Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité de la vente immobilière pour dissimulation d’un arrêté d’insalubrité : entre dol par réticence et obligation d’information du vendeur

Le 2 août 2026, Le Figaro Immobilier révélait l’histoire édifiante d’un couple ayant acquis en mars 2015 un souplex de 92 mètres carrés à Saint-Nazaire pour la somme de 89 000 euros avant de découvrir, trois ans plus tard, que le bien était frappé d’un arrêté d’insalubrité depuis mai 2013. L’ancien propriétaire avait transformé des caves en studio d’habitation malgré le refus de la mairie, puis menti dans l’acte notarié en déclarant qu’aucune construction n’avait été réalisée au cours des dix dernières années. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 11 février 2025, a prononcé l’annulation de la vente et condamné le vendeur à restituer plus de 160 000 euros. Cette affaire, qui illustre avec une acuité particulière les risques encourus par l’acquéreur d’un bien grevé d’une mesure administrative non révélée, invite à une analyse des mécanismes juridiques permettant d’obtenir l’anéantissement d’une vente immobilière entachée de dissimulation.

La question qui se pose est celle de l’articulation entre les différents fondements de l’annulation — dol par réticence, manquement à l’obligation précontractuelle d’information, garantie des vices cachés — et celle de l’étendue des restitutions et des dommages et intérêts consécutifs. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les contours de ces notions dans le contentieux immobilier, offrant aux praticiens une grille de lecture renouvelée par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016.

I. Le fondement dual de l’annulation : dol par réticence et manquement à l’obligation d’information du vendeur

A. La réticence dolosive du vendeur sur l’habitabilité du bien

Aux termes de l’article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du Code civil). La jurisprudence de la troisième chambre civile a, de longue date, sanctionné le silence volontairement gardé par le vendeur sur une information déterminante pour le consentement de l’acquéreur. Dans l’affaire du souplex insalubre, la cour d’appel de Rennes a estimé que l’habitabilité du bien, que ce soit pour y vivre ou pour le louer, constitue une qualité essentielle attendue par tout acheteur, et que le simple fait d’avoir visité les lieux ne dispensait pas le vendeur de son obligation d’information.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 octobre 2022, les conditions de la réticence dolosive en matière immobilière. Dans cette espèce, une venderesse avait dissimulé à ses acquéreurs que la maison d’habitation n’était pas alimentée en eau potable et ne disposait pas d’un réseau d’assainissement conforme. La troisième chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « l’acquéreur d’une maison d’habitation, même située en zone rurale, est en droit de s’attendre à ce que celle-ci soit alimentée en eau potable » (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 20-15.382). La cour a également validé le raisonnement selon lequel « le défaut d’information des acquéreurs, au moment de la formation du contrat, sur l’absence d’alimentation du bien en eau potable s’analysait en une réticence dolosive ».

Ce même raisonnement trouve à s’appliquer, a fortiori, lorsqu’il s’agit d’un arrêté d’insalubrité frappant l’immeuble. Une telle mesure administrative affecte directement l’habitabilité du bien et, par conséquent, sa valeur et son usage. La dissimulation intentionnelle de cet arrêté, qui plus est lorsque le vendeur a mentionné dans l’acte notarié qu’aucune construction n’avait été réalisée dans les dix dernières années — alors même qu’il avait transformé illégalement des caves en logement —, caractérise à la fois les manœuvres et le mensonge constitutifs du dol au sens de l’article 1137 du Code civil. La troisième chambre civile a d’ailleurs rappelé, dans une décision du 20 avril 2022, que « caractérise un dol par réticence le silence volontairement gardé par une partie sur une information dont il sait le caractère déterminant pour son cocontractant » (Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n° 21-15.370).

L’appréciation du caractère déterminant de l’information dissimulée relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui l’examinent in concreto en tenant compte de la personne de l’acquéreur et des circonstances de la vente. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle restreint, se bornant à vérifier que les juges n’ont pas dénaturé les éléments de preuve et ont légalement justifié leur décision. Cette approche confère aux cours d’appel une latitude importante dans la qualification du dol, ce qui explique la diversité des solutions rendues en la matière. Dans l’affaire du souplex, la cour d’appel de Rennes a retenu que les acquéreurs, profanes, étaient légitimement fondés à ignorer l’existence d’un arrêté d’insalubrité que seul un examen des registres administratifs aurait pu révéler.

B. L’obligation précontractuelle d’information renforcée par la réforme de 2016

L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (article 1112-1 du Code civil). Le même article précise que « le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Cette disposition, qui codifie un principe déjà dégagé par la jurisprudence antérieure, a pour effet d’ériger l’obligation d’information en condition de validité du contrat, distincte du dol, et d’en faciliter la sanction.

