L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2026, qui sera publié au Bulletin, énonce un principe dont la portée pratique, pour l’ensemble des copropriétés du territoire, est considérable. Il juge que le syndic désigné par une assemblée générale ultérieurement annulée est, par l’effet rétroactif de cette annulation, réputé n’avoir jamais eu le pouvoir de convoquer les assemblées générales subséquentes, de sorte que celles-ci encourent à leur tour l’annulation, sans que le copropriétaire demandeur ait à démontrer l’existence d’un grief ou d’une faute du syndic. Cette solution, qui consacre l’effet de cascade le plus radical dans le contentieux de la copropriété, mérite une analyse approfondie de ses fondements et de ses conséquences.
I. La consécration d’un effet rétroactif intégral de l’annulation de la désignation du syndic
A. Le principe dégagé par l’arrêt du 18 juin 2026 : une nullité de plein droit sans exigence de grief
L’arrêt du 18 juin 2026 constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée depuis plusieurs années. En l’espèce, un copropriétaire de la résidence « Les Universités » avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la convocation à une assemblée générale adressée par la société Cabinet Terrier le 18 novembre 2019, au motif que cette convocation avait été délivrée par un syndic dépourvu de pouvoir, l’assemblée générale du 19 novembre 2018 qui l’avait désigné ayant elle-même été annulée. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 2 avril 2024, avait rejeté cette demande au motif qu’elle relevait du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et 7 et 29 du décret du 17 mars 1967, et pose en ces termes le principe nouveau : « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité, sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, publié au Bulletin).
La solution retenue par la troisième chambre civile s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 24 novembre 2021, qui avait déjà affirmé que « l’annulation de la résolution portant désignation du syndic emporte l’annulation rétroactive de la résolution contestée » (Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-22.487). Par cet arrêt de 2021, la Cour de cassation avait posé les prémisses du raisonnement en liant le sort des décisions subséquentes à celui de la désignation du syndic. L’arrêt du 28 janvier 2021 avait quant à lui jugé que « l’annulation de l’assemblée générale qui avait désigné le syndic rendait annulable l’assemblée suivante convoquée par ce syndic » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17.906). Or, ces deux précédents laissaient subsister une incertitude quant au régime de la nullité applicable et à la charge probatoire pesant sur le copropriétaire demandeur. L’arrêt du 18 juin 2026 lève cette incertitude en énonçant une règle claire et complète : l’effet rétroactif opère de plein droit, et le copropriétaire n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice personnel ni d’une quelconque faute imputable au syndic.
L’arrêt du 22 juin 2022, rendu dans une configuration procédurale analogue, avait déjà admis la recevabilité de l’action d’un copropriétaire en annulation d’une assemblée générale et en désignation d’un administrateur provisoire, lorsque le syndic en fonction tenait ses pouvoirs d’une désignation elle-même contestée (Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-15.796). La solution de 2026 parachève cette évolution en supprimant le dernier verrou procédural qui protégeait les décisions d’assemblée générale adoptées sous l’empire d’un syndic dont la désignation était viciée.
B. Les fondements textuels : une combinaison inédite de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967
Le dispositif de l’arrêt du 18 juin 2026 repose sur une articulation précise de plusieurs textes. L’article 29 du décret du 17 mars 1967 dispose que la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires. L’article 7 du même décret prévoit que, sauf disposition contraire, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic. Enfin, l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 impartit aux copropriétaires opposants ou défaillants un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée pour agir en contestation des décisions adoptées.
La combinaison de ces trois dispositions conduit la Cour de cassation à un syllogisme d’une rigueur implacable. Dès lors que le syndic tient son pouvoir de convoquer l’assemblée générale de la décision qui l’a désigné, l’annulation rétroactive de cette décision le prive ab initio de ce pouvoir. Par voie de conséquence, la convocation qu’il a délivrée est irrégulière et l’assemblée générale qui s’en est suivie est elle-même annulable. La Cour prend soin de préciser que ce mécanisme opère indépendamment de toute considération de faute ou de grief, ce qui distingue ce cas de nullité du régime de la nullité relative classique dans lequel le demandeur doit établir que l’irrégularité lui a causé un préjudice.
