I. Les conditions de droit commun de la compensation légale et leur articulation avec le droit des entreprises en difficulté
A. Le régime général de la compensation légale dans le Code civil
La compensation constitue un mode d’extinction des obligations régi par les articles 1347 et suivants du Code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. L’article 1347 du Code civil (legifrance.gouv.fr) définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, laquelle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Ce mécanisme, qui repose sur une logique de simplification des rapports d’obligation, permet d’éviter un double flux de paiement entre les mêmes parties lorsqu’elles se trouvent réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre. L’article 1347-1 du même code (legifrance.gouv.fr) précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, étant précisé que sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Ces quatre conditions cumulatives – fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité – forment le socle du régime de la compensation légale, laquelle opère de plein droit dès leur réunion, sans qu’une manifestation de volonté soit nécessaire à sa constitution, mais sous réserve que le débiteur s’en prévale en justice. La réforme de 2016 a maintenu cette architecture classique tout en modernisant la terminologie, substituant notamment à l’ancien article 1289 du Code civil, qui définissait la compensation comme le paiement réciproque de deux dettes entre les mêmes parties, une définition plus épurée centrée sur l’extinction simultanée des obligations réciproques. La jurisprudence antérieure à la réforme, abondante et constante, conserve toute sa pertinence pour l’interprétation des textes nouveaux, dès lors que le législateur de 2016 n’a pas entendu bouleverser l’économie générale du mécanisme compensatoire, mais seulement en clarifier les termes et en codifier certaines solutions prétoriennes. L’article 1348-1 du Code civil (legifrance.gouv.fr) introduit une règle particulière en disposant que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Cette disposition tempère la rigueur des conditions de la compensation légale lorsque les créances réciproques présentent un lien de connexité, notion dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours avec une exigence croissante au cours des dernières années.
Or, l’application du régime de la compensation en droit commercial se révèle singulièrement plus complexe qu’en droit civil, en raison de l’interférence avec les règles du droit des procédures collectives. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-17.704, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr), les conséquences de l’articulation entre la compensation légale et les règles de la cession de créance. En l’espèce, une société avait cédé ses créances indemnitaires à une autre société, avant que le débiteur cédé ne soit placé en liquidation judiciaire. La cession n’ayant été notifiée au débiteur que postérieurement au jugement d’ouverture, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait admis la compensation. Elle énonce que la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier, qui prend effet dès le jour de son prononcé. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction articule les règles du droit commun des obligations avec les principes directeurs du droit des entreprises en difficulté. En subordonnant l’opposabilité de la compensation à l’antériorité de la notification de la cession par rapport au jugement d’ouverture, la chambre commerciale privilégie une lecture chronologique et procédurale de l’exigence de réciprocité, au détriment d’une approche substantielle qui se contenterait de constater l’existence matérielle de créances croisées.
B. L’interdiction des paiements et l’exception de compensation des créances connexes dans les procédures collectives
Le droit des entreprises en difficulté est gouverné par un principe cardinal : l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture, édictée par l’article L. 622-7 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). Ce texte, applicable à la sauvegarde, au redressement judiciaire et, par renvoi, à la liquidation judiciaire, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Cette exception, d’interprétation stricte, constitue une dérogation au principe d’égalité des créanciers qui irrigue l’ensemble du droit des procédures collectives. Elle trouve sa justification dans l’idée que l’impossibilité de compenser des créances réciproques nées d’un même rapport contractuel ou d’un ensemble contractuel unique créerait un enrichissement sans cause au profit de la procédure collective, en permettant au débiteur d’exiger le paiement intégral de sa créance tout en imposant à son créancier de subir la loi du concours pour la créance réciproque.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 23-23.937, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr), a apporté une contribution décisive à la définition de la connexité au sens de l’article L. 622-7 du Code de commerce. En l’espèce, une banque s’était portée caution solidaire d’une société dans le cadre d’une acquisition immobilière, une dirigeante s’étant elle-même portée caution de la société au profit de la banque. Des fonds avaient été déposés sur un compte ouvert au nom de la société débitrice dans les livres de la banque, conformément à un montage financier global. La cour d’appel avait retenu que l’ensemble des conventions constituait un ensemble contractuel unique et que la banque, en omettant d’invoquer la compensation, avait commis une faute privant la caution du bénéfice de subrogation. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 622-7, en énonçant que les créances réciproques n’avaient pas le même fondement, celle de la société contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la société trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du vendeur, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie la notion d’ensemble contractuel unique, en exigeant que les créances réciproques procèdent de conventions liées entre elles par un rapport de dépendance fonctionnelle, et non d’une simple coexistence de contrats concourant à une même finalité économique globale.
Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-11.680, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr) a précisé les frontières entre l’interdiction des paiements et les mécanismes autonomes de remboursement prévus par le Code monétaire et financier. En l’espèce, des franchisés avaient obtenu de leur banque le remboursement de prélèvements SEPA effectués au profit d’une société en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait jugé que ces remboursements contrevenaient à l’interdiction des paiements. La Cour de cassation casse cette décision en énonçant que les payeurs n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec la société débitrice. Cette solution rappelle que le droit au remboursement des prélèvements SEPA constitue un droit autonome, indépendant de la relation contractuelle sous-jacente, et échappe, en conséquence, à la discipline collective.
II. Le contrôle prétorien de la connexité : une exigence renforcée dans la jurisprudence récente
A. La délimitation rigoureuse de l’ensemble contractuel unique
La notion d’ensemble contractuel unique, qui commande la reconnaissance de la connexité entre créances réciproques, a fait l’objet d’un resserrement significatif dans la jurisprudence de la chambre commerciale au cours des années 2024 à 2026. L’arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 25-19.966, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr) constitue, à cet égard, une décision de principe. En l’espèce, des avocats associés au sein d’une société d’exercice libéral avaient conclu un protocole d’accord prévoyant leur séparation, aux termes duquel l’un d’eux s’engageait à acquérir les parts des autres et à obtenir la mainlevée de leurs engagements de caution. Après la liquidation judiciaire de l’un des associés, le cédant condamné à des dommages et intérêts pour inexécution du protocole avait invoqué la compensation avec des créances qu’il détenait en qualité de subrogé dans les droits d’une banque, au titre de cautionnements souscrits par l’associé liquidé. La cour d’appel avait rejeté la compensation, estimant que les créances réciproques n’étaient pas nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ni ne dérivaient d’un ensemble contractuel unique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir exactement déduit que les deux créances, l’une résultant de dommages et intérêts alloués du fait de l’inexécution du protocole d’accord, l’autre née de la subrogation dans les droits de la banque au titre d’un billet à ordre et d’un engagement de caution, toutes deux de nature contractuelle, ne procédaient pas d’un même contrat ni d’un ensemble contractuel unique. Cette décision marque une étape importante dans la construction prétorienne de la connexité, en affirmant que la seule nature contractuelle des créances réciproques ne suffit pas à caractériser leur connexité, et qu’il convient de rechercher si elles dérivent d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique. En conséquence, la chambre commerciale resserre le critère de la connexité autour d’une analyse fonctionnelle et téléologique des rapports d’obligation, écartant une approche trop extensive qui aurait conduit à admettre la compensation entre toutes les créances nées entre les mêmes parties. Cette orientation jurisprudentielle impose aux praticiens de ne pas se contenter d’invoquer l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties, mais de démontrer avec précision l’unité contractuelle justifiant la connexité des créances réciproques.
L’arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.771) (courdecassation.fr) prolonge cette jurisprudence en précisant le périmètre de la connexité lorsqu’une créance est de nature contractuelle et l’autre de nature judiciaire. En l’espèce, une société titulaire d’une créance contractuelle au titre du solde d’un marché de travaux avait pratiqué une saisie-attribution, à laquelle le débiteur avait opposé la compensation avec une créance de dépens et de frais irrépétibles née des décisions de justice rendues dans le litige les opposant. La cour d’appel avait ordonné la compensation entre ces créances, au motif qu’elles étaient nées du même contrat de marché de travaux. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 622-7 du Code de commerce, en énonçant que la créance née d’une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, prononcée par les juridictions saisies du litige sur l’exécution du contrat, n’était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu’elle ne présentait pas de lien de connexité avec la créance contractuelle. Cette cassation sans renvoi, qui rejette définitivement la demande de compensation, consacre une distinction fondamentale : la créance de frais irrépétibles et de dépens, bien qu’elle trouve son occasion dans le contentieux contractuel, ne procède pas du contrat mais de la loi et de la décision judiciaire qui l’alloue.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale consacre une approche exigeante de la connexité, selon laquelle celle-ci suppose que les créances réciproques procèdent d’un même acte juridique ou d’un ensemble contractuel unique, à l’exclusion des créances qui, bien que trouvant leur origine lointaine dans un même contexte économique, reposent sur des fondements juridiques distincts. Cette rigueur se justifie par la nécessité de préserver l’égalité des créanciers, principe structurant du droit des procédures collectives, face à une exception qui, si elle était interprétée de manière extensive, pourrait permettre à un créancier d’échapper à la discipline collective en obtenant un paiement intégral par compensation, au détriment des autres créanciers soumis à la loi du concours.