L’intérêt pratique de ce fondement est considérable. Alors que le dol exige la preuve de l’intention de tromper — élément psychologique parfois difficile à rapporter —, le manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 est une faute objective qui se prouve par la seule démonstration que l’information due n’a pas été communiquée. Dans l’affaire du souplex, la preuve de l’intention dolosive était en l’espèce rapportée par la fausse déclaration du vendeur dans l’acte notarié relative à l’absence de construction, mais dans d’autres configurations, le manquement à l’obligation d’information pourra suffire à fonder l’annulation sans qu’il soit nécessaire d’établir l’élément intentionnel.

La Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation précontractuelle d’information dans un arrêt du 16 mars 2023. La troisième chambre civile y rappelle que « le vendeur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’acquéreur, doit l’informer de l’état du bien qu’il propose à la vente, même non encore formalisé, dont il a connaissance » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-23.702). Si cet arrêt concerne un vendeur professionnel, la solution est transposable au vendeur non-professionnel dès lors que celui-ci avait connaissance de l’information — ce qui est le cas d’un propriétaire informé de l’arrêté d’insalubrité frappant son bien.

Par ailleurs, la charge de la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le débiteur de celle-ci. L’article 1112-1, alinéa 4, dispose en effet qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Ce mécanisme probatoire original — le créancier prouve la titularité de l’obligation, le débiteur prouve son exécution — constitue un levier procédural puissant pour l’acquéreur, qui n’a pas à démontrer l’absence d’information mais seulement que celle-ci présentait un caractère déterminant pour son consentement. Dans la configuration du souplex insalubre, l’acquéreur pouvait aisément établir que l’existence d’un arrêté d’insalubrité constituait une information déterminante, et le vendeur, qui ne pouvait justifier l’avoir communiquée, se trouvait en situation de défaillance probatoire.

Cette articulation entre le dol et l’obligation d’information offre à l’acquéreur une alternative stratégique. L’action fondée sur le seul dol est enfermée dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte du vice du consentement, en application de l’article 1144 du Code civil. L’action fondée sur le manquement à l’obligation d’information, quant à elle, est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où la partie qui se prétend lésée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans l’affaire du souplex, l’assignation avait été délivrée le 9 mai 2019, soit un peu plus d’un an après la découverte de l’arrêté d’insalubrité en 2018, ce qui excluait toute discussion sur la prescription.

II. Les effets de l’annulation : restitutions et responsabilité civile

A. L’étendue des restitutions consécutives à l’annulation

L’article 1178 du Code civil dispose que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » (article 1178 du Code civil). Le principe est donc celui de l’anéantissement rétroactif du contrat : les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Pour l’acquéreur, cela implique la restitution du bien au vendeur. Pour le vendeur, cela implique la restitution du prix de vente.

L’article 1352 du Code civil précise que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution » (article 1352 du Code civil). Dans l’affaire du souplex, le vendeur a été condamné à restituer le prix de vente de 89 000 euros. La cour d’appel de Rennes y a ajouté les frais de notaire et les charges de copropriété et taxes foncières acquittées par les acquéreurs, soit 19 319 euros, ces frais constituant un appauvrissement directement lié à la conclusion du contrat annulé.

La question des frais d’emprunt mérite une attention particulière. La cour d’appel de Rennes a intégré dans les restitutions les 46 006 euros de frais générés par les emprunts contractés par le couple pour acquérir le logement. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la troisième chambre civile, qui considère que l’acquéreur dont la vente est annulée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas contracté, ce qui inclut les frais financiers exposés en pure perte. Le vendeur a également été condamné à verser 5 900 euros au titre du préjudice moral et des frais de justice, portant le montant total des condamnations à plus de 160 000 euros — soit près du double du prix de vente initial.

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile conforte cette lecture extensive. Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Montpellier d’avoir condamné la venderesse à restituer non seulement le prix de vente mais également les frais de notaire, les taxes foncières et les intérêts d’emprunt exposés par les acquéreurs. Cette solution, désormais bien établie, s’inscrit dans la logique de l’effet rétroactif de l’annulation : le contrat étant censé n’avoir jamais existé, l’acquéreur ne doit supporter aucun des coûts auxquels il a consenti en exécution de celui-ci. La cour d’appel de Rennes, dans l’affaire du souplex, a porté cette logique à son terme en incluant dans les restitutions la totalité des frais d’emprunt, ce qui représente une somme considérable au regard du prix de vente initial.

En outre, l’article 1352-3 du même code prévoit que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ». Le vendeur de mauvaise foi doit donc les intérêts du prix de vente à compter du jour du paiement, tandis que l’acquéreur ne doit ceux de la chose qu’à compter du jour de la demande, ce qui constitue une sanction supplémentaire de la mauvaise foi contractuelle.

B. La réparation des préjudices consécutifs à l’annulation

L’article 1178, alinéa 4, du Code civil dispose qu’« indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Cette disposition consacre la solution dégagée par la jurisprudence antérieure à la réforme, selon laquelle le vendeur coupable d’un dol engage sa responsabilité délictuelle envers l’acquéreur et doit réparer l’intégralité du préjudice subi par ce dernier.

