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La solidarité fiscale du dirigeant de société : l’encadrement prétorien de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. Les conditions d’engagement de la solidarité fiscale du dirigeant social

A. La caractérisation du comportement fautif : manoeuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales institue un mécanisme de solidarité fiscale du dirigeant qui déroge au principe fondamental de limitation de responsabilité attaché aux personnes morales. Ce texte dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 11 mars 2026, rappelé la portée de ces conditions en censurant une décision de la cour d’appel de Lyon qui avait omis de caractériser avec précision le rôle causal du dirigeant dans la commission des manquements fiscaux reprochés à la société (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927).

La notion d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, qui constitue l’un des deux fondements alternatifs de la solidarité, a fait l’objet d’une analyse circonstanciée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 9 février 2026. Celle-ci a rappelé que le dirigeant qui s’abstient de déposer les déclarations fiscales ou qui les dépose sans procéder au paiement correspondant commet une inobservation au sens de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, sans qu’il soit nécessaire de démontrer en sus l’existence de manoeuvres frauduleuses (CA Bordeaux, 9 février 2026, n° 24/00709). Par ailleurs, la cour d’appel de Riom a précisé dans une décision du 18 mars 2026 que les inobservations doivent présenter un caractère de gravité suffisant et s’être répétées dans le temps pour justifier la mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire, faute de quoi l’administration fiscale ne saurait contourner le principe d’autonomie de la personne morale (CA Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164).

L’examen de la jurisprudence récente révèle que les juridictions du fond procèdent à une analyse rigoureuse des manquements imputables au dirigeant, en distinguant soigneusement les simples négligences des comportements traduisant une indifférence systématique aux obligations déclaratives et de paiement. En conséquence, le comptable public qui entend engager la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales doit rapporter la preuve d’un faisceau d’indices concordants établissant, d’une part, la matérialité des manquements et, d’autre part, leur caractère grave et répété. Cette exigence probatoire, qui s’impose avec une acuité particulière depuis les arrêts rendus par la chambre commerciale en 2024, participe d’un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales offertes au dirigeant poursuivi sur le fondement de la solidarité fiscale.

B. L’impossibilité de recouvrement et l’exigence prétorienne d’un délai d’action satisfaisant

La seconde condition posée par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales réside dans l’impossibilité pour le comptable public de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a enrichi cette condition légale d’une exigence prétorienne déterminante : celle d’un délai d’action satisfaisant. Dans un arrêt du 1er avril 2026, la Cour a en effet censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en énonçant que « l’action engagée par le comptable public sur le fondement de ce texte aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l’être dans un délai satisfaisant » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 25-13.886).

Cette solution, qui consacre un principe de diligence procédurale à la charge de l’administration fiscale, est d’autant plus remarquable qu’elle impose au juge du fond de rechercher, comme l’y invitait le pourvoi, si l’irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale n’était pas établie dès une date antérieure à celle retenue par la cour d’appel. La Cour de cassation reproche en effet à la cour d’appel de Montpellier de ne pas avoir recherché « s’il ne résultait pas du jugement du 11 janvier 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société LCH bâtiment, lequel visait le rapport du juge-commissaire faisant état d’une impossibilité de parvenir à l’apurement du passif, que l’irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale était établie dès cette date ». Cette motivation éclaire la ratio legis de l’exigence du délai satisfaisant : il s’agit d’éviter que le comptable public ne diffère indûment l’engagement de l’action en solidarité, laissant ainsi s’accumuler des intérêts de retard dont le dirigeant pourrait, à tort, être déclaré redevable.

La cour d’appel d’Orléans a, pour sa part, fait application de ce principe temporel dans un arrêt du 26 mars 2026 en constatant que l’administration fiscale avait agi dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, caractérisées par la complexité des vérifications fiscales engagées et par la multiplicité des périodes d’imposition concernées (CA Orléans, 26 mars 2026, n° 24/01344). A cet égard, il apparaît que l’appréciation du caractère satisfaisant du délai d’action relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se bornant à vérifier que ceux-ci n’ont pas privé leur décision de base légale en omettant de prendre en considération les éléments de nature à établir une connaissance plus précoce, par l’administration, de l’impossibilité définitive de recouvrement.

