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La déspécialisation du bail commercial : mécanismes d’évolution de l’activité et incidences sur l’équilibre contractuel

I. Les mécanismes juridiques de la déspécialisation du bail commercial

A. La déspécialisation partielle : l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires

Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, institue au profit du preneur un droit au renouvellement du bail qui constitue le c艙ur de la propriété commerciale. Ce droit fondamental serait toutefois d’une portée limitée si le locataire se trouvait figé dans l’activité initialement stipulée au contrat, alors même que la conjoncture économique, l’évolution des usages commerciaux ou les mutations du marché imposent une adaptation de l’offre. C’est précisément pour répondre à cette nécessité que le législateur a organisé, dans la section 8 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, le régime de la déspécialisation du bail commercial, lequel se décline en trois degrés d’intensité selon l’ampleur de la modification d’activité envisagée par le preneur.

Le premier degré, qualifié de déspécialisation partielle ou simple, est régi par l’article L. 145-47 du code de commerce. Ce texte dispose que « le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ». L’économie du dispositif repose sur une logique déclarative et non autorisatrice : le preneur n’a pas à solliciter l’autorisation du bailleur, mais doit simplement lui faire connaître son intention par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de deux mois, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées. À défaut de réponse dans ce délai, le bailleur est déchu de la faculté de contester, l’absence de réaction valant acquiescement tacite au caractère connexe ou complémentaire des activités adjointes.

En cas de contestation du bailleur, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. La notion d’activité connexe ou complémentaire, notion-cadre laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, s’apprécie en considération de la nature des activités en cause et de l’existence d’un lien fonctionnel ou économique entre l’activité originaire et l’activité adjointe. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 3 novembre 2021, que l’adjonction d’une activité minoritaire et non essentielle ne constitue pas une modification notable de la destination contractuelle des lieux justifiant un déplafonnement du loyer lors du renouvellement. Elle a ainsi retenu « souverainement que la modification de la destination contractuelle des lieux résultait de la seule adjonction des soins esthétiques traditionnels qui ne constituent qu’une activité minoritaire et non essentielle » et « a pu en déduire que la modification de la destination contractuelle des lieux était dépourvue de caractère notable » (Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 20-20.437).

Le même article L. 145-47 prévoit, en son dernier alinéa, que lors de la première révision triennale suivant la notification de l’adjonction, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. Cette disposition tempère le principe du plafonnement du loyer en cours de bail en permettant au bailleur de capter, dès la première révision triennale, la plus-value résultant de l’élargissement conventionnel de l’assiette d’exploitation, sans attendre le terme du bail.

B. La déspécialisation totale et la déspécialisation-plénière

Le deuxième degré de déspécialisation, régi par l’article L. 145-48 du code de commerce, permet au locataire d’exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail. L’octroi de cette faculté est subordonné à une double condition cumulative : d’une part, les activités nouvelles doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier ; d’autre part, l’autorisation doit se justifier eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution. Le législateur a cependant assorti cette faculté d’une réserve temporelle à l’égard du premier locataire d’un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction, lequel ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de son entrée en jouissance.

La procédure applicable à la demande de déspécialisation totale est définie par l’article L. 145-49 du code de commerce. La demande adressée au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, lesquels peuvent demander que le changement d’activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande, et ces derniers doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification. À défaut pour le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Ce mécanisme d’acquiescement tacite, qui repose sur un délai de trois mois, constitue une garantie procédurale essentielle pour le preneur, qui se trouve ainsi protégé contre l’inertie dilatoire du bailleur.

L’article L. 145-52 du code de commerce parachève ce dispositif en permettant au tribunal judiciaire d’autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime. Le juge exerce ainsi un contrôle de légitimité sur le refus du bailleur, la notion de motif grave et légitime renvoyant à des circonstances objectives de nature à caractériser un préjudice disproportionné pour le propriétaire. Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés, le juge disposant alors d’un pouvoir de substitution pour déterminer le montant du loyer applicable à l’activité nouvelle.

Enfin, le troisième degré, qualifié de déspécialisation-plénière, est prévu par l’article L. 145-51 du code de commerce. Ce texte ouvre au locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, la faculté de céder son bail en précisant la nature des activités dont l’exercice est envisagé ainsi que le prix proposé. La spécificité de ce mécanisme réside dans l’attribution au bailleur d’une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification, dans un délai de deux mois. À défaut d’usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai, il n’a pas saisi le tribunal judiciaire. La nature des activités dont l’exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble.