Dans l’affaire du souplex, les préjudices consécutifs étaient particulièrement étendus. La dégradation progressive du bien — inondations, remontées capillaires — a contraint les acquéreurs à quitter le logement et à en louer un autre dans le parc social, tout en continuant à rembourser leur crédit immobilier. L’assureur, ayant eu connaissance de l’arrêté d’insalubrité, a résilié le contrat d’assurance, laissant les propriétaires exposés aux conséquences des sinistres sans couverture. Ces préjudices, bien que consécutifs à l’annulation et non à la conclusion du contrat, sont indemnisables sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’ils trouvent leur origine dans le comportement dolosif du vendeur.

La jurisprudence de la troisième chambre civile confirme cette approche extensive du préjudice réparable. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que « le manquement à l’obligation d’information et de conseil est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur » (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-23.578). Le préjudice indemnisable ne se limite donc pas aux seules restitutions contractuelles mais s’étend à l’ensemble des conséquences dommageables de la faute commise par le vendeur.

Il convient également de souligner que l’acquéreur victime d’un dol peut, en vertu de l’article 1641 du Code civil, agir sur le fondement de la garantie des vices cachés lorsque l’arrêté d’insalubrité procède d’un vice affectant le bien. Cet article dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du Code civil). Le vendeur qui connaissait le vice — ici, l’existence de l’arrêté d’insalubrité et l’illégalité de la construction — est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, conformément à l’article 1645 du même code. L’article 1643 précise quant à lui que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » (article 1643 du Code civil), ce qui signifie que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, fréquente dans les ventes entre particuliers, est inopérante lorsque le vendeur avait connaissance du vice.

Cette approche extensive du préjudice réparable trouve également à s’appliquer lorsque l’acquéreur subit, comme dans l’affaire du souplex, une aggravation des désordres pendant le cours de la procédure. Les dégâts des eaux et les remontées capillaires ayant affecté le bien après l’assignation ne sont pas imputables à la seule vétusté mais résultent directement de l’impossibilité pour l’acquéreur d’entreprendre des travaux dans un bien dont il ignorait le statut administratif. La résiliation du contrat d’assurance, consécutive à la découverte de l’arrêté d’insalubrité, constitue également un préjudice indemnisable dans la mesure où elle prive l’acquéreur de la couverture à laquelle il pouvait légitimement prétendre.

Cette pluralité de fondements — nullité pour dol, manquement à l’obligation d’information, garantie des vices cachés — n’est pas exclusive mais cumulative. L’acquéreur peut invoquer simultanément ou successivement ces différents fondements, sous réserve des règles de prescription propres à chacun. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 15 juin 2022, a d’ailleurs rappelé que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-16.223). Cette appréciation souveraine du caractère déterminant du dol relève du pouvoir des juges du fond et s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et de la personne de l’acquéreur.

Dès lors, la stratégie contentieuse de l’acquéreur confronté à la dissimulation d’un arrêté d’insalubrité doit s’articuler autour de deux axes complémentaires. En premier lieu, l’action en nullité pour dol, qui présente l’avantage d’ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans limitation aux seules restitutions contractuelles. En second lieu, l’action en garantie des vices cachés, qui permet d’obtenir la restitution du prix sans avoir à démontrer l’intention dolosive mais qui, en contrepartie, n’ouvre droit à des dommages et intérêts que si le vendeur connaissait le vice. Le cumul de ces deux actions, sous réserve des délais de prescription propres à chacune, constitue la voie la plus protectrice pour l’acquéreur et doit être systématiquement envisagé par le praticien.

Conclusion

L’affaire du souplex insalubre de Saint-Nazaire illustre avec une netteté remarquable l’efficacité des mécanismes protecteurs dont dispose l’acquéreur confronté à la dissimulation d’une information essentielle par le vendeur. La combinaison du dol par réticence, du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de la garantie des vices cachés offre un arsenal juridique complet, permettant d’obtenir non seulement l’anéantissement du contrat mais également l’indemnisation intégrale des préjudices consécutifs. Les praticiens du droit immobilier retiendront de cette jurisprudence que la réticence dolosive est constituée dès lors que le vendeur garde le silence sur une information dont il connaît le caractère déterminant pour l’acquéreur, sans que ce dernier puisse se voir opposer le fait d’avoir visité les lieux ou d’avoir pu constater certains désordres apparents. La protection de l’acquéreur est d’autant plus forte depuis l’introduction, par la réforme de 2016, de l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du Code civil, qui dispense de la preuve de l’élément intentionnel exigé par le dol. Le contentieux de l’annulation des ventes immobilières pour dissimulation reste ainsi, au regard de la jurisprudence la plus récente de la troisième chambre civile, un domaine dans lequel le droit des obligations déploie sa pleine effectivité au service de la loyauté contractuelle. Les acquéreurs confrontés à une telle situation disposent ainsi de voies de droit efficaces pour obtenir réparation, pourvu qu’ils agissent avec diligence et s’entourent des conseils appropriés pour identifier les plus adaptés à chacune des circonstances particulières de leur espèce, sous le contrôle du juge du fond.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».