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La destination des lieux et la déspécialisation dans le bail commercial : le contrôle prétorien de la troisième chambre civile sur la liberté d’exploitation du preneur (2023-2025)

I. La clause de destination, instrument de délimitation contractuelle de l’activité du preneur

A. La portée contraignante de la clause de destination et son interprétation par le juge

La clause de destination constitue la pierre angulaire du bail commercial, dont elle détermine le périmètre d’exploitation concédé au preneur. L’article L. 145-15 du code de commerce confère à cette stipulation un caractère d’ordre public en réputant non écrites les clauses qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions relatives à la déspécialisation. La troisième chambre civile exerce sur l’interprétation de cette clause un contrôle rigoureux, qui la conduit tantôt à en délimiter strictement les contours, tantôt à en tempérer les effets lorsque le bailleur cherche à s’en prévaloir de manière excessive.

La jurisprudence récente illustre avec une netteté particulière la portée contraignante que le juge attache à la clause de destination. Dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation a eu à connaître d’un bail commercial stipulant que le preneur « pourra y exercer une activité d’achat, de vente, exposition de tous véhicules neufs et d’occasion à moteur » et que « tout changement même temporaire dans la destination des lieux ou la nature du commerce exploité, ainsi que toutes activités annexes ou complémentaires devront recevoir l’accord exprès préalable et écrit du bailleur sous peine de résiliation du présent bail ». La troisième chambre civile a jugé que cette clause de destination n’autorisait que l’activité d’achat, vente et exposition de tous véhicules, et non celle de réparation et de vente de pièces détachées, laquelle constituait une activité distincte (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-21.473). Par cette solution, la Cour refuse toute extension implicite de l’assiette contractuelle au-delà des termes exprès de la clause.

La Cour de cassation a également été conduite à se prononcer sur l’articulation entre l’obligation de délivrance du bailleur et la conformité des locaux à leur destination contractuelle. Dans un arrêt du 10 avril 2025, la troisième chambre civile a rappelé que le bailleur ne peut se prévaloir de l’absence de contestation par le preneur de l’état des locaux pour s’exonérer de son obligation de délivrer un local conforme à la destination stipulée au bail (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.099). Cette décision précise que l’obligation de délivrance conforme s’apprécie à la lumière de la destination contractuelle et impose au bailleur de garantir que les locaux sont matériellement aptes à l’usage convenu, indépendamment des vérifications auxquelles le preneur a pu procéder lors de l’entrée dans les lieux. Ainsi, l’obligation de délivrance, régie par l’article 1719 du code civil, se combine avec la clause de destination pour créer à la charge du bailleur un devoir d’assurer la jouissance effective des lieux conformément à l’usage contractuellement prévu.

Par ailleurs, la haute juridiction a précisé, dans l’arrêt du 10 avril 2025 précité, que le silence prolongé du bailleur ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la violation de la destination contractuelle. La Cour énonce que la cour d’appel a « pu déduire du simple silence pendant plusieurs années de la bailleresse, malgré sa connaissance des activités réellement exercées par la locataire, l’absence de renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de l’article 4 du bail ». Cette position, qui réaffirme l’exigence d’une renonciation expresse, conforte la sécurité juridique du bailleur tout en imposant au preneur une vigilance accrue quant au respect de la destination stipulée.

L’arrêt du 12 octobre 2023 apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre la clause de destination et l’obligation de délivrance. La Cour de cassation y affirme que « le bailleur était tenu dès l’origine du bail de délivrer à sa locataire un local conforme à sa destination contractuelle de restaurant, ce qui supposait l’installation d’un conduit d’évacuation des vapeurs et fumées » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-16.175). Cette décision consacre une conception dynamique de la clause de destination : celle-ci n’est pas seulement un instrument de restriction pour le preneur ; elle fonde également, de manière corrélative, des obligations positives à la charge du bailleur au titre de la délivrance conforme. Dès lors, le bailleur qui a consenti un bail à usage de restauration ne peut s’opposer à la réalisation des aménagements techniques nécessaires à l’exercice effectif de cette activité.

