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Le sort du codébiteur solidaire confronté à la procédure collective : étendue et limites de l’interdiction des poursuites individuelles

I. Le principe de l’interdiction des poursuites individuelles et son cantonnement au seul débiteur soumis à la procédure collective

A. La portée de l’article L. 622-21 du code de commerce et le mécanisme de l’arrêt des poursuites

L’ouverture d’une procédure collective emporte, par l’effet de la loi, une suspension radicale du droit de poursuite des créanciers antérieurs à l’encontre du débiteur. Ce mécanisme, qui constitue l’une des pierres angulaires du droit des entreprises en difficulté, trouve son expression dans les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code. Le texte dispose en son premier alinéa que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ainsi que toute action « à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».

La justification de cette règle procède de la finalité même du droit des procédures collectives, qui est de permettre le traitement collectif et ordonné du passif du débiteur, en évitant que certains créanciers ne puissent rompre l’égalité entre eux en obtenant un paiement préférentiel au détriment des autres. Dès lors, l’arrêt des poursuites individuelles opère comme un filtre procédural qui contraint l’ensemble des créanciers à se soumettre à la discipline collective de la procédure, sous l’égide des organes désignés par le tribunal.

Par ailleurs, l’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ces instances ne tendant plus, après reprise, qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La combinaison de ces deux textes dessine un régime d’une grande cohérence, qui impose à tous les créanciers antérieurs de déclarer leur créance et d’en obtenir la fixation dans le cadre de la procédure, sans pouvoir obtenir de condamnation au paiement contre le débiteur.

En conséquence, le créancier dont le débiteur fait l’objet d’une procédure collective se trouve privé de la faculté d’agir en justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire contre ce dernier, et ce aussi longtemps que la procédure n’est pas clôturée. Cette règle, d’ordre public, s’impose tant au juge qu’aux parties et ne souffre que des exceptions limitativement énumérées par la loi. Elle constitue le socle sur lequel repose toute l’architecture du droit des entreprises en difficulté.

La portée de cette interdiction a été précisée avec une particulière netteté s’agissant des instances en référé-provision. Dans un arrêt du 19 septembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites » (Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210, publié au Bulletin). Cette solution, d’une rigueur implacable, emporte des conséquences pratiques majeures pour le créancier qui, ayant obtenu une ordonnance de référé condamnant le débiteur au paiement d’une provision avant l’ouverture de la procédure collective, voit cette décision privée d’effet par l’effet rétroactif de l’interdiction des poursuites. Il ne lui reste alors que la voie de la déclaration de créance pour faire valoir ses droits dans le cadre collectif.

Plus concrètement, cette jurisprudence enseigne que le créancier diligent qui a engagé une procédure rapide de référé pour sécuriser une créance peut se trouver rétroactivement démuni si le débiteur est placé en procédure collective en cours d’instance d’appel. Le temps écoulé ne lui est d’aucun secours : la procédure collective anéantit rétrospectivement la voie du référé-provision. Le praticien avisé conseillera donc à son client, lorsqu’il existe un risque de défaillance du débiteur, d’obtenir un titre exécutoire définitif au fond dans les meilleurs délais, et non de se contenter d’une simple ordonnance de référé, fût-elle exécutoire par provision.

Il importe également de distinguer le mécanisme de l’interruption des instances en cours, prévu à l’article L. 622-22, de celui de l’interdiction des poursuites nouvelles, édicté à l’article L. 622-21. L’interruption suppose une instance déjà engagée avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; elle n’opère que jusqu’à la déclaration de créance, après quoi l’instance peut reprendre, mais uniquement aux fins de fixation de la créance, sans condamnation au paiement. L’interdiction, quant à elle, prohibe toute action nouvelle de cette nature après le jugement d’ouverture. Ces deux mécanismes, bien que distincts, convergent vers un même objectif : contraindre les créanciers à emprunter la voie collective de la déclaration de créance et de la vérification du passif, sous le contrôle du juge-commissaire.

