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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le quorum des assemblées générales : le contrôle juridictionnel de la régularité des délibérations sociales

I. La détermination du quorum, condition de validité des délibérations sociales

A. Les exigences légales et statutaires de quorum selon la forme sociale

Le quorum constitue une condition préalable de la tenue régulière de toute assemblée générale. Il désigne la proportion minimale de parts ou d’actions devant être présentes ou représentées pour que l’assemblée puisse valablement délibérer, indépendamment de la majorité requise pour l’adoption de chaque résolution. Cette distinction entre quorum et majorité structure l’ensemble du droit des assemblées générales, dont la régularité constitue un enjeu récurrent du contentieux des sociétés (avocat en droit des assemblées générales), ainsi que l’illustre l’article L. 225-96 du code de commerce pour les sociétés anonymes, lequel dispose que l’assemblée générale extraordinaire « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt du 29 mai 2024, rendu sur deux pourvois joints et publié au Bulletin, en retenant que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB). L’arrêt vise ainsi, en plus de l’article L. 225-96 précité, l’article L. 225-121 du code de commerce, qui édicte une nullité en cas de délibérations adoptées en violation des règles de quorum propres aux assemblées ordinaires et extraordinaires. La Cour y précise que le texte applicable, dans sa version en vigueur au litige, consacre une « nullité absolue » dont l’action ne saurait être écartée au seul motif que les résolutions auraient ensuite été exécutées ou publiées.

Le calcul du quorum s’effectue sur les seules actions ayant le droit de vote, à l’exclusion des actions privées de ce droit en raison de leur nature, de leur non-libération ou des circonstances de la tenue de l’assemblée. Les actions de préférence sans droit de vote, les actions d’autocontrôle ou les actions détenues en violation des règles légales ne sont ainsi pas prises en compte pour l’appréciation du seuil, ce qui confère au quorum une dimension technique dont le juge contrôle rigoureusement l’assiette. En cas de doute sur le nombre d’actions entrant dans le calcul, la charge de la preuve pèse sur celui qui conteste la régularité de la délibération.

Le régime de l’assemblée générale ordinaire diffère sensiblement, puisque l’article L. 225-98 du code de commerce n’exige qu’un cinquième des actions ayant le droit de vote sur première convocation et aucun quorum sur deuxième convocation. L’assemblée mixte, réunie ordinairement puis extraordinairement, obéit dès lors à un double régime, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel d’Orléans dans une espèce relative à la société Vergnet SA, cotée sur Euronext Growth, qui a constaté que « l’assemblée générale représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer » (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295).

Le droit des sociétés à responsabilité limitée repose sur un mécanisme voisin. L’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, prévoit que, pour les modifications statutaires, « l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée ». La cour d’appel de Rennes a fait application de ce dispositif dans un arrêt du 7 janvier 2025 relatif à la société Escrim, dans un contentieux portant sur la validité d’une modification des statuts de la société, en vérifiant que la résolution litigieuse avait été adoptée « par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales », conformément à la majorité requise pour les modifications statutaires (CA Rennes, 7 janv. 2025, n° 23/03036). La mécanique de la deuxième convocation revêt ici une importance pratique considérable, puisque le défaut de quorum sur première convocation n’entraîne pas l’échec définitif de la consultation des associés, mais seulement la réunion d’une seconde assemblée assortie d’un seuil réduit au cinquième des parts.

En société par actions simplifiée, la liberté statutaire domine puisque l’article L. 227-9 du code de commerce laisse aux statuts le soin de « déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Le quorum peut ainsi être fixé librement, voire exclu, mais il s’impose aux associés dès lors qu’il a été stipulé. La cour d’appel de Rennes en a tiré toutes les conséquences dans un arrêt du 13 mai 2025, en énonçant, au sujet d’une société ne comportant que deux associés, qu’« il résulte des statuts qu’elle ne pouvait valablement délibérer qu’en présence de deux associés », une clause statutaire prévoyant que l’assemblée « ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés » (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/02616). Or, dans cette hypothèse, l’exigence statutaire de présence, combinée à la volonté des rédacteurs « d’imposer un dialogue au cours de l’assemblée générale », peut conduire, comme l’observe la cour, à « un blocage possible par l’un des associés ne se présentant pas ».

B. La sanction du défaut de quorum : la nullité des délibérations et ses aménagements

La méconnaissance des règles de quorum est sanctionnée par la nullité des délibérations, mais cette sanction a été progressivement encadrée par le législateur et par le juge. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-121 du code de commerce prévoit que « les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-98 », et de plusieurs autres textes énumérés, « peuvent être annulées ». L’arrêt du 29 mai 2024 précité confirme que la nullité est encourue lorsque l’assemblée générale extraordinaire a été réunie sans le quorum légal, tandis que le défaut de constatation du quorum par le bureau est, en lui-même, insuffisant à la fonder (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB).

