I. La force obligatoire du contrat d’approvisionnement exclusif à durée déterminée : les limites de la résiliation unilatérale
A. L’interdiction de principe de la rupture anticipée avant le terme convenu
Le contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs conclu pour une durée déterminée repose sur un équilibre précis entre l’engagement d’exclusivité souscrit par le distributeur et la sécurité d’approvisionnement promise par le fournisseur. L’article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », tandis que l’article 1212 du code civil précise que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». La chambre commerciale a tiré de ces dispositions une règle d’une grande fermeté, rappelée à plusieurs reprises depuis 2023, selon laquelle la résiliation anticipée d’un contrat d’approvisionnement exclusif à durée déterminée ne peut intervenir que du consentement mutuel des parties ou pour une cause que la loi autorise.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 en offre une illustration particulièrement nette. En l’espèce, un fournisseur de produits de boulangerie-pâtisserie avait conclu, le 31 octobre 2018, un contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs d’une durée de sept ans avec un distributeur aux droits duquel est venue une autre société. Après que cette dernière eut cédé son fonds de commerce et cessé de s’approvisionner auprès du fournisseur, celui-ci a recherché sa responsabilité pour rupture unilatérale et abusive du contrat. La cour d’appel de Besançon avait rejeté cette demande au motif que le distributeur avait renoncé à la résiliation du contrat, de sorte que la demande tendant à « constater » le caractère abusif de la rupture ne pouvait qu’être rejetée. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du code civil, énonçant qu’« il résulte de ces textes que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168).
La portée de cette solution dépasse le simple rappel d’un principe général du droit des contrats. En se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’avait pas recherché, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si la cession du fonds de commerce sans prévision de la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire n’avait pas constitué une rupture fautive du contrat avant son terme. Or la chambre commerciale a jugé que, faute d’une telle recherche, la décision d’appel n’était pas légalement justifiée, en ce qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n’avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168).
Cette censure révèle l’office singulier du juge saisi d’une demande indemnitaire fondée sur la rupture anticipée d’un contrat d’exclusivité. La circonstance qu’une partie ait renoncé à se prévaloir d’une clause résolutoire ne fait pas disparaître l’obligation d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, pas plus qu’elle n’interdit au cocontractant de se prévaloir des manquements qui ont concouru à la désorganisation de la relation. Par ailleurs, la solution invite les parties à une vigilance particulière dans la rédaction des actes de cession, la qualité de partie au contrat d’approvisionnement ne se transmettant pas mécaniquement à l’acquéreur du fonds. A cet égard, la cession du fonds de commerce constitue un moment de rupture potentielle du contrat d’exclusivité, dont les conséquences doivent être appréciées à l’aune de la force obligatoire consacrée par l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La sanction de la rupture anticipée peut d’ailleurs être sollicitée parallèlement à la mise en œuvre des clauses pénales stipulées dans le contrat, lesquelles évaluent forfaitairement le préjudice résultant de l’inexécution, la victime conservant toutefois la faculté d’invoquer l’article 1231-5 du code civil si le préjudice excède manifestement le montant convenu.
B. La cession du fonds de commerce sans transmission du contrat : une rupture fautive
La question du sort du contrat d’approvisionnement exclusif lors de la cession du fonds de commerce a été abordée par la chambre commerciale sous un angle complémentaire, celui de l’étendue de la transmission opérée par la vente du fonds. Il résulte en effet de l’article 1690 du code civil et de l’article L. 141-5 du code de commerce que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483). Cette règle, constamment réaffirmée, commande d’examiner avec précision les stipulations de l’acte de cession pour déterminer si la convention d’approvisionnement a été transférée à l’acquéreur.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2025, une société de location de longue durée de matériel avait acquis, par acte du 28 février 2011, le fonds de commerce d’une société, « ledit fond étant compris de la clientèle attachée, de son droit au bail et tous accessoires ». Elle soutenait que la convention de collaboration conclue entre le cédant et le fournisseur ne lui avait pas été transmise, de sorte qu’elle n’était pas tenue à son exécution. La cour d’appel de Paris avait jugé le contraire en se fondant sur la clause générale d’inclusion de la clientèle et des accessoires. La chambre commerciale a cassé l’arrêt, au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans constater que la cession du fonds de commerce prévoyait le transfert de la convention de collaboration conclue avec le fournisseur » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483). La solution impose donc au cédant et au cessionnaire de stipuler expressément la transmission des contrats d’approvisionnement, à défaut de quoi ceux-ci demeurent à la charge du cédant, lequel s’expose, s’il cesse de les exécuter, à une action en responsabilité fondée sur la rupture fautive avant terme.
