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Maître Reda KOHEN
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La société de gestion d’un fonds commun de placement face à la notion de contrôle : l’exercice des droits de vote n’emporte pas la qualité d’entreprise dominante (avis Cass. com. 17 décembre 2025, Cass. soc. 18 mars 2026, n° 22-12.201)

La détermination du périmètre d’un groupe de sociétés constitue un préalable essentiel à l’application de nombreuses règles du droit des sociétés et du droit du travail. La notion d’entreprise dominante, définie par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, conditionne notamment l’appréciation de la cause économique d’un licenciement. La question de l’imputation des droits de vote détenus par les fonds communs de placement à la société chargée de leur gestion a longtemps divisé la doctrine et les juridictions du fond, au même titre que les questions relatives aux assemblées générales des sociétés commerciales. La chambre sociale y a répondu par un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, n° 22-12.201, en s’appuyant sur l’avis rendu par la chambre commerciale le 17 décembre 2025. Cette solution trace une frontière nette entre l’exercice des prérogatives attachées à un mandat légal et la détention d’un pouvoir de contrôle effectif. Elle mérite une analyse approfondie, tant pour ses fondements que pour sa portée.

I. La dissociation entre la propriété des titres et l’exercice des droits de vote dans la gestion collective

La solution retenue par la Cour de cassation repose sur une distinction fondamentale entre la qualité d’actionnaire, qui conditionne la titularité des droits de vote au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et l’exercice, par la société de gestion, des droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elle administre. Cette dissociation s’enracine dans la nature juridique du fonds commun de placement et dans le régime de la représentation des porteurs de parts.

A. Le fonds commun de placement, une copropriété d’instruments financiers sans personnalité morale

L’article L. 214-8 du code monétaire et financier énonce que « le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions ». Cette qualification emporte des conséquences majeures sur l’organisation de la gestion collective. Le fonds commun de placement ne peut, en effet, être titulaire d’aucun droit, ni agir en justice en son nom propre, puisqu’il est dépourvu de la personnalité juridique. La jurisprudence de la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de tirer les conséquences de cette absence de personnalité morale à propos des fonds communs de titrisation. Par un arrêt du 14 juin 2023 publié au Bulletin, n° 21-25.204, la Cour de cassation a rappelé que « si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation était, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion ». Or, cette affirmation de la représentation légale trouve son fondement dans l’article L. 214-8-8 du code monétaire et financier, aux termes duquel « le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ». La représentation ainsi instituée revêt un caractère exclusif, la société de gestion constituant le seul canal par lequel les droits des porteurs de parts peuvent être exercés à l’égard des tiers.

Cette construction légale explique que les actions détenues par le fonds ne sont jamais inscrites au nom de la société de gestion. Elles demeurent dans le patrimoine collectif du fonds, géré pour le compte des porteurs de parts. La Cour de cassation a déduit de cet agencement que la société de gestion ne saurait être regardée comme actionnaire des sociétés dans lesquelles le fonds a investi. L’arrêt du 18 mars 2026, n° 22-12.201, formule ce constat dans des termes dépourvus d’ambiguïté : « une société de gestion, qui n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi, n’exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l’effet de la loi ». En conséquence, la société de gestion ne peut être assimilée à un actionnaire de fait, quand bien même elle concentrerait entre ses mains l’ensemble des prérogatives politiques attachées aux titres gérés. La qualité d’actionnaire constitue, en effet, la condition nécessaire de la prise en compte des droits de vote pour la détermination du contrôle.

Le régime de l’exercice des droits de vote par la société de gestion confirme cette analyse. L’article L. 533-22 du code monétaire et financier soumet les sociétés de gestion de portefeuille à une politique d’engagement actionnarial, en vertu de laquelle elles « élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement ». Ce texte renvoie aux règles de bonne conduite édictées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il encadre l’exercice des droits de vote sans jamais conférer aux sociétés de gestion une quelconque titularité sur les titres. L’arrêt du 18 mars 2026 rappelle, à cet égard, que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent « dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts de ces fonds » et qu’elles « rendent compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Or, l’exercice d’un droit de vote dans l’intérêt d’autrui, fût-il exclusif, ne saurait emporter la disposition de ce droit au sens de la législation sur les groupes. Des lors, la société de gestion apparaît comme un intermédiaire légal, transparent et redevable, plutôt que comme un titulaire des droits politiques attachés aux actions.

B. La qualité d’actionnaire, condition de la disposition des droits de vote au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce

Le droit positif subordonne la qualité d’actionnaire à l’inscription des titres au compte de leur propriétaire. L’article L. 228-1 du code de commerce dispose que, hors le cas des valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ». La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 18 septembre 2024 publié au Bulletin, n° 23-10.455, que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient ». Il en résulte que la qualité d’actionnaire ne se présume pas et ne saurait se confondre avec l’exercice, même systématique, de droits de vote pour le compte d’autrui. Seul le titulaire inscrit des titres peut se prévaloir de cette qualité et, partant, être regardé comme disposant des droits de vote attachés aux actions.