B. Les frontières de la compensation avec les autres mécanismes d’extinction des obligations
La compensation ne saurait être confondue avec d’autres mécanismes d’extinction ou de réduction des obligations, et la chambre commerciale veille à maintenir des frontières étanches entre ces différentes institutions. L’arrêt du 25 mars 2026 (précité) en fournit une illustration remarquable à travers le traitement de la renonciation unilatérale du créancier. Le demandeur, à titre subsidiaire, avait offert de renoncer aux droits que lui conférait son inscription en qualité de créancier subrogé, afin d’obtenir la déduction de ses créances de l’assiette du préjudice. La Cour de cassation, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, énonce qu’il résulte de l’article 1350 du Code civil (legifrance.gouv.fr) que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance. Cette solution rappelle que la renonciation, acte unilatéral de désistement, ne saurait produire les mêmes effets extinctifs que la compensation, laquelle suppose la réunion de conditions objectives tenant à l’existence d’obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 22-12.772) (courdecassation.fr), qui constitue la première décision rendue par la Cour de cassation dans cette même affaire avant renvoi, avait déjà mis en lumière la nécessité d’une motivation rigoureuse des décisions statuant sur la compensation et l’évaluation du préjudice en présence de créances réciproques. La Cour de cassation y avait censuré l’arrêt d’appel pour défaut de réponse à conclusions, les juges n’ayant pas examiné le moyen tiré de l’extinction des créances cautionnées, ce qui aurait pu réduire le passif pris en considération pour l’évaluation du préjudice. Cette première cassation annonçait déjà la vigilance de la haute juridiction sur l’articulation entre les mécanismes de compensation, de subrogation et d’extinction des créances dans le contentieux des procédures collectives.
L’arrêt du 6 mai 2026 (précité) illustre également la distinction entre l’exception de compensation et la faute du créancier qui s’abstient de l’invoquer. La cour d’appel avait retenu que la banque, en omettant de se prévaloir de la compensation, avait commis une faute ayant privé la caution du bénéfice de subrogation, justifiant ainsi sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant, à titre liminaire, que les créances n’étant pas connexes, la banque ne pouvait se prévaloir d’aucune compensation. La question de la faute pour omission de compensation ne se pose donc qu’à titre subsidiaire, une fois établie l’existence de la connexité entre les créances réciproques. Cette décision éclaire la hiérarchie des raisonnements : l’examen de la connexité prime sur l’appréciation d’une éventuelle faute du créancier, et ce n’est que si la connexité est caractérisée que l’omission de compensation peut, le cas échéant, engager la responsabilité du créancier à l’égard des garants. A cet égard, la solution rendue par la chambre commerciale contribue à sécuriser la pratique bancaire en écartant le grief de faute lorsque les conditions juridiques de la compensation ne sont pas réunies, quand bien même le créancier disposerait d’une faculté matérielle de prélever des fonds sur les comptes du débiteur.
Enfin, le contentieux de la cession de créance, tel qu’illustré par l’arrêt du 23 octobre 2024 (précité), met en évidence la nécessité de distinguer la date de naissance de la créance, la date de la cession et la date de sa notification au débiteur, pour l’appréciation des conditions de la compensation légale. La Cour de cassation rappelle que la compensation ne peut s’opérer au profit du cessionnaire qu’à compter de la notification de la cession, laquelle doit être antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Cette chronologie rigoureuse protège la masse des créanciers contre les montages qui tendraient à créer artificiellement les conditions d’une compensation entre des créances qui, en l’absence de notification régulière, ne présenteraient pas le caractère de réciprocité exigé par l’article 1347 du Code civil. A cet égard, la chambre commerciale fait prévaloir une approche objective de la réciprocité, fondée sur l’opposabilité juridique de la cession, plutôt qu’une approche économique qui s’attacherait à la date du transfert de propriété de la créance. Cette orientation, qui s’inscrit dans le droit fil de la distinction classique entre le titre et la finance, confère une prévisibilité bienvenue au régime de la compensation dans les procédures collectives.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2024 à 2026 traduit un resserrement significatif du contrôle de la connexité, condition de l’exception de compensation dans les procédures collectives. En exigeant que les créances réciproques procèdent d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique, et en rejetant la compensation entre créances de fondements juridiques distincts, la haute juridiction préserve l’équilibre entre la logique civiliste de la compensation, fondée sur l’équité bilatérale entre deux parties déterminées, et la logique collective du droit des entreprises en difficulté, fondée sur l’égalité de tous les créanciers soumis à la discipline de la procédure. La chambre commerciale impose désormais une démonstration rigoureuse de la connexité, qui ne saurait se déduire de la seule coexistence de créances réciproques entre les mêmes parties, ni de leur commune nature contractuelle, ni de leur appartenance à un même contexte économique général. A cet égard, l’exigence d’un fondement contractuel commun ou d’un ensemble contractuel unique constitue la clé de voûte de cette construction prétorienne, dont la cohérence d’ensemble et la prévisibilité renforcée offrent aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse clarifié, tout en préservant la fonction essentielle de l’exception de compensation comme correctif d’équité dans les situations où le refus de compenser des créances réciproques intrinsèquement liées conduirait à un résultat manifestement contraire à la justice commutative et à la bonne foi contractuelle.
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