L’arrêt du 17 septembre 2020 rappelait déjà que le syndic désigné en justice, en cas de carence de l’assemblée générale, ne pouvait se prévaloir d’une nomination irrégulière pour convoquer valablement une assemblée (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.730). La solution du 18 juin 2026 étend cette exigence de régularité à l’ensemble des hypothèses de désignation conventionnelle du syndic, et en tire toutes les conséquences contentieuses.
II. Les conséquences pratiques de l’annulation en cascade pour les copropriétés
A. La fragilisation rétrospective des décisions d’assemblée générale
La portée concrète de l’arrêt du 18 juin 2026 dépasse le seul cas d’espèce. Le principe de l’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic signifie que toutes les décisions adoptées par les assemblées générales que ce syndic a convoquées entre le jour de sa désignation irrégulière et le jour où l’annulation est définitivement constatée se trouvent rétroactivement privées de base légale. Les résolutions portant sur des travaux, des appels de fonds, des autorisations de procédure, la modification du règlement de copropriété ou l’approbation des comptes peuvent ainsi se trouver anéanties plusieurs années après leur adoption.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que le délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 court à compter de la notification du procès-verbal de chaque assemblée générale subséquente. Autrement dit, un copropriétaire peut, à l’occasion de la contestation de l’assemblée générale la plus récente, soulever par voie d’exception l’irrégularité de la désignation du syndic intervenue plusieurs années auparavant, dès lors que le délai de contestation de cette désignation n’a pas été purgé par une notification régulière du procès-verbal correspondant. L’arrêt du 9 septembre 2021 avait déjà admis qu’une résolution de l’assemblée générale ne produit d’effet qu’à compter de son adoption, sans effet rétroactif, ce qui limitait la portée des régularisations a posteriori (Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-20.874). L’arrêt du 18 juin 2026 amplifie cette difficulté en permettant la remise en cause rétroactive de l’ensemble des actes accomplis par le syndic irrégulièrement désigné.
Les conséquences financières ne sont pas les moindres. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 2 juillet 2026 également publié au Bulletin, que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, assortie d’un intérêt calculé à compter de leur versement au taux de l’intérêt légal majoré de trois points (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 24-12.681, publié au Bulletin). Le rapprochement de ces deux arrêts de principe rendus à quinze jours d’intervalle dessine un paysage contentieux dans lequel un copropriétaire pourrait, en obtenant l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, réclamer subséquemment la répétition de l’ensemble des sommes versées au titre des appels de fonds émis par ce syndic pendant la période litigieuse.
B. Les voies de sécurisation et les perspectives d’évolution
La solution consacrée par l’arrêt du 18 juin 2026 impose aux syndics et aux conseils syndicaux une vigilance renforcée dans la préparation et la tenue des assemblées générales. La régularité de la désignation du syndic devient un préalable absolu à la validité de l’ensemble de la vie sociale de la copropriété. Toute irrégularité affectant le vote de désignation du syndic constitue désormais un vice originaire dont les effets se propagent sans limitation temporelle autre que celle résultant des délais de prescription et de forclusion.
Plusieurs mécanismes permettent néanmoins de limiter le risque de cascade. En premier lieu, la notification régulière du procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, dans le délai d’un mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, fait courir le délai de contestation de deux mois à l’issue duquel la désignation devient inattaquable. En second lieu, la ratification par une assemblée générale ultérieure, régulièrement convoquée, des décisions adoptées sous l’empire du syndic irrégulièrement désigné pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, purger les vices affectant ces décisions. L’arrêt du 23 mars 2022 a d’ailleurs admis qu’une assemblée générale extraordinaire puisse valablement se prononcer sur des questions intéressant la vie de la copropriété, sous réserve du respect des règles de convocation et de majorité (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-13.544).
En troisième lieu, la désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, permet de rétablir une gouvernance régulière de la copropriété lorsque le syndic en fonction voit son mandat contesté. Cette solution, déjà préconisée par l’arrêt du 22 juin 2022, constitue le remède le plus efficace pour interrompre la propagation des effets de l’annulation et assurer, dans l’attente d’une décision définitive, la continuité de la gestion de l’immeuble.
