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Le syndic de copropriété, gardien des recours décennaux : devoir de conseil et prescription de l’action en responsabilité (2024-2026)

I. Le syndic, premier rempart contre la perte des recours décennaux du syndicat

A. L’étendue du devoir de diligence du mandataire face aux désordres de construction

Le syndic de copropriété exerce un mandat dont le contenu est défini par l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Ce texte lui confie notamment le soin d’administrer l’immeuble et de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, ainsi qu’à la sauvegarde des droits du syndicat. Or, lorsqu’un immeuble est affecté de désordres engageant la responsabilité décennale des constructeurs, la préservation des droits du syndicat suppose des diligences rapides. L’action contre les constructeurs se prescrit en effet par dix ans à compter de la réception des travaux, en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil (article 1792-4-3 du code civil). La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 4 septembre 2025, que le syndic qui se contente d’affirmer aux copropriétaires avoir accompli les démarches nécessaires à la sauvegarde de leurs droits, tout en n’engageant qu’une action tardive, commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle (Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-19.675).

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait subi des infiltrations en provenance de la toiture, désordres dont le caractère décennal était apparu entre 1992 et 1999, alors que la réfection du toit avait été réceptionnée en 1990. Le syndic, qui s’était pourtant engagé auprès des copropriétaires à préserver les recours du syndicat, n’avait engagé, en 2004, qu’une procédure de référé-expertise contre l’architecte, bien après l’expiration du délai décennal. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « c’était du fait de la négligence de la société Foncia Lobstein Sogestim que le syndicat des copropriétaires avait été privé de la possibilité d’agir en temps utile pour obtenir réparation de désordres relevant de la garantie décennale » (Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-19.675). Cet arrêt illustre la portée pratique du devoir de conseil du syndic, dont la vigilance constitue la première garantie de l’efficacité des recours du syndicat.

La responsabilité du syndic s’apprécie au regard des règles du mandat, et spécialement de l’article 1992 du code civil, aux termes duquel « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » (article 1992 du code civil). Le syndic professionnel, qui reçoit une rémunération, ne peut bénéficier de l’adoucissement de responsabilité prévu pour le mandat gratuit, de sorte que son obligation de diligence s’apprécie avec rigueur. En conséquence, le syndic doit identifier les désordres de nature décennale, alerter le conseil syndical et l’assemblée générale, solliciter les autorisations nécessaires et engager, dans les délais, les actions en justice propres à interrompre la prescription. Une simple information des copropriétaires, non suivie d’actes interruptifs, ne suffit pas à le décharger de sa responsabilité, comme l’a démontré l’arrêt précité du 4 septembre 2025.

La charge qui pèse ainsi sur le syndic est d’autant plus lourde que la garantie décennale constitue le régime de responsabilité de plein droit des constructeurs. Ce régime est défini à l’article 1792 du code civil, qui dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). La perte de ce recours, par l’effet de l’inaction du mandataire, constitue un préjudice certain pour le syndicat. Son indemnisation repose sur la démonstration d’une faute et d’une chance perdue, ainsi que sur la répartition de la responsabilité entre les professionnels concernés.

B. La sanction de l’inaction : perte de chance et interruption des délais de prescription

La faute du syndic s’analyse, le plus souvent, en une perte de chance pour le syndicat d’obtenir l’indemnisation des désordres sur le fondement de la garantie décennale. Dans l’arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a ainsi validé la condamnation du syndic à indemniser le syndicat de la perte du bénéfice d’une action en responsabilité décennale qu’il aurait dû engager. La cour d’appel avait constaté que le syndic « tout en indiquant aux copropriétaires avoir fait les démarches nécessaires pour sauvegarder les droits de la copropriété, n’avait engagé qu’une action en justice, tardive » (Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-19.675). L’évaluation de la chance perdue suppose de caractériser l’aléa qui affectait l’issue de l’action sacrifiée, notamment la gravité décennale des désordres dans le délai de dix ans suivant la réception.

La jurisprudence subordonne en outre la mise en œuvre de cette responsabilité à la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et applique le principe selon lequel « les recours entre les responsables d’un même dommage doivent s’exercer à proportion de leurs fautes respectives » (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12.217). Dans cette affaire, une SCI qui avait fait réaliser des diagnostics erronés sans avoir communiqué aux entreprises le rapport parasitaire antérieur, et sans avoir exécuté les travaux d’assainissement préconisés, a vu son recours contre l’assureur du diagnostiqueur limité à la moitié des condamnations, en raison de sa faute personnelle ayant concouru au dommage. Cet arrêt rappelle que la perte de recours contre les constructeurs n’efface pas les fautes propres du syndicat ou de ses organes, et que l’indemnisation s’opère selon une répartition proportionnelle des responsabilités.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 juin 2025, la force interruptive des actes de procédure, en rappelant que « une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.274), conformément à l’article 2241 du code civil (article 2241 du code civil). La Cour a jugé, à cette occasion, que l’assignation tendant à voir déclarer opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre constitue une demande en justice interruptive de prescription, car elle permet d’invoquer directement l’autorité de la chose jugée de la décision à intervenir. Cette solution élargit la palette des actes de sauvegarde que le syndic peut accomplir, sans se limiter aux seules actions au fond.