B. La sanction de la violation de la destination contractuelle : entre résiliation et appréciation in concreto de la gravité du manquement

La violation de la clause de destination expose le preneur à la résiliation du bail, qu’elle soit judiciaire ou acquise par le jeu d’une clause résolutoire. Or la troisième chambre civile n’automatise nullement cette sanction et soumet l’issue du litige à une appréciation circonstanciée de la gravité du manquement reproché. Le contrôle qu’elle exerce sur ce point révèle une approche pragmatique, soucieuse de ne pas anéantir un fonds de commerce pour une inexécution d’importance relative.

L’arrêt du 8 juin 2023 en offre une illustration topique. La bailleresse, se prévalant d’une violation de la clause de destination et de l’occupation d’une surface supérieure à l’assiette du bail, sollicitait reconventionnellement la résiliation judiciaire. La cour d’appel avait rejeté cette demande après avoir constaté que, si une partie du rez-de-chaussée de l’atelier était désormais ouverte au public aux fins d’exposition à la vente en méconnaissance de la destination contractuelle, l’activité d’encadrement était néanmoins maintenue. La Cour de cassation a validé ce raisonnement en relevant que « la bailleresse ne rapportait pas la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié » (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-14.491).

En conséquence, le juge ne se contente pas de constater l’existence d’une infraction à la clause de destination ; il en évalue l’ampleur, les conséquences et le préjudice effectivement subi par le bailleur. La simple modification d’affectation d’une partie accessoire des locaux, lorsque l’activité prévue au bail demeure substantiellement exercée, ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation. Cette exigence de proportionnalité entre la faute et la sanction constitue un rempart procédural significatif pour le preneur confronté à une action en résiliation fondée sur une violation mineure de la destination contractuelle. En revanche, l’arrêt du 10 avril 2025 démontre que le juge ne fait preuve d’aucune mansuétude lorsque le preneur exerce, sans autorisation, une activité radicalement distincte de celle autorisée par le bail, au mépris de la clause de destination et de la procédure de déspécialisation.

À cet égard, l’article L. 145-41 du code de commerce offre au preneur une protection supplémentaire : lorsque la résiliation est poursuivie sur le fondement d’une clause résolutoire, le juge dispose du pouvoir d’accorder des délais de grâce, suspendant les effets de la clause, s’il estime que le manquement peut être régularisé. La combinaison de ce mécanisme légal avec l’appréciation in concreto de la gravité du manquement dessine un dispositif prétorien protecteur des intérêts du preneur, qui tempère la rigueur potentiellement excessive de la lettre contractuelle. Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil confère au juge le pouvoir d’accorder des délais de paiement, qui peuvent utilement compléter les délais de grâce prévus par le statut des baux commerciaux.

La distinction entre le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de la résiliation judiciaire présente, en matière de violation de la destination, une importance pratique considérable. La clause résolutoire, insérée dans le bail conformément à l’article L. 145-41, opère de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, sans que le juge ne dispose du pouvoir d’en refuser l’effet s’il constate que les conditions en sont réunies. Or le manquement à la clause de destination peut revêtir des formes si diverses — de l’infraction ponctuelle et régularisable au changement radical d’activité — que le régime automatique de la clause résolutoire apparaît parfois inadapté. C’est pourquoi, en pratique, les juridictions du fond sont fréquemment saisies de demandes subsidiaires de résiliation judiciaire, qui offrent au juge un pouvoir d’appréciation plus étendu et lui permettent de ne prononcer la sanction que si le manquement présente un caractère de gravité suffisant au sens de l’article 1227 du code civil.

II. Les mécanismes légaux de modification de la destination des lieux : la déspécialisation

A. La déspécialisation partielle et l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires

L’article L. 145-47 du code de commerce ouvre au preneur la faculté d’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, sous réserve d’en informer le bailleur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le bailleur dispose alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire s’il entend contester le caractère connexe ou complémentaire de l’activité envisagée. Ce mécanisme, qualifié de déspécialisation partielle, réalise un équilibre entre la liberté d’adaptation économique du preneur et le droit de regard du bailleur sur l’usage de son bien.