La combinaison des arrêts des 13 novembre 2025 et 4 juin 2025 dessine ainsi un régime cohérent. Le cédant qui aliène son fonds sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif conserve la qualité de partie au contrat et demeure tenu de son exécution jusqu’au terme convenu, en application des articles 1193 et 1212 du code civil. S’il ne peut plus l’exécuter, il commet une rupture fautive dont il doit répondre, le distributeur ou le fournisseur pouvant alors prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte de la relation exclusive. Des lors, la sécurisation des opérations de cession implique, pour les praticiens, une attention particulière aux clauses de transfert des contrats en cours, dont la rédaction conditionne la continuité de la relation d’exclusivité et la validité de l’opération au regard des engagements souscrits, comme le rappellent les précautions propres à la rédaction des contrats commerciaux. En pratique, la cession du contrat d’approvisionnement obéit au régime de la cession de contrat de l’article 1216 du code civil, lequel requiert l’accord du cocontractant cédé, le cédant demeurant, à défaut d’accord exprès de celui-ci, tenu solidairement à l’exécution du contrat ; cette architecture explique que les actes de cession de fonds de commerce stipulent généralement une reprise des contrats en cours subordonnée à l’agrément du fournisseur.
II. Les clauses d’exclusivité et de non-concurrence à l’épreuve de la durée du contrat et de sa rupture
A. La durée de l’engagement d’exclusivité et la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie
La durée de l’engagement d’approvisionnement exclusif constitue une donnée déterminante de la validité de la clause au regard du droit de la concurrence. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 déclare toutefois l’article 101, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des conditions posées par ce règlement. Or l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement précise que l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, au nombre desquelles figurent les clauses d’approvisionnement ou d’achat exclusif.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 apporte sur ce point une clarification essentielle. Un exploitant de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges avait annulé ce contrat au motif que, sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, de sorte que l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE lui était applicable. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, en jugeant qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette solution consacre une dissociation nette entre la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie et la prohibition substantielle de l’accord. Le dépassement du seuil de cinq ans prive la clause d’exclusivité de la présomption de licéité attachée au règlement n° 330/2010, mais n’emporte pas, par lui-même, la nullité du contrat. La nullité suppose la démonstration, par celui qui l’invoque, d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel effectif, apprécié au regard du marché pertinent. Or la chambre commerciale avait déjà rappelé, par un arrêt publié du 15 mai 2024, qu’un accord ne relève du droit de la concurrence de l’Union que s’il est susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres, ainsi qu’il résulte « de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, P+B). La charge de la preuve de l’effet anticoncurrentiel pèse dès lors sur le débiteur de la clause d’exclusivité, qui ne peut se borner à invoquer le constat formel du dépassement de la durée de cinq ans.
Cette exigence probatoire a été mise en œuvre avec une particulière rigueur par les juges du fond dans les contentieux relatifs aux concessions commerciales. La cour d’appel d’Orléans a ainsi retenu, dans deux arrêts rendus le 4 septembre 2025, que la clause d’approvisionnement exclusif limitée à quatre-vingts pour cent du volume d’achat du concessionnaire bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 et n’encourait pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle, tandis que l’avenant subordonnant la suppression de la redevance de marque à un approvisionnement « exclusivement » réalisé auprès du groupe du concédant constituait une restriction de concurrence dont la validité devait être examinée au regard des articles 101, paragraphe 3, du TFUE et L. 420-4 du code de commerce (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433 ; CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01421). Le degré de la restriction, son objet et son effet sur le marché déterminent ainsi la validité de la clause, bien davantage que la seule durée formelle de l’engagement.
B. Les clauses de non-concurrence post-contractuelles et la rupture partielle de la relation commerciale
La fin du contrat d’approvisionnement exclusif, qu’elle résulte de son terme ou d’une rupture anticipée, pose la question du sort des clauses destinées à protéger le réseau après l’extinction de la relation. L’article L. 341-1 du code de commerce organise l’échéance commune des contrats conclus en vue de l’exploitation d’un magasin de commerce de détail, tandis que l’article L. 341-2 du code de commerce dispose que « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite », sauf si la personne qui s’en prévaut démontre que la clause est limitée aux terrains et locaux d’exploitation, indispensable à la protection du savoir-faire et d’une durée n’excédant pas un an.
