I. L’encadrement légal du pouvoir d’engager la société par des garanties personnelles
A. La répartition organique des compétences en matière de sûretés personnelles
Le cautionnement souscrit par une société commerciale en garantie des dettes d’un tiers obéit à une architecture organique rigoureuse, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler les exigences. Dans une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire représente certes la société dans ses rapports avec les tiers, en vertu de l’article L. 225-66, alinéa 1er, du code de commerce, mais ce pouvoir général de représentation ne saurait le dispenser de recueillir une délégation spéciale du directoire lorsqu’il entend consentir un engagement de caution au nom de la personne morale. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 mai 2024 énonce avec une netteté particulière que le président du directoire ne peut, en l’absence d’une décision du directoire autorisant un tel acte, décider par lui-même de consentir un cautionnement au nom de la société, à moins qu’il n’ait reçu du directoire une délégation expresse à cette fin (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin).
Cette exigence procède de la combinaison des textes qui gouvernent la gouvernance de la société anonyme. L’article L. 225-68, alinéa 2, du code de commerce prévoit que les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion de certains actes, au nombre desquels figurent précisément les cautions, avals et garanties. Par ailleurs, l’article R. 225-53 du même code précise les modalités de cette autorisation, qui doit être préalable, expresse et limitée dans son montant. Or, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 10 mai 2024, que la combinaison de ces dispositions impose au président du directoire de justifier soit d’une décision du directoire l’habilitant à consentir le cautionnement litigieux, soit d’une délégation de pouvoirs émanant de cet organe. En conséquence, l’engagement souscrit par le seul président du directoire, sans habilitation préalable du directoire, est inopposable à la société.
Le même principe gouverne les sociétés anonymes à conseil d’administration. L’article L. 225-35 du code de commerce soumet les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que les établissements bancaires ou financiers à une autorisation préalable du conseil d’administration, lequel en limite le montant. Cette exigence a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 3 décembre 2025, dans lequel elle a jugé que l’engagement de caution d’une société anonyme, consenti sans autorisation préalable de son conseil d’administration, n’était pas opposable à celle-ci et n’était pas susceptible de ratification (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait écarté l’absence d’autorisation préalable au motif que le tiers créancier pouvait légitimement ignorer cette exigence, rappelant que le formalisme protecteur de l’article L. 225-35 est d’ordre public et ne saurait être éludé par le jeu de l’apparence.
Dès lors, la distinction entre les différentes formes sociales s’avère déterminante pour apprécier la validité de l’engagement de la société. Dans une société par actions simplifiée, le président dispose en principe des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce, sous réserve des limitations statutaires. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juin 2026, a ainsi rappelé que la règle selon laquelle la sûreté consentie par une société en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et de nature à compromettre l’existence même de la société ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant excédant l’objet social (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150). Cette distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales par actions traduit la prévalence du principe de sécurité juridique des tiers dans les sociétés de capitaux, qui s’oppose à l’annulation systématique des sûretés pour défaut de conformité à l’intérêt social.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, conformément à l’article L. 223-18 du code de commerce. Toutefois, cette liberté statutaire ne saurait exonérer le gérant de sa responsabilité personnelle, encourue individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, de violation des statuts ou de faute commise dans sa gestion, ainsi que le prévoit l’article L. 223-22 du même code. En conséquence, le gérant qui consentirait un cautionnement au nom de la SARL en méconnaissance d’une clause statutaire limitant ses pouvoirs exposerait sa responsabilité personnelle envers la société, sans que l’acte soit pour autant inopposable aux tiers de bonne foi, en application du principe de l’article L. 223-18, alinéa 6.