B. L’exclusion des codébiteurs solidaires et des dirigeants sociaux du champ de l’interdiction des poursuites

Or, si le principe de l’arrêt des poursuites individuelles est d’une rigueur certaine à l’égard du débiteur soumis à la procédure collective, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement rappelé que cette protection ne saurait bénéficier à d’autres personnes que ce débiteur lui-même. Dans un arrêt remarqué du 29 mars 2023, la Haute juridiction a jugé que « les dispositions de ce texte ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, illustre le cantonnement strict du périmètre de l’interdiction des poursuites. Le dirigeant social poursuivi pour des fautes détachables de ses fonctions, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter une fraude, ne saurait utilement se prévaloir de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société pour échapper aux poursuites dont il fait l’objet à titre personnel. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mars 2023, il s’agissait d’un dirigeant associé unique poursuivi par l’administration des douanes pour des droits éludés par la société. La Cour a écarté l’argument du dirigeant qui tentait de se retrancher derrière la liquidation judiciaire de sa société pour faire obstacle à l’action en paiement dirigée contre lui personnellement.

Au-delà du cas particulier du dirigeant social, c’est l’ensemble des codébiteurs solidaires qui se trouvent exclus du bénéfice de l’interdiction des poursuites. Qu’il s’agisse de codébiteurs solidaires tenus en vertu d’un contrat de prêt souscrit conjointement, de cautions solidaires ou de toute autre personne tenue à la dette aux côtés du débiteur principal, aucun d’entre eux ne peut invoquer l’article L. 622-21 pour paralyser l’action du créancier à son encontre. Cette solution, qui découle directement du texte, est d’une importance pratique considérable : le créancier qui voit son action bloquée contre le débiteur principal peut parfaitement poursuivre les codébiteurs solidaires, lesquels demeurent tenus à la totalité de la dette en vertu de l’article 1313 du code civil qui dispose que « le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des codébiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ».

Cette asymétrie procédurale place le codébiteur solidaire dans une situation délicate : il peut être poursuivi pour la totalité de la dette alors même que le débiteur principal est à l’abri des poursuites individuelles, et il ne peut exercer son recours contributoire contre ce dernier qu’à l’issue de la procédure collective, dans les conditions qui seront examinées plus loin. Pour le conseil du codébiteur solidaire, l’enjeu consiste donc à anticiper cette situation : dès la défaillance du débiteur principal, le codébiteur doit se préparer à honorer la dette dans son intégralité, quitte à se retourner ultérieurement contre le débiteur principal ou, le cas échéant, contre les autres codébiteurs.

À cet égard, la chambre commerciale a réaffirmé, dans un arrêt du 12 juin 2024, que l’interdiction des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, une action en nullité du contrat de vente fondée sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, de même qu’une action en résolution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, échappent au champ de l’article L. 622-21 du code de commerce. La Cour précise à cet égard que les demandeurs ne sollicitaient pas « la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoqu[ai]ent le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclam[ai]ent la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, publié au Bulletin).

La portée de cette jurisprudence est double. Elle circonscrit, d’une part, le domaine de l’interdiction des poursuites aux seules actions en paiement et en résolution pour défaut de paiement, à l’exclusion des actions en annulation ou en résolution fondées sur d’autres manquements. Elle rappelle, d’autre part, que la protection légale ne profite qu’à la personne même du débiteur placé sous la protection du tribunal de la procédure collective et ne saurait être étendue à d’autres débiteurs tenus solidairement.

Par ailleurs, il convient d’observer que la jurisprudence du 10 décembre 2025 a précisé les conséquences de la pluralité de codébiteurs condamnés in solidum. Dans cette affaire, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait statué sans tenir compte de ce que « les fautes commises par chacun des codébiteurs condamnés in solidum étaient d’inégale importance au regard des qualités respectives de bailleurs et d’assureurs de responsabilité » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-17.194). Cette décision illustre la nécessité, pour le juge, d’apprécier distinctement la contribution de chaque codébiteur à la dette, sans que la solidarité prononcée à l’égard du créancier principal ne fasse obstacle à la détermination des parts contributives respectives.