Par ailleurs, le comptable public ne saurait engager l’action en solidarité fiscale avant d’avoir préalablement constaté l’impossibilité effective de recouvrer les impositions auprès de la société débitrice principale. Cette condition, qui découle directement du texte de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, impose à l’administration d’établir qu’elle a vainement poursuivi le recouvrement contre la personne morale avant de se retourner contre le dirigeant. Dès lors, le dirigeant poursuivi dispose d’un moyen de défense tiré du défaut de diligences préalables du comptable public à l’encontre de la société, moyen qui doit être examiné avec une rigueur particulière par le juge saisi de l’action en solidarité.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 3 juin 2025, apporté une précision supplémentaire à cette exigence de délai satisfaisant en rappelant que l’administration fiscale ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour différer le point de départ du délai d’action. En l’espèce, le dirigeant poursuivi faisait valoir que le comptable public avait connaissance de l’impossibilité de recouvrement bien avant la date retenue pour engager l’action en solidarité, de sorte que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable comme tardive (CA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 23/02746). Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, impose ainsi au comptable public une obligation de réactivité dont le non-respect expose l’action en solidarité à un risque d’irrecevabilité. La consistance de cette obligation prétorienne de diligence constitue, à n’en pas douter, l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente à la protection des droits du dirigeant poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

II. L’étendue de la solidarité fiscale : une construction prétorienne restrictive

A. L’exclusion des intérêts de retard du périmètre de la solidarité : une protection renforcée du dirigeant

La contribution la plus décisive de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’encadrement du dispositif de solidarité fiscale réside dans la délimitation stricte des sommes dont le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable. Par un arrêt de principe publié au Bulletin, rendu le 27 novembre 2024, la Cour a posé une règle dont la portée pratique est considérable : « il résulte de ce texte que le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme » (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-18.572, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui a le mérite de la clarté, repose sur une interprétation littérale de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dont les termes ne visent que « le paiement de ces impositions et pénalités », à l’exclusion de toute référence aux intérêts de retard ou aux intérêts au taux légal. En statuant par voie de cassation sans renvoi sur ce point, la Cour de cassation a manifesté sa volonté de trancher définitivement une question qui divisait les juridictions du fond et de mettre un terme aux incertitudes pesant sur les dirigeants poursuivis. La portée de cet arrêt est d’autant plus significative que les intérêts de retard peuvent, dans certaines hypothèses, représenter des montants considérables excédant largement le principal de la dette fiscale, de sorte que leur exclusion du périmètre de la solidarité constitue une protection substantielle du patrimoine personnel du dirigeant.

La chambre commerciale a réitéré cette solution dans un arrêt du 17 juin 2026, confirmant ainsi la stabilité de sa jurisprudence sur ce point. Dans cette espèce, la cour d’appel de Bourges avait condamné le dirigeant d’une société de motoculture à payer au comptable public la somme de 603 362 euros « au titre des impositions dues en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard ». La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant, dans les mêmes termes que l’arrêt du 27 novembre 2024, que « le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.031).

L’arrêt du 17 juin 2026 présente toutefois une particularité procédurale remarquable en ce qu’il retient également un second moyen de cassation tiré de la contradiction de motifs. La Cour relève en effet que, pour confirmer le jugement condamnant le dirigeant à payer la somme de 603 652 euros, l’arrêt d’appel retenait que la société était redevable d’une somme totale de 602 925 euros, ce dont il résultait une contradiction entre le montant du passif fiscal retenu et le quantum de la condamnation prononcée. Cette double cassation illustre la vigilance particulière avec laquelle la chambre commerciale examine les décisions des juges du fond en matière de solidarité fiscale, tant sur le terrain de la qualification juridique des sommes incluses dans la solidarité que sur celui de la cohérence interne des motifs.

La Cour de cassation avait déjà fait application de ce principe d’exclusion des intérêts de retard dans un arrêt du 5 novembre 2025, censurant une décision de la cour d’appel de Rennes qui avait condamné le dirigeant au paiement d’une somme de 65 353 euros « majoration et intérêts compris » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-19.978). En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale sur l’étendue de la solidarité fiscale est désormais fixée avec une netteté qui ne laisse guère de place à l’incertitude : le dirigeant ne peut être tenu solidairement que du principal des impositions et des pénalités y afférentes, à l’exclusion de tout accessoire, qu’il s’agisse des intérêts de retard, des intérêts moratoires ou des intérêts au taux légal.

