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Pompe à chaleur en façade en 2026 : faut-il une déclaration préalable ?

Installer une pompe à chaleur sur une façade n’obéit plus exactement aux mêmes formalités depuis le 22 février 2026. La réforme arrive au moment où les épisodes de chaleur et la recherche d’économies d’énergie accélèrent les projets dans les maisons comme dans les copropriétés. Elle ne signifie pourtant pas que toute unité extérieure peut être posée librement. La dispense vise seulement certaines pompes à chaleur invisibles, installées hors des secteurs protégés. Elle ne supprime ni les règles du plan local d’urbanisme, ni l’accord de la copropriété lorsque la façade ou une partie commune est touchée, ni les obligations relatives au bruit.

Avant de signer un devis ou de laisser l’installateur percer la façade, le propriétaire doit donc répondre à quatre questions distinctes : l’équipement est-il réellement invisible depuis tous les points visés par le texte ? Le bâtiment bénéficie-t-il d’une protection patrimoniale ? Le règlement local autorise-t-il l’implantation envisagée ? Une assemblée générale doit-elle voter les travaux ? Cette méthode évite le piège le plus fréquent : confondre dispense de déclaration préalable et liberté totale d’installation. Elle permet aussi de réagir si la pompe à chaleur est déjà posée, si la mairie demande une régularisation, si le syndic réclame sa dépose ou si un voisin se plaint du bruit.

I. Pompe à chaleur en façade : faut-il une déclaration préalable en 2026 ?

A. Quand une pompe à chaleur est-elle dispensée d’autorisation d’urbanisme ?

Le changement résulte de l’article 16 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026. Le texte a modifié le régime des travaux sur les constructions existantes. Sa règle figure désormais à l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 22 février 2026. Celui-ci dispense de formalité certains travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment afin d’implanter une pompe à chaleur en façade.

La phrase décisive est précise : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, à l’exception des travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, des immeubles ou parties d’immeubles inscrits au titre des monuments historiques, des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement, des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés en application de l’article L. 151-19, de l’article L. 151-23 ou de l’article L. 111-22, les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant et ayant pour objet l’implantation en façade d’une pompe à chaleur qui n’est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation. »

Trois conditions pratiques doivent être réunies. Premièrement, il doit s’agir d’une pompe à chaleur implantée en façade d’un bâtiment existant. Le texte ne généralise pas la dispense à tous les appareils de climatisation. Un climatiseur extérieur qui ne constitue pas une pompe à chaleur couverte par cette rédaction demeure soumis au régime ordinaire des modifications de façade. Une installation sur une construction neuve, sur un support indépendant ou dans le cadre d’un projet plus vaste doit également être analysée selon ses caractéristiques propres.

Deuxièmement, l’appareil ne doit être visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public. La vérification ne se limite pas à la vue depuis le trottoir situé juste devant l’immeuble. Une rue latérale, une place, un passage ouvert à la circulation ou un point haut accessible au public peuvent révéler l’unité. Un cache ajouré de la couleur de la façade peut réduire l’impact visuel, mais il ne rend pas automatiquement l’équipement invisible. Des photographies prises depuis plusieurs angles, avec un photomontage coté, sont utiles avant de décider qu’aucune déclaration n’est requise.

Troisièmement, la pompe à chaleur ne doit pas davantage être visible depuis un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation. Cette exigence est particulièrement importante à Paris et en petite couronne, où les façades sur cour se font face. Une unité invisible depuis la rue peut être parfaitement visible depuis les fenêtres de l’immeuble voisin ou depuis une aile du même ensemble. La lettre du texte invite donc à contrôler les vues plongeantes, les cours communes, les terrasses, les bâtiments arrière et les copropriétés mitoyennes. En cas d’hésitation sérieux, une demande écrite au service urbanisme ou le dépôt d’une déclaration préalable reste plus protecteur qu’une appréciation optimiste découverte après les travaux.

