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La faute séparable des fonctions du dirigeant social : construction prétorienne d’un standard de responsabilité personnelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’architecture légale de la responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des tiers

A. Les fondements textuels : un régime pluriel unifié par l’exigence d’une faute qualifiée

Le droit français des sociétés commerciales organise la responsabilité civile des dirigeants sociaux autour d’un dispositif légal qui, pour être dispersé entre plusieurs textes selon la forme sociale considérée, obéit à une logique d’ensemble remarquablement cohérente. L’article L. 223-22 du Code de commerce, applicable aux gérants de société à responsabilité limitée, dispose que ceux-ci sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 225-251 du même code formule une règle analogue pour les administrateurs et le directeur général des sociétés anonymes, tandis que l’article L. 227-8 opère un renvoi exprès aux règles applicables aux sociétés anonymes pour déterminer la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée. Par ailleurs, l’article 1850 du Code civil régit, dans des termes sensiblement identiques, la responsabilité des gérants de sociétés civiles à l’égard de la société et des tiers.

Or, ces textes, en dépit de leur généralité apparente, ne sauraient suffire à fonder la mise en cause systématique de la responsabilité personnelle du dirigeant par tout tiers qui estimerait avoir subi un préjudice à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, entrepris de circonscrire le domaine de cette responsabilité en exigeant, pour que la responsabilité personnelle du dirigeant soit engagée à l’égard des tiers, la démonstration d’une faute séparable des fonctions sociales. Cette exigence, qui trouve son ancrage dans la lettre même des textes précités lesquels visent les fautes commises « dans leur gestion » et non à l’occasion de celle-ci, a été progressivement précisée pour aboutir à la formulation d’un standard exigeant dont la chambre commerciale rappelle périodiquement les termes.

En conséquence, la responsabilité de droit commun des dirigeants fondée sur les articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8 du Code de commerce coexiste avec un régime spécifique, propre au droit des entreprises en difficulté, que constitue l’action en comblement de passif prévue à l’article L. 651-2 du même code. Cette dernière action, réservée au liquidateur judiciaire ou au ministère public, obéit à des conditions distinctes et n’exige pas la démonstration d’une faute séparable, la simple faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif suffisant à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de ce texte. La coexistence de ces deux régimes illustre la dualité fondamentale qui gouverne la responsabilité des dirigeants sociaux : d’un côté, une responsabilité de droit commun, rigoureusement encadrée à l’égard des tiers par l’exigence d’une faute qualifiée ; de l’autre, une responsabilité spécifique, plus aisément engagée dans le contexte d’une procédure collective, mais cantonnée à la réparation de l’insuffisance d’actif.

L’étude de la jurisprudence récente révèle que la chambre commerciale a entrepris, au cours des trois dernières années, un travail d’unification terminologique et conceptuelle du standard de la faute qualifiée, qui trouve son expression la plus aboutie dans la substitution progressive du vocable de « faute détachable » par celui de « faute séparable des fonctions ». Cette évolution sémantique, qui pourrait passer pour anodine, traduit en réalité une volonté d’exprimer plus clairement l’idée selon laquelle la faute engageant la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers doit être extérieure à l’exercice normal du mandat social et non pas simplement distincte de celui-ci. L’article 1833 du Code civil, qui dispose que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, constitue le cadre général dans lequel s’inscrit la mission des dirigeants, dont la responsabilité ne saurait être engagée que pour des actes excédant les limites de cette mission.

B. La distinction entre action sociale et action individuelle en réparation

La jurisprudence de la chambre commerciale établit une distinction essentielle entre l’action sociale en responsabilité, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même, et l’action individuelle, par laquelle un associé ou un tiers poursuit la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. Cette distinction, qui innerve l’ensemble du contentieux de la responsabilité des dirigeants, a été rappelée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 18 novembre 2025. La juridiction bretonne y a jugé que le créancier de la société, fût-il également associé de celle-ci, ne peut exercer contre le dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l’action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance, dès lors que ce préjudice n’est pas distinct de celui des autres créanciers et ne résulte pas d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