B. L’articulation de la solidarité fiscale avec les autres régimes de responsabilité du dirigeant social

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable « s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition ». Cette réserve légale invite à examiner l’articulation du mécanisme de solidarité fiscale avec les autres régimes de responsabilité personnelle du dirigeant, au premier rang desquels figure la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce. Ce dernier texte dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

La distinction entre ces deux régimes de responsabilité est fondamentale tant par leurs conditions respectives que par leurs finalités. La responsabilité pour insuffisance d’actif sanctionne des fautes de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif social, tandis que la solidarité fiscale de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales poursuit un objectif spécifique de garantie du recouvrement des créances fiscales. Dès lors, il est parfaitement concevable qu’un dirigeant soit successivement ou simultanément poursuivi sur ces deux fondements, pour autant que les conditions propres à chacun d’eux soient réunies et que le cumul des condamnations n’excède pas le montant total de l’insuffisance d’actif ou de la dette fiscale concernée.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt particulièrement éclairant du 7 juillet 2026, rappelé les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif en précisant que le liquidateur judiciaire doit établir une insuffisance d’actif certaine, une faute de gestion imputable au dirigeant et un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance constatée (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/02161). Cette décision a par ailleurs infirmé la condamnation prononcée par les premiers juges en relevant que le liquidateur ne démontrait pas que les fautes alléguées avaient contribué à l’insuffisance d’actif, illustrant ainsi l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en comblement de passif.

Par ailleurs, l’articulation de la solidarité fiscale avec les garanties personnelles que le dirigeant a pu souscrire au profit de la société mérite une attention particulière. Le dirigeant qui s’est porté caution des dettes sociales, y compris fiscales, ne saurait être dispensé de son engagement au seul motif que l’administration fiscale disposerait également de l’action en solidarité de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. En conséquence, le dirigeant poursuivi sur le fondement de la solidarité fiscale est bien avisé de vérifier que le comptable public n’a pas déjà obtenu satisfaction par l’exercice d’une autre voie de droit, sous peine de se voir exposé à un double paiement des mêmes impositions.

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale pour la période 2024-2026 révèle une tendance d’ensemble à l’encadrement rigoureux des prérogatives de l’administration fiscale dans la mise en oeuvre de la solidarité des dirigeants. Cette orientation, qui se manifeste tant par l’exigence d’un délai d’action satisfaisant que par l’exclusion des intérêts de retard du périmètre de la solidarité, traduit une recherche d’équilibre entre la protection des deniers publics et la sécurité juridique des dirigeants, dont le patrimoine personnel ne saurait être indéfiniment exposé à des actions tardives ou excessives de l’administration.

La dualité des régimes de responsabilité du dirigeant mise en évidence par la confrontation des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et L. 651-2 du Code de commerce invite le praticien à une analyse rigoureuse des fondements juridiques de l’action engagée contre son client. En effet, si le liquidateur judiciaire peut, dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, solliciter la condamnation du dirigeant au titre de l’intégralité des dettes sociales, y compris fiscales, le comptable public demeure quant à lui enfermé dans les limites tracées par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, qui exclut les accessoires de la créance fiscale du champ de la solidarité. Cette asymétrie des régimes de responsabilité, loin d’être une simple curiosité doctrinale, emporte des conséquences pratiques considérables pour la détermination du quantum de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre du dirigeant poursuivi.

Par ailleurs, le dirigeant qui fait l’objet d’une action en solidarité fiscale doit conserver à l’esprit que l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales s’applique « à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement », ce qui inclut non seulement les dirigeants de droit, mais également les dirigeants de fait dont l’immixtion dans la gestion de la société est caractérisée par des actes positifs de direction accomplis en toute indépendance. La jurisprudence de la chambre commerciale sur ce point est constante : la seule qualité d’associé, fût-il majoritaire, ne suffit pas à caractériser la direction de fait, qui suppose l’accomplissement d’actes positifs de gestion excédant le simple exercice des prérogatives attachées à la qualité d’associé. A cet égard, la construction prétorienne dégagée par la chambre commerciale constitue une illustration remarquable du rôle régulateur de la Cour de cassation dans l’architecture du droit des affaires, entre les intérêts du Trésor public et la préservation des principes fondamentaux du droit des sociétés.

Conclusion

L’examen de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour la période 2024-2026 met en lumière un double mouvement d’encadrement des conditions d’engagement de la solidarité fiscale et de restriction de l’étendue des sommes dont le dirigeant peut être déclaré redevable. D’une part, l’exigence d’un délai d’action satisfaisant impose au comptable public une diligence procédurale dont le défaut est sanctionné par la cassation de la décision de condamnation. D’autre part, l’exclusion des intérêts de retard du périmètre de la solidarité, consacrée par deux arrêts de principe de la Cour de cassation, protège le patrimoine personnel du dirigeant contre une extension indue de la solidarité à des sommes qui ne figurent pas dans le texte de l’article L. 267. Ces solutions, dont la constance sur la période considérée atteste de la solidité de la jurisprudence, contribuent à restaurer un équilibre entre les prérogatives de l’administration fiscale et les droits de la défense du dirigeant poursuivi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».