La dispense ne vaut pas non plus dans plusieurs zones sensibles : site patrimonial remarquable, immeuble inscrit au titre des monuments historiques, abords d’un monument historique, site classé ou en instance de classement, réserve naturelle, immeuble protégé par le plan local d’urbanisme au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23, ou protégé sur le fondement de l’article L. 111-22. À Paris, une adresse apparemment ordinaire peut se situer dans les abords d’un monument ou dans un périmètre patrimonial. Le contrôle doit porter sur la parcelle exacte, pas seulement sur l’arrondissement.

Enfin, le décret ne transforme pas la dispense en autorisation implicite. L’article L. 421-8 du code de l’urbanisme maintient une obligation de fond : « les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Une pompe à chaleur sans déclaration doit donc respecter le plan local d’urbanisme, les prescriptions relatives à l’aspect des façades, les distances ou emplacements imposés, ainsi que les servitudes applicables. L’absence de dossier à déposer n’efface pas la règle locale.

Le propriétaire prudent conserve un dossier même lorsqu’il retient la dispense. Ce dossier peut comprendre un plan de situation, un extrait du zonage du PLU, des photographies depuis la rue et les immeubles ayant vue, une notice du fabricant, un plan coté, l’étude acoustique, le devis et la réponse écrite du service urbanisme. Ces pièces permettront de montrer, plusieurs mois plus tard, pourquoi les conditions de l’article R. 421-13 paraissaient réunies au jour de la pose.

B. Dans quels cas la déclaration préalable reste-t-elle obligatoire ?

La déclaration préalable demeure nécessaire dès qu’une des conditions de la dispense manque. C’est le cas si l’unité est visible depuis la rue, une voie ouverte au public ou un autre immeuble disposant d’une vue. C’est aussi le cas si le bâtiment se trouve dans l’une des zones protégées énumérées par le code. Le propriétaire ne doit pas tenter de découper artificiellement son projet : les goulottes, grilles, supports, écrans ou percements qui modifient eux-mêmes la façade font partie de l’appréciation d’ensemble.

Le dossier de déclaration préalable doit décrire l’état initial et l’état projeté. En pratique, il comprend notamment le formulaire adapté, un plan de situation, un plan des façades et toitures, une représentation de l’aspect extérieur et des photographies permettant de situer le bâtiment dans son environnement proche et lointain. Les dimensions de l’unité, sa teinte, la position des réseaux, le système de fixation et le cache éventuel doivent être lisibles. Un dossier vague peut entraîner une demande de pièces complémentaires, qui retarde l’instruction et le chantier.

Le délai de droit commun est généralement d’un mois pour une déclaration préalable complète, mais certaines consultations ou protections patrimoniales peuvent modifier le calendrier. Aucun installateur ne devrait intervenir avant l’obtention d’une décision de non-opposition et l’accomplissement des formalités d’affichage requises. Une clause du devis peut subordonner la date de pose à l’autorisation d’urbanisme et au vote de la copropriété. Cette précaution évite de payer un matériel dont l’emplacement sera ensuite refusé.

La réforme impose aussi de distinguer le droit de l’urbanisme des autres autorisations. Une non-opposition de la mairie ne donne aucun droit sur les parties communes. Inversement, une résolution favorable de l’assemblée générale ne garantit pas la conformité au PLU. Les deux démarches peuvent être nécessaires et doivent être conduites avec des plans cohérents. Si l’assemblée vote un emplacement et que la mairie en autorise un autre, l’installation conforme à une seule décision demeure exposée.

À Paris et en Île-de-France, la préparation gagne à commencer par une vérification de l’adresse sur les outils cartographiques de la commune, puis par une lecture du règlement de zone. Il faut repérer les protections patrimoniales, les prescriptions de façade et les éventuelles règles visant les équipements techniques. Pour un appartement en copropriété, le projet devrait présenter un trajet précis des canalisations, le traitement des condensats, les dispositifs antivibratiles et les niveaux sonores annoncés. Dans une cour dense, l’emplacement acoustiquement le plus sûr n’est pas toujours le plus discret visuellement ; le projet doit résoudre les deux contraintes.