B. Le formalisme protecteur du consentement de la caution personne physique
Lorsque la garantie est souscrite non par la société elle-même mais par son dirigeant ou son associé à titre personnel, le législateur a érigé un formalisme protecteur destiné à garantir la pleine conscience, par la caution personne physique, de la portée de son engagement. Cette protection, qui puise sa source dans le code de la consommation, a été considérablement renforcée par la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et l’article 2299 du même code impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé avec rigueur les contours de ce devoir de mise en garde. Dans un arrêt du 4 avril 2024, la Cour a jugé que la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en reprochant à la caution de ne pas avoir spontanément déclaré ses engagements antérieurs, alors même qu’aucune fiche de renseignements ne lui avait été soumise par le créancier professionnel.
Par ailleurs, le formalisme du cautionnement consenti par une société commerciale obéit à un régime distinct de celui applicable aux personnes physiques. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé que le contrat de cautionnement conclu entre une banque et une société commerciale n’est soumis ni aux anciennes dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, ni au formalisme de l’article 2297 du code civil, qui ne s’applique qu’aux cautions personnes physiques (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03236). Le cautionnement souscrit par une personne morale commerçante relève ainsi du droit commun des contrats, régi par le principe de liberté de la preuve énoncé à l’article L. 110-3 du code de commerce, de sorte qu’aucun formalisme ad validitatem ne conditionne sa validité. En pratique, cette solution signifie qu’un cautionnement souscrit par une SAS au profit de sa filiale peut être établi par tout moyen, y compris par un échange de courriels ou par une délibération du président non assortie d’une mention manuscrite, pour autant que le consentement de la société caution soit établi de manière non équivoque.
Cette distinction entre le formalisme applicable aux personnes physiques et celui régissant les personnes morales trouve sa justification dans la finalité même des règles protectrices du code de la consommation, lesquelles visent à prémunir la caution profane contre les risques d’un engagement irréfléchi, et non à entraver l’activité des sociétés commerciales, réputées agir avec la compétence et la diligence requises dans la conduite de leurs affaires. En conséquence, le dirigeant qui souscrit un cautionnement à titre personnel ne saurait invoquer sa qualité de professionnel pour échapper au bénéfice des règles protectrices du code de la consommation, dès lors qu’il agit en dehors du champ de son activité professionnelle.
A cet égard, la distinction entre le cautionnement et la garantie autonome revêt une importance pratique considérable, tant les régimes juridiques de ces deux sûretés personnelles diffèrent. L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, sans pouvoir opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que le critère distinctif majeur de la garantie autonome réside dans l’impossibilité pour le garant de se prévaloir des exceptions issues de l’obligation garantie, ce qui la différencie radicalement du cautionnement, contrat accessoire par nature (CA Angers, 13 janv. 2026, n° 21/01852). En conséquence, la qualification de l’engagement souscrit par le dirigeant détermine l’étendue des exceptions qu’il pourra opposer au créancier poursuivant.
II. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité de l’engagement de caution
A. Le domaine d’application du contrôle de disproportion manifeste
Le contrôle de proportionnalité de l’engagement de caution constitue l’un des mécanismes les plus protecteurs dont dispose la caution personne physique pour échapper à l’exécution d’un cautionnement excessif. Ce contrôle, qui trouve son fondement dans l’article L. 332-1 du code de la consommation, prohibe pour le créancier professionnel la faculté de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Toutefois, la chambre commerciale a circonscrit avec précision le champ d’application personnel de ce dispositif protecteur.
L’arrêt rendu le 21 juin 2023 illustre de manière particulièrement éclairante cette délimitation du domaine de la protection. La Cour y juge que l’associé majoritaire, dirigeant, qui cède les parts qu’il détient dans le capital social d’une société n’est pas un créancier professionnel au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte que les règles relatives à la disproportion manifeste ne lui sont pas applicables lorsque sa créance n’est pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, Publié au Bulletin). En l’espèce, le cédant de droits sociaux qui avait bénéficié d’un cautionnement de la part du cessionnaire ne pouvait se voir opposer l’exception de disproportion manifeste, dès lors qu’il n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle habituelle.
