Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conventions réglementées dans les sociétés anonymes : le régime de la nullité pour défaut d’autorisation préalable à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’encadrement légal des conventions réglementées : un régime préventif d’ordre public

A. Le champ d’application étendu de la procédure d’autorisation préalable

Le législateur a institué, aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, un dispositif de contrôle préventif des conventions susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts entre la société anonyme et ses dirigeants. L’article L. 225-38 du code de commerce dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Le texte ajoute que « sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ». Cette rédaction, issue de la loi du 24 juillet 1966 et modifiée par l’ordonnance du 31 juillet 2014, traduit la volonté constante du législateur d’encadrer strictement les conventions dites « réglementées » en subordonnant leur conclusion à une autorisation motivée du conseil d’administration, lequel doit justifier de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une rigueur croissante au respect de cette procédure, dont la méconnaissance expose le dirigeant à des sanctions civiles significatives.

La procédure d’autorisation est régie par l’article L. 225-40 du code de commerce, qui prévoit que la personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable, sans pouvoir prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale, laquelle statue sur rapport spécial des commissaires aux comptes. Les actions de la personne intéressée ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, garantissant ainsi l’impartialité de la décision sociale. Par ailleurs, le législateur a étendu ce régime aux sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du code de commerce imposant au commissaire aux comptes ou au président de présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052) illustre avec netteté la portée de cette obligation d’autorisation préalable. En l’espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait, sans solliciter ni obtenir l’autorisation du conseil de surveillance, conclu un accord collectif instituant un compte épargne temps dont il était personnellement bénéficiaire. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute du dirigeant au motif que l’absence de dissimulation ne permettait pas de caractériser un comportement frauduleux. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La Haute juridiction ajoute que la cour d’appel, en exigeant la preuve d’une dissimulation ou d’une perception frauduleuse, a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne comporte pas. Cette décision, qui écarte toute exigence d’intention frauduleuse ou de dissimulation, consacre une conception objective de la faute du dirigeant dans le cadre des conventions réglementées.

B. Les exceptions légales et leur interprétation restrictive par la jurisprudence

Le législateur a prévu, à l’article L. 225-39 du code de commerce, deux catégories de conventions échappant à la procédure d’autorisation préalable : les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, d’une part, et les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, d’autre part. Cette exception, dite des « conventions libres », a vocation à ne pas entraver la gestion quotidienne de la société en soumettant à la procédure lourde de l’autorisation préalable des actes qui, par leur nature et leurs conditions, ne présentent aucun risque de conflit d’intérêts. La doctrine et la jurisprudence s’accordent toutefois pour considérer que ces exceptions sont d’interprétation stricte, dans la mesure où elles dérogent à un mécanisme protecteur de l’intérêt social. L’appréciation du caractère courant de l’opération et de la normalité de ses conditions relève d’une analyse in concreto, qui tient compte de la nature de l’activité de la société, de son importance et de sa pratique habituelle.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport) apporte un éclairage décisif sur la notion d’intérêt social dans le contrôle des décisions du conseil d’administration. La Cour y énonce qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Elle précise que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise, écartant ainsi toute appréciation rétrospective fondée sur des circonstances postérieures. En érigeant l’intérêt social en critère central du contrôle juridictionnel des délibérations sociales, la chambre commerciale confirme l’articulation étroite entre le régime des conventions réglementées et les principes généraux du droit des sociétés. L’exigence d’une autorisation préalable ne constitue donc pas une simple formalité procédurale, mais bien un instrument substantiel de protection de l’intérêt social contre les risques de captation par les dirigeants ou les actionnaires de contrôle.

La distinction entre les conventions réglementées et les conventions libres revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Une convention qualifiée à tort d’opération courante conclue à des conditions normales, alors qu’elle relève en réalité du champ de l’article L. 225-38, encourt la nullité dans les conditions de l’article L. 225-42, à moins que l’assemblée générale ne couvre cette irrégularité par un vote intervenant sur rapport spécial. Par ailleurs, l’article L. 225-41 du code de commerce précise que les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude, et que même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.

