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Clause compromissoire : tribunal de commerce et recours contre la sentence après le décret du 6 août 2026

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, publié au Journal officiel du 7 août, modifie en profondeur la procédure arbitrale française à compter du 1er janvier 2027. Pour une entreprise, la réforme ne concerne pas seulement les grands arbitrages internationaux. Elle change des questions très concrètes : une clause compromissoire peut-elle empêcher de saisir le tribunal de commerce, plusieurs contrats peuvent-ils être réunis dans un même arbitrage, une sentence numérique est-elle valable, et un recours en annulation bloque-t-il encore son exécution ?

Le premier risque est procédural. Une société qui assigne devant le mauvais juge peut perdre plusieurs mois, supporter des frais inutiles et laisser courir un délai d’un mois pour contester la sentence. Le second risque est financier : à partir de 2027, même en arbitrage interne, l’appel ou le recours en annulation ne suspendra plus automatiquement l’exécution. Il faudra préparer immédiatement une demande de suspension fondée sur une atteinte grave aux droits de l’entreprise. Cette réforme impose donc de relire les clauses d’arbitrage avant le litige, de conserver la preuve de leur acceptation et d’organiser une stratégie dès la notification de la sentence.

I. Clause compromissoire : peut-on saisir le tribunal de commerce après le décret du 6 août 2026 ?

A. Quand le juge étatique doit-il se déclarer incompétent ?

La clause compromissoire est la stipulation par laquelle les parties décident, avant la naissance du litige, que leurs différends seront tranchés par un ou plusieurs arbitres plutôt que par une juridiction étatique. Elle peut figurer dans le contrat principal, des conditions générales, un pacte d’associés, un contrat de franchise, un accord de distribution ou un document auquel le contrat renvoie. Elle doit être distinguée du compromis, conclu après la naissance du litige.

L’acceptation reste la première vérification. L’article 2061 du Code civil, en vigueur au 9 août 2026, énonce exactement : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » Une entreprise doit donc conserver le contrat signé, le bon de commande, le courriel d’acceptation, la version des conditions générales applicable et la preuve que le document contenant la clause a été communiqué.

L’absence de signature au bas de chaque contrat ne rend pas nécessairement la clause inopposable entre commerçants. Dans un arrêt du 19 novembre 2024, n° 23/14281, la cour d’appel de Paris a jugé mot pour mot : « Il en résulte, d’une part, que si la clause compromissoire doit être écrite, son acceptation par les parties n’est quant à elle régie par aucune condition de forme spécifique et peut être établie par tout moyen entre commerçants et, d’autre part, que son existence ne dépend pas de la formation, de la validité ou de l’exécution du contrat principal litigieux. » Dans cette affaire, la relation habituelle, les courriels et les contrats antérieurement exécutés ont participé à la preuve de la connaissance et de l’acceptation de la clause.

La conséquence pratique est forte. Une entreprise qui reçoit des conditions générales par courriel puis exécute plusieurs commandes sans réserve ne doit pas supposer qu’elle pourra écarter la clause au seul motif qu’elle n’a pas paraphé chaque page. Inversement, celui qui souhaite opposer la clause doit produire la version exacte transmise avant ou au moment de la conclusion, pas une version téléchargée après le litige. Il faut aussi vérifier que le renvoi aux conditions générales est lisible et que deux documents contractuels ne désignent pas des juridictions incompatibles.

Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 1448 du Code de procédure civile prévoit mot pour mot : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Le juge étatique n’effectue donc pas une analyse complète de la validité ou de la portée de la clause. Sauf nullité ou inapplicabilité manifeste, le tribunal arbitral statue lui-même sur sa compétence.

Le nouvel article 1448 issu de l’article 2 du décret du 6 août 2026 s’appliquera aux conventions d’arbitrage conclues après le 1er janvier 2027. Il dispose exactement : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si : 1° Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l’Etat est saisie et ; 2° La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Le texte ajoute : « Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque. »

Cette dernière phrase mérite une relecture immédiate des modèles de contrats. À compter de 2027, une stipulation qui aménage la priorité donnée à l’arbitre devra exprimer cette volonté sans ambiguïté. Une formule vague sur la possibilité de demander des mesures au tribunal ou sur la compétence non exclusive d’une juridiction risque de provoquer un contentieux d’interprétation. Le rédacteur doit distinguer trois sujets : le juge chargé du fond, le juge compétent pour les mesures urgentes et le juge d’appui qui intervient pour soutenir l’arbitrage.