La notion d’activité connexe ou complémentaire, dont le législateur n’a pas donné de définition, a été précisée par la jurisprudence. Une activité est réputée connexe lorsqu’elle se rattache à l’activité principale par un lien technique ou commercial étroit ; elle est complémentaire lorsqu’elle constitue un prolongement naturel de l’exploitation autorisée, sans en modifier la substance. Le bailleur qui entend s’opposer à la déspécialisation partielle doit démontrer que l’activité envisagée ne répond pas à ces critères ou qu’elle est de nature à porter atteinte à ses droits. L’arrêt du 10 avril 2025 susmentionné illustre ce contrôle : la Cour y relève que la bailleresse avait répondu négativement dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 145-47, validant ainsi l’exercice régulier par le bailleur de son droit d’opposition à la déspécialisation sollicitée.

L’article L. 145-15 du code de commerce fait obstacle à toute clause qui priverait le preneur de la faculté de solliciter une déspécialisation partielle. La troisième chambre civile a rappelé que les clauses faisant échec aux dispositions de l’article L. 145-47 sont réputées non écrites (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643). Cette solution, qui protège le droit du preneur à adapter son activité aux évolutions du marché, participe de l’économie générale du statut des baux commerciaux, lequel tend à concilier la stabilité du bailleur avec la faculté d’adaptation économique du locataire. Dans le même esprit, l’arrêt du 4 juillet 2024 illustre l’hypothèse d’une déspécialisation consentie par le bailleur moyennant le paiement d’une indemnité, confirmant que l’accord des parties peut organiser conventionnellement les conditions de la modification de la destination des lieux (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-15.902).

En pratique, la procédure de déspécialisation partielle impose au preneur une rigueur formelle dont la méconnaissance peut lui être fatale. L’information du bailleur doit être précise quant à la nature des activités envisagées ; à défaut, le bailleur peut légitimement refuser son consentement sans saisir le tribunal, et le preneur ne saurait se prévaloir d’une autorisation tacite résultant du silence gardé par le propriétaire pendant le délai de deux mois. La Cour de cassation exerce un contrôle de motivation sur l’appréciation par les juges du fond du caractère connexe ou complémentaire des activités, garantissant ainsi l’effectivité du mécanisme légal prévu par les articles L. 145-47 à L. 145-55 du code de commerce.

B. La déspécialisation plénière et l’indemnité de déspécialisation

Au-delà de la déspécialisation partielle, les articles L. 145-48 et L. 145-49 du code de commerce autorisent le preneur à solliciter une modification totale de la destination des lieux, qualifiée de déspécialisation plénière. Ce mécanisme, plus intrusif que la simple adjonction d’activités connexes, requiert l’accord exprès du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal judiciaire. Le juge apprécie alors l’opportunité de la transformation envisagée au regard des intérêts respectifs des parties et des caractéristiques du local considéré. La procédure est régie par les articles R. 145-23 à R. 145-27 du code de commerce, qui organisent la saisine du tribunal et les modalités de l’instance en déspécialisation.

L’article L. 145-50 prévoit que le bailleur peut, en contrepartie de la déspécialisation plénière, obtenir le paiement d’une indemnité de déspécialisation. Cette indemnité, distincte de l’indemnité d’éviction, a pour objet de compenser la dépréciation de l’immeuble ou le préjudice que le changement d’activité est susceptible de lui occasionner. Le montant de cette indemnité est fixé judiciairement en l’absence d’accord entre les parties. La jurisprudence, sans être abondante sur cette question spécifique, soumet la fixation de l’indemnité aux mêmes principes généraux que ceux gouvernant l’évaluation du préjudice : elle doit correspondre à la perte effectivement subie par le bailleur et ne saurait constituer une source d’enrichissement sans cause.

Une modalité particulière de déspécialisation est prévue par l’article L. 145-51 du code de commerce, qui permet au preneur commerçant ou artisan, lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite ou est admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, de céder son bail en y adjoignant une déspécialisation. Dans cette hypothèse, le bailleur dispose d’un droit de rachat prioritaire et, s’il n’exerce pas ce droit ni ne saisit le tribunal dans le délai de deux mois, son accord à la déspécialisation est réputé acquis. La troisième chambre civile a toutefois précisé, dans un arrêt publié du 15 février 2023, que « la cession du droit au bail, dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail, ne privait pas les bailleurs du droit d’invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré » (Cass. 3e civ., 15 fév. 2023, n° 21-25.849).

