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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : nullité et responsabilité des dirigeants devant la chambre commerciale (2023-2026)

Le régime des conventions réglementées constitue l’un des piliers de la gouvernance des sociétés commerciales. En imposant une autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance pour les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs, le législateur a entendu prévenir les conflits d’intérêts et protéger le patrimoine social contre les décisions intéressées. Ce dispositif, hérité de la loi du 24 juillet 1966 et constamment enrichi par le législateur contemporain, demeure l’un des contentieux les plus nourris du droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, en a précisé les contours avec une rigueur croissante, tant sur le terrain de la nullité des conventions que sur celui de la responsabilité des dirigeants.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a, certes, réformé en profondeur le droit des nullités des actes et délibérations sociales, abrogeant notamment l’article L. 235-1 du code de commerce et l’article L. 227-9 dans sa rédaction antérieure. Mais le cœur du régime des conventions réglementées, codifié aux articles L. 225-38 et suivants pour les sociétés anonymes, L. 223-19 pour les sociétés à responsabilité limitée et L. 227-10 pour les sociétés par actions simplifiées, demeure inchangé dans ses principes. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, loin de se limiter à une application mécanique de ces textes, en a dégagé des principes structurants qui renforcent substantiellement l’effectivité du contrôle.

L’analyse de ce contentieux révèle deux mouvements convergents. Le premier, d’ordre légal, tient à l’élargissement constant du champ des conventions soumises à autorisation et à la précision des sanctions encourues. Le second, d’ordre prétorien, réside dans l’affirmation d’une faute autonome du dirigeant pour inobservation de la procédure et dans le contrôle exigeant de l’abus de pouvoirs au sein des organes sociaux. Ces deux dynamiques se complètent pour dessiner un régime de responsabilité qui ne laisse plus guère de place à l’imprudence du dirigeant.

I. L’encadrement légal renforcé du champ et de la sanction des conventions réglementées

A. Le périmètre de l’autorisation préalable : une définition extensive

L’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Le texte, dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 2014, précise que l’autorisation préalable doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (C. com., art. L. 225-38).

Cette définition extensive emporte deux conséquences pratiques majeures. D’une part, elle ne se limite pas aux conventions expressément qualifiées comme telles par les parties : toute opération, quelle que soit sa dénomination, qui fait naître un lien d’obligation entre la société et une personne visée par le texte, entre dans le champ de l’autorisation préalable. D’autre part, le critère de l’intérêt indirect permet d’appréhender les conventions conclues avec des sociétés tierces dans lesquelles le dirigeant détient un intérêt, fût-ce par personne interposée. La chambre commerciale retient une acception large de cette notion, qui englobe les conventions auxquelles le dirigeant est personnellement intéressé, même lorsqu’il n’est pas partie à l’acte.

Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du code de commerce impose la présentation aux associés d’un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Les associés statuent sur ce rapport, et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société (C. com., art. L. 227-10). Ce mécanisme, moins contraignant que celui de la société anonyme en ce qu’il n’exige pas d’autorisation préalable mais une simple approbation a posteriori, n’en demeure pas moins protecteur des intérêts sociaux.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du même code prévoit que le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée statuant sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences préjudiciables à la société (C. com., art. L. 223-19). Les dispositions de cet article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant ou dirigeant est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Par ailleurs, la méconnaissance des règles de compétence interne peut également entraîner la nullité de l’acte conclu par le dirigeant au nom de la société, lorsque celui-ci a excédé ses pouvoirs. Ainsi, la chambre commerciale a jugé que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin).

L’hétérogénéité de ces régimes, selon la forme sociale considérée, ne doit pas masquer leur unité de finalité : il s’agit, dans tous les cas, de soumettre à un contrôle collectif les conventions dans lesquelles le dirigeant ou l’actionnaire de contrôle est susceptible de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui de la société. La diversité des solutions techniques — autorisation préalable pour la SA, approbation a posteriori pour la SAS et la SARL — répond à la diversité des structures de gouvernance propres à chaque forme sociale, sans remettre en cause le principe commun de transparence et de contrôle.

B. La sanction des conventions irrégulières : nullité et responsabilité en concours

L’article L. 225-42 du code de commerce dispose que les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 225-42).