La distinction entre pompe à chaleur et climatiseur mérite une attention particulière. Certains systèmes réversibles chauffent et rafraîchissent ; leur qualification technique doit ressortir de la documentation du fabricant. Le simple intitulé commercial choisi par un vendeur ne suffit pas à appliquer la dispense. En cas de contrôle, l’administration examinera l’installation réelle et les caractéristiques du matériel. Une fiche produit complète, la référence exacte du modèle et l’attestation de l’installateur doivent rester dans le dossier.

La personne qui achète un bien déjà équipé doit demander les autorisations avant la signature. Le dossier de vente devrait contenir la déclaration préalable et la non-opposition lorsqu’elles étaient requises, le procès-verbal d’assemblée autorisant les travaux, le règlement de copropriété, les factures et les justificatifs acoustiques. Une mention sommaire dans l’annonce ou une affirmation orale du vendeur ne remplace pas ces pièces. Si elles manquent, l’acquéreur peut négocier une condition, une retenue ou une régularisation préalable, selon l’état du dossier et les risques identifiés.

Une réponse utile avant travaux tient donc en une grille simple :

  • identifier la nature exacte de l’appareil et son emplacement ;
  • vérifier sa visibilité depuis le domaine public, les voies ouvertes au public et les autres immeubles ;
  • contrôler les protections patrimoniales et le PLU ;
  • demander une position écrite au service urbanisme si un critère reste incertain ;
  • obtenir séparément l’autorisation de copropriété lorsque la façade ou les parties communes sont affectées ;
  • faire étudier le bruit et les vibrations avant de choisir le matériel ;
  • attendre les décisions nécessaires avant de faire percer, fixer ou raccorder l’unité.

II. Installer une pompe à chaleur sans autorisation : quels risques et quels recours ?

A. Faut-il l’accord de la copropriété et comment éviter un recours du voisin ?

Dans une copropriété, la façade est le plus souvent une partie commune ou, à tout le moins, un élément dont l’aspect extérieur relève de la collectivité des copropriétaires. La pose d’une unité, le percement du mur, la fixation de supports, le passage de conduites ou l’écoulement des condensats peuvent donc exiger un vote préalable. L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

Le copropriétaire doit transmettre au syndic une demande assez tôt pour que la question soit inscrite à l’ordre du jour. Son projet de résolution devrait mentionner l’emplacement, le modèle, les dimensions, la couleur, les percements, le cheminement des réseaux, l’évacuation des condensats, les fixations antivibratiles, les horaires d’utilisation et la remise en état en cas de dépose. Des plans et photographies doivent être annexés. Une autorisation générale de « poser une climatisation » sans document précis expose à un désaccord sur ce qui a réellement été voté.

La Cour de cassation traite l’absence d’autorisation comme un risque réel. Dans un arrêt du 15 février 2018, n° 16-17.759, elle a approuvé le raisonnement suivant : « le fait que la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l’exercice de l’activité de restauration, autorisée par avenant, n’était pas un élément qui remettait en cause l’existence du trouble manifestement illicite dès lors qu’il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable ». Le besoin technique de l’occupant ne remplace donc pas le vote exigé par le statut de la copropriété.

Un arrêt plus récent du 29 janvier 2026, n° 23-14.955, rappelle l’importance de la concordance entre les travaux votés et les travaux exécutés. La Cour a relevé que des travaux différents de ceux autorisés avaient affecté un élément constitutif de l’immeuble, modifié son aspect extérieur et échappé au contrôle de l’architecte de la copropriété. Pour une pompe à chaleur, déplacer l’unité sur une autre façade, augmenter ses dimensions, modifier le cache ou changer le trajet des conduites après le vote peut donc rendre l’autorisation inutilisable.

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute une limite générale : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Même une unité installée sur une partie considérée comme privative ne peut donc porter atteinte aux droits des voisins ou à la destination de l’immeuble.

Si l’assemblée refuse le projet, le copropriétaire opposant doit examiner rapidement la résolution, ses motifs, la conformité de la convocation et la possibilité d’une solution technique moins visible ou moins bruyante. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe un délai court : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Attendre une nouvelle canicule ou de nouveaux devis peut faire perdre ce recours.

Le vote ne règle pas le risque acoustique. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique énonce : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Le ronronnement continu, les cycles nocturnes, le démarrage du compresseur et les vibrations transmises à la maçonnerie peuvent caractériser une nuisance, même si l’appareil respecte une valeur annoncée sur sa fiche commerciale.

