L’actualité Carrefour du 13 mai 2026 a remis une question très concrète au centre des litiges de franchise : lorsqu’un contrat prévoit une clause d’arbitrage, le franchisé peut-il quand même saisir le tribunal de commerce contre le franchiseur ?
La question dépasse le seul secteur de la grande distribution. Beaucoup de contrats de franchise, de concession, d’approvisionnement ou de partenariat commercial contiennent une clause compromissoire. Elle prévoit que le litige sera tranché par un tribunal arbitral, et non par le tribunal de commerce. Le franchisé découvre parfois cette clause au pire moment : après une rupture, une mise en demeure, une assignation, une dette fournisseur, un conflit sur les marges, un désaccord sur le savoir-faire ou une contestation du modèle économique du réseau.
La tentation est alors de saisir le tribunal de commerce, plus connu, plus accessible en apparence, et souvent perçu comme le juge naturel du commerçant. Mais si la clause d’arbitrage est opposable, le tribunal peut se déclarer incompétent. Le dossier ne disparaît pas. Il change de terrain.
Pour un franchisé, la priorité n’est donc pas de contester par principe l’arbitrage. La priorité est de relire le contrat, d’identifier les demandes qui relèvent vraiment de la clause, de vérifier les exceptions possibles, puis de choisir la procédure qui préserve les preuves, les délais et le rapport de force.
Contrat de franchise : pourquoi la clause d’arbitrage change la stratégie
Dans un contrat de franchise, la clause d’arbitrage organise à l’avance le mode de règlement des litiges. Les parties conviennent que certains différends seront portés devant un ou plusieurs arbitres. L’arbitre rend une sentence. Cette sentence peut ensuite être exécutée, sous réserve des recours ouverts par le Code de procédure civile.
En pratique, la clause est souvent rédigée dans des termes larges : litiges relatifs à la formation, l’exécution, l’interprétation, la résiliation ou les suites du contrat. Elle peut viser le contrat de franchise seulement, ou plusieurs contrats liés : contrat d’enseigne, contrat d’approvisionnement, location-gérance, pacte d’associés, garantie, contrat informatique, accord de coopération.
La difficulté vient de cette architecture contractuelle. Un franchisé ne signe pas toujours un seul contrat. Il signe souvent un ensemble. Chaque document peut contenir sa propre clause : arbitrage pour le contrat de franchise, tribunal de commerce pour le recouvrement d’impayés, juridiction étatique pour certaines mesures urgentes, médiation préalable pour d’autres différends.
Avant toute action, il faut donc répondre à quatre questions simples :
- quel contrat fonde la demande ;
- quelle clause de règlement des litiges vise ce contrat ;
- la clause couvre-t-elle la demande envisagée ;
- existe-t-il une exception permettant de saisir un juge étatique.
Cette vérification doit être faite avant l’assignation. Une exception d’incompétence soulevée tôt par le franchiseur peut faire perdre plusieurs mois et renchérir le dossier.
Clause compromissoire : ce que disent les textes
La clause d’arbitrage est appelée, juridiquement, une clause compromissoire. L’article 2061 du Code civil prévoit qu’elle doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose. Il ajoute que, lorsqu’une partie n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut pas lui être opposée.
Dans un contrat de franchise, le franchisé agit en principe dans un cadre professionnel. La clause peut donc être valable, à condition qu’elle ait été acceptée et qu’elle ne soit pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
L’article 1448 du Code de procédure civile fixe le réflexe du juge étatique. Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Le mot important est « manifestement ». Le tribunal de commerce ne mène pas, à ce stade, tout le procès de validité de la clause. S’il faut interpréter finement le contrat, discuter la portée de plusieurs conventions, examiner le fond du litige ou arbitrer entre plusieurs lectures possibles, le débat risque d’être renvoyé vers l’arbitre.
L’article 1465 du Code de procédure civile consacre aussi une règle centrale : le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Franchise Carrefour : le signal pratique de mai 2026
Le contentieux Carrefour médiatisé en mai 2026 illustre le poids procédural d’une clause d’arbitrage dans les réseaux de franchise. Selon le communiqué diffusé le 13 mai 2026 et les informations de presse juridique et économique publiées le même jour, la cour d’appel de Paris a retenu la validité des clauses d’arbitrage opposées dans les contrats concernés et a écarté la voie du tribunal de commerce pour les demandes portées par des franchisés.
