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La désignation de l’administrateur représentant les salariés actionnaires : le droit à la preuve à l’épreuve des données personnelles et de la liberté syndicale (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499)

Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2024, qui avait admis la production du rapport d’analyse technique du cabinet EY dans le litige relatif au scrutin de désignation de l’administrateur représentant les salariés actionnaires de la société Orange (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, F-B). Cette décision confirme l’emprise du droit à la preuve sur la vie des sociétés cotées, en même temps qu’elle rappelle les limites que la liberté syndicale et les principes généraux du droit électoral imposent à la campagne menée pour la désignation des administrateurs issus de l’actionnariat salarié. L’arrêt présente ainsi un double intérêt, tenant d’une part à l’articulation du droit à la preuve avec la protection des données personnelles, d’autre part à la sanction des irrégularités affectant le déroulement du scrutin.

I. L’admission de la preuve irrégulièrement obtenue au service de la régularité du scrutin sociétaire

A. Le contrôle de proportionnalité du droit à la preuve face aux droits antinomiques

Le litige trouve sa source dans la contestation du second tour de la consultation organisée les 5 et 9 février 2024 pour désigner le candidat au mandat d’administrateur représentant les salariés actionnaires du conseil d’administration d’Orange, société mère du groupe du même nom, dont le conseil compte quinze membres, dont trois représentent le personnel et un représente le personnel actionnaire. Le mode de désignation de ce représentant est défini par les statuts, par un accord d’entreprise et par le règlement électoral, qui prévoient que les suffrages s’expriment en faveur d’un binôme titulaire et remplaçant. Or, après que le premier tour du 26 janvier 2024 eut donné 50,70 % des voix au binôme de Mme N. et de M. G., le second tour du 9 février 2024 a été remporté par le binôme concurrent avec 55,07 % des suffrages, soit une inversion du résultat en l’espace de deux semaines qui a conduit les parties à saisir le tribunal de commerce, puis la cour d’appel, d’une demande d’annulation du scrutin.

A cet égard, la Cour de cassation énonce que, « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, pt 9). Cette formule, qui renvoie aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale du 12 février 2025, qui avait retenu, dans des termes identiques, que l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, dès lors que sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415, F-B).

En conséquence, la circonstance que les données aient été recueillies dans des conditions discutables ne suffit plus à justifier leur exclusion des débats, le juge devant procéder à une mise en balance concrète des droits en présence. La chambre commerciale l’avait déjà signifié le 17 septembre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait écarté le rapport d’un détective privé, dont les renseignements avaient été recueillis « par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité », sans procéder « au contrôle de proportionnalité » qu’il lui appartenait d’opérer entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, F-B). Par ailleurs, la même exigence de proportionnalité gouverne les mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, lesquelles ne sont légalement admissibles, selon l’arrêt du 28 juin 2023, que lorsqu’elles sont « circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », l’exercice du droit à la preuve poursuivant un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, F-B).

Le contexte procédural de l’espèce éclaire la portée de cette solution. La contestation du scrutin avait été portée devant le tribunal de commerce, puis devant la cour d’appel de Versailles, dans le cadre d’une procédure conduite avec célérité, tandis que les opérations électorales se poursuivaient au sein de la société. Or, la société Orange, confrontée à une fuite de données personnelles survenue à l’occasion des opérations de vote, devait être en mesure de démontrer l’existence d’éventuelles manœuvres sans compromettre les droits des salariés dont les données avaient été exposées. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe en effet à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui impose au juge de ne pas priver, par une exclusion systématique, la partie concernée de tout moyen de preuve. A cet égard, le contrôle de proportionnalité constitue l’instrument d’une conciliation entre l’effectivité du droit au procès équitable et la protection des droits fondamentaux des personnes concernées.

B. La pseudonymisation des données des salariés, condition de la proportionnalité de l’atteinte

L’apport spécifique de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’application de ce contrôle de proportionnalité à la protection des données personnelles des salariés, telles que garanties par le règlement général sur la protection des données. En l’espèce, la société Orange, tenue de garantir la confidentialité des données de ses salariés à la suite d’une fuite et d’une utilisation illicite de celles-ci à l’occasion des opérations de vote, avait donné mission au cabinet EY de procéder à une analyse technique. La cour d’appel avait relevé que ce sous-traitant « avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif ».

