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La responsabilité personnelle du dirigeant de société commerciale envers les tiers : la faute détachable des fonctions, une exigence en voie de redéfinition dans la jurisprudence de la chambre commerciale

I. Le fondement légal de la responsabilité personnelle des dirigeants et l’exigence d’une faute détachable des fonctions

A. La dualité des régimes de responsabilité selon la forme sociale et la nature de la faute alléguée

La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés commerciales envers les tiers obéit à des régimes distincts selon la forme sociale considérée. Le législateur a, en effet, prévu des dispositions spécifiques pour chaque type de société. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts, ainsi que des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 225-251 du même code prévoit, pour les sociétés anonymes, un régime comparable applicable aux administrateurs et au directeur général. Enfin, l’article L. 227-8 du Code de commerce renvoie, pour les sociétés par actions simplifiées, aux règles de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit une exigence supplémentaire, non écrite dans les textes précités, selon laquelle la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Cette construction prétorienne, initialement développée pour les administrateurs de sociétés anonymes, a été étendue à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 2 avril 2025, qu’il « résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728).

Par ailleurs, pour les sociétés civiles, l’article 1850 du Code civil prévoit également que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2023, que « l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 21-19.146, Publié au Bulletin). Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle unifie le régime de prescription applicable à l’action en responsabilité pour faute séparable, quelle que soit la nature civile ou commerciale de la société.

B. La définition prétorienne de la faute détachable : une faute intentionnelle d’une particulière gravité

La définition de la faute détachable des fonctions a été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale de manière restrictive. Selon la formule consacrée, il s’agit d’une « faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette exigence, qui limite considérablement les hypothèses de mise en cause personnelle des dirigeants par les tiers, répond à un impératif de sécurité juridique. Elle permet d’éviter que le dirigeant ne soit systématiquement poursuivi à titre personnel pour des actes relevant de la gestion sociale, laquelle engage en principe la seule responsabilité de la personne morale.

Le critère de l’intentionnalité et de la gravité particulière a été rappelé avec constance par la Cour de cassation. Dans l’arrêt du 2 avril 2025 précité, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 25 septembre 2023, qui avait écarté la responsabilité personnelle du président d’une société par actions simplifiée. La cour d’appel avait relevé que les actes reprochés au dirigeant ne présentaient pas le caractère d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le standard de la faute détachable est appliqué par les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Cette exigence prétorienne a été étendue à l’ensemble des formes sociales. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a ainsi statué sur la responsabilité d’un dirigeant de société par actions simplifiée en faisant application des dispositions de l’article L. 225-251 du Code de commerce, rappelant que « la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée » à l’égard des tiers dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence de la chambre commerciale (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/06824). En conséquence, la faute détachable des fonctions constitue un filtre procédural essentiel, qui délimite le périmètre de la responsabilité personnelle du dirigeant et protège ce dernier contre les actions indiscriminées des tiers.

Il convient de relever que la coexistence des notions de faute séparable des fonctions, prévue à l’article 1850 du Code civil pour les sociétés civiles, et de faute détachable des fonctions, forgée par la jurisprudence pour les sociétés commerciales, ne doit pas masquer l’unité conceptuelle qui les sous-tend. Dans les deux cas, il s’agit d’isoler les comportements du dirigeant qui excèdent la sphère de la gestion sociale normale et qui révèlent une volonté de nuire ou une indifférence caractérisée à l’égard des intérêts des tiers. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 14 novembre 2023 précité, expressément rattaché l’action en responsabilité pour faute séparable au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, ce qui confirme l’alignement du régime procédural de cette action sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

L’articulation entre la responsabilité de la personne morale et celle du dirigeant mérite également d’être soulignée. Lorsque le dirigeant agit dans le cadre de ses fonctions et sans commettre de faute détachable, seule la responsabilité de la société peut être recherchée par le tiers. En revanche, lorsque la faute détachable est caractérisée, le tiers peut agir concurremment contre la société et contre le dirigeant à titre personnel, sous réserve de démontrer que le préjudice subi résulte directement de la faute imputable au dirigeant. Cette dualité d’actions, qui offre au tiers une protection renforcée, est toutefois tempérée par les exigences probatoires élevées qui conditionnent la reconnaissance de la faute détachable.

II. L’application du standard de la faute détachable aux principaux contentieux mettant en cause les dirigeants de sociétés commerciales

A. Les actes excédant les pouvoirs légaux ou statutaires du dirigeant : une hypothèse privilégiée de faute détachable

Lorsque le dirigeant accomplit un acte qui excède les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par les statuts, la qualification de faute détachable est fréquemment retenue. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024, censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la responsabilité d’une société anonyme au titre d’un cautionnement consenti par son président du directoire. La Cour de cassation a jugé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne le dépassement de pouvoir du dirigeant, en rappelant que le mécanisme de l’autorisation préalable du conseil de surveillance ne confère pas au président du directoire un pouvoir autonome de décision.

Dans le même ordre d’idées, la chambre commerciale a eu l’occasion de se prononcer, le 9 juillet 2025, sur la primauté des statuts dans la fixation des conditions de révocation des dirigeants de société par actions simplifiée. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’il « résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants » et que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre la hiérarchie des normes internes à la société par actions simplifiée, a des implications directes sur la responsabilité des associés qui prononceraient une révocation en méconnaissance des stipulations statutaires.

Enfin, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que les limitations statutaires des pouvoirs du gérant de société à responsabilité limitée doivent être strictement respectées. Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité du gérant alors que les statuts limitaient ses pouvoirs pour tout engagement supérieur à un certain montant (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639). La violation des limitations statutaires constitue, dans cette perspective, une faute de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers la société, et, le cas échéant, envers les tiers si cette violation présente les caractères d’une faute détachable des fonctions.

