Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à l’égard de la caution : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2024-2026)

Le cautionnement demeure l’une des sûretés personnelles les plus répandues dans la vie des affaires. Chaque année, des milliers de dirigeants de sociétés commerciales s’engagent personnellement auprès d’établissements de crédit pour garantir les emprunts de leur entreprise, souvent sans mesurer pleinement la portée de cet engagement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, précisé les contours du devoir de mise en garde qui pèse sur l’établissement de crédit à l’égard de la caution, qu’il s’agisse de son fondement, de son étendue ou des conséquences de son inexécution. L’article 2299 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose désormais que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » et qu’« à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Cette codification n’a toutefois pas tari le contentieux, bien au contraire. La chambre commerciale a dû préciser ce que ce devoir recouvre exactement, dans quelle mesure il se distingue de l’obligation de proportionnalité issue de l’article L. 332-1 du code de la consommation, et surtout comment s’articulent les actions en responsabilité lorsque la caution découvre, parfois des années après la souscription de son engagement, que la banque a manqué à son obligation.

I. L’obligation prétorienne de mise en garde : fondement et étendue

A. Le domaine du devoir de mise en garde

La chambre commerciale a, par un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024, rappelé avec netteté la portée exacte du devoir de mise en garde incombant à l’établissement de crédit. Aux termes de cette décision, « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa clarté, borne le débat : le banquier n’a pas à se faire juge de la viabilité économique du projet pour lequel le crédit est sollicité, mais il doit s’assurer que le montant emprunté n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur, et que la caution, le cas échéant, n’est pas exposée à un risque d’endettement personnel disproportionné. La Cour censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une banque en lui reprochant de ne pas s’être renseignée « sur la situation financière de la société dont la société emprunteuse avait racheté les parts sociales ni sur la faisabilité du projet ». La Cour juge au contraire qu’il n’incombait pas à la banque d’alerter l’emprunteur sur l’opportunité ou la faisabilité de son projet. Cette distinction est fondamentale : elle borne le devoir de mise en garde au seul risque d’endettement excessif, à l’exclusion de tout devoir de conseil sur l’opération économique elle-même. La banque n’est pas le conseiller en stratégie de l’entreprise ; elle est le gardien de la proportionnalité de l’engagement financier.

Par ailleurs, ce devoir de mise en garde s’articule avec le dispositif de protection issu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, anciennement article L. 341-4, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom., art. L. 332-1). La chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt du 11 décembre 2024, que la disproportion de l’engagement s’apprécie « au regard de ses biens et revenus en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025, a fait application de ce principe en retenant que l’engagement de caution d’un gérant à hauteur de 28 612 euros n’était pas manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine, mais que la banque ne pouvait s’en prévaloir faute d’avoir recueilli une fiche patrimoniale complète (CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/04118). Lorsque la fiche patrimoniale fait défaut, la caution peut opposer au créancier une situation financière moins favorable que celle que la banque aurait pu connaître si elle s’était correctement renseignée. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, mais l’absence de fiche permet à celle-ci d’administrer cette preuve avec davantage de liberté.

En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie « lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757). La formulation est notable car elle distingue deux hypothèses distinctes : l’inadaptation de l’engagement aux capacités de la caution elle-même et l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur principal. Cette dualité permet à la caution de se prévaloir d’un manquement même lorsque son propre patrimoine était suffisant, dès lors que le crédit garanti était manifestement excessif au regard des facultés de remboursement du débiteur principal.

B. La distinction structurante entre caution avertie et non avertie

Le devoir de mise en garde ne pèse sur l’établissement de crédit qu’à l’égard de la caution non avertie. La qualité de caution avertie constitue donc un enjeu procédural majeur : si la banque parvient à démontrer que la caution était avertie, elle échappe à toute obligation de mise en garde. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel affine les critères de cette appréciation. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 avril 2026, a posé un principe essentiel : « le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale » (CA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 24/05012). Cette qualité s’apprécie au regard de l’âge de la caution, de son expérience des affaires, de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire. La preuve du caractère averti incombe à la banque, et la seule qualité de gérant ne saurait suffire à l’établir. En l’espèce, la cour relève que la banque n’alléguait même pas le caractère averti de la caution, se contentant de ses fonctions sociales.