Or, la définition du contrôle retenue par l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce est centrée sur la disposition des droits de vote. Ce texte dispose qu’une personne est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette disposition dans deux arrêts du 28 novembre 2025 publiés au Bulletin, n° 25-14.362 et n° 25-14.467. Ces décisions sont issues du contentieux relatif au contrôle de la société Vivendi. La Cour y juge qu’« une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales ». Elle précise que tel est le cas lorsque la personne « détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales » ou lorsqu’elle « détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales ». La disposition des droits de vote suppose ainsi une titularité, directe ou indirecte, des titres, laquelle fait défaut à la société de gestion.

La même exigence de titularité imprègne les autres modes de contrôle énumérés par l’article L. 233-3 du code de commerce. Le I, 1°, de ce texte retient le contrôle lorsque la personne « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ». Le II institue, quant à lui, une présomption de contrôle lorsque la personne « dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ». Le III envisage l’hypothèse de personnes « agissant de concert » qui « déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Or, dans chacune de ces configurations, la détention des titres ou l’accord de concert constituent le pivot de la qualification. La société de gestion, qui n’est ni titulaire des actions ni partie à un accord de concert conclu pour son propre compte, ne saurait entrer dans l’une ou l’autre de ces hypothèses. Par ailleurs, la présomption légale du II ne saurait jouer au profit d’un simple mandataire. La fraction des droits de vote doit, en effet, être appréciée au regard du titulaire réel des titres, lequel demeure le fonds commun de placement et, par son intermédiaire, les porteurs de parts.

II. La portée de l’avis de la chambre commerciale du 17 décembre 2025 et de l’arrêt de la chambre sociale du 18 mars 2026

La réponse apportée par la chambre commerciale dans son avis du 17 décembre 2025 a été consacrée par l’arrêt du 18 mars 2026, n° 22-12.201. L’ensemble dessine un régime cohérent de l’exercice des droits de vote par les sociétés de gestion. Cette solution exclut la qualification de contrôle de fait. Elle produit des effets directs sur la délimitation du périmètre du groupe tout en préservant les prérogatives processuelles de la société de gestion.

A. L’exclusion du contrôle de fait fondée sur l’absence de qualité d’actionnaire de la société de gestion

La question soumise à la chambre commerciale avait été formulée par la chambre sociale dans un arrêt du 8 juillet 2025, n° 22-12.201, en ces termes : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? ». L’enjeu était considérable : une société de gestion détenant, par l’intermédiaire des fonds qu’elle administre, la totalité des droits de vote de plusieurs sociétés devait-elle être regardée comme entreprise dominante ? La réponse dépendait de l’article L. 2331-1 du code du travail. La chambre commerciale a répondu par la négative, en se fondant sur la combinaison des articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du code monétaire et financier. L’arrêt du 18 mars 2026 retranscrit ainsi le raisonnement de l’avis : « les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ».

La chambre sociale en déduit, au visa de l’avis rendu le 17 décembre 2025, que « la chambre commerciale est d’avis que l’exercice, par une société de gestion, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle un fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ». La Cour ajoute, en des termes décisifs, qu’« une société de gestion ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ». La distinction opérée entre la disposition des droits de vote, qui suppose la titularité des titres, et leur exercice, fruit d’un mandat légal, constitue le cœur de la solution. Or, cette distinction s’articule avec la définition même du contrôle de fait, qui exige que la personne « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose », les décisions des assemblées générales, dont l’organisation relève du droit des sociétés.

Le raisonnement de la chambre commerciale s’appuie sur une lecture combinée des textes régissant la gestion collective. L’avis relève, d’une part, que le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Il relève, d’autre part, que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. A cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026 énonce que « l’exercice, par une société de gestion d’un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ». Cette position, qui retient une conception patrimoniale du contrôle, prolonge une jurisprudence soucieuse de ne pas confondre les prérogatives de gestion et la titularité des droits sociaux. En conséquence, la seule circonstance que la société de gestion détienne, par l’intermédiaire du fonds, la totalité des droits de vote exprimés dans les assemblées générales d’une société cible ne suffit pas. Un contrôle de fait ne saurait ainsi être caractérisé.