B. La méconnaissance de la procédure des conventions réglementées et la violation délibérée de l’intérêt social

La violation de la procédure des conventions réglementées constitue une seconde hypothèse dans laquelle la faute personnelle du dirigeant peut être caractérisée. Les articles L. 223-19, L. 225-38 et L. 227-10 du Code de commerce imposent, selon la forme sociale, une autorisation préalable de l’organe compétent pour les conventions intervenant entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). Dans cette affaire, dite Kaeser, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté toute faute du dirigeant au motif de l’absence d’éléments établissant un enrichissement personnel, alors que la société demanderesse faisait valoir que la convention litigieuse aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance.

Par ailleurs, la notion d’intérêt social, consacrée par l’article 1833 du Code civil, constitue un standard de référence pour l’appréciation de la régularité des décisions sociales. Les décisions prises contrairement à l’intérêt social sont susceptibles d’engager la responsabilité des associés qui les ont votées, mais également celle du dirigeant qui en a été l’instigateur. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, qu’une « décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre l’effet purgatif de l’unanimité, a des conséquences pratiques considérables en matière de responsabilité des associés majoritaires.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a précisé, le 9 juillet 2025, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du code de procédure civile, facilite l’accès au juge pour l’associé minoritaire qui entend faire annuler une délibération sociale sans solliciter de dommages et intérêts à l’encontre des majoritaires. Elle constitue une avancée procédurale significative en faveur de la protection des droits des minoritaires.

S’agissant de la prescription des actions en responsabilité, la chambre commerciale a apporté une clarification bienvenue dans un arrêt du 6 mai 2026. Elle a rappelé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, conformément au droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La cour d’appel, dans cette affaire, avait souverainement retenu que le premier événement ayant permis à l’associée minoritaire de prendre connaissance des faits lui permettant d’agir était le dépôt du rapport de l’expert, ce qui constitue une application classique du principe selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Enfin, la question de la prescription de l’action en nullité des cessions de droits sociaux irrégulières a également été abordée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi jugé que la formalité fiscale prévue à l’article 726 du Code général des impôts « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité d’une cession intervenue en violation d’une clause statutaire d’agrément (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette solution, qui distingue clairement les formalités fiscales des formalités de publicité, est conforme à la jurisprudence constante de la chambre commerciale en la matière.

La symétrie des standards probatoires entre l’abus de majorité et l’abus de minorité a par ailleurs été consacrée par la chambre commerciale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). Cette décision affirme ainsi, de manière symétrique à la solution retenue pour l’abus de majorité, que le comportement d’un minoritaire peut être constitutif d’un abus de droit dès lors qu’il est contraire à l’intérêt social et motivé par des considérations étrangères à celui-ci.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a retenu la nullité d’une cession d’actions intervenue en violation de la clause d’agrément stipulée dans les statuts d’une société par actions simplifiée, rappelant que « les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés » (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739). De même, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025, a rappelé le principe selon lequel, dans une société anonyme dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions est soumise à la procédure d’agrément prévue par les statuts et que le défaut d’agrément entraîne la nullité de la cession (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a également rappelé que la nullité d’une cession de parts sociales pour violation de la procédure d’agrément « ne peut toutefois être invoquée que par la société ou les associés qui auraient dû recevoir la notification du projet de cession » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339). Cette limitation du cercle des personnes habiles à se prévaloir de la nullité répond à un impératif de sécurité juridique, en évitant que le cessionnaire de bonne foi ne voie la cession remise en cause par un associé qui n’aurait subi aucun préjudice de l’irrégularité. Sur le terrain probatoire, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a rappelé que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », au visa de l’article 1833 du Code civil (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la permanence du standard de l’intérêt social comme critère de contrôle des décisions collectives, en particulier dans les sociétés de dimension familiale où les conflits entre associés se doublent souvent de contentieux personnels.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés commerciales révèle une double tendance. D’une part, le standard de la faute détachable des fonctions demeure un filtre protecteur pour les dirigeants, limitant les hypothèses de mise en cause personnelle aux seuls actes caractérisés par une intentionnalité et une gravité particulières, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. D’autre part, la Cour de cassation renforce le contrôle juridictionnel sur le respect des procédures internes aux sociétés, qu’il s’agisse de l’autorisation préalable des conventions réglementées, du respect des clauses statutaires d’agrément, ou de la hiérarchie des normes gouvernant la révocation des dirigeants.

Cette articulation entre protection du dirigeant et renforcement de la légalité interne constitue l’un des traits saillants de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, dont les praticiens du droit des sociétés doivent mesurer toutes les implications dans la rédaction des statuts comme dans la conduite des contentieux. L’attention portée par la Cour de cassation au respect de l’intérêt social, à la régularité des procédures d’autorisation et à la sécurité juridique des cessions de droits sociaux témoigne de la recherche d’un équilibre entre la liberté d’action des dirigeants et la protection des associés minoritaires comme des tiers contractants. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 confirment que la responsabilité personnelle du dirigeant demeure une voie de droit exigeante, mais dont les conditions de mise en œuvre se précisent à mesure que la chambre commerciale affine les contours du standard de la faute détachable des fonctions et étend le champ du contrôle juridictionnel sur les actes de la vie sociale. Cette évolution invite les rédacteurs de statuts et de pactes d’associés à anticiper les zones de risque en clarifiant, par des stipulations précises et adaptées à chaque forme sociale, l’étendue des pouvoirs conférés aux dirigeants et les conditions de leur mise en jeu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».