La jurisprudence récente montre aussi que l’objet réel du litige compte davantage que l’étiquette donnée à l’action. Dans un arrêt du 11 juin 2026, n° 25/01553, la cour d’appel de Caen a rappelé mot pour mot : « Ce principe de compétence-compétence emporte à la fois un effet négatif en ce qu’il impose à la juridiction étatique, en présence d’une clause compromissoire, de se déclarer incompétente, la contestation devant être portée devant les arbitres et un effet positif en ce que l’arbitre devra se prononcer sur sa propre compétence. » Le litige concernait une cession de fonds de commerce articulée avec un contrat de franchise. Bien que l’acte de cession ne contienne pas lui-même la clause, les griefs supposaient d’interpréter l’avant-contrat et le contrat de franchise qui la stipulaient.

Un dirigeant ne doit donc pas isoler artificiellement un contrat dans une opération composée de plusieurs actes. Il faut dresser une carte contractuelle : lettre d’intention, contrat-cadre, commande, franchise, approvisionnement, licence, pacte, garantie, cession et avenants. Pour chaque document, la carte précise les parties, la date, le droit applicable, la clause de règlement des différends et les obligations invoquées. Cette méthode révèle si l’action en dol, en inexécution, en rupture ou en concurrence déloyale nécessite réellement d’interpréter un contrat soumis à l’arbitrage.

Avant toute saisine, cinq questions permettent de choisir le bon forum :

  • la clause a-t-elle été communiquée et acceptée par la société à laquelle elle est opposée ;
  • le litige entre-t-il dans les termes exacts de la clause : validité, exécution, résiliation, paiement, relations connexes ;
  • les parties au procès sont-elles signataires, successeurs ou directement impliquées dans l’opération ;
  • un tribunal arbitral est-il déjà saisi, et à quelle date précise ;
  • la nullité ou l’inapplicabilité est-elle manifeste, c’est-à-dire décelable sans interprétation approfondie du contrat.

Si la réponse reste discutée, assigner directement au fond devant le tribunal de commerce n’est pas un test sans coût. Une exception d’incompétence peut entraîner le renvoi des parties à mieux se pourvoir, une condamnation aux dépens et des frais supplémentaires. À l’inverse, lancer un arbitrage sans convention opposable expose à un recours en annulation pour incompétence du tribunal arbitral. La consultation préalable doit donc porter sur la preuve de l’acceptation autant que sur la rédaction de la clause.

B. Que change la réforme pour plusieurs contrats, le juge d’appui et la sentence numérique ?

La réforme répond d’abord aux opérations économiques composées de plusieurs contrats. Jusqu’à présent, la réunion des demandes dépendait largement du règlement d’arbitrage, de la compatibilité des clauses et du consentement des parties. L’article 4 du décret, qui crée l’article 1462-1 du Code de procédure civile, énonce mot pour mot : « Lorsque l’arbitrage est soumis à un règlement d’arbitrage, le tribunal arbitral peut être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage, dans les conditions prévues par ce règlement. »

Le texte ajoute exactement : « A défaut de règlement d’arbitrage le permettant, le tribunal arbitral peut néanmoins être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles. » Cette règle s’appliquera lorsque le tribunal arbitral aura été constitué après le 1er janvier 2027. Elle réduit le risque de procédures parallèles, mais elle rend la compatibilité des clauses encore plus importante. Deux contrats qui désignent des sièges, des langues, des nombres d’arbitres ou des institutions différents peuvent empêcher ou compliquer la procédure unique.

Une entreprise qui prépare une acquisition, une franchise, une distribution ou un projet informatique doit harmoniser les clauses de tout l’ensemble contractuel. Désigner la même institution ne suffit pas toujours. Il faut vérifier le siège de l’arbitrage, la langue, le droit applicable, le nombre d’arbitres, le mécanisme de nomination, la confidentialité, les mesures d’urgence et la faculté de jonction. Une garantie autonome ou un pacte d’associés rédigé séparément peut créer un conflit si sa clause ne correspond pas à celle du contrat principal.

La pratique judiciaire montre déjà l’importance du litige global. Dans un arrêt du 9 juin 2026, n° 25/01434, la cour d’appel de Chambéry a retenu mot pour mot : « Or, les conditions d’exécution de ces conventions font précisément l’objet d’un litige global, dont a justement été saisi le tribunal arbitral. » Une stratégie qui assigne des sociétés ou personnes connexes devant le juge étatique ne suffit pas à neutraliser la clause lorsque les griefs restent inséparables de l’exécution des conventions soumises à l’arbitrage.

