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La dépénalisation du droit des sociétés : la loi de simplification de la vie économique de 2026 face au contrôle renforcé de la chambre commerciale

Le droit des sociétés français a longtemps été marqué par une intrication étroite entre la sanction pénale et la régulation des comportements au sein des groupements commerciaux. Or, cette architecture répressive héritée de plusieurs décennies de législations successives a progressivement révélé ses limites, tant sur le plan de l’efficacité économique que sur celui de la cohérence juridique. La loi n° 2026-342 du 23 avril 2026 de simplification de la vie économique, en procédant à une dépénalisation substantielle de nombreux manquements formels, constitue une rupture majeure avec cette tradition législative. Par ailleurs, ce mouvement de reflux de la sanction pénale s’accompagne d’un renforcement corrélatif des mécanismes civils et commerciaux de responsabilité, sous l’impulsion décisive de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En conséquence, l’équilibre nouveau qui se dessine entre régulation pénale et responsabilité civile mérite une analyse approfondie, à la lumière des récentes décisions rendues par la Haute juridiction.

La présente étude se propose ainsi d’examiner, dans une première partie, le reflux de la sanction pénale dans la vie des sociétés commerciales, à travers la dépénalisation des manquements formels opérée par la loi du 23 avril 2026 et le recentrage corrélatif de l’intervention du juge pénal sur les comportements frauduleux caractérisés. Dans une seconde partie, elle analysera l’affirmation parallèle des mécanismes de responsabilité civile et commerciale, marquée par la consolidation prétorienne de la faute séparable du dirigeant et par le renforcement des pouvoirs du ministre de l’économie dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence.

I. Le reflux de la sanction pénale dans la vie des sociétés commerciales

Le droit pénal des sociétés a connu, au cours des dernières décennies, une expansion continue qui a conduit à une pénalisation jugée excessive par de nombreux observateurs. Dès lors, la loi du 23 avril 2026 de simplification de la vie économique est intervenue pour corriger cette tendance en procédant à une dépénalisation significative des manquements formels qui encombraient le contentieux sans véritable plus-value répressive. À cet égard, le législateur a entendu recentrer l’intervention du juge pénal sur les comportements frauduleux réellement caractérisés, opérant ainsi une distinction fondamentale entre les irrégularités administratives et les infractions pénales substantielles.

A. La dépénalisation des manquements formels par la loi du 23 avril 2026

La loi n° 2026-342 du 23 avril 2026 de simplification de la vie économique procède à une refonte d’ampleur de l’arsenal répressif applicable aux sociétés commerciales, en abrogeant ou en transformant en simples obligations civiles de nombreuses incriminations qui sanctionnaient des manquements de nature essentiellement formelle. À cet égard, le texte s’inscrit dans un mouvement de fond qui tend à réserver la sanction pénale aux comportements les plus graves, conformément au principe de nécessité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En conséquence, les obligations relatives à la convocation des assemblées générales, à la tenue des registres sociaux ou encore à la publication des comptes annuels ne relèvent plus, pour l’essentiel, de la matière pénale.

Cette dépénalisation s’articule avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 3 juin 2026 rendu sous le numéro 24-19.612 et publié au Bulletin avec rapport, a précisé les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire dite « balai » dans les contrats de société. Or, cette décision illustre la volonté du juge judiciaire de faire prévaloir les mécanismes civils d’anéantissement contractuel sur les sanctions pénales, lorsque le comportement incriminé ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier une réponse répressive. Par ailleurs, l’article L. 223-22 du code de commerce relatif à la responsabilité des gérants de SARL et l’article L. 225-251 du code de commerce concernant la responsabilité des dirigeants de SA continuent de fournir le cadre civil d’engagement de la responsabilité des mandataires sociaux, indépendamment des éventuelles poursuites pénales.

Le législateur de 2026 a également entendu simplifier le régime des sanctions applicables aux irrégularités comptables, en supprimant les peines d’amende qui sanctionnaient la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du patrimoine de la société, lorsque l’inexactitude procède d’une simple négligence et non d’une intention frauduleuse. Dès lors, la frontière entre la faute de gestion et l’infraction pénale se trouve clarifiée, au bénéfice de la sécurité juridique des dirigeants sociaux. En conséquence, les acteurs économiques peuvent désormais se consacrer à la gestion de leur entreprise sans la crainte permanente d’une sanction pénale pour des manquements qui relèvent davantage de l’erreur administrative que de la délinquance économique.

