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Les nullités de la cession de fonds de commerce : l’office renouvelé du juge dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La cession du fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la vie des affaires. Elle mobilise un corpus de règles protectrices de l’acquéreur qui, pour l’essentiel, trouvent leur source dans la loi du 29 juin 1935 et dans le Code civil. La pratique contentieuse révèle que les actions en nullité de la cession pour vice du consentement ou manquement à l’obligation d’information occupent une place croissante devant les juridictions consulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2023 à 2026, plusieurs décisions qui précisent avec une exigence renouvelée les conditions dans lesquelles un cessionnaire peut obtenir l’annulation de la vente d’un fonds de commerce.

L’originalité de la période récente tient à la combinaison de deux mouvements jurisprudentiels. Le premier renforce la protection du consentement de l’acquéreur en écartant les raisonnements qui faisaient peser sur lui une obligation de se renseigner préalablement à la cession. Le second maintient un contrôle strict des conditions de l’annulation, en exigeant la preuve du caractère déterminant du vice allégué. La chambre commerciale trace ainsi une ligne nette entre la protection légitime du consentement et la stabilité des opérations de cession.

L’analyse de cette jurisprudence permet de distinguer deux séries de causes de nullité. Les premières tiennent aux vices du consentement, dont la chambre commerciale rappelle avec constance qu’ils ne se présument pas. Les secondes résident dans les manquements du cédant à ses obligations légales d’information, qui constituent un corpus spécifique au fonds de commerce, distinct du droit commun des contrats. Ces deux axes structurent l’étude qui suit.

I. Les vices du consentement, cause première de nullité de la cession

A. Le dol et la réticence dolosive : une appréciation exigeante de la chambre commerciale

Le dol constitue, dans le contentieux de la cession de fonds de commerce, le vice du consentement le plus fréquemment invoqué. L’article 1137 du Code civil le définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante étant également constitutive d’un dol. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 septembre 2024, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le cadre des cessions de parts sociales pour intéresser l’ensemble du droit des affaires. Elle y censure une cour d’appel qui avait rejeté une demande en annulation de cession au motif que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait. La Cour énonce que ces motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette formule est lourde de conséquences pratiques : elle signifie que le vendeur ne peut se retrancher derrière la négligence alléguée de l’acquéreur pour échapper à la sanction du dol.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux des cessions de parts. Transposée à la cession de fonds de commerce, elle implique qu’un cédant qui dissimule délibérément une information déterminante — telle que la baisse significative du chiffre d’affaires, l’existence d’une procédure administrative en cours ou l’impossibilité juridique d’exploiter le fonds dans les conditions convenues — ne peut opposer à l’acquéreur le fait qu’il aurait pu ou dû se renseigner. La chambre commerciale consacre ainsi une approche centrée sur le comportement du cédant plutôt que sur la vigilance prétendument attendue du cessionnaire. Il en résulte, pour le praticien, une règle de conduite claire : le cédant doit spontanément porter à la connaissance de l’acquéreur toute information susceptible d’influer sur son consentement, sans pouvoir compter sur une quelconque passivité ou négligence de ce dernier pour couvrir ses propres manquements.

La même chambre commerciale a précisé, le 13 mai 2026, l’office du juge saisi d’une demande de nullité pour dol. Aux termes de cet arrêt, la cour d’appel qui rejette une action en nullité sans rechercher si le mensonge imputé au vendeur n’avait pas été déterminant du consentement de l’acquéreur ne donne pas de base légale à sa décision (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, courdecassation.fr). La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond un examen concret de l’incidence du comportement dolosif sur la décision de contracter. Par ailleurs, le caractère déterminant du dol s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, et non par référence à un standard abstrait de comportement de l’acquéreur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a fait application de ces principes en retenant que la dissimulation par le vendeur de l’impossibilité d’exploiter paisiblement le fonds artisanal cédé, en raison de graves désordres affectant le local, caractérisait une réticence dolosive justifiant l’annulation de la vente (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 26/00036, courdecassation.fr).

La cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, prononcé le 6 mai 2025 la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de restauration pour dol, après avoir constaté que le cédant avait présenté de manière mensongère le chiffre d’affaires réalisé et dissimulé l’absence d’autorisation administrative d’exploitation de la terrasse. Elle relève que « sans les mensonges commis par la cédante, les acquéreurs n’auraient pas contracté, ou à tout le moins auraient contracté à des conditions substantiellement différentes » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428, courdecassation.fr). Cette motivation illustre la méthode d’appréciation in concreto du caractère déterminant du dol, que la Cour de cassation impose aux juges du fond.

L’articulation entre le dol et l’obligation précontractuelle d’information instituée par l’article 1112-1 du Code civil mérite une attention particulière en pratique. Ce texte impose à toute partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il précise que le manquement à ce devoir « peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». La frontière est donc ténue entre la violation de l’obligation d’information — qui peut procéder d’une simple négligence — et le dol — qui suppose une intention de tromper. La cour d’appel de Caen a rappelé, le 4 décembre 2025, que ce n’est que si la violation de l’obligation d’information a été commise intentionnellement pour tromper l’autre contractant qu’elle est susceptible de caractériser un dol au sens de l’article 1137 (CA Caen, 4 déc. 2025, n° 24/01009, courdecassation.fr). Cette distinction n’est pas sans conséquence probatoire : l’acquéreur qui invoque l’article 1112-1 supporte la charge de prouver que l’information lui était due et que le cédant ne la lui a pas fournie ; celui qui invoque le dol doit, en outre, établir l’intention de tromper, exigence plus lourde mais dont la sanction est plus radicale puisqu’elle prive l’auteur du dol de toute possibilité de se prévaloir de l’erreur inexcusable de la victime.

B. L’erreur sur les qualités essentielles et la garantie des vices cachés

À côté du dol, l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation constitue une cause autonome de nullité du contrat, régie par les articles 1132 et 1133 du Code civil. La jurisprudence des cours d’appel en matière de cession de fonds de commerce en fournit des illustrations significatives. La cour d’appel de Bordeaux a, le 10 juin 2025, confirmé le rejet d’une action en nullité fondée sur l’erreur, au motif que l’acquéreur d’un fonds artisanal de pressing avait été informé de l’état de la machine de nettoyage à sec et des chiffres d’affaires réalisés avant la cession (CA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 23/02815, courdecassation.fr). La cour relève notamment que « les parties ont déclaré avoir signé le document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédent celui de la vente conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code de commerce ». L’erreur n’est donc pas constituée lorsque l’acquéreur a disposé des informations légalement requises avant de s’engager.

Il convient de distinguer avec soin l’erreur sur la valeur de l’erreur sur les qualités essentielles. L’article 1136 du Code civil dispose que l’erreur sur la valeur, « à laquelle ne se serait pas trompée une partie au contrat », ne constitue pas une cause de nullité. La cour d’appel de Paris a rappelé, le 20 juin 2024, que l’erreur sur la valeur réelle du fonds n’est pas une cause de nullité, et que l’acquéreur ne peut se prévaloir de la baisse du chiffre d’affaires postérieure à la cession pour caractériser une erreur sur les qualités substantielles, dès lors que les documents comptables préalablement communiqués ne révélaient pas d’anomalie manifeste (CA Paris, 20 juin 2024, n° 22/17686, courdecassation.fr). Cette décision rappelle utilement que le risque économique de la cession pèse en principe sur l’acquéreur, sauf à démontrer que l’information dont il disposait était substantiellement inexacte ou incomplète du fait du cédant. La charge de la preuve de l’erreur incombe à l’acquéreur, qui doit établir que les qualités essentielles qu’il avait en considération au moment de contracter faisaient défaut et que cette absence a été déterminante de son engagement.