II. Les conséquences de la déspécialisation sur l’économie du contrat

A. L’incidence sur le loyer et l’indemnité de déspécialisation

La déspécialisation, si elle constitue un instrument de flexibilité économique au service du preneur, n’est pas sans incidence sur l’équilibre financier du contrat de bail. L’article L. 145-50 du code de commerce dispose que le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Le propriétaire peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander au moment de la transformation la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39. Cette faculté de déplafonnement immédiat, dérogatoire au droit commun de la révision triennale, se justifie par la rupture d’équilibre que constitue, pour le bailleur, l’exercice d’une activité nouvelle qui n’a pas été envisagée lors de la conclusion du contrat et qui peut conférer au preneur un avantage économique substantiel.

Par ailleurs, la question de l’incidence de la déspécialisation sur le loyer du bail renouvelé a donné lieu à un arrêt de principe de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2023. La Haute juridiction a énoncé que « la cession du droit au bail, dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail, ne privait pas les bailleurs du droit d’invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré ». La Cour ajoute, dans une motivation d’un intérêt pratique considérable, qu’« il ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l’absence d’opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer » (Cass. 3e civ., 15 fév. 2023, n° 21-25.849, PB).

Cette solution, d’une grande rigueur analytique, opère une dissociation nette entre les effets de la déspécialisation en cours de bail, qui laisse le loyer inchangé jusqu’au terme, et ses effets lors du renouvellement, où le bailleur peut se prévaloir du changement de destination intervenu pour solliciter le déplafonnement du loyer sur le fondement de l’article L. 145-33 du code de commerce. La passivité du bailleur lors de la déspécialisation — qu’il s’agisse du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de l’absence d’opposition en justice — ne saurait être analysée comme une renonciation implicite à invoquer ultérieurement la modification de la destination des lieux au soutien d’une demande de fixation du loyer à la valeur locative.

En conséquence, si le locataire qui sollicite une déspécialisation en cours de bail bénéficie du maintien temporaire du loyer contractuel, il doit anticiper le risque de déplafonnement lors du renouvellement, la troisième chambre civile ayant clairement écarté toute idée de renonciation tacite du bailleur fondée sur sa seule inaction antérieure. Cette position se comprend à la lumière de la finalité même du statut : la protection du preneur ne saurait aboutir à priver le bailleur de toute contrepartie à l’avantage économique que constitue pour le locataire la faculté d’exercer une activité différente de celle initialement stipulée.

Dès lors, les parties à un bail commercial auraient tout intérêt à contractualiser par anticipation les conséquences financières d’une éventuelle déspécialisation, en prévoyant par exemple, par un avenant annexé au bail, les modalités de révision du loyer ou le montant forfaitaire de l’indemnité de déspécialisation, sous réserve du respect des dispositions impératives du statut. Une telle contractualisation préventive, qui n’est pas interdite par les textes, permettrait de sécuriser l’équilibre économique du contrat tout en préservant la souplesse d’adaptation de l’activité du preneur aux évolutions du marché.

B. L’ordre public de protection et l’imprescriptibilité des actions

Le régime de la déspécialisation participe du caractère d’ordre public du statut des baux commerciaux, lequel prohibe toute stipulation qui aurait pour effet d’en éluder les dispositions protectrices. L’article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique, dispose que « sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ». Cette énumération inclut expressément l’intégralité de la section 8 consacrée à la déspécialisation — des articles L. 145-47 à L. 145-54 — , de sorte que toute clause du bail qui tendrait à priver le preneur de la faculté de solliciter une déspécialisation serait réputée non écrite.

La sanction du réputé non écrit, substituée à la nullité par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, emporte une conséquence procédurale majeure : l’action tendant à voir réputer non écrite une clause prohibée n’est soumise à aucun délai de prescription. La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 23 janvier 2025, rappelé avec netteté ce principe fondamental en énonçant que « l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription ». Elle a en outre précisé que « dès lors qu’une stipulation réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation » (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643, PB).

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct d’un arrêt antérieur de la même chambre, rendu le 16 novembre 2023, aux termes duquel « la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu’elle a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours » et « l’action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription ». La Cour ajoute, dans une motivation qui éclaire l’application de la loi dans le temps, que « quand bien même la prescription de l’action en nullité des clauses susvisées était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours » (Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-14.091, PB).

