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L’abus de minorité dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une notion cardinale du droit des sociétés par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La notion d’abus de minorité occupe une place singulière dans le droit des sociétés. Moins fréquemment invoquée que son pendant majoritaire, elle n’en constitue pas moins un instrument essentiel de régulation des rapports entre associés, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours au cours des dernières années. Son fondement puise dans l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833). De ce texte cardinal, la jurisprudence a déduit que le droit de vote, s’il est une prérogative essentielle de l’associé, ne saurait être exercé de manière contraire à l’intérêt général de la société. Cette limitation, qui transcende la summa divisio entre les formes sociales, trouve à s’appliquer aussi bien dans les sociétés à responsabilité limitée, où la loi fixe des règles de majorité impératives, que dans les sociétés par actions simplifiées, où la liberté statutaire est le principe. L’abus de minorité se distingue ainsi de l’abus de majorité comme de l’abus d’égalité, sans toutefois que la frontière entre ces notions soit toujours aisée à tracer. La présente analyse se propose d’examiner la construction prétorienne de l’abus de minorité, sa définition et ses critères (I), avant d’envisager les remèdes juridictionnels que le droit positif offre aux associés qui en sont victimes (II).

I. La définition et les critères de l’abus de minorité

A. Une notion jurisprudentielle aux contours progressivement affinés

L’abus de minorité n’est défini par aucun texte. Il résulte tout entier de la construction prétorienne, dont l’arrêt fondateur demeure la décision Flandin rendue par la chambre commerciale le 15 juillet 1992 (Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-17.216, Bull. civ. IV, n° 272). Dans cette espèce, un associé détenant le tiers des parts d’une société avait, avec d’autres minoritaires, bloqué une augmentation de capital pourtant indispensable à la poursuite de l’activité sociale. La Cour de cassation y a consacré, pour la première fois, le principe selon lequel un associé minoritaire peut commettre un abus dans l’exercice de son droit de vote lorsque celui-ci est exercé contrairement à l’intérêt de la société. Cette décision a posé les fondations d’une notion qui, trente ans plus tard, continue d’irriguer le contentieux des sociétés.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, livré une définition complète des conditions constitutives de l’abus de minorité. Elle énonce que « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, PB). Cette formulation, dont la précision mérite d’être soulignée, consacre deux conditions cumulatives : une condition objective, tenant à la contrariété du vote minoritaire avec l’intérêt général de la société dans la réalisation d’une opération essentielle, et une condition subjective, résidant dans l’intention égoïste du minoritaire.

L’arrêt du 13 mars 2024 constitue à cet égard un enrichissement notable par rapport aux formulations antérieures. La chambre commerciale y précise que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social « peut être contraire à l’intérêt général de la société ». En l’espèce, une société Selima, filiale du groupe Carrefour détenant 26 % du capital d’une société exploitant un supermarché sous enseigne Carrefour, s’était opposée à la modification de l’objet social rendue nécessaire par la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement. La cour d’appel de Rouen, statuant sur renvoi après cette cassation partielle, a ultérieurement confirmé l’abus de minorité dans cette même affaire (CA Rouen, 23 oct. 2025, n° 24/01618).

Il importe de relever que la chambre commerciale a, dans cet arrêt, pris le soin d’articuler l’abus de minorité avec les dispositions de l’article L. 223-30 du Code de commerce. Cet article, qui régit la modification des statuts dans les sociétés à responsabilité limitée, dispose que les modifications statutaires sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La Cour rappelle qu’il résulte de ce texte « que les modifications des statuts d’une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant ». Dès lors, le gérant ne peut, de sa propre initiative, modifier l’objet social pour dénouer la situation de blocage créée par le minoritaire. La désignation d’un mandataire ad hoc par le juge constitue alors le seul moyen de surmonter l’obstruction sans recourir à la dissolution, qui demeure l’ultime remède.

La densité de la motivation de l’arrêt du 13 mars 2024 mérite également l’attention. La chambre commerciale examine successivement la compétence des associés pour modifier les statuts, l’existence d’un abus de minorité, et la proportionnalité de la mesure de désignation d’un mandataire ad hoc. Elle rappelle notamment que le mandataire doit voter « dans l’intérêt social », et non dans l’intérêt de la majorité qui l’a sollicité, marquant ainsi l’autonomie de l’intérêt social par rapport aux intérêts catégoriels. Cette précision, qui n’est pas anodine, souligne la finalité objective de la mission du mandataire ad hoc.

La portée théorique de cette construction mérite d’être soulignée. En subordonnant l’existence de l’abus à une double démonstration, la chambre commerciale préserve l’équilibre entre la protection de la société contre les blocages abusifs et le respect du droit de vote du minoritaire. La condition objective garantit que seul le blocage d’une opération véritablement essentielle pour la société — et non toute divergence stratégique — peut être sanctionné. La condition subjective, quant à elle, protège le minoritaire de bonne foi qui s’opposerait à une décision pour des motifs légitimes. Ce double verrou explique que les actions fondées sur l’abus de minorité n’aboutissent pas systématiquement, les juges du fond exerçant un contrôle rigoureux de la réunion cumulative des deux conditions.