Ce signal ne signifie pas que tous les franchisés perdent tout recours contre leur franchiseur. Il signifie autre chose : le choix du juge devient lui-même un enjeu central du dossier.
Un franchisé peut avoir des griefs sérieux : information précontractuelle insuffisante, prévisionnel irréaliste, dépendance économique, pression sur les prix, conditions d’approvisionnement contestées, rupture brutale, déséquilibre significatif, clause pénale, dette de redevances, perte d’exploitation. Mais si le contrat renvoie ces litiges à l’arbitrage, l’urgence consiste à préparer le bon terrain procédural.
La mauvaise stratégie consiste à plaider uniquement que l’arbitrage coûte cher ou que le tribunal de commerce serait plus naturel. La meilleure stratégie consiste à vérifier si la clause est applicable à la demande précise, si toutes les parties sont liées par la même clause, si certains contrats sont dépourvus d’arbitrage, si une mesure conservatoire peut être demandée au juge, ou si l’arbitrage doit être engagé sans délai.
Le franchisé peut-il refuser l’arbitrage parce qu’il coûte trop cher ?
La réponse est prudente.
La Cour de cassation a déjà jugé, dans une affaire Carrefour publiée au Bulletin, que l’impécuniosité n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire. Dans l’arrêt du 28 septembre 2022, n° 21-21.738, la première chambre civile rappelle que l’article 1448 du Code de procédure civile conduit le juge à se déclarer incompétent, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste.
Cette jurisprudence est importante pour les franchisés en difficulté financière. Le coût de l’arbitrage peut être un argument réel dans le dossier, surtout quand le réseau impose un cadre coûteux à un commerçant déjà exsangue. Mais cet argument doit être documenté et articulé correctement. Il ne suffit pas d’affirmer que l’arbitrage est trop cher.
Il faut notamment réunir :
- les comptes récents de la société franchisée ;
- l’état de trésorerie ;
- les dettes fournisseurs et bancaires ;
- les relances du franchiseur ;
- le coût prévisible de l’arbitrage ;
- les démarches tentées pour engager l’arbitrage ;
- les réponses reçues de l’institution arbitrale ;
- les demandes de provision ou d’aménagement ;
- les éléments montrant que le recours effectif devient impossible.
Le dossier doit aussi distinguer l’impossibilité temporaire de payer une provision, la difficulté économique générale et l’inapplicabilité manifeste de la clause. Ce sont trois sujets différents.
La clause ne couvre pas toujours tous les contrats du réseau
Un point peut sauver une action devant le tribunal de commerce : toutes les conventions signées entre le franchisé et le réseau ne sont pas nécessairement soumises à la même clause.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt récent du 26 novembre 2025, n° 24-17.340. Dans cette affaire, le montage comportait plusieurs contrats liés à l’exploitation d’un supermarché. La Cour relève que certaines conventions étaient dépourvues de clause d’arbitrage ou contenaient une clause limitée. Elle valide l’analyse selon laquelle les clauses compromissoires de certaines conventions étaient manifestement inapplicables à d’autres.
Pour un franchisé, cette distinction est décisive. Le litige peut porter sur :
- la nullité du contrat de franchise ;
- la résiliation d’une location-gérance ;
- une dette d’approvisionnement ;
- une clause de non-réaffiliation ;
- une garantie personnelle du dirigeant ;
- une cession de parts ;
- un bail commercial ;
- un pacte d’associés ;
- une action en concurrence déloyale ;
- une demande de mesures urgentes.
Chaque demande doit être rattachée au bon contrat. Si le contrat de franchise contient une clause d’arbitrage, cela ne veut pas forcément dire que toutes les demandes annexes relèvent de l’arbitrage. À l’inverse, si plusieurs contrats sont interdépendants et contiennent des clauses similaires, le tribunal de commerce peut renvoyer largement les parties vers l’arbitre.
Que faire dès réception d’une assignation ou d’une mise en demeure ?
Le premier réflexe est de ne pas répondre seulement sur le fond. Il faut traiter la compétence dès le début.
Si vous êtes franchisé et que le franchiseur vous réclame des redevances, des pénalités, une indemnité de rupture ou le paiement d’approvisionnements, vérifiez si la clause d’arbitrage prévoit une exception pour le recouvrement. Certains contrats réservent au franchiseur le droit de saisir le tribunal de commerce pour les impayés, tout en imposant l’arbitrage pour les autres litiges. Cette asymétrie doit être analysée.