La frontière entre l’erreur et le vice caché est parfois ténue dans le contentieux de la cession de fonds de commerce. La cour d’appel d’Orléans a, le 24 juillet 2025, rappelé que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité pour erreur, mais que les conditions de chacune doivent être rigoureusement établies. Elle énonce que « ce vice est donc de nature à être couvert par la garantie des vices cachés édictée par l’article 1641 du code civil » et que « l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité » (CA Orléans, 24 juil. 2025, n° 23/01559, courdecassation.fr). La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, retenu le 14 janvier 2025 l’existence d’un vice caché affectant un fonds de commerce de discothèque, en constatant que le défaut de conception de l’établissement « diminuait grandement l’usage attendu du fonds de commerce, qui ne pouvait, sans travaux, être exploité durablement dans une situation normale » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/01566, courdecassation.fr).

La distinction entre les deux actions conserve une importance pratique considérable, notamment en matière de délais. L’action en nullité pour erreur est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, tandis que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l’article 1648 du Code civil. Le choix du fondement n’est donc pas neutre pour le cessionnaire. Une illustration éclairante des enjeux procéduraux attachés à ce choix est fournie par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026. En première instance, la nullité de la cession avait été prononcée sur le fondement de la réticence dolosive. En appel, le cessionnaire, tout en sollicitant la confirmation du jugement quant aux restitutions, entendait substituer à ce fondement celui de la garantie des vices cachés pour obtenir non plus l’annulation mais la réduction du prix. La cour rappelle que « la garantie des vices cachés est soumise à une prescription de bref délai, au contraire de l’action fondée sur les vices du consentement soumise à l’article 2224 du code civil, qui définit un délai de cinq ans » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 25/01362, courdecassation.fr). Cet arrêt met en lumière la nécessité pour le cessionnaire et son conseil de déterminer le plus en amont possible le fondement le plus approprié, un changement de stratégie en cours d’instance pouvant se heurter à la prescription de l’action nouvellement invoquée.

La cour d’appel d’Orléans a par ailleurs dégagé un critère distinctif opérationnel entre les deux régimes. Dans l’arrêt précité du 24 juillet 2025, elle retient que la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire de pâtisserie constituait bien un vice au sens de l’article 1641, dès lors que ce défaut, antérieur à la vente, en diminuait tellement l’usage que l’acheteuse n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu. L’action en nullité pour erreur était en revanche écartée, le vice n’ayant pas été déterminant du consentement au sens des articles 1130 et suivants. Cette décision illustre une articulation pragmatique des deux régimes : là où le vice ne rend pas le fonds impropre à sa destination mais en diminue seulement la valeur, la garantie des vices cachés — et l’action estimatoire qu’elle ouvre — constitue le fondement le plus adapté.

La cour d’appel de Rennes a, le 6 janvier 2026, précisé les contours du devoir d’information précontractuelle applicable à la cession de contrôle d’une société. Elle rappelle que « celui qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie » et que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir » (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/01667, courdecassation.fr). Transposé à la cession de fonds de commerce, ce principe conforte l’acquéreur dans son droit à une information complète, tout en lui imposant une rigueur probatoire : la simple allégation d’un défaut d’information ne suffit pas ; il doit démontrer que l’information manquante était déterminante et que le cédant la connaissait.

II. Les manquements du cédant à ses obligations légales d’information

A. L’obligation d’information précontractuelle et les mentions obligatoires de l’acte de cession

Le législateur a institué, en matière de cession de fonds de commerce, un dispositif d’information renforcée qui déroge au droit commun des contrats. L’article L. 141-2 du Code de commerce impose qu’au jour de la cession, « le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente » et que, pendant trois ans, le vendeur mette à disposition de l’acquéreur les livres de comptabilité tenus durant les trois exercices précédant la vente. L’article L. 141-2 du Code de commerce précise que « toute clause contraire est réputée non écrite », ce qui confère à cette obligation un caractère d’ordre public de protection.

L’article L. 141-1 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 21 juillet 2019, imposait au vendeur d’énoncer le nom du précédent vendeur, la date et le prix de son acquisition, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices, ainsi que les références du bail. Il prévoyait que « l’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente ». La brièveté de ce délai d’un an, comme le caractère facultatif de la sanction pour le juge, confèrent à cette action un régime spécifique qui la distingue de l’action en nullité de droit commun.

