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Prescription de l’action en responsabilité du copropriétaire contre le syndicat : la Cour de cassation écarte le forclusion de deux mois

Le contentieux de la copropriété connaît, depuis le début de l’année 2026, une série de décisions qui redessinent les contours de l’office du juge et précisent l’articulation entre les différents régimes procéduraux applicables aux actions des copropriétaires. Au premier rang de ces décisions figure l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026, qui opère une distinction décisive entre l’action en contestation des décisions d’assemblée générale et l’action en responsabilité engagée contre le syndicat des copropriétaires. Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables, puisqu’elle détermine le délai dans lequel le copropriétaire doit agir : deux mois pour la première, cinq ans pour la seconde.

La question n’est pas nouvelle. L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis soumet les actions en contestation des décisions d’assemblée générale à un bref délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Ce délai, justifié par l’impératif de sécurité juridique des décisions collectives (loi n° 65-557 du 10 juil. 1965), a toutefois suscité une interrogation récurrente : doit-il s’appliquer à toute action trouvant sa source dans une décision d’assemblée générale, ou seulement à celles qui tendent directement à son annulation ? L’arrêt du 2 juillet 2026 y répond sans ambiguïté.

Parallèlement, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions importantes qui éclairent, sous d’autres aspects, l’office du juge dans le contentieux de la copropriété : précisions sur la notion d’utilité objective des équipements communs au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, encadrement de l’action en déchéance du terme de l’article 19-2, ou encore détermination des titulaires du droit de surélever. L’ensemble de ces arrêts, rendus entre janvier et juillet 2026, dessine un régime contentieux dont la cohérence mérite d’être exposée.

I. La distinction entre action en contestation et action en responsabilité : le tournant du 2 juillet 2026

A. Le délai de forclusion de deux mois strictement cantonné à la contestation des décisions d’assemblée générale

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». Ce texte poursuit une finalité essentielle : assurer la stabilité des décisions collectives adoptées au sein de la copropriété. Le législateur a entendu éviter qu’une résolution d’assemblée générale puisse être remise en cause plusieurs années après son adoption, ce qui paralyserait la gestion de l’immeuble.

La brièveté de ce délai se justifie par la nature même de la décision d’assemblée générale : elle organise la vie collective et engage des dépenses dont la remise en cause tardive serait gravement préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires. Le syndicat doit pouvoir exécuter les résolutions adoptées sans craindre une contestation indéfinie. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 2 avril 2026, que le droit de surélever, faute d’être inclus dans les parties communes spéciales, appartenait au syndicat des copropriétaires et ne pouvait être exercé qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale (Civ. 3e, 2 avr. 2026, n° 24-15.059, publié au Bulletin). Cette solution illustre la primauté de la décision collective, que le copropriétaire ne saurait contourner en s’affranchissant du vote de l’assemblée.

Toutefois, la jurisprudence n’a jamais entendu faire de ce délai de deux mois un couperet absolu frappant toute action ayant un lien, même indirect, avec une décision d’assemblée générale. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 15 janvier 2026, que le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaître d’une demande reconventionnelle étrangère au champ de la procédure accélérée au fond (Civ. 3e, 15 janv. 2026, n° 23-23.534, publié au Bulletin). Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de ce texte qu’en paiement de provisions ayant fait l’objet d’une mise en demeure et ne peut réclamer les provisions postérieures sans nouvelle mise en demeure. Ces précisions témoignent du souci de la Cour de cassation de circonscrire strictement le domaine de chaque voie procédurale.

B. L’arrêt du 2 juillet 2026 : l’action en responsabilité échappe à la forclusion de l’article 42

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juillet 2026, une société civile immobilière de construction vente avait promu un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dont elle avait conservé un lot. Le 30 septembre 2017, l’assemblée générale des copropriétaires avait adopté une résolution autorisant la cession d’une partie commune à la commune, laquelle y avait fait construire un parking. Soutenant que cette partie commune incluait une portion de son lot, la SCI avait assigné, par actes d’août 2022, le syndicat des copropriétaires et son assureur en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Grenoble avait déclaré ses demandes irrecevables comme forcloses, au motif que l’action en responsabilité, fondée sur une faute commise lors de l’adoption d’une résolution d’assemblée générale, était enfermée dans le même délai de deux mois que l’action en contestation.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil. Elle énonce que « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 » (Civ. 3e, 2 juil. 2026, n° 24-22.686).