La réforme renforce ensuite l’efficacité des mesures provisoires. L’article 8 du décret prévoit exactement : « Toute partie peut saisir le juge d’appui afin qu’il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral ». Le juge d’appui statue selon la procédure accélérée au fond et refuse si l’exécution risque de léser gravement les droits d’une partie ou si la mesure est contraire à l’ordre public. Son jugement peut être frappé d’appel dans les quinze jours suivant sa signification.

Ce mécanisme intéresse directement la conservation de documents, l’accès à un logiciel, l’interdiction temporaire d’utiliser un fichier client, la préservation d’un actif ou l’exécution d’une mesure décidée par les arbitres. La partie demanderesse doit préparer un projet précis : objet de la mesure, urgence, durée, personne tenue, sanction et pièces établissant le risque. Une demande trop large peut être refusée au nom de l’atteinte grave aux droits de l’adversaire.

Le décret consacre aussi la sentence numérique. L’article 7, créant notamment les articles 1480-1 et 1480-2, prévoit mot pour mot : « La sentence peut être établie sur support papier ou numériquement. Lorsqu’elle est établie numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. » Il ajoute : « Lorsque la sentence est établie numériquement, elle est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée. » Ces dispositions s’appliqueront aux sentences rendues après le 1er janvier 2027.

La signature électronique qualifiée ne se confond pas avec l’image d’une signature collée dans un PDF. Les parties et l’institution doivent pouvoir établir l’identité des signataires, l’intégrité du document et sa conservation. Lorsqu’une entreprise reçoit une sentence numérique, elle conserve le fichier d’origine, les certificats, l’enveloppe de signature, le courriel de notification et les journaux techniques disponibles. Une impression papier ne remplace pas ces éléments. Ils pourront être utiles pour demander l’exequatur ou répondre à une contestation d’authenticité.

Enfin, la réforme distingue mieux reconnaissance et exécution. L’article 9 du décret, réécrivant l’article 1488, énonce exactement : « La sentence est déclarée exécutoire ou reconnue si son existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette exécution ou cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public. » L’existence est prouvée par un exemplaire de la sentence et de la convention d’arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Le refus doit être motivé.

La reconnaissance peut servir sans poursuite d’exécution immédiate, par exemple pour opposer l’autorité de la sentence dans un autre litige. L’exequatur permet, lui, de poursuivre l’exécution forcée en France. La société gagnante doit donc identifier les actifs, vérifier la solvabilité et préparer des copies authentiques ou numériquement vérifiables. La société condamnée doit analyser sans délai la compétence, la constitution du tribunal, le respect de sa mission, la contradiction, l’ordre public et la régularité formelle de la sentence.

II. Recours contre une sentence arbitrale : quels délais, preuves et actions préparer ?

A. Comment demander l’annulation et suspendre l’exécution de la sentence ?

Le recours en annulation n’est pas un appel général permettant de rejuger l’affaire parce que l’arbitre aurait mal apprécié une facture, un témoignage ou une clause. Il est enfermé dans des cas limités. En arbitrage interne, l’article 1491 du Code de procédure civile énonce mot pour mot : « La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Les motifs de l’arbitrage interne figurent à l’article 1492 du Code de procédure civile. Le texte prévoit exactement que le recours n’est ouvert que si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, a été irrégulièrement constitué, a statué sans respecter sa mission, a méconnu la contradiction, si la sentence est contraire à l’ordre public ou si certaines exigences formelles essentielles manquent. Une critique du raisonnement économique ou de l’évaluation du préjudice ne suffit donc pas à elle seule.

En arbitrage international, l’article 1520 du Code de procédure civile indique mot pour mot : « Le recours en annulation n’est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. »

La première action consiste à calculer le délai, sans attendre une négociation. Pour l’arbitrage interne, l’article 1494 du Code de procédure civile dispose exactement : « Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l’être s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. » Pour une sentence internationale rendue en France, l’article 1519 prévoit également un mois à compter de la notification et précise que celle-ci est faite par signification, sauf accord contraire des parties.

Le dossier doit conserver la preuve de la date et du mode de notification : acte du commissaire de justice, message de l’institution, accusé de réception électronique, convention sur la notification et règlement d’arbitrage. Une discussion amiable, une demande de correction de la sentence ou une promesse adverse n’interrompt pas automatiquement le délai. Le calendrier doit être validé dès le premier jour avec l’avocat chargé du recours.