En conséquence, le non-exercice par le bailleur de son droit de rachat prioritaire ne constitue pas une renonciation à se prévaloir ultérieurement du changement de destination lors du renouvellement du bail pour solliciter le déplafonnement du loyer. La Cour énonce à cet égard qu’« il ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l’absence d’opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer ». Cette solution, qui peut paraître sévère pour le cessionnaire du bail, s’inscrit dans la logique de l’article L. 145-34 du code de commerce, lequel prévoit que le déplafonnement du loyer peut être invoqué en cas de modification notable des caractéristiques des locaux ou de la destination des lieux, indépendamment de l’attitude antérieure du bailleur.

Par ailleurs, la Cour de cassation a écarté l’argument tiré de la protection de la propriété commerciale garantie par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rappelant que « la propriété commerciale du preneur d’un bail commercial, protégée par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du code de commerce », la Cour a jugé que « l’atteinte alléguée, qui ne concerne que le prix du loyer du bail renouvelé, n’entre pas dans le champ de cette protection ». Cette motivation circonscrit strictement le domaine de la protection conventionnelle et préserve la faculté pour le bailleur de tirer les conséquences financières d’un changement de destination, fût-il intervenu avec son accord implicite.

Dès lors, le régime de la déspécialisation, qu’elle soit partielle ou plénière, s’articule autour d’un équilibre délicat que la troisième chambre civile s’emploie à préserver. Le preneur bénéficie de la faculté d’adapter son activité aux nécessités économiques par l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires sans que le bailleur puisse s’y opposer de manière discrétionnaire ; il peut même solliciter une transformation radicale de la destination des lieux moyennant le versement d’une indemnité compensatrice. Le bailleur, quant à lui, conserve le droit de contrôler la conformité de l’usage qui est fait de son bien à la destination contractuellement définie et de tirer, le moment venu, toutes les conséquences financières des modifications intervenues en cours de bail.

Les articles L. 145-52 et suivants du code de commerce complètent ce dispositif en organisant les modalités de notification de la déspécialisation et en prévoyant la possibilité pour le bailleur d’exiger une augmentation du loyer en contrepartie de l’extension d’activité consentie. L’article L. 145-16 du code de commerce répute en outre non écrites les clauses tendant à interdire au preneur de céder son bail ou les droits qu’il tient du statut à l’acquéreur de son fonds de commerce. Cette disposition, combinée aux mécanismes de déspécialisation, garantit la transmissibilité de la valeur économique du fonds et conforte la conception extensive de la propriété commerciale qui innerve l’ensemble du statut.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile en matière de destination des lieux et de déspécialisation dans le bail commercial révèle une tension constante entre la liberté contractuelle et le nécessaire contrôle judiciaire de l’usage des locaux loués. La clause de destination, interprétée restrictivement à l’égard du preneur par le juge, demeure le socle intangible de la relation locative commerciale. La Cour de cassation refuse toute extension implicite de l’assiette contractuelle et n’admet la renonciation du bailleur à s’en prévaloir qu’en présence d’actes positifs dénués de toute équivoque. Pour autant, le juge ne prononce la résiliation du bail pour violation de la destination qu’après une appréciation circonstanciée de la gravité du manquement, manifestant ainsi une réticence à sanctionner les infractions d’une importance relative. Les mécanismes légaux de déspécialisation, quant à eux, offrent au preneur les outils d’une adaptation mesurée de son activité, tout en préservant les prérogatives du bailleur, notamment par la faculté qui lui est reconnue d’invoquer le changement de destination lors du renouvellement pour obtenir le déplafonnement du loyer. La coexistence de ces règles, constamment affinées par le contrôle de la Cour de cassation, dessine un équilibre subtil entre la sécurité juridique du propriétaire et la vitalité économique du fonds de commerce exploité dans les lieux, dont la préservation commande une application mesurée des sanctions contractuelles et une interprétation contextualisée de la clause de destination.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».