La même exigence de précision s’impose au juge, puisqu’il a été jugé que « le juge ne peut écarter la prescription d’une action sans fixer son point de départ », faute de quoi sa décision est privée de base légale (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.274). Cette exigence revêt une importance particulière dans les contentieux de la construction, où la détermination du point de départ du délai commande directement la recevabilité de l’action du syndicat contre les constructeurs comme celle du recours contre le syndic. Des lors, la sécurité des droits du syndicat dépend autant de la célérité du syndic que de la rigueur des juridictions dans la fixation des délais.

II. La prescription de l’action en responsabilité contre le syndic : point de départ et articulation des régimes

A. La connaissance de la perte de la garantie décennale comme point de départ du délai

L’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre son syndic, fondée sur un manquement au devoir de conseil, relève du droit commun de la prescription. Ce droit commun résulte de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La difficulté tient à la détermination de ce point de départ lorsque la faute reprochée au syndic consiste à avoir laissé prescrire l’action en garantie décennale contre les constructeurs. La troisième chambre civile a apporté, par un arrêt du 21 mai 2026, une réponse décisive à cette question (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.851).

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires, dont le mur de soutènement et les voies d’accès présentaient des désordres de nature décennale, avait assigné son ancien syndic pour manquement à son obligation de conseil. Ce dernier n’avait notamment pas engagé de procédure interruptive de la prescription de la garantie décennale. La cour d’appel de Saint-Denis avait jugé l’action recevable en retenant que l’absence de prise en charge financière des travaux par l’assureur dommages-ouvrage ne s’était pleinement manifestée qu’au jour du jugement du 16 mars 2016 ayant rejeté l’action du syndicat contre cet assureur. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, au motif que « le fait manifestant le dommage allégué par le syndicat des copropriétaires consistait dans l’expiration du délai d’action en responsabilité décennale contre les constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.851). Le syndicat avait en effet eu connaissance, dès le 11 octobre 2012, de la possible acquisition de cette prescription, lorsque l’ordonnance de référé avait rejeté sa demande d’expertise contre le constructeur en raison du caractère manifestement irrecevable de l’action en garantie décennale.

Cette solution consacre le principe selon lequel le point de départ de la prescription quinquennale de l’action contre le syndic se situe au jour où le syndicat a connu la perte de la garantie décennale, et non au jour où les conséquences financières de cette perte se sont matérialisées. Or, la connaissance de l’acquisition de la prescription décennale constitue, pour le syndicat, le fait générateur de son préjudice, car elle fait définitivement obstacle à toute action contre les constructeurs. En conséquence, le syndicat qui entend rechercher la responsabilité de son ancien syndic doit agir dans les cinq ans de cette connaissance, sous peine d’irrecevabilité de sa propre action, comme l’illustre la cassation prononcée le 21 mai 2026.

La rigueur de ce régime probatoire invite les syndicats à organiser, dès l’apparition des désordres, un suivi précis des actes de procédure et des échéances de prescription, dont la maîtrise conditionne l’exercice des recours contre les constructeurs. La réunion d’un conseil d’un avocat spécialisé en garantie décennale permet notamment d’apprécier la nature décennale des désordres, de vérifier l’état des délais et d’engager, en temps utile, les actions propres à interrompre la prescription. A cet égard, l’arrêt du 21 mai 2026 enseigne que le syndicat ne saurait attendre l’issue des négociations avec l’assureur dommages-ouvrage pour agir contre son syndic, dès lors que la perte du recours décennal est connue dès le rejet, même en référé, de la demande d’expertise dirigée contre le constructeur. La prudence commande donc d’engager les actions conservatoires dès la révélation du risque de prescription, et de ne pas différer la mise en cause du syndic jusqu’à la liquidation définitive du sinistre.

La jurisprudence relative aux actions récursoires confirme par ailleurs la rigueur des règles de point de départ. Il est ainsi jugé que « la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit » (Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-22.555). Dans cette affaire, un entrepreneur condamné à indemniser un syndicat des copropriétaires avait engagé son action récursoire contre le fabricant du produit utilisé. La Cour de cassation a jugé que le délai avait commencé à courir à la date de la signification de la requête du syndicat, et non au dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’action était recevable. Cette solution traduit la volonté de la Cour de faire coïncider le point de départ du délai avec la connaissance effective, par l’intéressé, des faits lui permettant d’agir.