À cet égard, l’extension du champ de l’article L. 145-15 aux articles L. 145-47 à L. 145-54, consacrée par la loi du 26 mai 2026, renforce substantiellement la protection du preneur dans l’exercice du droit à la déspécialisation. Une clause du bail qui stipulerait une renonciation anticipée du locataire à solliciter une déspécialisation, ou qui subordonnerait l’adjonction d’une activité connexe à des conditions exorbitantes du droit commun, serait réputée non écrite, et le preneur pourrait s’en prévaloir à tout moment, sans que la prescription biennale de l’article L. 145-60 ne lui soit opposable.

La portée de l’imprescriptibilité a été confirmée avec éclat dans un arrêt du 6 novembre 2025, rendu en formation de section, par lequel la troisième chambre civile a jugé qu’« une clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce et doit être réputée non écrite si le bail est en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 » (Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-21.334, PB). Si cet arrêt concerne spécifiquement la clause résolutoire, il cristallise une jurisprudence désormais constante qui interdit au bailleur de s’affranchir des protections légales par des aménagements contractuels, et qui soumet l’ensemble du statut à un régime d’ordre public renforcé par la sanction du réputé non écrit.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 29 juin 2023, que le champ d’application du statut des baux commerciaux doit s’apprécier au regard de l’activité effectivement exercée dans les lieux et non de la seule qualification formelle du contrat. Elle a retenu, pour définir le local à usage industriel exclu du droit de préférence du preneur, que « doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant » (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-16.034, PB). Or, la qualification de l’activité exercée — commerciale, artisanale ou industrielle — détermine le champ même du statut et, partant, l’applicabilité des dispositions protectrices de la section 8. Dès lors, un preneur qui modifierait substantiellement la nature de son activité au point de franchir la frontière entre usage commercial et usage industriel s’exposerait à une requalification du contrat susceptible de le priver de la protection statutaire.

En conséquence, le mécanisme de la déspécialisation, s’il offre au preneur une flexibilité économique appréciable, doit être manié avec prudence. La modification d’activité doit être compatible avec les caractères du bail et ne saurait aboutir à une transformation radicale de la destination qui justifierait, au jour du renouvellement, un déplafonnement du loyer à la valeur locative. La jurisprudence de la troisième chambre civile, conjuguée au renforcement législatif issu de la loi du 26 mai 2026, dessine un équilibre subtil : promouvoir l’adaptation économique du preneur sans sacrifier les droits du bailleur, et protéger l’accès à la déspécialisation par l’imprescriptibilité des actions en réputé non écrit tout en réservant au propriétaire la faculté de tirer les conséquences financières de la mutation d’activité lors du renouvellement du bail.

Conclusion

La déspécialisation du bail commercial constitue l’un des instruments les plus sophistiqués du statut des baux commerciaux, en ce qu’elle concilie la stabilité du droit au renouvellement avec la nécessaire adaptabilité de l’activité économique. Le législateur a gradué l’intensité de la transformation autorisée en fonction de l’ampleur du changement d’activité : adjonction d’activités connexes sous le régime déclaratif de l’article L. 145-47, transformation totale sous le contrôle du tribunal judiciaire selon les articles L. 145-48, L. 145-49 et L. 145-52, et déspécialisation-plénière avec droit de rachat prioritaire du bailleur conformément à l’article L. 145-51. À chaque degré correspond un équilibre propre entre les intérêts du preneur, qui aspire à faire évoluer son fonds, et ceux du bailleur, qui bénéficie en contrepartie de la faculté de solliciter une indemnité de déspécialisation ou une modification du prix du bail sur le fondement de l’article L. 145-50. La jurisprudence de la troisième chambre civile, par une série d’arrêts publiés entre 2021 et 2025, a consolidé cet édifice en consacrant l’imprescriptibilité des actions fondées sur le réputé non écrit, en étendant la protection de l’article L. 145-15 aux dispositions de la section 8 tout entière, et en articulant avec précision les effets de la déspécialisation en cours de bail avec ceux du renouvellement. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en insérant la référence aux articles L. 145-47 à L. 145-54 dans la liste des dispositions protégées par la sanction du réputé non écrit, a définitivement ancré le droit à la déspécialisation dans le noyau dur de l’ordre public protecteur du statut des baux commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».