Par ailleurs, l’arrêt du 17 décembre 2020 rappelle que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, dispose de la capacité d’ester en justice pour défendre les intérêts collectifs des copropriétaires (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-16.293). Cette capacité, combinée au devoir de conseil du syndic professionnel, devrait inciter ce dernier à vérifier systématiquement la régularité de sa propre désignation avant d’engager des procédures ou de convoquer de nouvelles assemblées générales, sous peine d’engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard du syndicat et des copropriétaires.
Il convient enfin d’observer que la solution du 18 juin 2026, si elle fragilise rétrospectivement les décisions adoptées par des assemblées générales convoquées par un syndic dont la désignation est annulée, ne remet pas en cause la validité des actes de gestion courante accomplis par ce syndic pendant la période litigieuse. La Cour de cassation prend soin de limiter l’effet de l’annulation à la convocation et à la tenue des assemblées générales subséquentes, sans étendre ses conséquences aux actes d’administration que le syndic a pu accomplir dans le cadre de sa mission légale, lesquels relèvent d’un régime distinct d’appréciation de la régularité. Cette délimitation du périmètre de l’annulation en cascade préserve un équilibre entre la protection des droits des copropriétaires et la nécessaire stabilité de la vie sociale de l’immeuble.
Conclusion
L’arrêt du 18 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique justifie qu’elle soit publiée au Bulletin. En consacrant l’effet rétroactif intégral de l’annulation de la désignation du syndic sur les assemblées générales subséquemment convoquées par ce dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation renforce considérablement les droits des copropriétaires tout en créant un risque systémique pour la stabilité des décisions collectives. La combinaison de cette solution avec le droit à répétition des sommes indûment perçues, rappelé par l’arrêt du 2 juillet 2026, impose aux acteurs de la copropriété une rigueur nouvelle dans la préparation et la tenue des assemblées générales. La notification régulière des procès-verbaux dans le délai légal, la vérification systématique de la régularité du mandat du syndic et, en cas de contestation, le recours rapide à la désignation d’un administrateur provisoire constituent les trois piliers d’une gestion prudente de ce risque contentieux.
Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit immobilier à Paris.
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2026, qui sera publié au Bulletin, énonce un principe dont la portée pratique, pour l’ensemble des copropriétés du territoire, est considérable. Il juge que le syndic désigné par une assemblée générale ultérieurement annulée est, par l’effet rétroactif de cette annulation, réputé n’avoir jamais eu le pouvoir de convoquer les assemblées générales subséquentes, de sorte que celles-ci encourent à leur tour l’annulation, sans que le copropriétaire demandeur ait à démontrer l’existence d’un grief ou d’une faute du syndic. Cette solution, qui consacre l’effet de cascade le plus radical dans le contentieux de la copropriété, mérite une analyse approfondie de ses fondements et de ses conséquences. L’arrêt du 18 juin 2026 constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée depuis plusieurs années. En l’espèce, un copropriétaire de la résidence « Les Universités » avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la convocation à une assemblée générale adressée par la société Cabinet Terrier le 18 novembre 2019, au motif que cette convocation avait été délivrée par un syndic dépourvu de pouvoir, l’assemblée générale du 19 novembre 2018 qui l’avait désigné ayant elle-même été annulée. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 2 avril 2024, avait rejeté cette demande au motif qu’elle relevait du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et 7 et 29 du décret du 17 mars 1967, et pose en ces termes le principe nouveau : « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité, sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, publié au Bulletin). La solution retenue par la troisième chambre civile s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 24 novembre 2021, qui avait déjà affirmé que « l’annulation de la résolution portant désignation du syndic emporte l’annulation rétroactive de la résolution contestée » (Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-22.487). Par cet arrêt de 2021, la Cour de cassation avait posé les prémisses du raisonnement en liant le sort des décisions subséquentes à celui de la désignation du syndic. L’arrêt du 28 janvier 2021 avait quant à lui jugé que « l’annulation de l’assemblée générale qui avait désigné le syndic rendait annulable l’assemblée suivante convoquée par ce syndic » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17.906). Or, ces deux précédents