La seconde action consiste à choisir le moyen exact et à rassembler les pièces correspondantes :

  • Compétence : contrats, conditions générales, échanges d’acceptation, chaîne contractuelle et objections formulées devant les arbitres ;
  • Constitution du tribunal : règlement, nominations, déclarations d’indépendance, demandes de récusation et décisions de l’institution ;
  • Mission : acte de mission, demandes finales, ordonnances de procédure et dispositif de la sentence ;
  • Contradiction : calendrier, notifications, pièces refusées, demandes d’audition et motifs donnés par le tribunal ;
  • Ordre public : preuve concrète de l’atteinte, conséquence de l’exécution en France et articulation avec la règle impérative invoquée ;
  • Forme : version originale de la sentence, signatures, date, majorité, intégrité du fichier et preuve de conservation.

La troisième action concerne l’exécution. Pour l’arbitrage international, le recours n’est déjà pas suspensif. L’article 1526 du Code de procédure civile, applicable jusqu’au 31 décembre 2026, énonce mot pour mot : « Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. » Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut toutefois arrêter ou aménager l’exécution lorsque celle-ci risque de léser gravement les droits d’une partie.

À partir du 1er janvier 2027, cette logique s’étendra à l’arbitrage interne. L’article 12 du décret, réécrivant les articles 1496 et 1497, prévoit mot pour mot : « L’appel ou le recours en annulation formé contre la sentence ne sont pas suspensifs. » Il ajoute : « Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. »

Le changement est majeur pour les entreprises françaises. Déposer le recours ne suffira plus à bloquer une saisie ou un paiement. La demande de suspension devra être préparée en même temps que le recours, avec des preuves financières et opérationnelles : trésorerie, échéances bancaires, masse salariale, risque de cessation des paiements, difficulté de restitution en cas d’annulation, transfert d’actifs, rupture d’un contrat essentiel ou atteinte irréversible à un secret. Une affirmation générale sur le montant élevé de la condamnation sera fragile.

La société gagnante pourra, de son côté, chercher l’exequatur pendant l’instance. L’article 10 du décret, futur article 1498, prévoit exactement que, lorsque la cour d’appel est saisie, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut « conférer l’exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître, si son exécution ou sa reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public ». La procédure est contradictoire. Le créancier doit donc préparer l’authenticité de la sentence, la convention d’arbitrage et l’absence d’obstacle manifeste à l’exécution.

Trois scénarios montrent la différence. Premièrement, une PME condamnée à payer une somme importante mais solvable ne peut pas obtenir la suspension par principe ; elle documente le risque grave et propose éventuellement une garantie. Deuxièmement, une société gagnante qui craint l’organisation de l’insolvabilité demande rapidement l’exequatur et examine les mesures conservatoires disponibles. Troisièmement, une sentence ordonne de révéler ou cesser d’utiliser des informations sensibles : la demande doit expliquer pourquoi l’exécution immédiate créerait une atteinte irréversible, au-delà d’un simple préjudice financier réparable.

B. Quelle stratégie contractuelle et procédurale pour une entreprise à Paris et en Île-de-France ?

La réforme entrera en vigueur selon un calendrier différencié. L’article 22 du décret affirme mot pour mot : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 ». Il précise toutefois que le nouvel article 1448 s’applique aux conventions conclues après cette date, que les règles sur la procédure multi-contractuelle concernent les tribunaux arbitraux constitués après cette date et que les dispositions relatives à la sentence, à l’exequatur et aux recours s’appliquent aux sentences rendues après cette date.

Une seule affaire peut donc relever de plusieurs régimes temporels. Une clause signée en 2025, un tribunal constitué en février 2027 et une sentence rendue en septembre 2027 ne se traitent pas comme un contrat entièrement conclu et exécuté après la réforme. La chronologie doit isoler quatre dates : conclusion de la convention d’arbitrage, saisine, constitution du tribunal et prononcé de la sentence. Il faut aussi distinguer la date du prononcé de celle de la notification, qui déclenche le délai du recours.

À Paris, la chambre commerciale internationale de la cour d’appel traite de nombreux recours en matière d’arbitrage international. Le siège de l’arbitrage détermine une partie du régime et de la compétence juridictionnelle. Pour une sentence internationale rendue en France, le recours en annulation est porté devant la cour d’appel de Paris selon l’article 1519. Pour l’arbitrage interne, l’article 1494 désigne la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Choisir Paris comme siège ne constitue donc pas une simple indication géographique : ce choix rattache le contrôle de la sentence à un juge précis.