Le droit civil offre en outre une action autonome. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La responsabilité ne dépend donc pas nécessairement de la preuve d’une faute. L’intensité, la durée, la répétition, le contexte du quartier et l’impact concret sur le logement seront déterminants.

Avant la pose, une étude acoustique doit être réalisée dans les conditions d’utilisation prévisibles, notamment la nuit et en régime soutenu. L’étude devrait intégrer les réflexions du son dans une cour, les fenêtres des voisins, la distance réelle, le support mural et les vibrations solidiennes. Des plots antivibratiles, un écran acoustique correctement ventilé, un autre emplacement ou une limitation nocturne peuvent réduire le risque. Le fabricant doit valider que ces dispositifs ne dégradent pas la sécurité ni le rendement.

Après une plainte, la réponse doit être rapide et documentée. Le propriétaire peut faire contrôler l’installation, demander des mesures acoustiques contradictoires, conserver les réglages et proposer des travaux correctifs. Le voisin doit pour sa part noter les dates, horaires et effets, conserver les échanges, solliciter au besoin un constat ou une mesure par un professionnel. Une médiation peut aboutir à un déplacement ou à des plages d’utilisation. Si elle échoue, le juge peut ordonner une expertise, des travaux, une limitation d’usage, une dépose et l’indemnisation du préjudice selon les demandes et les preuves.

Pour un projet à Paris ou en Île-de-France, les pièces les plus utiles sont le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, les procès-verbaux récents, le projet de résolution, les plans cotés, les photographies des façades et cours, la fiche acoustique complète, l’étude de propagation du bruit, le schéma d’évacuation des condensats et la décision d’urbanisme éventuelle. Cette préparation répond à la densité particulière du bâti : une cour étroite amplifie parfois un appareil pourtant peu audible en champ libre.

B. Comment régulariser une pompe à chaleur déjà installée et éviter sa dépose ?

Lorsqu’une pompe à chaleur est déjà posée, le premier réflexe ne doit être ni de nier la difficulté ni de déposer précipitamment l’équipement. Il faut reconstituer la situation à la date des travaux : modèle installé, emplacement exact, date d’achèvement, réglementation alors applicable, visibilité, protection patrimoniale, PLU, autorisation de copropriété et plaintes éventuelles. La réforme de 2026 ne doit pas être appliquée rétroactivement sans examen. L’article 16 du décret précise que ses dispositions s’appliquent aux travaux engagés à compter du mois suivant sa publication.

Si une déclaration préalable était ou reste nécessaire, une demande de régularisation peut être déposée. Le dossier doit représenter fidèlement l’installation existante ; présenter un projet fictif ou masquer une vue compromet la démarche. La mairie peut accepter la situation, demander une adaptation ou s’opposer au maintien. Lorsque le PLU ou la protection du bâtiment interdit l’emplacement, un déplacement vers une zone moins exposée, un traitement du cache ou une solution technique sans unité visible peut être négocié.

La dispense de formalité depuis 2026 ne neutralise pas une violation des règles de fond. L’article L. 421-8 continue de s’appliquer aux installations dispensées. Une mairie peut donc agir contre un ouvrage irrégulier même lorsque le propriétaire n’avait aucun formulaire à déposer. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme prévoit que la commune ou l’établissement compétent « peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 ». L’action civile se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

La démolition ou la dépose n’est cependant pas nécessairement la première réponse. Dans son arrêt du 18 juin 2026, n° 24-14.342, publié au Bulletin, la Cour de cassation a posé une exigence de proportion et de recherche de solution : « la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire. » Pour une unité extérieure, cette mise en conformité peut consister, selon le dossier, à déplacer l’appareil, modifier son habillage ou choisir un autre système.

La commune peut aussi saisir le juge des référés lorsque l’urgence et le trouble invoqué le justifient. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 20 mars 2025, n° 23-11.527 : « L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés ». Une mise en demeure ne doit donc jamais rester sans réponse.