A cet égard, la cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 14 janvier 2025, procédé à une analyse circonstanciée du caractère averti d’un dirigeant qui s’était porté caution à hauteur de 60 000 euros. La cour a retenu que le dirigeant, président de la société débitrice depuis plusieurs années, disposait de tous les éléments comptables, financiers et commerciaux de cette société et venait d’en approuver les comptes annuels. Elle en a déduit que ces circonstances particulières, dépassant le simple statut de dirigeant, conféraient à la caution la qualité de caution avertie, la privant du bénéfice du devoir de mise en garde (CA Angers, 14 janv. 2025, n° 20/00594). La distinction est donc fine : être dirigeant ne suffit pas, mais être un dirigeant expérimenté, impliqué dans la gestion financière et comptable de l’entreprise, peut fonder la qualification de caution avertie.

Dès lors, la chambre commerciale impose une appréciation in concreto de la qualité de la caution, refusant tout automatisme fondé sur les seules fonctions sociales. Cette approche rejoint celle du législateur de 2021 qui, en codifiant le devoir de mise en garde à l’article 2299 du code civil, a entendu renforcer la protection de la caution personne physique, souvent un dirigeant de petite ou moyenne entreprise dont l’engagement garantit des dettes qu’il ne maîtrise que partiellement. La banque, créancier professionnel, ne peut se retrancher derrière la qualité formelle de dirigeant pour éluder son obligation d’alerte. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 avril 2026, a rappelé cette exigence en refusant de qualifier de caution avertie un gérant dont la banque n’établissait pas qu’il disposait d’une expérience particulière en matière financière ou d’une connaissance approfondie des risques liés au crédit consenti à sa société (CA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 24/01317). La cour a souligné que le gérant, bien qu’associé unique et dirigeant depuis la création de la société, ne pouvait être considéré comme averti dès lors que l’opération de crédit présentait une complexité particulière et que la banque ne démontrait pas avoir alerté la caution sur les risques spécifiques de l’endettement qu’elle contractait.

En pratique, cette distinction a des conséquences considérables sur l’issue du litige. Si la banque parvient à rapporter la preuve que la caution était avertie, elle échappe entièrement à l’obligation de mise en garde et ne peut voir sa responsabilité engagée de ce chef. Si, au contraire, la caution démontre qu’elle n’était pas avertie et que son engagement était inadapté, la banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’alerte. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 septembre 2025, a ainsi écarté la responsabilité de la banque après avoir constaté que le prêt litigieux avait été régulièrement remboursé pendant plus de deux années, ce qui démontrait que l’engagement n’était pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur au jour de sa conclusion (CA Nîmes, 26 sept. 2025, n° 23/03500). Le comportement ultérieur du débiteur principal peut ainsi éclairer rétrospectivement l’appréciation du caractère adapté ou non du crédit au jour de sa souscription.

II. La sanction du manquement : prescription et préjudice réparable

A. Le point de départ de l’action en responsabilité

La question du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution contre la banque a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 26 novembre 2025. La Cour y énonce que « le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757). Cette solution est fondée sur la combinaison de l’article 2224 du code civil — selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer — et de l’article L. 110-4 du code de commerce qui fixe à cinq ans la prescription des obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants (C. com., art. L. 110-4). Le point de départ ainsi fixé — la mise en demeure adressée à la caution — constitue une avancée protectrice pour celle-ci. En effet, ce n’est qu’à compter de la réception de la mise en demeure de payer que la caution prend pleinement conscience de l’exécution de son engagement, donc de la réalisation du dommage. La Cour écarte ainsi le point de départ plus précoce qui aurait pu être fixé à la date de souscription du cautionnement ou à celle du premier incident de paiement du débiteur principal.

Dans cette même décision, la Cour a toutefois nuancé la portée de ce principe en précisant que de simples courriers de la banque rappelant aux cautions l’existence de leurs dettes, mais leur indiquant également que toute action à leur encontre était suspendue durant la procédure collective des sociétés débitrices et les invitant à « apprécier la position qu’elles entendaient prendre », ne constituaient pas des mises en demeure faisant courir le délai de prescription. Ces lettres « ne manifestaient pas la connaissance des cautions d’avoir à s’acquitter des sommes dues ». Il en résulte que la banque ne saurait invoquer une prétendue tardiveté de l’action en responsabilité si elle n’a pas, au préalable, adressé à la caution une mise en demeure non équivoque de payer.