L’abrogation de l’article L. 141-1 par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite loi Pacte, a modifié substantiellement l’économie du dispositif protecteur de l’acquéreur. Le législateur a entendu alléger le formalisme de la cession de fonds de commerce tout en renvoyant, pour l’essentiel, au droit commun de l’obligation précontractuelle d’information codifié à l’article 1112-1 du Code civil. Cette évolution législative ne prive pas l’acquéreur de protection : le devoir général d’information pèse désormais sur le cédant, qui doit spontanément communiquer toute information dont il connaît le caractère déterminant pour le consentement de son cocontractant. En pratique, le contenu des informations à fournir demeure substantiellement identique à celui qu’énumérait l’ancien article L. 141-1, mais le fondement de l’action a migré du Code de commerce vers le Code civil, et le délai pour agir est passé du délai spécial d’un an au délai de prescription de droit commun de cinq ans, ce qui constitue un avantage procédural notable pour l’acquéreur.

La cour d’appel de Versailles a, le 8 octobre 2025, rejeté une action en nullité fondée sur le défaut d’information précontractuelle en relevant que « le délai d’un an pour former une telle demande avait commencé à courir le 14 juin 2019, jour de l’acte de vente, pour expirer un an plus tard, le 15 juin 2020, de sorte que sa demande, atteinte de forclusion, n’est pas recevable » (CA Versailles, 8 oct. 2025, n° 23/04606, courdecassation.fr). Cet arrêt rappelle utilement que la brièveté du délai de l’article L. 141-1 impose à l’acquéreur une diligence particulière dans la mise en œuvre de son action. S’agissant d’une cession intervenue avant le 21 juillet 2019, le délai spécial d’un an restait applicable. Pour les cessions postérieures à cette date, le délai de cinq ans du droit commun s’applique, sous réserve que l’action ne soit pas engagée tardivement au regard des exigences de l’article 2224 du Code civil, qui fait courir le délai à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La cour d’appel de Montpellier a, le 2 décembre 2025, confirmé le rejet d’une action fondée sur le défaut de communication du chiffre d’affaires, après avoir constaté que l’acte de cession faisait mention des chiffres des années 2018 à 2020 et que la cessionnaire disposait ainsi des informations requises (CA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 24/02493, courdecassation.fr). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juges du fond vérifient le respect effectif des obligations d’information, sans se contenter d’une référence formelle dans l’acte.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, le 9 janvier 2025, procédé à un examen minutieux des conditions d’application de l’ancien article L. 141-1 dans sa rédaction antérieure à la loi Pacte. Statuant sur une cession intervenue en 2017, la cour rappelle les cinq catégories de mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de cession et vérifie concrètement, pour chacune d’elles, si l’information a été effectivement délivrée à l’acquéreur (CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2025, n° 24/01099, courdecassation.fr). La cour rejette la demande de nullité après avoir constaté que l’acte comportait les mentions exigées, mais son raisonnement illustre la méthode d’appréciation concrète du respect de l’obligation légale, méthode qui conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit commun de l’article 1112-1 du Code civil.

B. L’obligation de délivrance conforme et la résolution de la cession

Au-delà des vices du consentement et des manquements à l’obligation d’information, la jurisprudence récente a consacré l’obligation de délivrance conforme comme un fondement autonome de résolution de la cession de fonds de commerce. La cour d’appel de Rennes a, le 3 juin 2025, prononcé la résolution d’une cession de fonds de commerce de restauration au motif que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance conforme. La cour relève que « le vendeur a déclaré qu’il n’existe aucune interdiction judiciaire, administrative ou autre tendant à paralyser totalement ou partiellement l’exploitation du fonds » et que cette déclaration était inexacte, le droit au bail ne permettant pas l’activité de restauration convenue (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281, courdecassation.fr). La cour ajoute que « cette clause ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article 1610 du Code civil, qui permet à l’acquéreur de demander la résolution de la vente lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance. Elle revêt une portée particulière en matière de fonds de commerce, où l’obligation de délivrance ne se réduit pas à la remise matérielle des éléments corporels, mais s’étend à la transmission d’un ensemble susceptible d’être exploité conformément à sa destination.