Sur le terrain de la copropriété, la régularisation passe en principe par une résolution d’assemblée générale décrivant l’installation existante. Le dossier doit être plus complet encore qu’avant travaux : photographies, plans, note de l’installateur, étude acoustique, autorisation d’urbanisme ou analyse de la dispense, attestations d’assurance et proposition de remise en état. Le copropriétaire concerné ne doit pas présenter le vote comme une simple formalité acquise. L’assemblée conserve son pouvoir d’appréciation dans les limites légales et peut exiger des garanties.

Si l’assemblée refuse de ratifier, plusieurs questions doivent être séparées. La résolution est-elle régulière ? Le refus repose-t-il sur la destination de l’immeuble, l’esthétique, le bruit ou l’atteinte matérielle aux parties communes ? Une solution alternative a-t-elle été proposée ? Le délai de deux mois de l’article 42 est-il encore ouvert pour contester ? Le syndicat demande-t-il seulement une mise en conformité ou une dépose totale ? La stratégie dépend des réponses et des pièces disponibles.

Le propriétaire doit également vérifier son contrat avec l’entreprise. Un professionnel qui a recommandé ou posé l’équipement sans attirer l’attention sur les autorisations nécessaires peut avoir engagé sa responsabilité selon sa mission, les informations fournies et les stipulations du devis. Il faut conserver la publicité, les échanges, les plans, les factures, les conditions générales et les attestations. Une mise en cause de l’installateur ne suspend toutefois pas les demandes de la mairie, du syndicat ou du voisin : les réponses doivent avancer en parallèle.

En cas de vente, une installation irrégulière ne doit pas être dissimulée. Le vendeur et le notaire doivent disposer d’un dossier exact pour évaluer l’information à remettre à l’acquéreur et les mesures à prendre avant l’acte. Une régularisation administrative n’emporte pas automatiquement régularisation en copropriété, et réciproquement. Une absence actuelle de plainte ne garantit pas que le syndic, la commune ou un voisin ne soulèvera pas ensuite la difficulté dans les délais applicables.

La feuille de route de régularisation peut être organisée ainsi :

  • geler toute modification supplémentaire de la façade ;
  • dater les travaux et identifier précisément le matériel ;
  • obtenir le dossier urbanistique de la parcelle et le règlement de copropriété ;
  • faire vérifier la visibilité et les protections patrimoniales ;
  • faire mesurer le bruit si une nuisance est alléguée ;
  • répondre par écrit à toute mise en demeure dans le délai indiqué ;
  • déposer, si nécessaire, une déclaration de régularisation sincère ;
  • solliciter une ratification de copropriété avec un projet technique complet ;
  • proposer une mise en conformité réalisable avant qu’une dépose totale ne soit ordonnée ;
  • préserver les recours contre une décision d’urbanisme ou d’assemblée générale.

Cette démarche protège aussi la preuve. Les photographies datées, factures, courriers recommandés, procès-verbaux, décisions administratives et rapports acoustiques doivent être réunis dans un dossier unique. Le juge ne tranche pas une installation abstraite : il examine un appareil précis, sur une façade précise, dans un environnement précis. La qualité de cette preuve peut déterminer si une adaptation est crédible, si une nuisance est démontrée et si une régularisation reste possible.

Conclusion

Depuis le 22 février 2026, une pompe à chaleur en façade peut échapper à la déclaration préalable lorsqu’elle est invisible depuis le domaine public, toute voie ouverte au public et tout autre immeuble ayant vue sur elle, à condition que le bâtiment ne relève d’aucune protection exclue par le texte. Cette dispense est étroite. Elle ne vaut pas automatiquement pour un climatiseur, ne dispense pas du respect du PLU et ne remplace jamais l’autorisation de la copropriété lorsque la façade ou les parties communes sont affectées.

Le projet le plus sûr est celui qui documente la visibilité, vérifie l’adresse et les protections, fait voter des plans précis, anticipe le bruit et attend les décisions nécessaires avant la pose. Si l’équipement existe déjà, une régularisation peut encore être recherchée. Les décisions récentes imposent d’examiner une mise en conformité possible avant une démolition fondée sur l’article L. 480-14, mais cette protection ne justifie pas l’inaction face à une mise en demeure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».