La réforme opérée par la loi du 23 avril 2026 s’étend également au régime des nullités des actes et délibérations sociales, en substituant aux sanctions pénales des mécanismes de régularisation et de mise en conformité. À cet égard, les irrégularités affectant les décisions collectives des associés ne sont plus systématiquement frappées de nullité absolue, mais peuvent donner lieu à une régularisation a posteriori, sous le contrôle du juge civil. Par ailleurs, le texte renforce les pouvoirs du greffier du tribunal de commerce en matière de contrôle de la régularité formelle des actes déposés au registre du commerce et des sociétés, ce qui contribue à prévenir les contentieux en amont de toute procédure judiciaire.

B. Le recentrage de l’intervention du juge pénal sur les comportements frauduleux caractérisés

La dépénalisation des manquements formels ne saurait toutefois être interprétée comme un affaiblissement de la répression des comportements frauduleux les plus graves, qui demeurent pleinement sanctionnés par le droit pénal des affaires. Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation continue d’exercer un contrôle rigoureux sur la caractérisation de l’élément intentionnel des infractions de droit pénal des sociétés, exigeant que soit rapportée la preuve d’une intention frauduleuse dûment établie. À cet égard, les infractions de présentation de comptes infidèles, d’abus de biens sociaux ou encore de banqueroute supposent la démonstration d’un élément moral qui les distingue radicalement des simples négligences de gestion.

Le recentrage du droit pénal des sociétés sur les comportements frauduleux caractérisés trouve une illustration éloquente dans la jurisprudence relative aux pratiques restrictives de concurrence, qui constituent l’un des rares domaines où la sanction pénale a été maintenue dans toute sa vigueur. En effet, l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, prévoyait des sanctions pénales pour les comportements de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de rupture brutale des relations commerciales établies ou encore d’obtention d’avantages sans contrepartie. Dès lors, la chambre commerciale a été conduite à préciser les conditions d’application de ces dispositions, dans une série d’arrêts récents qui éclairent la portée de la dépénalisation en cours.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 25 septembre 2024 rendu sous le numéro 23-13.067 et publié au Bulletin, a ainsi précisé les contours de la notion de déséquilibre significatif en affirmant que cette appréciation doit être effectuée au regard de l’économie générale du contrat et non pas seulement à l’aune d’une clause isolée. En conséquence, le juge pénal, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, doit procéder à une analyse globale de la relation contractuelle avant de caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif susceptible de justifier une sanction pénale. Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 24 septembre 2025 rendu sous le numéro 23-13.733 et également publié au Bulletin, a confirmé cette approche globale en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à relever le caractère déséquilibré d’une stipulation contractuelle sans examiner l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat litigieux.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026, sous le numéro 23-20.219 et publié au Bulletin, constitue un jalon essentiel de cette jurisprudence. Dans cette décision aux termes soigneusement pesés, la Haute juridiction énonce que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Dès lors, il apparaît que le déséquilibre significatif peut être caractérisé même entre des partenaires économiques de puissance comparable, ce qui élargit sensiblement le champ d’application des pratiques restrictives de concurrence, y compris dans leur dimension pénale. Or, cette position contraste avec la tendance générale à la dépénalisation, puisqu’elle maintient une pression répressive sur des comportements qui, sans être nécessairement frauduleux, portent atteinte à l’équilibre des relations commerciales.

L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359, a conservé l’incrimination pénale du déséquilibre significatif, tout en l’articulant avec les nouveaux pouvoirs de sanction administrative confiés à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En conséquence, la dépénalisation opérée par la loi du 23 avril 2026 n’a pas remis en cause le principe d’une sanction pénale des pratiques restrictives les plus graves, mais a plutôt recentré l’intervention du juge répressif sur les hypothèses où l’atteinte à l’ordre public économique est la plus caractérisée. À cet égard, l’article L. 651-2 du code de commerce relatif à la responsabilité pour insuffisance d’actif et l’article L. 653-4 du code de commerce concernant la faillite personnelle illustrent la persistance d’un arsenal répressif substantiel destiné à sanctionner les dirigeants ayant commis des fautes de gestion d’une particulière gravité.

II. L’affirmation corrélative des mécanismes de responsabilité civile et commerciale

Le reflux de la sanction pénale dans le droit des sociétés ne saurait être analysé comme un simple affaiblissement de la régulation des comportements des acteurs économiques. Dès lors, il convient d’examiner comment la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions récentes, consolidé les mécanismes civils de responsabilité des dirigeants sociaux, tout en renforçant les pouvoirs de l’autorité publique dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence. En conséquence, l’équilibre nouveau du droit des sociétés repose sur un double mouvement de retrait de la sanction pénale et d’affirmation des mécanismes civils et administratifs de responsabilité.