Ce texte organise un régime de sanction à double détente. La nullité, d’une part, suppose la démonstration d’un préjudice subi par la société : elle n’est pas automatique et requiert que la convention irrégulière ait eu des conséquences dommageables. La prescription triennale, d’autre part, est aménagée par un report du point de départ du délai en cas de dissimulation, ce qui prive le dirigeant indélicat du bénéfice de l’écoulement du temps. La possibilité de couvrir la nullité par un vote a posteriori de l’assemblée générale, enfin, répond à une logique de régularisation qui permet aux associés de sauver une convention dont l’intérêt pour la société n’est pas contesté, en dépit de l’irrégularité formelle qui l’affecte.

Ce dispositif doit être articulé avec le principe général posé par l’article 1833 du code civil, aux termes duquel la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (C. civ., art. 1833). Cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, constitue le fondement de toute action en nullité ou en responsabilité dirigée contre une convention qui méconnaîtrait l’intérêt social. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse dans le contentieux des conventions réglementées, en exigeant que la contrariété à l’intérêt social soit démontrée de manière objective et non simplement alléguée par la partie qui s’en prévaut.

La responsabilité du dirigeant, quant à elle, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice causé par la convention elle-même. Elle peut être engagée du seul fait de l’inobservation de la procédure d’autorisation, indépendamment de toute conséquence dommageable de la convention sur le patrimoine social. Cette autonomie de la faute de procédure par rapport au préjudice constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente, sur lequel il convient de revenir.

II. Le contrôle prétorien de la régularité des conventions : une responsabilité accrue des dirigeants

A. L’affirmation d’une faute autonome du dirigeant pour inobservation de la procédure

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Dans cette affaire, le président du directoire d’une société anonyme avait mis en place un compte épargne temps par voie d’accord collectif, sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance, alors même que cette convention, en raison de sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, entrait dans le champ des conventions réglementées. La cour d’appel avait écarté la responsabilité du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser une faute en l’absence de dissimulation. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce :

« Le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 », énonce la Cour, qui reproche à la cour d’appel d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).

Cette solution est remarquable à un double titre. Elle affirme d’abord le caractère objectif de la faute : il n’est pas nécessaire de démontrer une intention frauduleuse, une dissimulation ou une quelconque mauvaise foi du dirigeant pour engager sa responsabilité. Le seul constat de l’inobservation de la procédure d’autorisation préalable suffit à caractériser la faute. Elle consacre ensuite l’autonomie de cette faute par rapport au préjudice éventuellement causé par la convention : la responsabilité du dirigeant peut être retenue alors même que la convention n’a pas eu de conséquences dommageables pour la société, dès lors que la procédure n’a pas été respectée.

Or, cette position jurisprudentielle marque un infléchissement significatif par rapport à une lecture plus clémente de la procédure des conventions réglementées qui avait pu prévaloir devant certaines juridictions du fond. En érigeant l’inobservation de la procédure en faute autonome, la chambre commerciale renforce considérablement l’effectivité du dispositif légal et aligne le régime de la responsabilité civile des dirigeants sur l’exigence de transparence qui gouverne l’ensemble du droit des sociétés contemporain.

Cette solution doit être rapprochée de l’arrêt du 10 mai 2024, précédemment évoqué, par lequel la chambre commerciale avait déjà affirmé que le président du directoire ne peut décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société sans y avoir été autorisé par une décision du directoire. Dans les deux cas, la Cour sanctionne le dirigeant qui s’affranchit des règles de compétence interne, indépendamment de la bonne foi du tiers contractant ou de l’absence de préjudice immédiat pour la société. Cette cohérence jurisprudentielle témoigne de la volonté de la Haute juridiction de faire de la procédure des conventions réglementées un instrument effectif de contrôle de la gestion sociale.

À cet égard, la portée pratique de cette jurisprudence ne doit pas être sous-estimée. En pratique, tout dirigeant qui conclut une convention entrant dans le champ des articles L. 225-38, L. 227-10 ou L. 223-19 du code de commerce sans avoir respecté la procédure d’autorisation ou d’approbation exigée par ces textes s’expose à une action en responsabilité, quand bien même la convention serait économiquement avantageuse pour la société et n’aurait causé aucun préjudice. La faute réside dans la seule méconnaissance de la règle de compétence, et non dans le contenu de la convention elle-même.

B. L’abus de pouvoirs comme limite à la liberté de gestion des organes sociaux

Au-delà du non-respect de la procédure d’autorisation, le contentieux des conventions réglementées met en jeu la notion d’abus de pouvoirs, qui constitue une cause autonome de nullité des délibérations sociales. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025, en a précisé les conditions d’une manière qui intéresse directement la validité des conventions conclues par les organes de direction.

