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L’objet social et les pouvoirs des dirigeants de sociétés commerciales : le contrôle resserré de la chambre commerciale (2023-2026)

La détermination de l’objet social constitue l’un des actes fondateurs de toute société commerciale. Elle circonscrit le domaine d’action de la personne morale et, par ricochet, celui de ses dirigeants. Pourtant, loin d’être une frontière étanche, la notion d’objet social fait l’objet, depuis plusieurs années, d’un contrôle prétorien renouvelé de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en précise les effets à l’égard des tiers comme au sein des rapports entre associés. La période 2023-2026 offre à cet égard un matériau jurisprudentiel particulièrement dense, qui mérite une analyse d’ensemble.

Les textes applicables varient selon la forme sociale considérée. L’article L. 225-56 du code de commerce investit le directeur général de société anonyme « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société », dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux assemblées. Il précise que « la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». L’article L. 223-18 du code de commerce énonce, pour la SARL, une règle analogue au bénéfice du gérant, en ajoutant que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ». Quant à la société par actions simplifiée, l’article L. 227-5 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions de direction, tandis que l’article L. 227-6 accorde au président des pouvoirs étendus dans la limite de l’objet social, selon une formulation proche de celle retenue pour la société anonyme.

Ces dispositions dessinent un équilibre délicat entre la protection des tiers contractant avec la société et la préservation de la volonté des associés, telle qu’elle s’exprime dans les statuts. La première directive européenne du 9 mars 1968, codifiée depuis par la directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017, a posé le principe selon lequel les limitations aux pouvoirs des organes de représentation, même si elles résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers. Ce principe d’inspiration communautaire, transposé en droit français aux articles précités, constitue l’armature du dispositif légal.

Or, la chambre commerciale a, dans plusieurs arrêts récents, significativement contribué à en préciser la portée, tant sur le terrain de l’opposabilité de l’objet social aux tiers que sur celui des pouvoirs respectifs des organes sociaux. La richesse du contentieux porte aussi bien sur la validité des actes conclus par les dirigeants que sur les conditions dans lesquelles les associés peuvent s’opposer à une modification de l’objet social. L’analyse de cette construction prétorienne invite à distinguer, d’une part, la place renouvelée de l’objet social dans l’équilibre des pouvoirs internes (I), et, d’autre part, l’encadrement rigoureux du dépassement de pouvoirs par les dirigeants (II).

I. L’objet social, instrument de l’équilibre des pouvoirs internes

A. L’inopposabilité de principe aux tiers et ses tempéraments

La règle est connue : dans les sociétés à risque limité, le dirigeant engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social. Le législateur a ainsi entendu protéger les tiers en limitant les causes d’inopposabilité qui pourraient leur être opposées. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec netteté les contours de ce principe dans un arrêt du 10 mai 2024, publié au Bulletin, rendu à propos du cautionnement souscrit par le président du directoire d’une société anonyme. La Cour y énonce que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la jurisprudence constante rappelle que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le dirigeant à l’égard des tiers. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025, a repris cette solution de principe en l’appliquant à l’emprunt souscrit par une SARL, en relevant que « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers » (CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/01834). La juridiction versaillaise a également rappelé que la ratification tacite d’un contrat encourant la nullité relative pour dépassement de pouvoir peut résulter de son exécution volontaire, notamment par son remboursement sans réserve. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle éprouvée, confirme que le dépassement de l’objet social, même avéré, ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’il priverait le contrat de toute efficacité à l’égard de la société.

En cela, la jurisprudence commerciale manifeste une préférence marquée pour la sécurité des transactions. Le tiers qui contracte avec une société n’a pas à vérifier, au-delà des limites légales des pouvoirs du dirigeant, la conformité de l’acte à l’objet social, sauf à ce qu’il soit démontré qu’il savait ou ne pouvait ignorer le dépassement. La seule publication des statuts ne suffit pas à établir cette connaissance. La chambre commerciale a en effet jugé, de manière constante, que l’éventuelle contrariété à l’intérêt social est indifférente à la validité d’un engagement conclu par une société, solution qui vaut tant pour les garanties consenties par une société que pour les cessions d’actifs ou les emprunts.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2025 offre une illustration remarquable de ces principes dans le contexte d’un prêt participatif. La juridiction relève que le contrat de prêt, autorisé par une délibération préalable de l’assemblée générale, a été signé par la gérante conformément au mandat reçu, et que la société a tacitement ratifié l’opération à trois reprises, notamment en remboursant le prêt sans réserve. La ratification tacite, dont les conditions sont précisément rappelées, constitue un instrument correctif puissant : elle anéantit rétroactivement la cause de nullité relative et consolide un acte qui, sans elle, aurait pu être remis en cause. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la première chambre civile, qui admet que la ratification « peut être tacite et résulter de son exécution volontaire ».