Dans le prolongement de cette analyse, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 septembre 2023, que, selon l’article 1317 du code civil, « les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». Elle a censuré la cour d’appel qui avait déduit de la seule existence d’une condamnation solidaire prononcée par le juge administratif l’obligation pour un codébiteur de rembourser la moitié à l’autre, alors que « le prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s’effectuer, laquelle s’apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives » (Cass. 3e civ., 28 sept. 2023, n° 22-19.151). Cette jurisprudence rappelle opportunément que la solidarité ne dicte que les rapports externes entre le créancier et ses débiteurs, non les rapports internes entre codébiteurs, lesquels obéissent à une logique propre de répartition fondée sur la gravité respective des fautes.

Le praticien confronté à une pluralité de codébiteurs poursuivis par le créancier doit ainsi distinguer deux niveaux d’analyse. Au niveau externe, la solidarité autorise le créancier à réclamer la totalité de la dette à n’importe lequel des codébiteurs, y compris celui qui n’est pas en procédure collective. Au niveau interne, le partage définitif de la charge de la dette entre les codébiteurs doit être déterminé par le juge en fonction de la part contributive de chacun, laquelle s’apprécie à l’aune de la gravité des fautes respectives. C’est au stade de l’action récursoire que cette distinction prend tout son sens, ainsi qu’il sera développé en seconde partie.

II. Les actions récursoires et en garantie des coobligés face à la clôture de la liquidation judiciaire

A. Le recours contributoire du codébiteur solidaire ayant payé au-delà de sa part

L’article 1317 du code civil dispose qu’« entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part » et que « celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». Ce mécanisme de recours contributoire constitue le correctif indispensable de la solidarité passive, qui permet au créancier de poursuivre n’importe lequel des codébiteurs pour la totalité de la dette, mais qui préserve, dans les rapports internes entre codébiteurs, le principe de la division de la dette.

Or, la mise en œuvre de ce recours contributoire se heurte à une difficulté singulière lorsque l’un des codébiteurs fait l’objet d’une procédure collective. Le codébiteur solidaire qui a payé la totalité de la dette au créancier principal se trouve alors dans la situation d’un créancier du débiteur soumis à la procédure collective et doit, en principe, déclarer sa créance à la procédure. Cependant, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 19 avril 2023, que « l’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-19.563, publié au Bulletin).

Pour apprécier correctement l’étendue de ce recours contributoire, il convient de déterminer avec précision les sommes que le codébiteur solidaire peut réclamer à ses coobligés. La première chambre civile de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 10 octobre 2019 en posant le principe selon lequel « le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part » (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.429, publié au Bulletin). En d’autres termes, le codébiteur ne peut pas réclamer à ses coobligés la totalité de ce qu’il a versé au créancier ; il doit d’abord imputer sur ce montant sa propre part contributive, et ne peut agir en recours que pour le surplus. Ainsi, dans l’hypothèse de deux codébiteurs solidaires tenus chacun pour moitié, celui qui a payé l’intégralité de la dette ne peut réclamer à l’autre que la moitié correspondant à la part de ce dernier, et non la totalité de son débours.

Cette solution s’articule avec les dispositions de l’article L. 643-11, II du code de commerce, qui prévoient expressément que « les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci » (article L. 643-11 du code de commerce). Le texte distingue ainsi nettement le sort du créancier principal, qui ne recouvre pas l’exercice individuel de ses actions contre le débiteur après la clôture pour insuffisance d’actif (paragraphe I), et celui du coobligé qui, ayant payé à la place du débiteur, peut le poursuivre (paragraphe II).

Sur le plan procédural, le coobligé qui souhaite exercer son recours après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif doit, conformément à l’article R. 643-20 du code de commerce, saisir le président du tribunal ayant ouvert la procédure par voie de requête afin d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur. Cette procédure sur requête, simple et rapide, permet au coobligé d’obtenir une ordonnance portant condamnation sans avoir à introduire une action au fond, ce qui constitue un avantage procédural non négligeable. Toutefois, le président du tribunal ne fait droit à la requête que s’il constate que la créance du coobligé a été admise au passif de la procédure ou, à défaut, que les conditions de l’article L. 643-11 sont remplies.