B. Les conséquences sur le périmètre du groupe et le maintien des prérogatives de la société de gestion

L’application de cette solution à l’espèce de l’affaire Fram emporte des conséquences pratiques déterminantes. La salariée licenciée pour motif économique soutenait que les difficultés économiques de son employeur devaient être appréciées au niveau d’un groupe élargi. Ce groupe devait inclure les sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement White Knight VIII, géré par la société LBO France, avait investi. La cour d’appel avait exclu ces sociétés du périmètre du groupe, et la chambre sociale a validé cette analyse. La Cour énonce que « la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ». Le périmètre du groupe s’entend, selon l’article L. 2331-1, I, du code du travail, de « l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante ». Or, la société LBO France ne pouvant être qualifiée d’entreprise contrôlant les sociétés dans lesquelles le FPCI géré avait investi, les sociétés Charles et Karavel ne pouvaient entrer dans le périmètre du groupe. Ce périmètre demeurait celui auquel appartenait la SAS Fram. La Cour approuve ainsi « la cour d’appel [d’avoir] retenu à bon droit que la société LBO France ne pouvait être qualifiée d’entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ».

Cette exclusion de la qualification d’entreprise dominante ne prive toutefois pas la société de gestion de tout pouvoir d’action dans les sociétés dans lesquelles le fonds a investi. La chambre commerciale avait, en effet, reconnu dans un arrêt du 11 octobre 2023 publié au Bulletin, n° 21-24.776, que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social ». La Cour en avait déduit que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action sociale ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce, qui permet aux actionnaires d’intenter « l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général ». La solution de 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente. La société de gestion agit en qualité de représentant légal du fonds et de ses porteurs, mais cette représentation ne la fait pas accéder à la qualité d’actionnaire. Elle ne lui confère pas davantage la qualité d’entreprise dominante. Par ailleurs, l’exclusion du contrôle de fait ne préjuge pas des situations dans lesquelles la société de gestion serait elle-même actionnaire des sociétés concernées. Elle ne préjuge pas davantage des cas où elle agirait de concert avec d’autres investisseurs, hypothèses dans lesquelles les critères légaux du contrôle pourraient recevoir application.

La portée de la solution ne se limite pas au contentieux du licenciement économique. La qualification d’entreprise dominante irrigue, en effet, l’ensemble du droit des groupes, au premier rang duquel figurent les obligations comptables. L’article L. 233-16 du code de commerce impose ainsi aux sociétés commerciales d’établir et de publier des comptes consolidés « dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ». Le contrôle exclusif résulte notamment de « la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ». La société de gestion d’un fonds commun de placement, qui ne détient pas les titres, ne saurait dès lors être tenue d’établir des comptes consolidés. Cette obligation ne concerne pas les sociétés dans lesquelles le fonds a investi. En conséquence, les opérations de capital-investissement échappent à la qualification de groupe, tant au plan social qu’au plan comptable, lorsque la société de gestion n’est pas elle-même titulaire des titres.

En conséquence, l’avis de la chambre commerciale du 17 décembre 2025 et l’arrêt du 18 mars 2026, n° 22-12.201, consacrent une conception patrimoniale du contrôle. Cette conception est fondée sur la titularité des titres. La société de gestion d’un fonds commun de placement, quand bien même elle exercerait la totalité des droits de vote attachés aux actions détenues par le fonds, n’est pas une entreprise dominante. Cette solution découle directement de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Cette solution sécurise les opérations de capital-investissement et de gestion collective. Elle doit être intégrée dans l’analyse de toute question relative au périmètre d’un groupe, qu’il s’agisse de la détermination de la cause économique d’un licenciement ou de l’application des règles de consolidation. Or, elle ne dispense pas les praticiens d’un examen au cas par cas des montages en présence. La titularité des titres peut, en effet, être organisée de multiples façons, et la société de gestion peut, dans certaines configurations, être simultanément associée des sociétés dans lesquelles les fonds qu’elle gère ont investi.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et de la chambre sociale est désormais alignée sur l’avis du 17 décembre 2025. Elle trace une frontière nette entre l’exercice des droits de vote par une société de gestion et la disposition de ces droits au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Le fondement de cette distinction réside dans la nature du fonds commun de placement. Copropriété d’instruments financiers dépourvue de la personnalité morale, celui-ci n’est représenté que par la société de gestion, simple mandataire légal. Or, cette construction ne prive pas la société de gestion de ses prérogatives, si elle exclut la qualification de contrôle de fait. Elle conserve le pouvoir d’exercer l’action sociale ut singuli au nom des porteurs de parts. Elle demeure, dans l’exercice des droits de vote, soumise aux obligations de loyauté et de transparence qui encadrent son mandat. Les opérateurs de la gestion collective et les sociétés cibles y gagneront une sécurité juridique accrue. Cette sécurité concerne la détermination du périmètre de leurs groupes, tant pour l’application du droit du travail que pour celle des règles relatives aux sociétés contrôlées. Les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette solution dans l’analyse des montages d’investissement impliquant des fonds communs de placement. La frontière entre le contrôle capitalistique et le simple mandat de gestion demeurera le critère déterminant de la qualification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».