B. La modification de l’objet social à l’épreuve de l’abus de minorité

Si l’objet social s’impose en principe aux dirigeants dans leurs rapports avec la société elle-même, sa modification relève de la compétence des associés. Or, la chambre commerciale a eu à connaître, à plusieurs reprises, de situations dans lesquelles un associé minoritaire s’opposait à une modification de l’objet social pourtant indispensable à la survie de l’entreprise. L’arrêt du 13 mars 2024, publié au Bulletin, fournit une illustration topique de cette difficulté.

En l’espèce, une SARL exploitant un fonds de commerce de supermarché sous enseigne Carrefour voyait ses contrats de franchise et d’approvisionnement dénoncés. L’objet social de la société, qui imposait l’exploitation sous cette enseigne exclusive, n’était dès lors plus en conformité avec son activité réelle. La modification de l’objet social devenait une opération essentielle pour la survie de la société. L’associé minoritaire, filiale du groupe Carrefour, s’y opposait. La chambre commerciale a posé un principe dont la portée dépasse les faits de l’espèce : « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin).

La Cour a également rappelé, à cette occasion, les conditions cumulatives de l’abus de minorité : « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ». La cassation prononcée, pour défaut de base légale, témoigne de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application de ces critères par les juges du fond. Cet arrêt illustre la tension qui peut exister entre la liberté de vote de l’associé et la nécessité de préserver la continuité de l’exploitation.

Au-delà de la modification des statuts, le principe de l’article 1833 du code civil, selon lequel toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés, irrigue désormais l’ensemble du droit des sociétés. La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans un arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport, relatif à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme. Elle y énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).

La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette précision temporelle, d’apparence technique, revêt une portée pratique considérable : elle interdit au juge de reconstruire a posteriori un abus au regard d’événements postérieurs à la décision contestée. Le standard de l’intérêt social, ainsi précisé, fonctionne comme une boussole à double détente : il limite les pouvoirs des dirigeants tout en protégeant leurs décisions contre les critiques rétrospectives infondées.

II. Le dépassement de pouvoirs, entre nullité et responsabilité

A. La nullité des actes excédant l’objet social : un régime restrictif

Le dépassement de l’objet social par le dirigeant n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’acte. La chambre commerciale a sensiblement restreint le domaine des nullités en droit des sociétés, dans le sillage de la directive européenne du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. L’article L. 235-1 du code de commerce dispose que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ».

L’arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, a fait une application rigoureuse de ce texte dans une affaire où la révocation d’un cogérant de SARL avait été annulée par la cour d’appel au motif que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionnait pas le motif de la révocation, contrairement à une stipulation statutaire. La chambre commerciale casse cette décision, en énonçant que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sous la réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue sous l’empire du texte applicable en Polynésie française mais dont la portée excède le seul cadre ultramarin, consacre une distinction essentielle entre les dispositions impératives de la loi, dont la violation est sanctionnée par la nullité, et les stipulations statutaires, dont la méconnaissance ne l’est pas, sauf si elles procèdent de l’aménagement d’une faculté expressément ouverte par une disposition impérative. La Cour ajoute, par un motif surabondant, que la preuve de l’abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, censurant ainsi la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve sur ce point.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a également eu à connaître d’une demande d’annulation de contrats conclus par le président d’une SAS, au motif qu’ils dépassaient l’objet social. La juridiction a d’abord rappelé que l’article L. 227-6 du code de commerce, lu à la lumière des directives européennes, « a pour objet de protéger les tiers, lesquels ne peuvent se voir opposer que les limites légales des attributions des représentants légaux, sauf s’ils savaient ou ne pouvaient ignorer que l’acte litigieux dépassait l’objet social ». Elle a ensuite jugé que « la demande d’annulation fondée sur le dépassement de l’objet social par le dirigeant […] entre bien dans les prévisions des articles L. 227-6, alinéas 1 et 2, et L. 235-1, alinéa 2, précité du code de commerce, tant s’agissant des actes visés que des cas de nullité », avant de prononcer la nullité d’un contrat de cession de marques qui vidait la société de l’essentiel de son potentiel économique (CA Versailles, 28 janv. 2025, n° 23/08007).

Cet arrêt illustre la subtilité de l’articulation entre la protection des tiers et la sanction des abus les plus graves. Le dépassement de l’objet social ne peut être invoqué avec succès que lorsque le tiers cocontractant savait ou ne pouvait ignorer ce dépassement, et que l’acte litigieux porte une atteinte substantielle au patrimoine ou à l’activité de la société. La seule contrariété à l’intérêt social, en revanche, ne suffit pas.