En conséquence, les praticiens doivent être attentifs à la date de la première mise en demeure reçue par la caution, car c’est à compter de cette date que court le délai de cinq ans pour agir en responsabilité contre la banque. Une mise en demeure trop ancienne peut être fatale à l’action, mais une simple correspondance informative, même comminatoire dans son ton, ne déclenche pas le délai si elle n’est pas assortie d’une interpellation suffisante au sens de l’article 1139 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

B. La mesure de la réparation

Lorsque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est établi, se pose la question de l’évaluation du préjudice réparable. La jurisprudence de la chambre commerciale a, là encore, précisé les principes applicables. Le préjudice de la caution s’analyse en une perte de chance : la chance de ne pas avoir souscrit l’engagement de caution ou de l’avoir souscrit à des conditions différentes si elle avait été dûment alertée sur les risques encourus. La réparation ne saurait donc correspondre au montant total de l’engagement, mais à une fraction de celui-ci, correspondant à la probabilité que la caution, informée, aurait renoncé à son engagement.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a rappelé ce principe dans une affaire où une caution dirigeante avait souscrit successivement plusieurs engagements pour un total de 77 000 euros en garantie de prêts consentis à sa société (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744). La cour a infirmé le jugement qui avait retenu la disproportion des engagements, constatant que la caution disposait d’un patrimoine net supérieur au montant cumulé de ses cautionnements. Elle a néanmoins rappelé que, même en l’absence de disproportion, la banque pouvait voir sa responsabilité engagée si elle n’avait pas satisfait à son obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, désormais codifié à l’article 2302 du code civil (C. civ., art. 2302). Cette obligation, qui impose à l’établissement de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts restant dus au 31 décembre de l’année précédente, est sanctionnée par la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt précité du 21 avril 2026, a appliqué cette sanction en constatant que si la banque produisait les copies des lettres d’information annuelle, elle ne rapportait pas la preuve de leur envoi effectif à la caution. L’établissement de crédit doit non seulement justifier de l’envoi avant le 31 mars de chaque année de la lettre d’information, mais aussi de son contenu. A défaut, la caution est fondée à solliciter la déchéance des intérêts et pénalités, ce qui peut réduire substantiellement le montant de sa dette. La cour a ainsi prononcé la déchéance des intérêts et pénalités pour un montant de plus de 23 000 euros sur une créance totale de 197 105 euros, réduisant d’autant l’obligation de la caution.

Enfin, l’arrêt du 26 novembre 2025 de la chambre commerciale a également précisé un point important de procédure : lorsque la caution avertie et la caution non avertie sont appelées en paiement pour une même dette, la banque n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution avertie. La cour d’appel qui condamne la banque à réparer le préjudice subi par l’ensemble des cautions, sans distinguer entre elles, commet une erreur de droit que la Cour de cassation sanctionne par une cassation. En l’espèce, la Cour a reproché à la cour d’appel de Reims d’avoir condamné la banque à payer une somme de près de 100 000 euros aux deux cautions solidaires, alors que l’une d’entre elles, dirigeant expérimenté de la société débitrice, avait la qualité de caution avertie et ne pouvait donc se prévaloir du manquement au devoir de mise en garde. Cette solution rappelle que l’obligation de mise en garde est personnelle à chaque caution et ne profite qu’à celle qui n’est pas avertie.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un régime équilibré de l’obligation de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit. Le devoir d’alerte est strictement cantonné au risque d’endettement excessif, à l’exclusion de tout jugement sur l’opportunité économique de l’opération financée. La qualité de caution avertie, qui écarte ce devoir, ne se déduit pas des seules fonctions de dirigeant et suppose une appréciation in concreto de l’expérience et de l’implication de la caution dans la gestion financière de l’entreprise. Sur le plan procédural, le point de départ de l’action en responsabilité est fixé à la date de la mise en demeure adressée à la caution, ce qui lui offre un délai utile pour agir en justice. La réparation du préjudice, analysée en une perte de chance, ne saurait excéder la probabilité que la caution, dûment informée, aurait refusé son engagement. L’articulation de ces principes, patiemment élaborée par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, constitue un guide précieux tant pour les praticiens du droit des affaires que pour les dirigeants appelés à garantir les dettes de leur société. La coexistence d’un régime légal de protection de la caution, désormais ancré aux articles 2299 et 2302 du code civil, et d’une jurisprudence exigeante sur la preuve du caractère averti comme sur le point de départ de la prescription, offre aux cautions personne physique des moyens de défense substantiels qu’il convient de mobiliser avec diligence. L’établissement de crédit, de son côté, est tenu à une rigueur documentaire accrue, tant dans le recueil des informations patrimoniales préalables que dans l’accomplissement de son obligation annuelle d’information, sous peine de déchéances susceptibles d’anéantir le bénéfice de sa garantie.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».