L’arrêt publié du 15 mai 2024 a fait application de ce régime dans le cadre d’un litige opposant un exploitant à une enseigne de distribution. Une société avait pris à bail des locaux en vue d’exploiter un magasin de proximité, dans le cadre d’un ensemble contractuel composé d’un contrat de location-gérance, d’un contrat de franchise et d’un contrat d’approvisionnement. L’enseigne se prévalait d’une clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance, interdisant au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant cinq années à compter de la résiliation, dans un rayon de cinq kilomètres en milieu urbain et de quinze kilomètres en milieu rural. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « la licéité de cette clause de non-concurrence, qui n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, P+B). La sanction de la clause réputée non écrite est ainsi d’application particulièrement protectrice pour l’exploitant ayant souscrit l’ensemble contractuel, dès lors que l’enseigne ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives d’exception.
Le même arrêt rappelle par ailleurs que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE et du règlement n° 330/2010, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible par les contrats en cause. Des lors, les parties doivent soulever l’ensemble des moyens de nullité fondés sur le droit de la concurrence dès la première instance, et administrer la preuve de l’affectation sensible du commerce entre États membres, faute de quoi le moyen ne pourra être utilement invoqué en cassation. La même rigueur procédurale s’applique à la clause de non-concurrence stipulée à l’occasion de la cession de droits sociaux, dont la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 17 septembre 2025, qu’elle « est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », sa validité demeurant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque l’associé avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société qu’il s’engage à ne pas concurrencer (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette exigence de proportionnalité rejoint celle appliquée aux litiges de concurrence déloyale opposant anciens partenaires commerciaux, dont l’appréciation suppose une analyse circonstanciée des engagements souscrits et des intérêts légitimes en présence, ainsi qu’en témoigne la pratique du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Enfin, lorsque la rupture de la relation commerciale intervient de manière partielle, sans préavis suffisant, l’indemnisation du préjudice obéit à des règles strictes d’évaluation. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 29 janvier 2025, qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). En l’espèce, la Cour de cassation, statuant au fond, a fixé les dommages-intérêts en déduisant de la perte de marge afférente au préavis non respecté les marges réalisées par la victime pendant la période correspondante, la rupture ayant été partielle et non totale. La méthode d’évaluation, fondée sur la marge brute moyenne mensuelle multipliée par la durée du préavis manquant, puis corrigée des marges effectivement perçues, offre ainsi aux praticiens un référentiel stable pour l’appréciation du préjudice résultant de la rupture brutale, qu’elle soit partielle ou totale.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de 2023 à 2026 dessine un régime complet de la rupture du contrat d’approvisionnement et de distribution exclusif, articulé autour de la force obligatoire du contrat à durée déterminée et d’une analyse concrète des clauses d’exclusivité. L’arrêt du 13 novembre 2025 consacre l’interdiction de principe de la résiliation anticipée hors consentement mutuel ou cause légale, tandis que l’arrêt du 4 juin 2025 rappelle que la cession du fonds de commerce n’emporte pas la transmission des contrats d’approvisionnement, dont le transfert doit être expressément stipulé. Or la chambre commerciale du 24 juin 2026 précise, sur le terrain du droit de la concurrence, que le dépassement de la durée de cinq ans ne prive l’accord d’exemption que pour le faire soumettre à l’examen individuel de son objet ou de son effet anticoncurrentiel, la nullité ne pouvant être prononcée sans une telle démonstration. Par ailleurs, les clauses de non-concurrence post-contractuelles et les mécanismes d’indemnisation de la rupture partielle complètent ce dispositif, en imposant aux parties une documentation rigoureuse de leurs engagements et une preuve précise du préjudice subi. Des lors, la rédaction des contrats d’approvisionnement exclusif, la stipulation des clauses de transmission lors de la cession d’un fonds de commerce et la conduite des contentieux indemnitaires appellent une attention particulière à cette jurisprudence, dont l’application commande de concilier la liberté contractuelle des parties avec les exigences du droit de la concurrence.
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