De ces constatations, la Cour de cassation déduit que « le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme N. en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, pt 11). Or, les moyens du pourvoi soutenaient que la société, en sa qualité de responsable de traitement, n’avait pas informé les salariés concernés des intérêts légitimes poursuivis, en méconnaissance des articles 6, § 1, f), 9, § 2, f), 14 et 24 du règlement précité. Dès lors, la décision enseigne que la pseudonymisation, définie à l’article 4, § 5, du même règlement, constitue une modalité technique de nature à réduire l’atteinte portée aux droits des personnes concernées, sans pour autant dispenser le responsable de traitement du respect de ses obligations d’information.

En conséquence, la solution consacre une approche pragmatique du droit de la preuve dans les contentieux sociétaires, en ce qu’elle autorise la société mise en cause à démontrer, au moyen d’une analyse technique encadrée, l’existence d’irrégularités électorales, tout en préservant la confidentialité des données des salariés. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà admis, dans le cadre des opérations de visite et de saisie, que le droit à la preuve puisse composer avec les exigences du règlement général sur la protection des données (Cass. com., 7 mai 2025, n° 21-19.553). Il en résulte une véritable technique probatoire du scrutin sociétaire, dont les entreprises doivent désormais maîtriser les ressorts pour préserver la validité de leurs processus de désignation.

Sur le plan pratique, les sociétés organisant de telles consultations doivent veiller à encadrer contractuellement la mission de tout prestataire chargé d’une analyse technique, en imposant la pseudonymisation des données avant tout traitement, la destruction des données initiales et l’absence d’établissement de fichiers nominatifs. La décision du 17 juin 2026 invite également les responsables de traitement à anticiper les obligations d’information prévues par l’article 14 du règlement général sur la protection des données, en informant les salariés concernés des finalités du traitement et des intérêts légitimes poursuivis, dès lors que les données n’ont pas été collectées auprès d’eux. En outre, la commission d’un commissaire de justice, dont les constats ont corroboré les opérations du cabinet EY dans l’espèce, constitue une garantie supplémentaire de la régularité des investigations, susceptible de conforter la proportionnalité de l’atteinte aux droits des personnes concernées.

II. La sanction des irrégularités du scrutin : entre liberté d’expression syndicale et influence sur le résultat

A. Les limites de la liberté d’expression syndicale dans la campagne électorale

Le second volet de l’arrêt concerne la régularité du scrutin lui-même et, plus précisément, la campagne menée par le syndicat CFE-CGC Orange à l’occasion de la consultation. La cour d’appel de Versailles avait annulé le second tour de la pré-consultation destinée à désigner le candidat à l’élection au mandat de représentant des salariés actionnaires, au motif que la communication du syndicat avait été mensongère et virulente au point de dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression syndicale et de la polémique électorale, et que la rupture de l’égalité des moyens de propagande avait faussé le scrutin. La chambre commerciale approuve cette analyse, en retenant que « la communication mensongère et virulente de la CFE-CGC durant la campagne avait dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression syndicale et de la polémique électorale » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, pt 14).

A cet égard, la liberté d’expression syndicale, garantie par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait justifier une campagne fondée sur des informations inexactes, de nature à altérer la sincérité du vote. Cette exigence s’applique avec une particulière acuité aux scrutins organisés au sein des sociétés, dont l’enjeu est la composition du conseil d’administration. En effet, l’article L. 225-23 du code de commerce prévoit que les administrateurs représentant les salariés actionnaires sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l’article L. 225-102, lesquels se prononcent « par un vote dans des conditions fixées par les statuts », les administrateurs étant « élus parmi les salariés actionnaires » de la société. La cour d’appel de Versailles avait elle-même rappelé, dans l’arrêt du 10 décembre 2024 ici confirmé, que cette désignation s’opère par un vote dont les modalités statutaires doivent garantir la loyauté du processus (CA Versailles, 10 décembre 2024, RG n° 24/02869).

Par ailleurs, la solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui encadre les droits de l’actionnaire afin de préserver la sincérité des délibérations sociales. La chambre commerciale a ainsi rappelé, le 2 avril 2025, que si « tout actionnaire d’une société anonyme a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée », l’exercice de ce droit ne saurait dégénérer en abus, l’actionnaire multipliant les procédures sur la base d’accusations infondées pouvant être condamné pour abus du droit d’ester en justice (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-18.208). Dès lors, la liberté d’expression, qu’elle soit individuelle ou syndicale, trouve sa limite dans la loyauté qui doit présider à la consultation des personnes appelées à se prononcer.