À cet égard, l’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit expressément que les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant alors habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Cette action sociale ut singuli, qui constitue une prérogative essentielle des associés minoritaires, se distingue radicalement de l’action individuelle en ce qu’elle profite à la société et non à l’associé qui l’exerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité, rappelant ainsi que la protection des minoritaires trouve ses limites dans la logique consensuelle du pacte social.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 24 mars 2026, a rappelé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, en application de l’article L. 223-22 du Code de commerce, dont elle a fait une lecture exigeante en écartant la responsabilité du gérant en l’absence de caractérisation d’une telle faute. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent désormais le standard de la faute séparable, conformément aux enseignements de la Cour de cassation.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’abus de majorité et à l’abus de minorité, bien que reposant sur des fondements distincts de ceux de la responsabilité pour faute séparable, éclaire utilement la philosophie générale qui gouverne le contrôle juridictionnel du comportement des associés et dirigeants. Dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société, consacrant ainsi la possibilité de sanctionner, sur le terrain de l’abus de minorité, un comportement qui, sans être constitutif d’une faute séparable à l’égard des tiers, n’en est pas moins préjudiciable au fonctionnement de la personne morale. Cette décision rappelle que le principe majoritaire, qui est d’ordre public en droit des sociétés, trouve ses limites dans l’interdiction de l’abus de droit, dont la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux à l’égard tant des majoritaires que des minoritaires.

II. La faute séparable des fonctions : genèse et consolidation d’un standard prétorien exigeant

A. Les critères cumulatifs de la faute séparable : intentionnalité, gravité particulière et incompatibilité fonctionnelle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, consolidé la définition de la faute séparable des fonctions en énonçant de manière récurrente les trois critères cumulatifs qui la caractérisent. Dans un arrêt du 2 avril 2025, la haute juridiction a rappelé, au visa de l’article L. 225-251 du Code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette formulation, qui constitue désormais un attendu de principe, a été reprise dans des termes quasi identiques par un arrêt de cassation du 26 novembre 2025, rendu cette fois au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la Cour y substituant la notion de « faute séparable » à celle de « faute détachable », sans que cette variation terminologique n’emporte de différence substantielle quant au standard applicable.

L’analyse des décisions rendues par les cours d’appel sur le fondement de ces principes révèle l’exigence avec laquelle les juridictions du fond apprécient la réunion des trois critères. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a ainsi écarté la responsabilité personnelle d’un gérant de société par actions simplifiée en relevant que la faute invoquée, à la supposer intentionnelle, n’était pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. De même, la cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt du 19 novembre 2024, a confirmé le rejet de l’action en responsabilité dirigée contre un dirigeant en l’absence de caractérisation d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Dès lors, la simple négligence, fût-elle avérée, ne saurait suffire à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers sur le fondement des articles L. 223-22 ou L. 225-251 du Code de commerce. La faute séparable suppose, selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale, que le dirigeant ait agi avec la volonté de causer le dommage ou, à tout le moins, avec la conscience du caractère fautif de son comportement, et que cette faute présente un degré de gravité tel qu’elle excède le risque normal inhérent à l’exercice des fonctions sociales. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 18 novembre 2025, a rappelé que l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant ne demeure possible que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, confirmant ainsi l’articulation étroite entre l’exigence d’une faute qualifiée et celle d’un préjudice personnel distinct. Cette double exigence constitue un filtre contentieux particulièrement efficace, qui explique le faible nombre d’actions en responsabilité personnelle aboutissant à une condamnation du dirigeant sur le fondement des textes précités.

L’observation de la pratique judiciaire révèle que le standard de la faute séparable trouve principalement à s’appliquer dans des hypothèses de détournement d’actif social, de fraude délibérée aux droits des créanciers ou de violation intentionnelle d’une obligation légale particulièrement impérative. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mai 2024 confirmé par la chambre commerciale, a ainsi rappelé que le président du directoire ne peut, en l’absence de décision du directoire, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société sans avoir reçu délégation pour ce faire, une telle décision étant susceptible de caractériser une faute séparable. Parallèlement, la violation des procédures d’autorisation des conventions réglementées, sans constituer nécessairement une faute séparable à l’égard des tiers, peut engager la responsabilité du dirigeant envers la société sur le fondement de l’action sociale.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 17 septembre 2025 rendu dans l’affaire Kaeser, que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées peut être constitutif d’une faute imputable au dirigeant, ce qui ouvre la voie à une appréciation in concreto du comportement fautif sans que le standard de la faute séparable ne soit nécessairement mobilisé lorsque l’action est exercée par la société elle-même et non par un tiers. Cette décision illustre la distinction fondamentale entre l’action sociale et l’action individuelle précédemment évoquée, et confirme que l’exigence d’une faute qualifiée ne s’applique avec toute sa rigueur que lorsque le demandeur est un tiers à la société.

