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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : la subsidiarité de l’article 1171 du code civil consacrée par la chambre commerciale

I. La construction jurisprudentielle de la subsidiarité de l’article 1171 du code civil

A. L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 : l’exclusion du droit commun au profit du dispositif commercial

La question de l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce anime la doctrine depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Le premier de ces textes répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le second engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Or, l’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification décisive sur la frontière entre ces deux régimes (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B).

Les faits de l’espèce concernaient un contrat de transport de voyageurs par autocar conclu entre la société Comuto Pro, filiale du groupe BlaBlaCar spécialisée dans le transport interurbain, et la société de droit belge Les Voyages Star et Capri Cars. Reprochant à son cocontractant de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant à son détriment un déséquilibre significatif, la société Capri Cars invoquait l’article 1171 du code civil pour obtenir réparation de son préjudice. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 avril 2024, avait écarté la qualification de contrat d’adhésion au motif que certaines clauses avaient pu être négociées, puis rejeté les demandes indemnitaires. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, substitue un motif de pur droit à ceux critiqués pour rejeter le pourvoi, sur le fondement de l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile.

La haute juridiction retient, à l’appui des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, « sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt 7). En conséquence, la Cour énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt 8).

La solution de l’espèce découle directement de ce principe. Dès lors que la société Comuto commercialise des services de transport, « les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce », de sorte que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pts 9 et 10). La chambre commerciale place ainsi le dispositif des pratiques restrictives de concurrence en position de droit spécial exclusif, dont l’application à un contrat commercial écarte radicalement le droit commun des clauses abusives, sans qu’il soit besoin d’examiner la qualification de contrat d’adhésion ni l’existence d’un déséquilibre significatif au sens du code civil.

Cette décision consacre, à l’échelle du droit commun des obligations, une lecture strictement subsidiaire de l’article 1171 du code civil, dont le texte est rappelé en ces termes : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (article 1171 du code civil). Par ailleurs, la définition du contrat d’adhésion, telle qu’elle résulte de l’article 1110 du code civil, selon lequel « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (article 1110 du code civil), perd l’essentiel de sa portée dans les relations entre professionnels, lorsque le contrat relève du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce (article L. 442-1 du code de commerce).

B. La préfiguration de la solution : l’arrêt du 26 janvier 2022 et la méthode d’analyse concrète du contrat

L’arrêt du 13 mai 2026 ne constitue pas une rupture isolée dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Il s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne engagée dès l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, dans le litige opposant la société Green Day à la société Locam, au sujet d’un contrat de location financière portant sur du matériel professionnel. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait retenu que l’article 1171 du code civil, « interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, FS-P+B).

La solution de 2022 posait ainsi les bases d’une répartition des compétences entre les deux textes : l’article 1171 du code civil trouvait à s’appliquer aux contrats conclus entre professionnels dès lors qu’ils échappaient au champ des dispositions spéciales du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence. Or, cette jurisprudence avait précisément retenu, s’agissant des établissements de crédit et des sociétés de financement, que ceux-ci ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, pt 6). Les contrats de location financière conclus par ces opérateurs demeuraient donc régis par le droit commun des clauses abusives, alors que les contrats commerciaux conclus par les producteurs, distributeurs et prestataires de services relevaient du seul dispositif de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce.

L’arrêt du 26 janvier 2022 avait également eu l’occasion de préciser la méthode de contrôle applicable au déséquilibre significatif dans le cadre du droit commun. La Cour de cassation y avait censuré la cour d’appel de Lyon pour avoir réputé non écrite la clause résolutoire de plein droit stipulée au profit de la seule société bailleresse, au motif que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, pt 11). La simple absence de réciprocité d’une clause ne suffit donc pas à caractériser un déséquilibre significatif, lorsqu’elle se justifie par l’économie générale de la convention.