La cour d’appel de Versailles a également pris soin de rappeler que l’action en nullité est ouverte aux associés dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir. La recevabilité de l’action ne se confond pas avec son bien-fondé : le fait que la jurisprudence écarte la contrariété à l’intérêt social comme cause autonome de nullité n’interdit pas à l’associé de solliciter l’annulation d’un acte pour dépassement de l’objet social, à la condition d’établir la connaissance du dépassement par le tiers. La cour se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile, aux termes duquel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, et sur la jurisprudence de la chambre commerciale qui distingue, depuis un arrêt du 17 décembre 2002, les nullités de portée générale, invocables par tout intéressé, des nullités protectrices d’intérêts particuliers.

B. La responsabilité personnelle du dirigeant en cas de faute de gestion

Au-delà de la nullité des actes, le dépassement des pouvoirs par le dirigeant engage sa responsabilité personnelle, sur le fondement de la faute de gestion. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine les contours d’un standard de comportement exigeant, qui s’apprécie in concreto mais à l’aune d’un dirigeant normalement diligent.

Cette responsabilité peut être recherchée tant par la société elle-même, via l’action sociale ut singuli, que par les tiers lorsque la faute du dirigeant est détachable de ses fonctions. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 relatif à la faillite personnelle, que « le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). Cette définition, qui conditionne l’application des sanctions personnelles des procédures collectives, illustre le contrôle étroit que la Cour exerce sur la qualification du dirigeant et, partant, sur l’étendue de sa responsabilité.

Lorsque le dirigeant outrepasse délibérément les limites de l’objet social au détriment de la société, la faute est en principe caractérisée. Encore faut-il que le préjudice soit établi et en lien causal avec la faute alléguée. La chambre commerciale se montre exigeante sur ces deux points, rappelant régulièrement que la simple contrariété à l’intérêt social ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable, et que le juge doit caractériser précisément les actes positifs de gestion imputables au dirigeant.

L’article L. 225-56 du code de commerce, déjà cité, dispose en son dernier alinéa que « les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ». Cette règle, protectrice des tiers, n’exonère pas le dirigeant de sa responsabilité à l’égard de la société pour avoir méconnu les limites qui lui étaient imposées. Le dirigeant peut ainsi se trouver dans une situation délicate : l’acte qu’il a conclu engage valablement la société à l’égard du tiers, mais expose son auteur à une action en responsabilité de la part de la société ou des associés pour avoir excédé ses pouvoirs. Cette dualité de régimes, entre opposabilité externe et responsabilité interne, constitue l’un des ressorts les plus efficaces de la gouvernance des sociétés commerciales.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale dessine, au cours des années 2023 à 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent et exigeant. L’objet social, loin d’être une clause de style, constitue une norme de comportement dont le juge contrôle la portée avec une précision croissante. La Cour de cassation veille à maintenir l’équilibre entre la sécurité des transactions, garantie par le principe d’inopposabilité aux tiers des limitations statutaires, et la protection de l’intérêt social, dont la lésion peut justifier la nullité des actes comme l’engagement de la responsabilité du dirigeant.

Les praticiens du droit des sociétés retiendront de ces décisions plusieurs enseignements. D’abord, la rigueur du contrôle exercé sur les abus de minorité, qui ne sauraient entraver une opération essentielle à la survie de la société. Ensuite, la distinction désormais bien établie entre la violation d’une disposition impérative de la loi, seule source de nullité, et le non-respect des stipulations statutaires, qui ne peut fonder une annulation que par l’effet d’une disposition expresse. Enfin, la précision du standard de l’abus de pouvoirs, dont l’appréciation est cristallisée à la date de la décision contestée. Ces principes, dégagés au fil d’arrêts publiés au Bulletin pour la plupart, constituent autant d’outils au service d’une meilleure gouvernance des sociétés commerciales.

La prudence commande, à la lumière de cette jurisprudence, de rédiger avec un soin particulier les clauses statutaires relatives à l’objet social et aux pouvoirs des dirigeants. Un objet social trop étroit expose la société au risque de voir ses actes contestés, tandis qu’un objet social excessivement large peut priver les associés d’un instrument de contrôle efficace sur l’action des mandataires sociaux. L’équilibre est affaire de mesure et de prévision, deux qualités que le contentieux récent de la chambre commerciale permet de mieux calibrer. Les sociétés qui entendent limiter les pouvoirs de leurs dirigeants doivent le faire par des clauses expresses et précises, dont la violation pourra fonder une action en responsabilité, à défaut d’être opposable aux tiers. Cette dualité de régimes, entre opposabilité externe et responsabilité interne, constitue l’un des ressorts les plus efficaces de la gouvernance des sociétés commerciales et justifie, à elle seule, l’attention que les rédacteurs de statuts doivent porter à la délimitation de l’objet social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».