B. L’influence de l’irrégularité sur le résultat du scrutin : un contrôle concret exigé du juge

La chambre commerciale précise en outre les conditions dans lesquelles une irrégularité affectant la campagne peut conduire à l’annulation du scrutin. Elle relève, à cet égard, que « les allégations imputables à la CFE-CGC et la rupture de l’égalité des moyens de propagande employés avaient faussé le scrutin eu égard au faible écart entre les binômes constaté à l’issue du second tour en proportion du corps électoral et à l’inversion des résultats en seulement deux semaines » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, pt 14). Le juge doit donc apprécier concrètement si l’irrégularité invoquée était de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ce qui suppose une analyse du rapport de forces électoral et du contexte de la campagne.

Ce contrôle d’influence n’est pas propre au contentieux électoral des sociétés cotées. Il irrigue l’ensemble du droit des nullités des délibérations sociales, dont le nouveau régime, issu de l’article 1844-10 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, subordonne la nullité des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou à l’une des causes de nullité des contrats. La chambre commerciale avait ainsi jugé, le 29 mai 2024, que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée n’entraîne la nullité des délibérations « que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, F-B).

En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, la jurisprudence a reconnu, par l’arrêt de principe du 15 mars 2023, que l’alinéa 4 de l’ancien article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, F-P+B+R). La chambre commerciale a confirmé cette exigence le 11 février 2026, en jugeant que la nullité prévue par ce texte, « qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue », tout en rappelant qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, F-B).

En conséquence, la nullité du scrutin électoral, à l’instar de celle des délibérations sociales, n’est pas encourue pour la seule violation d’une règle de forme, mais suppose que l’irrégularité ait exercé une influence sur le résultat. Cette logique finaliste se retrouve dans le contentieux des assemblées générales, la chambre commerciale ayant jugé, le 29 mai 2024, qu’il appartient aux demandeurs à la nullité de démontrer que l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue sans respect du quorum, dès lors que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, F-B), étant rappelé que l’article L. 225-96, alinéa 2, du code de commerce subordonne la validité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire à la possession, par les actionnaires présents ou représentés, du quart, sur première convocation, et du cinquième, sur deuxième convocation, des actions ayant le droit de vote. La recevabilité des actions en nullité est, en outre, facilitée depuis que la chambre commerciale a jugé, le 9 juillet 2025, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité « n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, F-B).

La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 dépasse ainsi le seul contentieux des sociétés cotées, dans la mesure où les principes dégagés s’appliquent à toute consultation des associés ou des actionnaires dont la régularité est contestée. La sincérité du suffrage constitue un impératif commun à l’ensemble des formes sociales, que la consultation soit organisée par un règlement électoral, par les statuts ou par un accord collectif. Or, la sanction de l’irrégularité suppose désormais une démonstration concrète de son influence sur le résultat, ce qui conduit les juges du fond à procéder à une analyse fine des conditions de la campagne, du nombre des électeurs et de l’écart des suffrages. Dès lors, les praticiens de l’organisation des assemblées générales et des consultations des associés doivent accompagner les entreprises dans la sécurisation préalable de leurs processus de décision, afin d’éviter qu’une irrégularité, même marginale, ne conduise à l’annulation d’un scrutin dont les enjeux de gouvernance sont déterminants.

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026 dessine ainsi un régime cohérent du contentieux des scrutins organisés au sein des sociétés, dont la régularité est appréhendée tant au stade de la preuve qu’à celui de la sanction. La chambre commerciale confirme que le droit à la preuve, corollaire du procès équitable, autorise une société à établir, par une analyse technique pseudonymisée, l’existence de manœuvres ayant affecté le vote des salariés actionnaires, tout en laissant au juge le soin de vérifier que l’atteinte aux droits des salariés demeure strictement proportionnée au but poursuivi. Par ailleurs, elle rappelle que la liberté d’expression syndicale ne saurait couvrir une campagne mensongère ayant rompu l’égalité des moyens de propagande, dès lors que cette rupture a été de nature à influer sur le résultat du scrutin. La désignation de l’administrateur représentant les salariés actionnaires, dont les enjeux de gouvernance sont considérables pour les sociétés cotées, suppose donc une organisation rigoureuse des opérations électorales et une vigilance particulière sur les conditions dans lesquelles les candidatures sont présentées et débattues, l’article L. 223-27 du code de commerce rappelant par ailleurs, pour les sociétés à responsabilité limitée, que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. La jurisprudence de la chambre commerciale offre, en définitive, un cadre équilibré, qui concilie la sincérité du suffrage, la protection des données personnelles et l’effectivité des droits des salariés actionnaires, tout en confiant au juge un contrôle concret de l’influence des irrégularités sur le résultat des scrutins.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».