Cette méthode d’analyse concrète et globale du contrat a été confirmée et étendue au terrain de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce par l’arrêt rendu le 26 février 2025, dans le litige opposant la société France conventions, organisatrice de la foire Art Paris, à la société Douvier. La Cour de cassation y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, P+B). Des lors, le seul écart entre la stipulation litigieuse et le droit supplétif ne suffit pas à établir le déséquilibre significatif ; le juge doit apprécier la convention dans son ensemble, en considération des droits et obligations réciproques des parties.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que le dispositif de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce ne requiert aucune asymétrie de puissance économique entre les partenaires. Dans l’arrêt rendu le 7 janvier 2026, à propos des remises tarifaires imposées par la société ITM alimentaire international à ses fournisseurs, la Cour a en effet jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, P+B). Elle a également validé l’approche concrète et globale retenue par la cour d’appel pour caractériser le déséquilibre résultant de l’imposition unilatérale de remises modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles, « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, pt 10). La construction jurisprudentielle de 2022 à 2026 dessine ainsi un système cohérent : un texte unique pour les relations commerciales, une méthode unique d’appréciation concrète, et une subsidiarité assumée du droit commun.

II. Les conséquences pratiques de la subsidiarité pour la rédaction et le contentieux des contrats commerciaux

A. Le champ résiduel de l’article 1171 du code civil et la cartographie des régimes applicables

La portée pratique de l’arrêt du 13 mai 2026 est considérable pour les entreprises engagées dans des relations commerciales. Le principe de subsidiarité ainsi consacré impose de déterminer, en amont de toute action, si le contrat en cause relève du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, auquel cas l’article 1171 du code civil est inapplicable, ou s’il en est exclu, auquel cas le droit commun des clauses abusives retrouve son empire. La première hypothèse concerne les contrats conclus « par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » (article L. 442-1, I, du code de commerce), ce qui recouvre l’immense majorité des contrats commerciaux : contrats de franchise, de concession, de distribution, de sous-traitance, de prestation de services ou de fourniture.

La seconde hypothèse vise les contrats qui, bien que conclus par un professionnel, échappent au dispositif commercial en raison d’une exclusion légale. L’arrêt du 26 janvier 2022 en fournit l’illustration paradigmatique avec les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, lesquels ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, FS-P+B). La jurisprudence des cours d’appel applique d’ailleurs l’article 1171 du code civil aux litiges nés de tels contrats de location financière, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 avril 2026, qui examine la demande tendant à voir réputer non écrite la clause 22 des conditions générales d’un contrat de location de site internet conclu avec la société Locam au regard du déséquilibre significatif créé par cette stipulation (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500).

La ligne de partage entre les deux régimes commande également le choix des sanctions. L’article 1171 du code civil sanctionne le déséquilibre significatif par le réputé non écrit de la clause litigieuse, sanction qui présente un caractère radical et rétroactif, indépendante de toute démonstration d’un préjudice. A cet égard, le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce repose sur un mécanisme différent : le texte « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé » (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce), ce qui suppose d’établir un préjudice et un lien de causalité, et n’ouvre la nullité des clauses illicites qu’à la seule partie victime, dans les conditions prévues à l’article L. 442-4 du code de commerce. En outre, le ministre chargé de l’économie peut agir et demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indument perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques (article L. 442-4 du code de commerce).

La jurisprudence de la chambre commerciale illustre la vigueur de ce dispositif répressif. L’arrêt rendu le 28 février 2024, dans le contentieux du réseau de restaurants Pizza Sprint, a ainsi confirmé que la prescription de l’action du ministre, régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ « le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, P+B). La même décision retient que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, pt 11), et admet la condamnation in solidum au paiement d’une amende civile de la société ayant acquis les titres des sociétés auteures des pratiques sans y mettre fin.

B. La charge de la preuve du déséquilibre significatif et les enseignements pratiques pour les contractants

La subsidiarité de l’article 1171 du code civil conduit les professionnels victimes d’un déséquilibre contractuel vers le terrain probatoire spécifique de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. La charge de la preuve pèse alors sur celui qui invoque le déséquilibre, lequel doit démontrer la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, apprécié concrètement au regard de l’économie générale du contrat. Cette exigence probatoire est substantiellement plus lourde que la simple démonstration du caractère non négociable et préétabli d’une clause, qui suffisait en principe à ouvrir le contrôle du juge sur le fondement du droit commun.

Or, la jurisprudence fournit des enseignements précieux sur la méthode de démonstration. L’arrêt du 26 février 2025 impose de rapporter la preuve d’un déséquilibre effectif, non déductible du seul écart aux dispositions supplétives (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, P+B). En revanche, la caractérisation d’une soumission peut résulter de l’absence de négociation effective ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’affaire Pizza Sprint en relevant que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, pts 14 et 15).