En définitive, la construction du standard de la faute séparable par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation du contentieux de la responsabilité des dirigeants sociaux, qui conduit à distinguer avec une précision croissante les différents régimes d’engagement de cette responsabilité selon la qualité du demandeur et la nature du préjudice invoqué. Cette rationalisation, qui procure une sécurité juridique appréciable aux acteurs de la vie des affaires, n’exclut toutefois pas que des évolutions ultérieures viennent affiner ou compléter le standard actuel, notamment à la faveur de l’émergence de nouvelles problématiques liées à la digitalisation de la gouvernance ou à l’extension du devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard de leurs filiales.

B. Les implications contentieuses : prescription, office du juge et articulation avec les autres régimes de responsabilité

Le standard de la faute séparable emporte des conséquences contentieuses significatives, au premier rang desquelles figure la détermination du régime de prescription applicable à l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 novembre 2023 publié au Bulletin, posé le principe selon lequel « l’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant d’une société civile à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du Code civil ». Cette solution, qui consacre le caractère extracontractuel de l’action en responsabilité pour faute séparable, emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables, le délai quinquennal de droit commun se substituant au délai triennal de la prescription commerciale lorsque la faute séparable est invoquée.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, a eu l’occasion de préciser que le point de départ de la prescription triennale de l’action en responsabilité contre les dirigeants de société par actions simplifiée, fondée sur l’article L. 225-251 du Code de commerce auquel renvoie l’article L. 227-8, court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, conformément au droit commun de la prescription. En l’absence de dissimulation fautive, la cour a jugé que le délai avait commencé à courir à la date des investissements litigieux, ce qui a conduit à la prescription de l’action.

L’articulation entre le régime de la faute séparable et l’action en comblement de passif mérite une attention particulière. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er avril 2025, a rappelé que l’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté par les dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Or, la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 ne requiert pas la démonstration du caractère séparable de la faute, ce qui confère à ce mécanisme une particulière efficacité dans le contexte des procédures collectives, où l’action est exercée par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a illustré la mise en œuvre de ce régime en retenant, au titre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, confirmant la condamnation du dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif. De même, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 mars 2025, a rappelé que l’action en comblement de passif suppose l’existence d’une insuffisance d’actif, la caractérisation de fautes de gestion excédant la simple négligence et la démonstration d’un lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif constatée.

Enfin, la question de la qualité de dirigeant de fait, qui permet d’étendre le périmètre des personnes susceptibles d’être poursuivies en comblement de passif, a été précisée par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 21 mai 2025, qui a rappelé la définition classique du dirigeant de fait comme étant la personne qui, en l’absence de mandat social, s’immisce dans la gestion d’une société par l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction et de gestion. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt plus récent du 5 décembre 2025, a fait application de cette définition en retenant un faisceau d’indices graves et concordants pour caractériser la direction de fait d’une société par actions simplifiée, renforçant ainsi la portée pratique du dispositif de l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une consolidation remarquable du standard de la faute séparable des fonctions, dont la formulation tripartite – intentionnalité, gravité particulière, incompatibilité fonctionnelle – est désormais stabilisée et systématiquement appliquée par les juridictions du fond. L’évolution terminologique de la « faute détachable » à la « faute séparable », perceptible dans les arrêts les plus récents de la Cour de cassation, ne traduit pas une modification substantielle du critère mais plutôt une clarification sémantique destinée à mieux exprimer l’exigence d’une rupture entre la faute commise et l’exercice normal des fonctions sociales. Cette construction prétorienne, qui trouve son fondement dans les articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8 du Code de commerce ainsi que dans l’article 1850 du Code civil, réalise un équilibre entre la nécessaire protection des tiers et la préservation de la liberté d’action des dirigeants, que la seule menace d’une mise en cause personnelle systématique paralyserait dans l’exercice de leurs fonctions.

La coexistence de ce régime de droit commun avec l’action en comblement de passif de l’article L. 651-2 du Code de commerce, qui échappe à l’exigence d’une faute séparable, complète le dispositif en offrant aux créanciers une voie de recours spécifique dans l’hypothèse d’une procédure collective. La dualité ainsi instituée entre le régime de droit commun et le régime des procédures collectives permet d’assurer une protection graduée des intérêts en présence, selon que la société est in bonis ou en état de cessation des paiements. La jurisprudence de la chambre commerciale, en maintenant une exigence élevée pour la caractérisation de la faute séparable, préserve la sécurité juridique des dirigeants tout en offrant aux tiers lésés par un comportement délibérément frauduleux une voie d’action effective, ce dont témoignent les arrêts rendus en 2025 par les cours d’appel de Rennes, Montpellier, Versailles, Nîmes et Reims, qui appliquent avec une rigueur constante les principes dégagés par la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».