La cour d’appel de Paris a rendu, le 14 juin 2023, un arrêt détaillé sur l’obligation de délivrance conforme dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce hôtelier. Elle rappelle que « l’appréciation du manquement s’apprécie au jour de la vente » et que « la charge de la preuve du défaut de délivrance conforme incombe à l’acquéreur ». Elle précise que « même en état d’usage, le bien vendu doit être conforme aux normes administratives dont, éventuellement, il relève et garantir à l’acquéreur un usage conforme à celui pour lequel il a acquis le bien » (CA Paris, 14 juin 2023, n° 21/02062, courdecassation.fr). Cette décision est doublement instructive. D’une part, elle confirme que la conformité administrative du fonds constitue une composante de l’obligation de délivrance, de sorte que la vente d’un fonds ne satisfaisant pas aux normes de sécurité, d’hygiène ou d’accessibilité peut justifier la résolution de la cession. D’autre part, elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’acquéreur, qui doit rapporter la démonstration de la non-conformité au jour de la vente.

La cour d’appel de Bordeaux a, le 9 février 2026, ordonné une expertise avant dire droit sur une action en résolution fondée sur la non-conformité du fonds cédé à la réglementation administrative, l’acquéreur soutenant avoir découvert postérieurement à la prise de possession des éléments de non-conformité du fonds de commerce aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité (CA Bordeaux, 9 fév. 2026, n° 23/05676, courdecassation.fr). Le recours à l’expertise judiciaire constitue, dans ce type de contentieux, un instrument probatoire essentiel, la preuve de la non-conformité reposant sur l’acquéreur.

La cour d’appel de Montpellier a, le 13 mai 2025, prononcé la nullité de la cession d’un fonds de commerce de foodtruck pour erreur sur les qualités substantielles, après avoir constaté que le véhicule, élément principal du fonds, ne disposait pas des caractéristiques techniques requises ni des documents administratifs permettant son exploitation (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04900, courdecassation.fr). La cour relève que « le consentement de la société Aqui Burger a été vicié par une erreur de fait sur les qualités substantielles du fonds de commerce ». Cette décision illustre la plasticité de la notion de qualité essentielle, qui s’étend aux éléments corporels du fonds lorsque ceux-ci conditionnent l’exploitation même de l’activité.

L’ensemble de ces décisions invite le praticien à une vigilance renforcée lors de la rédaction de l’acte de cession. La déclaration du cédant relative à la conformité administrative et réglementaire du fonds ne doit pas être une clause de style : elle engage sa responsabilité et peut fonder une action en résolution si elle s’avère inexacte. Plusieurs précautions s’imposent : faire vérifier, avant la cession, l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation (licence de débit de boissons, autorisation de terrasse, conformité aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité, agrément sanitaire le cas échéant) ; solliciter du bailleur ou du syndic de copropriété une attestation de conformité de l’activité au règlement de copropriété et à la destination contractuelle des locaux ; et, en cas de doute, assortir l’acte de cession de conditions suspensives permettant à l’acquéreur de lever les incertitudes avant de s’engager définitivement. Ces précautions, pour élémentaires qu’elles soient, constituent la première ligne de défense contre le risque contentieux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2023-2026 dessine un régime de la nullité de la cession de fonds de commerce qui combine protection renforcée du consentement de l’acquéreur et exigence probatoire maintenue. Le dol et la réticence dolosive font l’objet d’un contrôle approfondi, la Cour de cassation censurant les décisions qui, sous couvert d’une obligation de se renseigner prétendument pesant sur l’acquéreur, dispensent le vendeur de répondre de ses propres manœuvres ou dissimulations. L’obligation de délivrance conforme s’affirme comme un fondement autonome de résolution, distinct des vices du consentement, dont la portée s’étend à l’ensemble des éléments qui conditionnent l’exploitation effective du fonds. Les praticiens retiendront de cet ensemble jurisprudentiel la nécessité d’une rigueur particulière dans la rédaction des actes de cession et dans la vérification des informations communiquées à l’acquéreur, le contentieux de la nullité sanctionnant avec une sévérité croissante les manquements du cédant à ses obligations d’information et de loyauté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».