II. Les sanctions du défaut d’autorisation préalable : une rigueur prétorienne affirmée

A. La nullité de la convention pour conséquences dommageables : conditions et portée

L’article L. 225-42 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi, dispose que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Le texte prévoit que l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, avec un report du point de départ du délai au jour de la révélation lorsque la convention a été dissimulée. Il ajoute que la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Cette faculté de régularisation postérieure, introduite par la réforme de 2019, tempère la rigueur du dispositif en permettant aux associés de ratifier une convention qui, bien que conclue irrégulièrement, n’a pas causé de préjudice à la société.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin), précisé l’étendue de l’inopposabilité résultant du défaut d’autorisation préalable dans le domaine spécifique des garanties. Au visa de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, la Cour énonce qu’« il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ». En l’espèce, une société anonyme avait consenti un engagement de caution au profit d’un conseil régional sans autorisation préalable de son conseil d’administration. La cour d’appel de Metz avait retenu que le conseil d’administration avait, lors d’une réunion postérieure, ratifié cet engagement de manière claire et non équivoque. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que l’engagement de caution « n’était pas susceptible de ratification » dès lors que l’article L. 225-35, alinéa 4, ne prévoit pas de mécanisme de régularisation comparable à celui de l’article L. 225-42. La Haute juridiction en déduit, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que l’engagement de caution est inopposable à la société.

Cette solution opère une distinction déterminante entre deux régimes de sanctions : d’une part, la nullité prévue par l’article L. 225-42, susceptible de couverture par l’assemblée générale, qui concerne les conventions visées à l’article L. 225-38, et d’autre part, l’inopposabilité de plein droit prévue par l’article L. 225-35, alinéa 4, pour les cautions, avals et garanties, qui échappe à toute possibilité de ratification. La coexistence de ces deux mécanismes au sein du même code révèle la gradation des sanctions envisagée par le législateur en fonction de la gravité de l’acte accompli sans autorisation. L’engagement de garantie, en ce qu’il expose la société à un passif potentiellement considérable sans contrepartie immédiate, justifie une protection renforcée se traduisant par une inopposabilité non susceptible de régularisation. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 10 février 2026 (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00486), a eu l’occasion de rappeler cette exigence dans le contexte d’une procédure collective, en jugeant que la convention de prestation de services conclue sans approbation des associés, constitutive d’une convention réglementée non approuvée, encourait la nullité.

Cette distinction entre nullité susceptible de couverture et inopposabilité de plein droit emporte des conséquences pratiques considérables dans les opérations de cession ou de restructuration. En effet, l’acquéreur d’une société anonyme, dans le cadre des audits d’acquisition, doit porter une attention particulière à la régularité des conventions conclues entre la société cible et ses dirigeants, notamment en vérifiant l’existence des autorisations préalables du conseil d’administration pour les conventions visées à l’article L. 225-38 et des autorisations spécifiques pour les garanties visées à l’article L. 225-35. L’absence de ces autorisations, en ce qu’elle expose la société à un risque d’inopposabilité ou de nullité, constitue un passif éventuel dont la révélation post-acquisition peut justifier la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif consentie par le cédant. Par ailleurs, la prescription triennale de l’action en nullité, prévue par l’article L. 225-42, avec report du point de départ en cas de dissimulation, impose aux acquéreurs une diligence particulière dans l’examen des registres de délibérations du conseil d’administration et des rapports spéciaux des commissaires aux comptes.

L’articulation entre la nullité pour défaut d’autorisation et les autres causes de nullité du droit des sociétés a également été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin), rendu en matière de sociétés par actions simplifiées. La Cour y juge que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue, mais que celle-ci ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Elle rappelle, au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce, que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Ce considérant, qui souligne l’importance de la régularisation comme tempérament au prononcé de la nullité, confirme que le législateur et le juge cherchent à concilier la protection de l’intérêt social avec la sécurité juridique des actes accomplis par la société.