A cet égard, la qualification de créancier professionnel suppose que la créance soit née dans l’exercice d’une profession ou se trouve en rapport direct avec une activité professionnelle, fût-elle accessoire. La simple qualité d’associé majoritaire ou de dirigeant de la société cédée ne suffit pas à conférer au cédant la qualité de créancier professionnel, car l’acte de cession de droits sociaux, envisagé isolément, ne constitue pas un acte de commerce par nature. Cette solution, qui restreint le bénéfice de la protection aux cautions garantissant des dettes envers des établissements de crédit ou des professionnels du financement, doit être approuvée en ce qu’elle préserve l’efficacité des garanties consenties dans le cadre de cessions de contrôle, où le prix de cession est fréquemment assorti d’un cautionnement du cessionnaire au profit du cédant. La chambre commerciale, en maintenant une distinction fondée sur la nature professionnelle ou non du créancier, fait prévaloir la liberté contractuelle sur l’impératif de protection de la caution personne physique, dans une matière où les intérêts en présence sont pourtant d’égale dignité.
En toute hypothèse, la portée de l’arrêt du 21 juin 2023 ne saurait être surestimée, car il délimite le périmètre d’application de l’exception de disproportion manifeste dans un contentieux en pleine expansion, celui des garanties souscrites à l’occasion de cessions de droits sociaux. Le cédant, qui consent fréquemment un crédit-vendeur au cessionnaire et obtient de ce dernier un cautionnement personnel, ne peut se voir opposer les dispositions protectrices du code de la consommation, ce qui renforce considérablement sa position de créancier. Cette immunité du cédant non professionnel constitue une garantie essentielle de l’effectivité des cessions de contrôle, en ce qu’elle sécurise le recouvrement du prix de cession, fréquemment échelonné sur plusieurs années et assorti de clauses de garantie de passif dont la violation peut entraîner des appels en paiement substantiels.
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision essentielle dans un arrêt du 12 février 2025, en rappelant que la disproportion manifeste du cautionnement, donné par une personne physique, doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine, et que si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-12.599). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait écarté la valeur des parts sociales détenues par la caution au motif que la société était en difficulté, sans rechercher si la valeur nette de ces parts, appréciée à la date de l’engagement, permettait d’exclure la disproportion manifeste. La valorisation des titres sociaux détenus par la caution requiert ainsi une analyse concrète et individualisée, qui ne saurait se réduire à une appréciation abstraite de la situation financière de la société dont les titres sont détenus.
B. L’office du juge dans l’appréciation de la disproportion et la sanction qui en découle
L’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement relève de l’office souverain des juges du fond, dont la chambre commerciale contrôle néanmoins la motivation et le respect de la charge de la preuve. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a ainsi procédé à une évaluation minutieuse du patrimoine de la caution dirigeante, en prenant en considération la valeur de sa quote-part dans le bien immobilier détenu en indivision, son patrimoine mobilier, ainsi que l’apport en numéraire réalisé dans le cadre de la création de la société, pour conclure que l’engagement de caution, d’un montant de 88 624,80 euros, n’était pas manifestement disproportionné eu égard à un actif net évalué à 89 253 euros (CA Rouen, 6 nov. 2025, n° 24/02378).
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a de la même manière rappelé les principes gouvernant l’appréciation de la disproportion manifeste, en application de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en exigeant une comparaison rigoureuse entre le montant de l’engagement souscrit et la consistance du patrimoine et des revenus de la caution à la date de la conclusion du contrat (CA Riom, 22 janv. 2025, n° 23/01595). Le juge doit ainsi se placer au jour de l’engagement pour apprécier l’éventuelle disproportion, sans prendre en considération l’évolution ultérieure de la situation patrimoniale de la caution, qui relève d’un autre débat.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec constance que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui s’en prévaut, conformément au droit commun de la preuve. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025, a ainsi rejeté l’exception de disproportion en relevant que le dirigeant caution, qui percevait un salaire mensuel de 3 828,96 euros et détenait des actions de la société cautionnée, ne rapportait pas la preuve de l’insuffisance de son patrimoine au jour de l’engagement (CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/04166). Cette solution illustre le pragmatisme de la jurisprudence, qui ne saurait présumer la disproportion du seul fait que le montant du cautionnement excède les revenus annuels de la caution, mais exige une démonstration circonstanciée de l’inadéquation entre le passif assumé et l’actif disponible.