Si vous voulez agir contre le franchiseur, il faut choisir entre plusieurs voies :
- saisir directement le tribunal arbitral ;
- saisir le tribunal de commerce si la clause est manifestement inapplicable ;
- demander une mesure provisoire ou conservatoire au juge compétent ;
- engager une médiation préalable si le contrat l’impose ;
- préparer une action combinée lorsque plusieurs contrats et plusieurs parties sont en cause.
Une erreur fréquente consiste à plaider tout le litige devant le tribunal de commerce sans isoler les demandes. Le juge peut alors considérer que le coeur du dossier relève du contrat de franchise et donc de l’arbitrage. Il faut au contraire construire une matrice : demande par demande, contrat par contrat, clause par clause.
Les preuves à réunir dans un litige franchiseur-franchisé
Le litige de franchise se gagne rarement avec le contrat seul. Il faut documenter la relation économique réelle.
Les pièces les plus utiles sont souvent :
- le contrat de franchise et ses annexes ;
- le document d’information précontractuelle ;
- les prévisionnels remis avant signature ;
- les contrats d’approvisionnement ;
- les contrats de location-gérance ou de bail ;
- les factures de redevances ;
- les pénalités ou débits imposés ;
- les échanges sur les prix, marges et stocks ;
- les tableaux de performance communiqués par le réseau ;
- les alertes adressées au franchiseur ;
- les réponses ou silences du réseau ;
- les preuves de dépendance économique ;
- les documents comptables montrant la perte d’exploitation ;
- les courriers de mise en demeure et de résiliation.
L’article L. 330-1 du Code de commerce encadre certaines clauses d’exclusivité. Les obligations précontractuelles en franchise relèvent aussi du dispositif réglementaire relatif au document d’information précontractuelle. Dans un litige, ces textes ne remplacent pas la preuve factuelle. Ils servent à structurer les griefs.
Paris et Île-de-France : tribunal de commerce, arbitrage et mesures urgentes
À Paris et en Île-de-France, les litiges de franchise concernent souvent des points de vente sous enseigne, des réseaux alimentaires, de restauration, d’immobilier, de services, de courtage, de salle de sport ou de distribution spécialisée.
Le choix procédural dépend du siège de la société franchisée, du siège du franchiseur, de la clause attributive, de la clause d’arbitrage et du lieu d’exécution. Il dépend aussi de l’urgence. Même en présence d’une clause d’arbitrage, certaines mesures peuvent être recherchées devant un juge étatique lorsque la loi ou le contrat le permet : conservation de preuves, mesures provisoires, référé avant constitution du tribunal arbitral, difficulté d’accès à des documents essentiels.
Pour un dirigeant franchisé, l’objectif n’est pas seulement de « contester la franchise ». Il faut protéger l’exploitation, limiter les pénalités, éviter une résiliation brutale, préserver la trésorerie, préparer l’arbitrage ou le contentieux, et empêcher que la procédure choisie par l’adversaire fixe seule le cadre du litige.
Le cabinet intervient en droit des affaires à Paris et en contentieux commercial à Paris pour auditer les clauses, préparer la stratégie procédurale et défendre les dirigeants de sociétés franchisées.
À retenir
Une clause d’arbitrage dans un contrat de franchise n’est pas une formule décorative. Elle peut priver le tribunal de commerce de sa compétence et déplacer tout le litige vers un tribunal arbitral.
Après l’actualité Carrefour de mai 2026, le point pratique est clair : le franchisé doit vérifier la clause avant d’agir, et non après avoir reçu une exception d’incompétence. Le débat utile porte sur la portée exacte de la clause, les contrats concernés, les parties liées, les exceptions de recouvrement, les mesures urgentes et la preuve du préjudice.
Un litige de franchise doit donc être traité en deux temps. D’abord, choisir le bon juge ou le bon arbitre. Ensuite seulement, plaider le fond : information précontractuelle, exécution loyale, marges, redevances, rupture, dépendance économique ou déséquilibre significatif.
Sources utiles
- Article 2061 du Code civil
- Article 1448 du Code de procédure civile
- Article 1465 du Code de procédure civile
- Article L. 330-1 du Code de commerce
- Cour de cassation, 1re civ., 28 septembre 2022, n° 21-21.738
- Cour de cassation, 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-17.340
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