B. La distinction de l’abus de minorité des notions voisines

L’abus de minorité partage avec l’abus de majorité un socle conceptuel commun, celui de l’exercice détourné du droit de vote, mais s’en distingue par la position de son auteur dans le capital social. La chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 8 novembre 2023 qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB). Cette solution, qui paraît relever de l’évidence, n’en est pas moins utilement rappelée : l’abus suppose une domination, qui ne se conçoit que dans la confrontation d’une majorité et d’une minorité.

La distinction avec l’abus d’égalité est plus délicate. Cette notion concerne les hypothèses où deux associés détiennent chacun la moitié du capital — situation de blocage structurel — et où l’un d’eux empêche, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société. La chambre commerciale a consacré cette figure dans un arrêt du 21 juin 2023, aux termes duquel « constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, PB). La proximité des formules — identité de la condition subjective, identité de la condition objective — est frappante. La différence tient exclusivement à la structure de détention du capital : là où l’abus de minorité oppose un bloc minoritaire à une majorité, l’abus d’égalité oppose deux blocs de force équivalente.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans cet arrêt du 21 juin 2023, que la règle de l’unanimité prévue par les statuts ne saurait, à elle seule, exclure l’existence d’un abus d’égalité. La cour d’appel de Chambéry avait retenu que les associés, en soumettant l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, avaient « accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis ». La Cour de cassation censure ce raisonnement, jugeant ces motifs « impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité ». L’enseignement est clair : la soumission volontaire à une règle d’unanimité ne vaut pas renonciation anticipée à la sanction de l’abus.

L’intérêt pratique de la distinction entre ces trois notions — abus de majorité, abus de minorité et abus d’égalité — ne doit pas être sous-estimé. Chacune obéit à un régime probatoire qui lui est propre, même si l’unité des conditions de fond est remarquable. Dans l’abus de majorité, le demandeur doit établir que la décision a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Dans l’abus de minorité, le demandeur doit prouver que le vote négatif du minoritaire bloque une opération essentielle et procède d’une intention égoïste. Dans l’abus d’égalité, la preuve requise est similaire, mais s’inscrit dans une configuration où aucun des deux camps ne peut imposer sa volonté à l’autre. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, étendu le domaine de l’abus à une hypothèse singulière : le protocole de conciliation homologué. Elle y juge que son contenu peut caractériser un abus de majorité, rappelant ainsi que l’autorité de la chose jugée attachée à l’homologation ne saurait couvrir ce qui porterait atteinte à l’intérêt social. Cette solution, rendue en matière d’abus de majorité dans le contexte d’une opération de LBO, manifeste la primauté de l’intérêt social sur les aménagements conventionnels, fût-ce sous le contrôle du juge de la conciliation.

Enfin, l’abus de minorité doit être distingué de la simple opposition légitime d’un associé. Le minoritaire conserve le droit de voter contre une décision qu’il estime contraire à l’intérêt social, sans que ce vote puisse lui être reproché, dès lors qu’il n’est pas animé d’une intention égoïste. C’est bien le critère subjectif — l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux des autres associés — qui constitue le seuil de basculement de l’exercice légitime du droit de vote vers l’abus. À cet égard, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en abus de minorité, ce qui constitue en pratique une difficulté redoutable. L’intention égoïste du minoritaire se déduit le plus souvent d’un faisceau d’indices : absence de justification économique crédible du vote négatif, existence d’un conflit d’intérêts personnel, ou encore attitude systématiquement obstructive sans contre-proposition constructive.

II. Les remèdes juridictionnels à l’abus de minorité

A. La dissolution pour justes motifs et la désignation d’un mandataire ad hoc

L’article 1844-7 du Code civil prévoit, en son 5°, la dissolution anticipée de la société prononcée par le tribunal « à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (C. civ., art. 1844-7, 5°). La jurisprudence assimile de longue date l’abus de minorité à un juste motif de dissolution. Toutefois, la dissolution est une sanction radicale, qui anéantit la personne morale et, avec elle, l’activité économique qu’elle abrite. Les juridictions ne la prononcent qu’avec circonspection et privilégient, chaque fois que possible, des mesures moins destructrices.

Parmi ces mesures, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au nom de l’associé minoritaire défaillant constitue le remède le plus opératoire. La chambre commerciale en a rappelé la licéité dans l’arrêt du 13 mars 2024 précité, en censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait restreint la mission du mandataire à la simple communication d’éléments d’information. La Cour de cassation a, au contraire, jugé que le mandataire ad hoc pouvait se voir confier la mission de « représenter la société minoritaire et de voter dans l’intérêt social en son nom » à l’occasion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la modification de l’objet social. Cette solution, qui préserve la société sans anéantir le droit de vote du minoritaire, réalise un équilibre remarquable entre la sanction de l’abus et la proportionnalité de la réponse judiciaire.

L’arrêt du 21 juin 2023 relatif à l’abus d’égalité confirme cette orientation. La chambre commerciale y sanctionne, sur le terrain de la responsabilité civile, le comportement de l’associé qui empêche une opération essentielle pour la société, en visant expressément l’article 1240 du Code civil. L’action en responsabilité civile délictuelle contre l’associé abusif constitue ainsi un troisième remède, cumulable avec la désignation d’un mandataire ad hoc et, subsidiairement, avec la dissolution.