A. La consolidation de la faute séparable du dirigeant par la chambre commerciale

La théorie de la faute séparable des fonctions constitue l’un des instruments prétoriens les plus remarquables par lesquels la chambre commerciale a entendu renforcer la responsabilité civile des dirigeants sociaux, en contrepoint de la dépénalisation des manquements formels. Or, cette construction jurisprudentielle, qui permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, a fait l’objet de précisions décisives au cours des trois dernières années, qui en éclairent les conditions d’application et en consolident la portée pratique. À cet égard, la faute séparable se distingue radicalement de la faute de gestion, en ce qu’elle suppose un comportement intentionnel d’une particulière gravité, détachable des fonctions sociales et incompatible avec leur exercice normal.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 novembre 2023, sous le numéro 21-19.146 et publié au Bulletin, constitue une étape fondamentale dans la construction de cette théorie. Dans cette espèce, la Haute juridiction a eu à connaître de la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société civile immobilière à l’égard de tiers, et elle a énoncé avec une particulière netteté que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ». En conséquence, la chambre commerciale étend explicitement aux sociétés civiles une solution qui avait d’abord été dégagée pour les sociétés commerciales, marquant ainsi l’unité du régime de la responsabilité des dirigeants. Par ailleurs, cet arrêt précise que l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription triennale applicable aux actions en responsabilité contre les administrateurs.

La chambre commerciale a, dans un arrêt ultérieur rendu le 26 novembre 2025 sous le numéro 24-21.022 et publié au Bulletin, précisé les critères de caractérisation de la faute séparable en énonçant que « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Dès lors, la Haute juridiction impose cumulativement la démonstration d’un élément intentionnel et d’un élément de gravité, excluant toute automaticité dans la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant. Or, cette formulation exigeante constitue un rempart contre les actions abusives tout en préservant la possibilité pour les tiers d’obtenir réparation des préjudices résultant de comportements véritablement frauduleux.

La portée de cette jurisprudence se mesure à l’aune de la censure prononcée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 novembre 2025, qui a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de caractérisation de la faute séparable. En effet, la cour d’appel s’était bornée à relever que le dirigeant avait commis une faute de gestion, sans caractériser l’intentionnalité et la gravité particulière requises pour que cette faute soit qualifiée de séparable des fonctions sociales. Par ailleurs, cette exigence de motivation renforcée participe de la construction d’un régime de responsabilité civile qui, tout en étant distinct du droit pénal, obéit à des conditions de mise en œuvre rigoureuses, conformément aux exigences de sécurité juridique qui doivent gouverner la vie des affaires.

La consolidation de la théorie de la faute séparable s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de renforcement des mécanismes civils de responsabilité, qui compense le reflux corrélatif du droit pénal des sociétés. À cet égard, cette construction prétorienne permet de maintenir un niveau élevé de protection des tiers sans recourir à la sanction pénale, dont l’application excessive était critiquée pour son caractère dissuasif à l’égard de la prise de risque entrepreneurial. En conséquence, la responsabilité civile du dirigeant, fondée sur la faute séparable, constitue désormais l’instrument privilégié de régulation des comportements déviants au sein des sociétés, sous le contrôle exigeant de la chambre commerciale.

B. Le renforcement des pouvoirs du ministre de l’économie dans la lutte contre les pratiques restrictives

La dépénalisation des manquements formels et le maintien, dans des conditions strictement encadrées, de sanctions pénales pour les pratiques restrictives de concurrence s’accompagnent d’un renforcement significatif des pouvoirs du ministre de l’économie dans la lutte contre ces pratiques. Or, la chambre commerciale a, par plusieurs décisions récentes, précisé l’étendue et les conditions d’exercice de ces prérogatives, contribuant ainsi à l’émergence d’un véritable ordre public économique de direction. Dès lors, l’action du ministre se déploie désormais dans un cadre juridique rénové, qui combine les pouvoirs d’enquête, de transaction et d’action en justice, sous le contrôle du juge judiciaire.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 janvier 2023, sous le numéro 21-11.163 et publié au Bulletin, a posé un jalon essentiel en décidant que la sous-traitance entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce. Cette décision élargit ainsi le périmètre des pratiques restrictives de concurrence aux relations de sous-traitance, ce qui renforce corrélativement les pouvoirs du ministre de l’économie pour agir contre les déséquilibres significatifs dans ces relations contractuelles. En conséquence, les sous-traitants bénéficient désormais d’une protection analogue à celle dont jouissent les fournisseurs et les distributeurs, ce qui constitue une avancée significative dans la régulation des relations interentreprises.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 février 2024 rendu sous le numéro 22-10.314 et publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre le pouvoir transactionnel des partenaires économiques et les prérogatives d’action du ministre de l’économie. La Haute juridiction a énoncé avec une grande fermeté que « La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. » Dès lors, il apparaît que le ministre exerce une action autonome, détachée des intérêts privés des parties au contrat, et qui ne saurait être entravée par une transaction conclue entre elles. Par ailleurs, cette solution consacre la nature d’ordre public de l’action ministérielle en matière de pratiques restrictives, ce qui constitue un tempérament majeur au principe de la liberté contractuelle.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 a également précisé le régime de la prescription applicable à l’action du ministre de l’économie. La Haute juridiction a ainsi jugé que la prescription de l’action du ministre obéit à des règles spécifiques, distinctes de celles qui gouvernent l’action des parties privées au contrat litigieux. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, qui avait élargi les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en affirmant que ces prérogatives ne sont pas subordonnées à la démonstration préalable d’une asymétrie dans la puissance économique respective des parties. À cet égard, la chambre commerciale a ainsi construit un régime cohérent de l’action publique en matière de pratiques restrictives, qui combine les pouvoirs d’investigation administrative et les prérogatives d’action en justice.