Les entreprises de Paris et d’Île-de-France doivent préparer un dossier en douze ensembles :

  1. contrat principal et avenants signés ;
  2. conditions générales dans leur version datée ;
  3. preuve de leur communication et de leur acceptation ;
  4. tous les contrats de l’opération économique ;
  5. règlement d’arbitrage applicable ;
  6. demande d’arbitrage et réponse ;
  7. acte de mission et ordonnances de procédure ;
  8. déclarations d’indépendance et échanges sur la constitution du tribunal ;
  9. mémoires, bordereaux et pièces communiquées ;
  10. sentence dans son format original, y compris ses données de signature ;
  11. preuve de la notification ;
  12. documents financiers utiles à une demande de suspension ou d’exécution.

Le contrôle contractuel avant 2027 doit porter sur la cohérence. Une bonne clause identifie l’institution ou le mode de constitution du tribunal, le siège, la langue, le nombre d’arbitres et le droit applicable. Elle anticipe les contrats multiples, la jonction, les mesures d’urgence, la confidentialité et la notification. Elle évite d’ajouter, dans un autre document, une clause attribuant le même litige au tribunal de commerce sans expliquer l’articulation entre les deux.

La société qui souhaite réserver certaines actions au juge étatique doit employer une rédaction expresse et non équivoque, compatible avec le nouvel article 1448. Elle peut, selon l’opération, distinguer les mesures conservatoires, le recouvrement d’une créance non contestée, les litiges relevant d’un contrat déterminé et le fond des différends soumis à l’arbitrage. Cette rédaction exige une analyse au cas par cas : une réserve trop large peut vider la clause de sa substance et recréer l’incertitude que l’arbitrage cherchait à éviter.

Le coût doit aussi être anticipé. L’arbitrage implique les honoraires des arbitres, les frais de l’institution, les conseils, les experts et parfois la traduction. Une clause à trois arbitres peut être disproportionnée pour des contrats de faible valeur. À l’inverse, un arbitre unique peut être insuffisant pour une opération complexe à forts enjeux. Une clause graduée peut prévoir négociation, médiation courte puis arbitrage, à condition que chaque étape comporte un délai et une conséquence claire afin d’éviter une contestation sur la recevabilité.

Pour une entreprise déjà confrontée à une sentence, la priorité se résume à un calendrier de quarante-huit heures. Le premier jour, elle sécurise la sentence et la preuve de notification, gèle les suppressions de courriels, alerte la direction financière et identifie les actifs exposés. Le deuxième jour, elle classe les moyens d’annulation, calcule le délai, évalue le risque d’exécution et prépare, si nécessaire, une demande de suspension. Elle ne doit ni transférer des actifs pour échapper à l’exécution ni reconnaître précipitamment la dette dans une correspondance non maîtrisée.

La société gagnante suit une méthode symétrique : vérifier la notification, réunir la convention et la sentence authentiques, localiser les actifs, choisir entre paiement amiable, exequatur et mesures d’exécution, puis anticiper les arguments d’annulation. Une proposition de garantie, un séquestre ou un échéancier peut parfois protéger le recouvrement sans multiplier les procédures. Tout accord doit préciser son effet sur le recours, les intérêts, les sûretés et la renonciation éventuelle à certaines contestations.

Le cabinet peut également relire l’articulation entre l’arbitrage et les contentieux commerciaux connexes. La page consacrée au droit des affaires à Paris présente le cadre général d’intervention. Pour comprendre l’effet d’une clause dans une opération de franchise, l’analyse peut être complétée par l’article sur le contrat de franchise et la compétence du tribunal de commerce. L’article sur l’arbitrage commercial international détaille pour sa part le choix du siège, de l’institution et de la loi applicable.

Conclusion

Le décret du 6 août 2026 ne supprime ni le contrôle du juge ni le recours en annulation. Il renforce toutefois l’autonomie de l’arbitrage et accélère l’efficacité des sentences. À partir du 1er janvier 2027, la procédure pourra plus clairement réunir des demandes relatives à plusieurs contrats, les sentences pourront être nativement numériques et l’exécution ne sera plus automatiquement arrêtée par un appel ou un recours en annulation en matière interne.

Pour l’entreprise, trois réflexes deviennent essentiels. Avant le litige, harmoniser les clauses de tous les contrats et conserver la preuve de leur acceptation. Dès la naissance du différend, identifier son objet réel avant de choisir entre tribunal de commerce et arbitre. Dès la sentence, calculer le délai d’un mois, préserver les pièces et traiter simultanément le recours et le risque d’exécution. Une stratégie tardive peut être juridiquement fondée mais devenir inutile si le délai est expiré ou si les actifs ont déjà été saisis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».