laissaient subsister une incertitude quant au régime de la nullité applicable et à la charge probatoire pesant sur le copropriétaire demandeur. L’arrêt du 18 juin 2026 lève cette incertitude en énonçant une règle claire et complète : l’effet rétroactif opère de plein droit, et le copropriétaire n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice personnel ni d’une quelconque faute imputable au syndic. L’arrêt du 22 juin 2022, rendu dans une configuration procédurale analogue, avait déjà admis la recevabilité de l’action d’un copropriétaire en annulation d’une assemblée générale et en désignation d’un administrateur provisoire, lorsque le syndic en fonction tenait ses pouvoirs d’une désignation elle-même contestée (Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-15.796). La solution de 2026 parachève cette évolution en supprimant le dernier verrou procédural qui protégeait les décisions d’assemblée générale adoptées sous l’empire d’un syndic dont la désignation était viciée. Le dispositif de l’arrêt du 18 juin 2026 repose sur une articulation précise de plusieurs textes. L’article 29 du décret du 17 mars 1967 dispose que la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires. L’article 7 du même décret prévoit que, sauf disposition contraire, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic. Enfin, l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 impartit aux copropriétaires opposants ou défaillants un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée pour agir en contestation des décisions adoptées. La combinaison de ces trois dispositions conduit la Cour de cassation à un syllogisme d’une rigueur implacable. Dès lors que le syndic tient son pouvoir de convoquer l’assemblée générale de la décision qui l’a désigné, l’annulation rétroactive de cette décision le prive ab initio de ce pouvoir. Par voie de conséquence, la convocation qu’il a délivrée est irrégulière et l’assemblée générale qui s’en est suivie est elle-même annulable. La Cour prend soin de préciser que ce mécanisme opère indépendamment de toute considération de faute ou de grief, ce qui distingue ce cas de nullité du régime de la nullité relative classique dans lequel le demandeur doit établir que l’irrégularité lui a causé un préjudice. L’arrêt du 17 septembre 2020 rappelait déjà que le syndic désigné en justice, en cas de carence de l’assemblée générale, ne pouvait se prévaloir d’une nomination irrégulière pour convoquer valablement une assemblée (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.730). La solution du 18 juin 2026 étend cette exigence de régularité à l’ensemble des hypothèses de désignation conventionnelle du syndic, et en tire toutes les conséquences contentieuses. La portée concrète de l’arrêt du 18 juin 2026 dépasse le seul cas d’espèce. Le principe de l’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic signifie que toutes les décisions adoptées par les assemblées générales que ce syndic a convoquées entre le jour de sa désignation irrégulière et le jour où l’annulation est définitivement constatée se trouvent rétroactivement privées de base légale. Les résolutions portant sur des travaux, des appels de fonds, des autorisations de procédure, la modification du règlement de copropriété ou l’approbation des comptes peuvent ainsi se trouver anéanties plusieurs années après leur adoption. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 court à compter de la notification du procès-verbal de chaque assemblée générale subséquente. Autrement dit, un copropriétaire peut, à l’occasion de la contestation de l’assemblée générale la plus récente, soulever par voie d’exception l’irrégularité de la désignation du syndic intervenue plusieurs années auparavant, dès lors que le délai de contestation de cette désignation n’a pas été purgé par une notification régulière du procès-verbal correspondant. L’arrêt du 9 septembre 2021 avait déjà admis qu’une résolution de l’assemblée générale ne produit d’effet qu’à compter de son adoption, sans effet rétroactif, ce qui limitait la portée des régularisations a posteriori (Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-20.874). L’arrêt du 18 juin 2026 amplifie cette difficulté en permettant la remise en cause rétroactive de l’ensemble des actes accomplis par le syndic irrégulièrement désigné. Les conséquences financières ne sont pas les moindres. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 2 juillet 2026 également publié au Bulletin, que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, assortie d’un intérêt calculé à compter de leur versement au taux de l’intérêt légal majoré de trois points (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 24-12.681, publié au Bulletin). Le rapprochement de ces deux arrêts de principe rendus à quinze jours d’intervalle dessine un paysage contentieux dans lequel un copropriétaire pourrait, en obtenant l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, réclamer subséquemment la répétition de l’ensemble des sommes versées au titre des appels de fonds émis par ce syndic pendant la période litigieuse. La solution consacrée par l’arrêt du 18 juin 2026 impose aux syndics et aux conseils syndicaux une vigilance renforcée dans la préparation et la tenue des assemblées générales. La régularité de la désignation du syndic devient un préalable absolu à la validité de l’ensemble de la vie sociale de la copropriété. Toute irrégularité affectant le vote de désignation du syndic constitue désormais un vice originaire dont les effets se propagent sans limitation temporelle autre que celle résultant des délais de prescription et de forclusion. Plusieurs mécanismes permettent néanmoins de limiter le risque de cascade. En premier lieu, la notification régulière du procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, dans le délai d’un mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, fait courir le délai de contestation de deux mois à l’issue duquel la désignation devient inattaquable. En second lieu, la ratification par une assemblée générale ultérieure, régulièrement convoquée, des décisions adoptées sous l’empire du syndic irrégulièrement désigné pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, purger les vices affectant ces décisions. L’arrêt du 23 mars 2022 a d’ailleurs admis qu’une assemblée générale extraordinaire puisse valablement se prononcer sur des questions intéressant la vie de la copropriété, sous réserve du respect des règles de convocation et de majorité (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-13.544). En troisième lieu, la désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, permet de rétablir une gouvernance régulière de la copropriété lorsque le syndic en fonction voit son mandat contesté. Cette solution, déjà préconisée par l’arrêt du 22 juin 2022, constitue le remède le plus efficace pour interrompre la propagation des effets de l’annulation et assurer, dans l’attente d’une décision définitive, la continuité de la gestion de l’immeuble. Par ailleurs, l’arrêt du 17 décembre 2020 rappelle que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, dispose de la capacité d’ester en justice pour défendre les intérêts collectifs des copropriétaires (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-16.293). Cette capacité, combinée au devoir de conseil du syndic professionnel, devrait inciter ce dernier à vérifier systématiquement la régularité de sa propre désignation avant d’engager des procédures ou de convoquer de nouvelles assemblées générales, sous peine d’engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard du syndicat et des copropriétaires. Il convient enfin d’observer que la solution du 18 juin 2026, si elle fragilise rétrospectivement les décisions adoptées par des assemblées générales convoquées par un syndic dont la désignation est annulée, ne remet pas en cause la validité des actes de gestion courante accomplis par ce syndic pendant la période litigieuse. La Cour de cassation prend soin de limiter l’effet de l’annulation à la convocation et à la tenue des assemblées générales subséquentes, sans étendre ses conséquences aux actes d’administration que le syndic a pu accomplir dans le cadre de sa mission légale, lesquels relèvent d’un régime distinct d’appréciation de la régularité. Cette délimitation du périmètre de l’annulation en cascade préserve un équilibre entre la protection des droits des copropriétaires et la nécessaire stabilité de la vie sociale de l’immeuble. L’arrêt du 18 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique justifie qu’elle soit publiée au Bulletin. En consacrant l’effet rétroactif intégral de l’annulation de la désignation du syndic sur les assemblées générales subséquemment convoquées par ce dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation renforce considérablement les droits des copropriétaires tout en créant un risque systémique pour la stabilité des décisions collectives. La combinaison de cette solution avec le droit à répétition des sommes indûment perçues, rappelé par l’arrêt du 2 juillet 2026, impose aux acteurs de la copropriété une rigueur nouvelle dans la préparation et la tenue des assemblées générales. La notification régulière des procès-verbaux dans le délai légal, la vérification systématique de la régularité du mandat du syndic et, en cas de contestation, le recours rapide à la désignation d’un administrateur provisoire constituent les trois piliers d’une gestion prudente de ce risque contentieux. 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A. Le principe dégagé par l’arrêt du 18 juin 2026 : une nullité de plein droit sans exigence de grief
B. Les fondements textuels : une combinaison inédite de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967
II. Les conséquences pratiques de l’annulation en cascade pour les copropriétés
A. La fragilisation rétrospective des décisions d’assemblée générale
B. Les voies de sécurisation et les perspectives d’évolution
Conclusion