A cet égard, la sanction de la disproportion manifeste est double : à titre principal, le créancier professionnel est déchu du droit de se prévaloir du cautionnement dans son intégralité lorsque la disproportion est établie et que la caution n’a pas, au jour où elle est appelée, retrouvé un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation. En conséquence, l’action en paiement du créancier est rejetée, et la caution est libérée de son engagement. Dès lors, la rigueur de cette sanction commande une application circonspecte du contrôle de proportionnalité, qui doit se garder de confondre l’imprudence de la caution avec l’abus du créancier.
Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé les conséquences de la disproportion sur la responsabilité du créancier professionnel. L’article 2299 du code civil prévoit que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et qu’à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Cette obligation de mise en garde, distincte du contrôle de proportionnalité, constitue une obligation autonome dont la violation peut entraîner une déchéance partielle du droit de poursuite, indépendamment de toute disproportion manifeste. En pratique, le cumul de ces deux mécanismes protecteurs offre à la caution dirigeante un arsenal de défense substantiel, dont l’efficacité dépend toutefois de la rigueur avec laquelle elle aura préservé les preuves de sa situation patrimoniale au jour de son engagement.
A cet égard, les praticiens du droit des sociétés ne sauraient trop insister auprès de leurs clients dirigeants sur la nécessité de conserver, dès la souscription d’un cautionnement, l’ensemble des documents attestant de la consistance de leur patrimoine et de leurs revenus à cette date précise. La production d’une fiche de renseignements patrimoniaux, à défaut d’être obligatoire pour le créancier professionnel, constitue pour la caution un instrument de preuve irremplaçable en cas de contestation ultérieure de la proportionnalité de son engagement. Or, l’expérience du contentieux enseigne que les dirigeants cautions, absorbés par la gestion quotidienne de leur entreprise, négligent trop souvent cette précaution élémentaire, se privant ainsi du bénéfice d’une exception qui aurait pu les exonérer de toute condamnation au paiement des dettes sociales.
Par ailleurs, la jurisprudence récente témoigne d’une attention accrue des juridictions consulaires à la situation personnelle des cautions dirigeantes, dans un contexte économique marqué par la multiplication des défaillances d’entreprises et l’engagement systématique des cautions personnelles par les établissements de crédit. La chambre commerciale, sans remettre en cause le principe de l’obligation de la caution, veille à ce que le formalisme protecteur édicté par le législateur ne soit pas vidé de sa substance par des pratiques bancaires qui tendraient à éluder le devoir de mise en garde ou à renverser subrepticement la charge de la preuve de la disproportion. Dès lors, l’équilibre entre la liberté contractuelle et la protection de la partie faible, qui innerve l’ensemble du droit des sûretés personnelles, trouve dans le contentieux du cautionnement des dirigeants un terrain d’application privilégié, dont la chambre commerciale assure la garde avec une vigilance que les arrêts récents ne démentent pas.
Conclusion
L’architecture des garanties personnelles en droit des sociétés commerciales repose sur un équilibre délicat entre la protection du consentement des cautions personnes physiques et la préservation de la sécurité juridique des créanciers. La jurisprudence de la chambre commerciale, en resserrant progressivement les conditions de validité des cautionnements consentis par les sociétés elles-mêmes et en précisant le domaine du contrôle de proportionnalité applicable aux cautions dirigeantes, contribue à la consolidation d’un corpus de règles dont la cohérence ne cesse de se renforcer. La pratique notariale et la rédaction des actes de cautionnement doivent tenir compte de ces exigences prétoriennes, sous peine d’inopposabilité de la garantie aux sociétés et de déchéance du droit de poursuite contre les cautions.
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