La portée de cette solution est considérable. En distinguant l’objet de l’action — contester la validité de la décision elle-même — de son fondement — rechercher la réparation d’un préjudice causé par une faute —, la Cour de cassation permet au copropriétaire qui n’entend pas remettre en cause la décision d’assemblée générale mais seulement obtenir l’indemnisation du dommage qu’elle lui a causé d’agir dans le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Aux termes de ce texte, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 C. civ.).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’étendre le domaine de la forclusion au-delà de ce que le texte prévoit expressément. Il en résulte que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. La Cour de cassation avait déjà rappelé, le même jour, que l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire contre le syndicat à raison d’une faute commise lors de l’adoption d’une résolution d’assemblée générale relève de la prescription de droit commun de cinq ans et non du délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cette jurisprudence est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la Cour de cassation renforce par ailleurs la protection des droits des copropriétaires face aux carences du syndicat, comme en témoigne l’arrêt du 9 juillet 2026 sur l’administrateur provisoire (Civ. 3e, 9 juil. 2026, n° 24-21.290, publié au Bulletin), qui précise que le président du tribunal judiciaire, saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête.

Or, l’articulation entre ces deux régimes — la forclusion brève de l’article 42 et la prescription quinquennale de l’article 2224 — n’est pas toujours aisée à opérer en pratique. La frontière entre l’action qui tend à contester la validité même de la décision et celle qui en accepte l’existence pour n’en critiquer que les conséquences dommageables est parfois ténue. Le praticien doit identifier avec précision l’objet véritable de la demande : s’agit-il d’obtenir l’anéantissement rétroactif de la résolution litigieuse, ou seulement la réparation du préjudice qu’elle a causé ? Dans le premier cas, le délai de deux mois s’impose sans exception. Dans le second, le copropriétaire dispose d’un délai de cinq ans pour agir, ce qui lui permet de n’introduire son action qu’une fois le dommage pleinement réalisé et chiffré. Cette distinction substantielle, que l’arrêt du 2 juillet 2026 consacre avec une netteté bienvenue, était attendue par la doctrine comme par les praticiens du droit de la copropriété, et plus largement du droit immobilier. Elle met définitivement fin à une divergence d’interprétation qui nourrissait un contentieux abondant devant les cours d’appel.

II. Les conséquences pratiques de la clarification jurisprudentielle

A. La sécurisation du droit à réparation du copropriétaire lésé

L’arrêt du 2 juillet 2026 apporte une sécurité juridique bienvenue au copropriétaire qui découvre, parfois plusieurs années après son adoption, les conséquences dommageables d’une décision d’assemblée générale à laquelle il n’avait pas lieu de s’opposer sur le moment. La situation est fréquente en pratique : une résolution autorisant la cession d’une partie commune peut ne révéler ses effets préjudiciables qu’au moment de sa mise en oeuvre concrète, lorsque l’emprise de l’ouvrage réalisé empiète sur une partie privative. Le copropriétaire, qui n’avait aucune raison de contester la résolution dans les deux mois de sa notification, se trouvait, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, privé de toute voie de droit. Désormais, il peut agir en responsabilité dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, à charge pour lui de démontrer la faute du syndicat, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.

En restaurant le jeu du délai de prescription quinquennale, la Cour de cassation permet au copropriétaire d’agir en responsabilité sans avoir à démontrer qu’il ignorait légitimement le vice affectant la décision au moment de son adoption. Le point de départ du délai de cinq ans, fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, offre une souplesse bien supérieure à la rigueur de la forclusion biennale. Cette solution s’articule harmonieusement avec les principes généraux du droit de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du code civil pose le fondement : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). Le copropriétaire lésé par une décision d’assemblée générale fautive dispose ainsi d’un fondement juridique solide pour obtenir réparation, sans avoir à affronter les obstacles procéduraux inhérents à l’action en nullité.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel plus large qui, ces derniers mois, a sensiblement renforcé l’office du juge dans le contentieux de la copropriété. Le cabinet Kohen Avocats, qui suit avec attention l’évolution de la jurisprudence de la troisième chambre civile, relève que la Cour de cassation manifeste une volonté constante de préciser les règles applicables, qu’il s’agisse de l’action en responsabilité, du recouvrement des charges ou du droit de surélever. L’arrêt du 2 avril 2026 (n° 24-15.059, précité) en offre une illustration supplémentaire : il résulte des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires. Cette solution, qui tranche une question longtemps débattue, renforce la sécurité juridique des décisions collectives tout en préservant les droits du copropriétaire sur son lot.

La Cour de cassation avait déjà manifesté son souci de protéger le copropriétaire face aux défaillances du syndicat dans d’autres contextes. L’arrêt du 9 juillet 2026 relatif au syndicat secondaire (Civ. 3e, 9 juil. 2026, n° 24-21.792, publié au Bulletin) rappelle ainsi que « les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l’administrateur provisoire du syndicat secondaire n’a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu’il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire ». Cette décision protège le copropriétaire membre d’un syndicat secondaire contre une action en recouvrement qui n’aurait pas été autorisée par le syndicat principal.