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dispose que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La chambre commerciale a consacré la portée de ce texte dans un arrêt du 5 novembre 2025, en retenant qu’il « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et qu’il est « applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). La nullité s’applique donc immédiatement aux délibérations adoptées après le 21 juillet 2019, quand bien même la société aurait été constituée antérieurement.

La même arrêt fournit une illustration significative de la primauté des règles légales de majorité et de quorum sur les stipulations statutaires. Les statuts de la société Iviflo prévoyaient que les décisions d’augmentation ou de réduction du capital social pourraient être adoptées « par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ». La résolution d’augmentation de capital ayant été votée à 60 % des parts, la Cour de cassation a jugé que cette stipulation, contraire à l’exigence des deux tiers posée par l’article L. 223-30 pour les sociétés constituées après la loi du 2 août 2005, était privée d’effet et que la résolution, adoptée « par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes », était intervenue « en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). Les statuts ne peuvent donc abaisser les seuils de majorité et de quorum, mais peuvent seulement les relever, sauf à exiger l’unanimité.

En société par actions simplifiée, la nullité des décisions prises en violation des clauses statutaires relatives aux décisions collectives est également encadrée. L’article L. 227-9 du code de commerce, tel qu’interprété par la jurisprudence, n’autorise l’annulation que lorsque la violation de la clause statutaire « est de nature à influer sur le résultat du processus de décision », ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 13 mai 2025, en écartant l’annulation de l’assemblée générale au motif que l’absence de l’associé minoritaire n’avait pas pesé sur l’issue des votes (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/02616). Par ailleurs, la nullité des délibérations peut être concurrencée par la sanction de l’augmentation des engagements d’un associé, prohibée par l’article 1836 du code civil, aux termes duquel « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé, dans l’affaire Escrim, une clause statutaire d’exclusion imposant aux associés de participer au moins une fois tous les trois ans aux assemblées, au motif qu’elle « oblige les associés à s’engager à participer un minimum aux assemblées générales » et qu’elle constituait un « un nouvel engagement imposé aux associés et il devait être accepté par chacun d’eux » (CA Rennes, 7 janv. 2025, n° 23/03036).

II. Le contrôle juridictionnel de la régularité du quorum

A. La charge de la preuve et la portée des constatations du bureau

Le contrôle du juge porte d’abord sur la charge de la preuve du quorum, question au cœur des litiges entre associés et sur la valeur des constatations opérées par le bureau de l’assemblée. L’arrêt du 29 mai 2024 n° 22-13.710 apporte sur ce point des précisions décisives. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’annulation « fondée sur un défaut de constat du quorum par le bureau », dès lors que les demandeurs à la nullité « n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum » et qu’ils n’invoquaient donc pas, « ainsi qu’ils le devraient conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au soutien de leur prétention » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB). En conséquence, le simple défaut de mention du quorum dans le procès-verbal, ou l’absence de constatation formelle par le bureau, ne suffit pas à entraîner la nullité lorsque le quorum a en réalité été atteint et que le demandeur ne démontre pas le contraire.

La même exigence probatoire commande l’appréciation des irrégularités affectant la feuille de présence. L’article L. 225-114 du code de commerce impose de tenir, à chaque assemblée d’actionnaires, « une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat », et prévoit qu’« en cas de non-respect du présent article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées ». La cour d’appel d’Orléans a rappelé, dans l’affaire Vergnet, la jurisprudence constante selon laquelle « seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion de l’existence d’inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises » (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295). La feuille de présence incomplète, dès lors qu’elle existe et a été annexée aux procurations, ne vicie donc pas la délibération. La cour relève en outre que la feuille de présence avait été « régularisée », par annexion des formulaires de vote des actionnaires ayant donné pouvoir au président et de ceux ayant voté par correspondance, ce qui confirme que l’administration de la preuve du quorum peut être complétée après la tenue de l’assemblée.

Le procès-verbal de l’assemblée revêt également une force probante certaine. L’article R. 225-106 du code de commerce impose notamment qu’il mentionne « le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint ». En l’espèce, la cour d’appel d’Orléans a relevé que le procès-verbal de l’assemblée du 17 mars 2023 attestait que le bureau avait constaté que « les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent 41 890 969 actions sur les 162 661 521 actions ayant droit de vote », ce qui emportait la preuve du quorum de 25 % et justifiait le rejet de l’action en nullité (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295). A cet égard, le juge ne se livre pas à un contrôle abstrait des mentions du procès-verbal, mais vérifie concrètement, au regard des pièces de la procédure, si le quorum légal ou statutaire a été atteint.

La jurisprudence contrôle enfin la régularité de la participation au vote des associés personnes morales, dont la représentation conditionne le calcul du quorum. Dans l’arrêt n° 22-13.710, la Cour de cassation a jugé que les co-gérants d’une société associée pouvaient valablement la représenter « l’un en qualité de votant et l’autre en qualité de scrutateur », et que, « à supposer » que l’un d’eux ne pût être valablement désigné comme scrutateur, cela « ne conduisait pas à priver » l’autre « de sa qualité de co-gérant et de représentant de la société », expressément mentionnée sur la feuille de présence, « lui permettant de voter au nom et pour le compte de celle-ci » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB). La désignation irrégulière d’un scrutateur est donc sans incidence sur la validité du vote émis par le représentant régulier de la société associée.