B. La responsabilité personnelle du dirigeant intéressé : une sanction autonome de la nullité

L’article L. 225-42 du code de commerce réserve expressément la responsabilité du dirigeant intéressé, en précisant que les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé ». Cette dissociation entre le sort de la convention et la responsabilité personnelle du dirigeant traduit l’autonomie des deux sanctions, qui peuvent se cumuler sans se confondre. La nullité de la convention, subordonnée à l’existence de conséquences dommageables pour la société, n’épuise pas l’action en responsabilité qui peut être exercée indépendamment, sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce pour les sociétés anonymes ou de l’article 1240 du code civil pour les sociétés par actions simplifiées. La responsabilité du dirigeant peut ainsi être engagée alors même que la convention n’est pas annulée, soit parce que les conditions de la nullité ne sont pas réunies, soit parce que l’assemblée générale a couvert l’irrégularité.

L’arrêt précité du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052) apporte sur ce point une contribution majeure en consacrant le caractère objectif de la faute résultant du seul non-respect de la procédure des conventions réglementées. En écartant l’exigence d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation que la cour d’appel avait cru pouvoir ajouter aux conditions légales de la responsabilité, la chambre commerciale affirme que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure tout en la renforçant, simplifie considérablement la charge de la preuve pesant sur la société ou les associés qui entendent mettre en cause la responsabilité du dirigeant : il leur suffit d’établir la violation de la procédure d’autorisation, sans avoir à démontrer une intention malveillante ou un enrichissement personnel du dirigeant.

La chambre commerciale réaffirme ainsi le caractère impératif des dispositions relatives aux conventions réglementées, en excluant que le juge puisse subordonner l’engagement de la responsabilité du dirigeant à des conditions non prévues par la loi. Cette position s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’effectivité du droit des sociétés, dont témoigne également l’arrêt du 10 mai 2024 (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin), par lequel la Cour a jugé que le président du directoire ne peut décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société sans avoir reçu du directoire une délégation à cet effet, alors même que les statuts permettent au directoire d’être autorisé par le conseil de surveillance pour certains actes. Cette exigence de rigueur formelle, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence relative aux pouvoirs des dirigeants sociaux, conforte la fonction préventive du droit des sociétés en imposant aux organes sociaux le respect scrupuleux des procédures d’autorisation et de délégation.

En définitive, l’édifice jurisprudentiel construit par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 consacre une approche résolument protectrice de l’intérêt social, en érigeant la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées en formalité substantielle dont la méconnaissance expose le dirigeant à une responsabilité personnelle quasi-automatique, indépendante de toute intention frauduleuse ou de tout enrichissement personnel. Cette orientation, combinée à l’inopposabilité des garanties consenties sans autorisation et à l’encadrement strict de la faculté de régularisation, confère au régime des conventions réglementées une effectivité renforcée qui devrait inciter les praticiens à une vigilance accrue dans la mise en œuvre de ces procédures. À cet égard, les secrétaires généraux et les directions juridiques des sociétés anonymes sont invités à instituer des procédures internes de recensement systématique des conventions susceptibles de relever du champ de l’article L. 225-38, à soumettre sans délai au conseil d’administration toute convention entrant dans ce périmètre et à conserver, dans les registres sociaux, la trace écrite des autorisations accordées et des rapports spéciaux présentés à l’assemblée générale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, à la faveur des arrêts rendus entre 2023 et 2026, un régime des conventions réglementées dont la cohérence et la rigueur ne cessent de se renforcer. En consacrant le caractère objectif de la faute résultant du seul non-respect de la procédure d’autorisation préalable, en excluant la ratification des garanties consenties sans autorisation du conseil d’administration et en rappelant que la régularisation n’est admissible que dans les strictes limites prévues par la loi, la Haute juridiction marque sa volonté de garantir l’effectivité d’un dispositif législatif destiné à prévenir les conflits d’intérêts au sein des sociétés anonymes. Cette orientation prétorienne, qui fait de l’autorisation préalable une condition substantielle de la validité des conventions intéressant les dirigeants, constitue un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs du droit des sociétés, invités à ne pas sous-estimer les exigences formelles d’un régime dont la violation est désormais sanctionnée avec une sévérité exemplaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».