Dans le même esprit, l’arrêt du 2 juillet 2026 relatif aux charges d’ascenseur (Civ. 3e, 2 juil. 2026, n° 24-19.787) illustre la méthode d’appréciation objective que la Cour de cassation impose en matière de répartition des charges. La troisième chambre civile y énonce que la participation aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun doit s’apprécier « en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot », conformément à l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 (art. 10, al. 1er, L. 10 juil. 1965). En l’espèce, des copropriétaires de places de stationnement contestaient leur contribution aux frais de remplacement d’un ascenseur. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que l’ascenseur présentait une utilité objective pour leurs lots, dès lors qu’ils pouvaient y accéder en passant par le hall d’entrée de l’immeuble, « peu important qu’ils aient fait le choix de ne pas l’utiliser ». La notion d’utilité objective ainsi consacrée constitue un rempart contre les stratégies d’évitement des charges par certains copropriétaires.

B. L’exposition prolongée du syndicat des copropriétaires au risque contentieux

Si la solution de l’arrêt du 2 juillet 2026 (n° 24-22.686) renforce les droits du copropriétaire, elle accroît corrélativement le risque contentieux pesant sur le syndicat des copropriétaires. Alors que le délai de forclusion de deux mois offrait une purge rapide des contestations, le syndicat se trouve désormais exposé à une action en responsabilité pendant un délai de cinq ans à compter de la connaissance du dommage. Cette perspective impose une rigueur accrue dans la préparation et l’exécution des décisions d’assemblée générale, dont les conséquences dommageables pourront être recherchées bien au-delà de l’expiration du délai de contestation.

Le syndicat des copropriétaires doit également composer avec les précisions apportées par la Cour de cassation quant à la qualité pour agir des différents organes de la copropriété. L’arrêt du 9 juillet 2026 sur le syndicat secondaire (n° 24-21.792, précité) impose ainsi que le mandat de recouvrement des charges soit expressément conféré par l’assemblée générale du syndicat principal. L’arrêt du même jour sur l’administrateur provisoire (n° 24-21.290, précité) rappelle que l’absence de syndic s’apprécie au jour où le juge statue, et non à la date de la requête, ce qui peut priver d’effet une demande de désignation formée alors qu’une assemblée générale a, entre-temps, désigné un syndic. Ces solutions, favorables à la sécurité juridique, imposent aux acteurs de la copropriété une vigilance procédurale constante.

La combinaison de ces jurisprudences dessine un équilibre subtil. D’un côté, le copropriétaire voit ses droits à réparation substantiellement renforcés par l’application du délai de prescription quinquennale à l’action en responsabilité. De l’autre, le syndicat bénéficie d’un cadre procédural rigoureux qui le protège contre des actions en recouvrement ou des désignations d’administrateur provisoire fondées sur des bases juridiques incertaines. L’arrêt du 2 avril 2026 sur la surélévation (n° 24-15.059, précité) s’inscrit dans cette même logique d’équilibre, en rappelant que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires, et non au copropriétaire du lot concerné.

Par ailleurs, l’arrêt du 2 avril 2026 (n° 24-15.059, précité) illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre les prérogatives du syndicat en matière d’urbanisme et de construction. Il en résulte que le règlement de copropriété constitue la source première des droits et obligations des copropriétaires, et que son silence profite au syndicat et non au copropriétaire individuel. Cette solution, combinée à celle du 2 juillet 2026 sur la prescription de l’action en responsabilité, dessine un cadre juridique cohérent qui conjugue protection du copropriétaire et stabilité des décisions collectives.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit de la copropriété, qui trouve également son expression dans les réformes législatives récentes. L’arrêt du 15 janvier 2026 (n° 23-23.534, précité), en précisant les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, illustre la volonté de la Cour de cassation d’encadrer strictement les prérogatives du syndicat, même lorsqu’il agit dans le cadre protecteur d’une procédure accélérée au fond. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure restée infructueuse.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 opèrent une clarification d’ensemble du contentieux de la copropriété. La distinction entre l’action en contestation des décisions d’assemblée générale, soumise au bref délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et l’action en responsabilité, relevant de la prescription quinquennale de droit commun, constitue l’apport le plus significatif de cette série de décisions. Elle permet au copropriétaire lésé par une décision collective d’obtenir réparation sans avoir à se placer sur le terrain, souvent difficile, de la nullité de la délibération. Simultanément, la Cour de cassation rappelle avec fermeté les limites des pouvoirs des syndicats secondaires et des administrateurs provisoires et consacre le critère de l’utilité objective des équipements communs pour la répartition des charges. L’ensemble de ces solutions invite les praticiens à une vigilance accrue dans la conduite des procédures et dans la rédaction des résolutions soumises aux assemblées générales. La responsabilité du syndicat pouvant désormais être recherchée pendant cinq ans, la qualité de la délibération collective devient plus que jamais un enjeu contentieux majeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».