Dès lors, la chambre commerciale a déduit de cette disposition que « Mme [H] est recevable à poursuivre celui-ci, au fur et à mesure des paiements qu’elle effectue auprès de la banque, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, en remboursement des sommes ainsi payées ». Cette solution pratique permet au coobligé, souvent un conjoint commun en biens ou une caution, de ne pas supporter définitivement la charge de la dette dont le débiteur principal a été déchargé par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

En conséquence, le coobligé qui a exécuté l’obligation à la place du débiteur principal bénéficie d’un droit de poursuite autonome, distinct de celui du créancier originaire, qui lui permet de recouvrer auprès du débiteur, après la clôture de la procédure collective, les sommes qu’il a acquittées pour le compte de ce dernier. Ce mécanisme, qui repose sur une subrogation légale dans les droits du créancier payé, assure un équilibre entre la protection du débiteur soumis à la procédure collective et la préservation des droits du coobligé solvable.

Pour le client du cabinet confronté à cette situation, la stratégie à adopter est double. En premier lieu, le coobligé doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, même si cette créance est éventuelle au moment de la déclaration, car le paiement n’a pas encore été intégralement effectué. En second lieu, il doit conserver tous les justificatifs de ses paiements successifs au créancier principal, car c’est au fur et à mesure de ces paiements qu’il pourra exercer son recours après la clôture, comme le permet expressément la jurisprudence du 19 avril 2023. Il n’est donc pas tenu d’attendre d’avoir soldé l’intégralité de la dette pour se retourner contre le débiteur principal.

B. L’interruption de la prescription par la déclaration de créance dans les rapports entre cautions et sous-cautions

Au-delà de la question de la recevabilité de l’action récursoire après la clôture de la liquidation judiciaire, se pose celle, non moins cruciale, de la prescription de cette action. Le codébiteur solidaire ou la caution qui a payé le créancier principal dispose en effet d’un délai de cinq ans pour exercer son recours contre le débiteur principal ou contre les autres codébiteurs, conformément à l’article 2224 du code civil. Or, la durée des procédures collectives, qui peut s’étendre sur plusieurs années, risque d’exposer le coobligé à voir son action prescrite avant même que la procédure ne soit clôturée.

La chambre commerciale a apporté une réponse décisive à cette difficulté dans un arrêt du 9 octobre 2024. Dans cette espèce, une société de brasserie s’était portée caution solidaire d’un prêt consenti à une société débitrice, tandis que les dirigeants de cette dernière s’étaient portés sous-cautions solidaires du remboursement de la caution. Après avoir payé la banque créancière, la société caution, qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, avait ensuite exercé son recours contre les sous-cautions. La cour d’appel avait déclaré cette action prescrite, au motif que le délai de cinq ans avait couru à compter du paiement effectué par la caution.

La Cour de cassation censure cette analyse et pose pour principe que « l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement ». Elle en déduit que « la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-18.093, publié au Bulletin).

Cette solution, fondée sur les articles 2241 et 2246 du code civil, présente une portée pratique considérable pour les praticiens des procédures collectives. Elle garantit que la caution ou le coobligé qui a exécuté son obligation ne soit pas privé de son recours contre les autres garants en raison de la lenteur de la procédure collective. La déclaration de créance, acte essentiel de la procédure, produit ainsi un effet interruptif de prescription qui profite non seulement à l’action contre le débiteur principal, mais également à celle contre la sous-caution.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans une lignée désormais bien établie. Par un arrêt du 23 novembre 2022, la chambre commerciale avait déjà posé qu’« il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.386, publié au Bulletin). Elle a précisé, dans la même décision, une nuance d’une importance capitale pour l’articulation entre le droit du cautionnement et celui des procédures collectives : « Si, en vertu de l’article L. 631-20 du code de commerce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure ». Autrement dit, même lorsque le débiteur principal bénéficie d’un plan de redressement et que la caution ne peut s’en prévaloir, l’interruption de prescription continue de produire ses effets, soit jusqu’à l’achèvement du plan, soit, en cas de résolution de ce plan et d’ouverture subséquente d’une liquidation judiciaire, jusqu’à la clôture de cette dernière.