B. L’articulation des sanctions et l’office du juge

La gradation des sanctions de l’abus de minorité témoigne de la souplesse de l’office du juge en la matière. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, « quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB). Si cet arrêt concerne l’abus de majorité, le principe qu’il énonce — l’homologation judiciaire ne purge pas l’abus — est transposable à l’abus de minorité. La protection de l’intérêt social prime sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’homologation.

L’article L. 223-30 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que « toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales » (C. com., art. L. 223-30, al. 3). Une minorité de blocage, détenant plus du quart des parts sociales, peut ainsi paralyser toute modification statutaire, y compris celles indispensables à la survie de la société. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a rappelé que le vote du minoritaire n’est pas abusif du seul fait qu’il bloque une décision : il faut encore démontrer que ce vote est contraire à l’intérêt social et dicté par un dessein égoïste — conditions qui ne sont pas réunies lorsque l’opposition du minoritaire est justifiée par des considérations légitimes tenant à la protection de ses droits (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

L’articulation entre les différents remèdes — dissolution, désignation d’un mandataire ad hoc, dommages et intérêts — relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce sur ce point qu’un contrôle restreint, se bornant à vérifier que les juges ont légalement justifié leur décision au regard des critères dégagés par la jurisprudence. Cette répartition des offices, conforme à l’économie générale de la procédure civile, confère aux cours d’appel un rôle déterminant dans la mise en œuvre concrète de la notion d’abus de minorité.

En conséquence, l’abus de minorité apparaît comme une notion dont la construction prétorienne, patiemment élaborée depuis l’arrêt Flandin, a trouvé dans les décisions récentes de la chambre commerciale un point d’équilibre remarquable. La double condition — contrariété à l’intérêt général de la société dans une opération essentielle et intention égoïste — offre un cadre d’analyse stable, que les juridictions du fond appliquent avec une cohérence croissante. Par ailleurs, la diversité des sanctions — de la désignation d’un mandataire ad hoc à la dissolution, en passant par l’action en responsabilité civile — permet au juge d’adapter sa réponse à la gravité de l’abus et aux circonstances de l’espèce, sans sacrifier l’impératif de proportionnalité.

L’on aurait pu imaginer que le législateur consacrât expressément la notion d’abus de minorité, à l’instar de ce que le droit des entreprises en difficulté a fait pour d’autres figures prétoriennes. Il n’en est rien, et cette abstention législative n’est sans doute pas un oubli. La souplesse de la notion, son adaptation aux circonstances infiniment variables des espèces, doit précisément à son origine jurisprudentielle. Les praticiens du droit des sociétés y trouvent un instrument de négociation puissant : la menace d’une action en abus de minorité constitue souvent un levier efficace pour amener le minoritaire récalcitrant à la table des discussions, bien avant que le juge ne soit saisi. C’est dire que la fonction préventive de la notion — sa dimension in terrorem — n’est pas la moindre de ses vertus.

Dans les sociétés par actions simplifiées, où la liberté statutaire est le principe, la prévention des situations de blocage passe d’abord par une rédaction attentive des clauses d’agrément, de préemption et d’exclusion. Les associés avisés prévoiront des mécanismes de sortie de crise — buy or sell, clause de roulette russe, seuils de majorité qualifiée adaptés à la structure du capital — qui réduisent le risque d’abus de minorité sans attendre l’intervention du juge. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle néanmoins que ces aménagements conventionnels ne sauraient déroger à l’exigence fondamentale de l’article 1833 du Code civil : la société demeure, en tout état de cause, constituée et gérée dans l’intérêt commun des associés.

Conclusion

La notion d’abus de minorité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les critères avec une netteté particulière dans ses arrêts des 13 mars 2024 et 21 juin 2023, constitue un instrument de régulation indispensable du fonctionnement des sociétés commerciales. Elle permet de dénouer des situations de blocage que ni la règle majoritaire ni les stipulations statutaires ne suffisent à résoudre, en plaçant l’intérêt social au cœur de l’appréciation du comportement des associés. La diversité des remèdes juridictionnels offerts aux associés victimes d’un abus de minorité — de la désignation d’un mandataire ad hoc à la dissolution pour justes motifs, sans oublier l’action en responsabilité civile — témoigne de la maturité du dispositif prétorien. L’articulation entre ces différentes voies de droit, laissée au pouvoir souverain des juges du fond, permet une réponse proportionnée aux circonstances de chaque espèce. Reste que la preuve de l’intention égoïste du minoritaire, condition subjective de l’abus, demeure en pratique le principal obstacle à la caractérisation de l’abus de minorité, ce qui invite les praticiens à constituer avec un soin particulier le dossier de fait avant d’introduire une action sur ce fondement. La prévention demeure, en toute hypothèse, le meilleur rempart contre le blocage minoritaire : une rédaction statutaire attentive, prévoyant des mécanismes de résolution des situations d’impasse, épargnera bien souvent aux parties les aléas et les délais de l’intervention judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».