants, antérieurs au jugement d’ouverture, démontrant que les patrimoines en cause ne peuvent plus être distingués. La charge de la preuve, qui lui incombe, est lourde mais peut être satisfaite par la production de pièces comptables, bancaires et contractuelles qui, prises dans leur ensemble, révèlent l’anormalité des relations entre le débiteur et le défendeur à l’extension. L’étude attentive des décisions les plus récentes permet d’identifier, avec une acuité satisfaisante, les indices qui emportent la conviction des juridictions consulaires et qui justifient que le gage commun des créanciers soit reconstitué par la réunion de patrimoines artificiellement séparés.
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