La jurisprudence des juridictions du fond témoigne également des difficultés de mise en œuvre de l’article 1171 du code civil dans les contrats conclus entre professionnels exclus du champ commercial. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 mars 2026 relatif à un contrat de télésurveillance avec location de matériel, a ainsi examiné la qualification de contrat d’adhésion en relevant que le contrat avait été conclu pour une durée de cinq ans sur la base d’un contrat-type, qu’« aucune des stipulations prévues par les conditions générales acceptées par l’appelante n’est négociable » et qu’aucune négociation n’était intervenue entre les parties (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 relatif à une clause de révision du loyer en cas d’excédent kilométrique, a pour sa part examiné le caractère prétendument potestatif de la stipulation et le déséquilibre significatif qui en résulterait, au regard de l’impossibilité pour le locataire de connaître par avance la portée du réajustement imposé (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04001).

La question de l’application de l’article 1171 du code civil aux contrats de location financière conclus par des établissements de crédit demeure, quant à elle, un terrain d’affrontement contentieux majeur, comme en attestent les décisions récentes relatives aux contrats de location de longue durée et de crédit-bail mobilier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a examiné la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de résiliation anticipée stipulée dans les conditions générales d’un contrat de maintenance de photocopieurs, en se référant expressément aux articles 1171 du code civil et L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa version applicable au litige (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581). Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 11 juillet 2025 relatif à un contrat de location portant sur du matériel audiovisuel, a rappelé la définition du contrat d’adhésion de l’article 1110 du code civil pour apprécier la demande fondée sur l’article 1171 du même code (TJ Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 22/01089).

Enfin, la subsidiarité de l’article 1171 du code civil comporte un enseignement essentiel pour la rédaction des contrats commerciaux. Les professionnels qui entendent sécuriser leurs stipulations devront porter une attention renouvelée aux exigences de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, et plus largement aux obligations de transparence et de loyauté qui pèsent sur la négociation commerciale. La jurisprudence de la chambre commerciale offre toutefois des garde-fous utiles : l’appréciation concrète de l’économie générale du contrat permet d’écarter le déséquilibre lorsque la stipulation se justifie par la nature des obligations respectives des parties, comme l’a rappelé l’arrêt de 2022 relatif à la clause résolutoire non réciproque (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, pt 11). De même, l’obligation légale d’un hébergeur d’agir promptement pour retirer des données illicites justifie que la clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services ne soit pas regardée comme créant un déséquilibre significatif au sens du droit commercial (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, P+B).

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue une étape décisive dans la délimitation des régimes de lutte contre le déséquilibre significatif dans les relations commerciales. En jugeant que l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf exclusion expresse du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, la Cour de cassation consacre un principe de subsidiarité qui met fin aux incertitudes nées de la coexistence de deux textes concurrents depuis la réforme du droit des contrats de 2016.

La portée pratique de cette solution est double. D’une part, elle ramène les litiges relatifs aux contrats commerciaux vers le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’une soumission effective et l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, et qui ouvre des sanctions spécifiques, de la réparation du préjudice à l’amende civile sollicitée par le ministre. D’autre part, elle préserve le champ résiduel de l’article 1171 du code civil pour les contrats exclus du dispositif commercial, à l’image des contrats de location financière conclus par les établissements de crédit, pour lesquels le réputé non écrit demeure un instrument de protection efficace.

Des lors, les entreprises et leurs conseils devront, à l’occasion de chaque litige contractuel, déterminer avec précision le texte applicable et adapter en conséquence leur stratégie probatoire. Les avocats spécialisés en contentieux commercial sont ainsi conduits à opérer, dès l’analyse du dossier, une qualification préalable du contrat au regard du champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. La jurisprudence de la chambre commerciale, désormais stabilisée par l’arrêt du 13 mai 2026, offre un cadre prévisible à cette délimitation. En matière de contentieux commercial, la maîtrise de cette articulation entre droit commun et droit spécial constitue un enjeu déterminant pour la défense des intérêts des cocontractants, tant en demande qu’en défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».