B. L’articulation des délais : la décennale des constructeurs et la biennale de l’assureur dommages-ouvrage

La responsabilité du syndic ne s’apprécie qu’à la lumière des délais applicables aux recours qu’il devait préserver, et spécialement du délai de dix ans de l’action en responsabilité contre les constructeurs, qui court à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-3 du code civil (article 1792-4-3 du code civil). La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 mai 2026, que le vendeur d’un immeuble à construire, « en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.726). Ce vendeur ne perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage. Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par l’article 1792-4-3 et se prescrivent par dix ans à compter de la réception, sans que le point de départ puisse être reporté à la date de l’assignation délivrée par le tiers victime.

Cette solution intéresse directement les copropriétés issues d’opérations de vente en l’état futur d’achèvement, dans lesquelles le vendeur, réputé constructeur, peut être recherché par le syndicat aux côtés des entreprises et des bureaux d’études. Elle rappelle également que le délai décennal est un délai de forclusion, dont le point de départ n’est pas susceptible d’être différé, de sorte que la vigilance du syndic doit s’exercer dès la réception des travaux. A cet égard, la faute du syndic qui laisse s’écouler ce délai sans engager la moindre action se trouve aggravée lorsque le caractère décennal des désordres était déjà établi par une expertise, comme le montre l’arrêt du 4 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-19.675).

La préservation des recours du syndicat suppose en outre une attention particulière à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, applicable aux actions dérivant des contrats d’assurance, et notamment de l’assurance dommages-ouvrage. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que l’assureur « est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code » (Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-16.468). Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires avait déclaré son sinistre, essuyé un refus de prise en charge de l’assureur dommages-ouvrage, puis obtenu une expertise judiciaire étendue à d’autres désordres en 2014, avant d’assigner l’assureur en 2020. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait opposé la prescription biennale au syndicat, dès lors que les conditions générales de la police ne précisaient pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

Cette jurisprudence éclaire le rôle du syndic dans la gestion du sinistre, car la déclaration à l’assureur dommages-ouvrage, la saisine en référé et les actes d’expertise conditionnent l’interruption des délais biennaux et décennaux. Des lors, le défaut de déclaration, le retard dans la saisine ou l’abandon des opérations d’expertise exposent le syndic à voir sa responsabilité engagée au titre de la perte des recours du syndicat, selon les mêmes mécanismes que ceux qui gouvernent la perte de la garantie décennale. La charge de la preuve de la faute et de la chance perdue incombe au syndicat demandeur, mais les juges du fond disposent, dans l’appréciation des diligences du syndic, d’un pouvoir souverain illustré par les arrêts du 4 septembre 2025 et du 21 mai 2026. Le recours à un avocat en assurance dommages-ouvrage peut dès lors s’avérer décisif pour sécuriser la chaîne des déclarations et des actes interruptifs, tant vis-à-vis de l’assureur que des constructeurs et de leurs assureurs.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile dessine les contours d’un devoir de conseil du syndic de copropriété dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. Le syndic qui laisse prescrire l’action en garantie décennale des constructeurs, ou qui n’engage que des procédures tardives, engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1992 du code civil, en indemnisant le syndicat de la perte de chance d’obtenir réparation des désordres. L’arrêt du 4 septembre 2025 a consacré cette sanction, tandis que l’arrêt du 21 mai 2026 a précisé le régime probatoire de l’action du syndicat, en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au jour de la connaissance de la perte de la garantie décennale. Par ailleurs, l’articulation des délais décennaux, biennaux et quinquennaux impose au syndic une vigilance permanente, de la réception des travaux jusqu’à l’issue des opérations d’expertise, et la jurisprudence du 11 septembre 2025 rappelle utilement que la prescription biennale de l’assureur dommages-ouvrage n’est opposable qu’à la condition d’avoir été régulièrement portée à la connaissance de l’assuré. En conséquence, les copropriétés confrontées à des désordres de construction doivent vérifier sans délai l’état des recours contre les constructeurs et l’assureur dommages-ouvrage, et les syndics doivent inscrire la préservation de ces recours au cœur de leurs diligences, sous peine d’une responsabilité dont l’importance économique n’a cessé de croître depuis 2024. La garantie décennale constitue, à cet égard, le socle des droits du syndicat, et la jurisprudence récente en fait également le révélateur de la qualité du mandat confié au syndic. Les acquéreurs et copropriétaires disposent ainsi d’un cadre jurisprudentiel stable pour apprécier, en cas de désordres, les responsabilités respectives des constructeurs, des assureurs et du syndic, dont la faute se mesure à l’aune de la chance perdue de faire valoir les recours du syndicat dans les délais légaux. Cette grille d’analyse, forgée par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, offre enfin aux conseils syndicaux un outil de contrôle effectif de l’action du syndic, et aux copropriétaires une voie d’indemnisation lorsque la négligence du mandataire a définitivement compromis les recours décennaux du syndicat. La vigilance demeure toutefois le meilleur remède, car aucune indemnisation ne saurait restituer au syndicat l’action en garantie décennale qu’un retard fautif a laissé prescrire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».