Aux termes de cette décision, « il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ».

Cette solution appelle plusieurs observations. La première tient au standard de preuve exigé : la nullité pour abus de pouvoirs suppose la réunion cumulative de deux conditions, la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif des membres de l’organe ou de tiers. Ce critère cumulatif, plus exigeant que la simple contrariété à l’intérêt social, traduit la réticence du juge à s’immiscer dans les choix de gestion des organes sociaux. Il ne suffit pas que la décision soit critiquable économiquement ; il faut qu’elle soit dictée par un intérêt étranger à celui de la société.

La deuxième observation concerne la date d’appréciation de l’abus. En retenant la date de la décision critiquée, la Cour de cassation écarte le raisonnement rétrospectif qui consisterait à juger de la régularité d’une décision à l’aune de ses conséquences ultérieures. Cette solution protège les administrateurs contre le risque d’une remise en cause a posteriori de décisions qui, à la date où elles ont été prises, pouvaient se justifier par l’intérêt social, quand bien même elles se révéleraient par la suite préjudiciables à la société.

La troisième observation tient à l’appréciation concrète de l’intérêt social à laquelle se livre la Cour. Dans l’espèce jugée le 26 novembre 2025, les actionnaires minoritaires contestaient la décision du conseil d’administration de créer une filiale pour exploiter un casino, au motif que cette opération avantageait l’actionnaire majoritaire. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’action en nullité, après avoir constaté que la décision était justifiée par un risque juridique significatif pesant sur les biens immobiliers de la société et que la prudence commandait, dans l’intérêt de la société, de ne pas exposer directement son actif immobilier. La Cour de cassation approuve cette analyse, jugeant que les éléments invoqués par les minoritaires étaient insuffisants à démontrer la contrariété à l’intérêt social.

Cette approche, qui fait prévaloir une analyse substantielle de l’intérêt social sur une approche purement formelle, est conforme à l’évolution d’ensemble du droit des sociétés. Elle rappelle que le juge, saisi d’une action en nullité pour abus de pouvoirs, ne se substitue pas à l’organe social pour apprécier l’opportunité de la décision, mais se borne à vérifier qu’elle n’a pas été dictée par un intérêt exclusif étranger à celui de la société. En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans la continuité d’une ligne de partage désormais classique entre le contrôle de légalité et le contrôle d’opportunité des actes de gestion.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a également eu à connaître d’hypothèses dans lesquelles le dirigeant, sans méconnaître directement la procédure des conventions réglementées, a utilisé les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles. Dans un arrêt du 10 juin 2026, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu la confusion des patrimoines à l’encontre d’un dirigeant qui utilisait le compte bancaire de la société à des fins personnelles, après avoir relevé que les dépenses personnelles avaient été inscrites sur le compte courant d’associé à hauteur de 42 967 euros (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804). Cette solution illustre la porosité des frontières entre le contentieux des conventions réglementées, celui de la responsabilité pour faute de gestion et celui de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, trois régimes qui se complètent pour sanctionner les comportements abusifs des dirigeants.

En conséquence, le contentieux des conventions réglementées ne peut être dissocié du contentieux plus général de la responsabilité des dirigeants sociaux. La faute de procédure, l’abus de pouvoirs et la faute de gestion constituent trois causes de responsabilité distinctes mais complémentaires, qui permettent d’appréhender la diversité des comportements dommageables pour la société et ses associés. La chambre commerciale, par sa jurisprudence récente, en a renforcé la cohérence d’ensemble et offert aux praticiens un cadre d’analyse désormais solidement établi. Les dirigeants de sociétés commerciales, quelle que soit la forme sociale considérée, ne sauraient désormais ignorer que l’inobservation des règles de compétence et de transparence expose leur responsabilité personnelle, indépendamment de l’absence de préjudice immédiat pour la société.

Conclusion

Le contentieux des conventions réglementées, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026, témoigne d’un renforcement significatif des exigences pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. L’affirmation d’une faute autonome pour inobservation de la procédure d’autorisation, d’une part, et la précision des conditions de l’abus de pouvoirs au sein des organes sociaux, d’autre part, concourent à une meilleure protection du patrimoine social et des associés minoritaires. Ces solutions, qui s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence constante, illustrent la volonté de la Cour de cassation de garantir l’effectivité d’un dispositif légal qui constitue, depuis plus d’un demi-siècle, l’une des clefs de voûte de la gouvernance des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».