B. L’appréciation de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision

Le second volet du contrôle juridictionnel porte sur l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. La chambre commerciale a fait de cette condition une exigence générale, tant en matière de convocation qu’en matière de quorum. Dans un arrêt du 29 mai 2024, elle a jugé, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, PB). L’arrêt censure la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas recherché si l’absence de convocation de l’associé majoritaire de la société Brigade électronique « avait privé cet associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, PB).

Cette exigence d’influence sur le résultat trouve à s’appliquer de la même manière aux irrégularités de quorum. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 13 mai 2025 relatif à la société par actions simplifiée à deux associés, a ainsi relevé que l’associé minoritaire, convoqué près d’un mois avant la réunion, n’avait pas assisté à l’assemblée générale, mais que « les décisions ont été adoptées à la majorité simple des droits de vote existants au sein de la société et non pas seulement à la majorité des voix des associés présents lors de l’assemblée générale », de sorte qu’« un vote contraire de M. [I] aurait donc été sans effet sur son issue » et que « son absence lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2021 n’a pas été de nature à influer sur le processus de décision » (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/02616). Le juge doit donc mettre en balance la violation de la clause statutaire de quorum et l’incidence concrète de cette violation sur le sort des résolutions adoptées.

Le contrôle de l’influence sur le résultat conserve néanmoins un domaine propre en matière de quorum, puisque ce dernier conditionne la validité même de la tenue de l’assemblée. Dans les sociétés anonymes, l’assemblée réunie sans le quorum légal ne peut, par définition, produire de délibérations valables, comme le rappelle l’arrêt n° 22-13.710, qui réserve expressément « l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, PB). En revanche, lorsque le quorum a été atteint en réalité, la seule irrégularité de constatation par le bureau, ou l’inexactitude des mentions de la feuille de présence, demeure sans effet sur la validité des délibérations, conformément à la jurisprudence rappelée par la cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295).

La prise en compte des votes des associés absents, présents ou représentés obéit enfin à des règles strictes, dont la méconnaissance peut être invoquée à l’appui d’une demande de nullité. Dans l’arrêt n° 23-10.763, la Cour de cassation a rappelé que la nullité des décisions sociales fondée sur la violation de l’article L. 223-30 du code de commerce pouvait être demandée « à la demande de tout intéressé », l’action n’étant pas réservée aux associés ayant voté contre la résolution (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). Des lors, l’associé minoritaire peut utilement contester une délibération adoptée au mépris du quorum légal, quand bien même sa participation n’aurait pas modifié le résultat du vote, la méconnaissance des règles de quorum et de majorité étant sanctionnée de manière autonome.

Cette dualité du contentieux invite enfin à souligner le rôle du dirigeant dans la prévention des irrégularités. La convocation de l’assemblée, la tenue de la feuille de présence, la constatation du quorum et l’établissement du procès-verbal constituent autant d’obligations dont l’inexécution expose la société à une action en nullité, mais dont la défaillance ne prospère que si le demandeur rapporte la preuve d’une atteinte effective aux seuils légaux ou statutaires. Or, la jurisprudence récente fait montre d’une certaine bienveillance à l’égard des délibérations dont la régularité matérielle est établie par d’autres éléments que les mentions formelles, ce qui contraste avec la rigueur traditionnelle du droit des assemblées et traduit une forme de sécurisation jurisprudentielle du fonctionnement des sociétés.

Conclusion

Le contrôle juridictionnel du quorum des assemblées générales obéit à une logique duale, entre exigence de régularité formelle et appréciation concrète de l’incidence de l’irrégularité. Les règles légales de quorum, fixées par les articles L. 225-96 et L. 225-98 du code de commerce pour les sociétés anonymes et par l’article L. 223-30 du même code pour les sociétés à responsabilité limitée, sont impératives, et les statuts ne peuvent y déroger qu’en les renforçant, à l’exclusion de toute clause d’unanimité. La liberté statutaire propre aux sociétés par actions simplifiées, consacrée par l’article L. 227-9 du code de commerce, demeure toutefois subordonnée à la volonté clairement exprimée des associés.

En conséquence, la nullité des délibérations suppose la réunion de conditions strictes, que la jurisprudence récente a précisées : seule l’adoption de résolutions par une assemblée réunie sans le quorum requis peut la fonder, et le demandeur doit rapporter la preuve de la méconnaissance des seuils légaux ou statutaires. Par ailleurs, les irrégularités purement formelles, telles que le défaut de constat du quorum par le bureau ou les inexactitudes de la feuille de présence, ne vicient pas les délibérations lorsque le quorum a été réellement atteint. A cet égard, l’exigence d’une influence sur le résultat du processus de décision, consacrée en matière de convocation, innerve désormais l’ensemble du contentieux des assemblées, sans toutefois s’étendre au défaut de quorum lui-même.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».