Cette précision est d’un intérêt majeur dans l’hypothèse, fréquente en pratique, d’une procédure de redressement judiciaire suivie d’un plan, puis d’une résolution de ce plan et d’une conversion en liquidation judiciaire. Dans un tel scénario, qui peut s’étaler sur une décennie ou davantage, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance dès l’ouverture du redressement judiciaire est protégé contre la prescription pendant toute la durée de la procédure collective, y compris pendant la phase d’exécution du plan, alors même que la caution ne peut pas bénéficier des délais de paiement accordés au débiteur principal par le plan. C’est ce que la cour d’appel de Grenoble avait méconnu dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2022, en déclarant prescrite l’action de la banque contre la caution au motif que le plan de redressement datait de plus de cinq ans, sans tenir compte de ce que la prescription avait été interrompue par la déclaration de créance de 2009 et que l’effet interruptif s’était prolongé jusqu’à la résolution du plan et à la clôture de la liquidation judiciaire subséquente.

Par ailleurs, il importe de relever que cet effet interruptif perdure « jusqu’à la clôture de la procédure collective », ce qui signifie que le délai de prescription ne recommence à courir qu’à compter du jugement de clôture. En conséquence, le créancier dispose d’un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date pour exercer son action récursoire contre les coobligés ou les sous-cautions. Cette protection procédurale, déduite de la combinaison des textes relatifs à la prescription et aux procédures collectives, renforce la sécurité juridique des garants qui ont exécuté leur engagement.

Pour autant, cette protection connaît une limite importante que le praticien ne saurait ignorer. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 5 mai 2021, que « l’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal » (Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672, publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 2310 du code civil et L. 643-11, II, du code de commerce, opère une distinction nette entre le recours contre le débiteur principal, qui est facilité par la procédure sur requête de l’article R. 643-20, et le recours contre un cofidéjusseur, qui demeure soumis aux conditions du droit commun du cautionnement et ne peut emprunter la voie procédurale allégée de l’article L. 643-11, II. Le coobligé qui entend se retourner contre un autre garant devra donc agir par la voie d’une action au fond, et non par simple requête devant le président du tribunal, à moins d’établir une confusion des patrimoines entre le cofidéjusseur et le débiteur principal.

Dès lors, la chambre commerciale construit un régime cohérent et protecteur pour les codébiteurs solidaires confrontés à la défaillance de leur coobligé. La déclaration de créance, exigée par l’article L. 622-24 du code de commerce, opère comme un véritable bouclier procédural qui préserve les droits du garant pendant toute la durée de la procédure collective, lui permettant d’attendre la clôture de celle-ci pour exercer utilement son recours.

En définitive, l’architecture jurisprudentielle dégagée par la chambre commerciale au cours des années 2023 à 2025 confirme que la solidarité passive résiste à l’épreuve de la procédure collective. Si le débiteur principal bénéficie légitimement de la protection de l’arrêt des poursuites individuelles, cette protection ne saurait être étendue aux codébiteurs solidaires, aux dirigeants poursuivis pour des fautes personnelles, ni aux sous-cautions. Le coobligé qui a payé à la place du débiteur défaillant dispose quant à lui de voies de droit effectives pour recouvrer sa créance, que ce soit par la reprise de son action en garantie après la clôture de la liquidation judiciaire ou par le bénéfice de l’interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un éclairage décisif sur l’articulation entre la solidarité passive et les procédures collectives. Elle confirme avec netteté que le principe de l’interdiction des poursuites individuelles édicté par l’article L. 622-21 du code de commerce ne bénéficie qu’au seul débiteur soumis à la procédure collective, à l’exclusion de toute autre personne, fût-elle tenue solidairement à la même dette. Elle garantit par ailleurs que le coobligé ayant exécuté l’obligation à la place du débiteur principal conserve des voies de recours effectives, tant par la reprise de son action en garantie après la clôture de la liquidation judiciaire que par l’interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance. Cette construction jurisprudentielle rigoureuse offre aux praticiens des repères stables pour conseiller utilement les codébiteurs solidaires confrontés à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de leur coobligé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».