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 sous le numéro 25-11.712 constitue une nouvelle illustration de la volonté de la chambre commerciale de renforcer le cadre juridique des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette décision, la Haute juridiction a précisé les modalités d’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats à exécution successive, en indiquant que cette appréciation doit prendre en compte l’évolution de la relation contractuelle dans le temps et ne saurait se limiter à l’examen des stipulations initiales du contrat. Dès lors, le ministre de l’économie peut se fonder sur l’exécution effective du contrat, et non pas seulement sur ses stipulations formelles, pour caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif. En conséquence, la chambre commerciale confère une portée concrète à l’action ministérielle, en permettant que celle-ci s’appuie sur la réalité des pratiques commerciales plutôt que sur une analyse abstraite des clauses contractuelles.

Le renforcement des pouvoirs du ministre de l’économie dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence s’articule avec la dépénalisation des manquements formels pour dessiner un nouveau modèle de régulation des relations interentreprises. Or, ce modèle repose sur la complémentarité entre l’action civile des parties, l’action du ministre et, de manière résiduelle, la sanction pénale des comportements les plus graves. À cet égard, l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article L. 442-6 du code de commerce constituent les piliers de ce dispositif, dont la chambre commerciale assure la mise en œuvre cohérente et rigoureuse. Dès lors, la régulation des pratiques restrictives échappe à l’alternative simpliste entre tout pénal et tout contractuel, pour s’inscrire dans un cadre juridique sophistiqué qui combine plusieurs modalités d’intervention publique.

La portée de cette évolution dépasse le seul cadre des pratiques restrictives pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés, où l’on observe une substitution progressive des mécanismes civils et administratifs de responsabilité aux sanctions pénales traditionnelles. En effet, le ministre de l’économie dispose désormais, en vertu de l’article L. 442-4 du code de commerce, de pouvoirs d’assignation, de demande de cessation des pratiques illicites et de demande de répétition de l’indu qui lui confèrent une capacité d’action comparable à celle dont disposait le ministère public dans le cadre des poursuites pénales. Par ailleurs, la chambre commerciale a, par les arrêts susmentionnés, validé et amplifié cette évolution en interprétant libéralement les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l’action ministérielle.

Conclusion

La loi du 23 avril 2026 de simplification de la vie économique marque une étape décisive dans la dépénalisation du droit des sociétés, en recentrant l’intervention du juge pénal sur les comportements frauduleux caractérisés et en substituant aux sanctions pénales traditionnelles des mécanismes civils et administratifs de responsabilité. Or, cette évolution législative a été anticipée et accompagnée par une jurisprudence remarquablement cohérente de la chambre commerciale, qui a consolidé la théorie de la faute séparable du dirigeant tout en renforçant les pouvoirs du ministre de l’économie dans la lutte contre les pratiques restrictives. En conséquence, le droit des sociétés français se dote d’un arsenal régulatoire plus équilibré, qui conjugue l’efficacité économique et la protection des tiers sans recourir à une pénalisation excessive des comportements. À cet égard, les décisions rendues par la Haute juridiction entre 2023 et 2026 constituent autant de jalons qui éclairent la voie d’une régulation rénovée des relations économiques, fondée sur la complémentarité des mécanismes de responsabilité civile, administrative et pénale.

L’équilibre ainsi atteint entre dépénalisation et responsabilisation des acteurs économiques témoigne de la maturité du droit des affaires français, qui parvient à concilier l’impératif de simplification de la vie économique avec l’exigence de protection de l’ordre public économique. Dès lors, il appartient aux praticiens du droit des sociétés de s’approprier ces nouveaux instruments juridiques, en veillant à articuler les différents régimes de responsabilité dans une perspective contentieuse cohérente et efficace. Par ailleurs, la chambre commerciale continuera sans nul doute à préciser les contours de ces mécanismes, dans le cadre du dialogue des sources qui caractérise la matière commerciale contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».