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Les pactes d’associés et conventions de vote : la force obligatoire renforcée par la chambre commerciale (2023-2026)

Le pacte d’associés occupe une place singulière dans l’architecture du droit des sociétés. Contrat innomé, distinct des statuts, il organise les relations entre associés en dehors du cadre institutionnel de la personne morale. Sa force obligatoire, longtemps cantonnée par une jurisprudence restrictive, connaît depuis 2023 un renforcement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ce mouvement, amorcé par l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 et prolongé par de nouvelles décisions jusqu’en 2026, redessine les contours de l’engagement extra-statutaire et les conditions de sa sanction. La convention de vote, le pacte de préférence, la clause d’exclusion ou encore la promesse de cession constituent autant d’instruments dont l’efficacité dépend désormais d’un corpus jurisprudentiel en pleine mutation.

Parallèlement, la prohibition des engagements perpétuels, consacrée par l’article 1210 du code civil, interroge la pérennité des pactes conclus sans terme et la faculté de résiliation unilatérale qu’elle ouvre aux signataires. La question se pose avec une acuité particulière lorsque la résiliation est motivée par la volonté de s’affranchir du contrôle des minoritaires. La jurisprudence récente des cours d’appel, notamment celle de Versailles, apporte des réponses nuancées qui méritent l’attention du praticien comme de l’universitaire. À cet égard, la distinction entre les effets de la résiliation selon qu’elle est ou non abusive constitue un enjeu central du contentieux contemporain.

L’étude de ces évolutions permet de mesurer l’état du droit positif sur trois questions essentielles : la validité des clauses extra-statutaires, la sanction de leur violation et les conditions de l’action en nullité. Ces questions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement de la force obligatoire des conventions entre associés, que la réforme du droit des contrats de 2016 et l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés sont venues conforter. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, a d’ailleurs substantiellement modifié le régime des nullités en droit des sociétés, en écartant la violation des statuts comme cause autonome de nullité et en renvoyant au droit commun des contrats.

Dans les sociétés par actions simplifiées, qui représentent aujourd’hui plus de soixante pour cent des créations de sociétés commerciales, la question revêt une importance pratique considérable. Les statuts de SAS déterminent librement, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. La violation de ces règles statutaires, qu’il s’agisse du défaut de convocation d’un associé ou du non-respect des majorités requises, est au coeur d’un contentieux nourri dont les enjeux dépassent largement le cercle des sociétés concernées.

I. La force obligatoire renforcée du pacte d’associés

A. La validité des clauses extra-statutaires : le dépassement de la jurisprudence de 1982

La question de la validité des clauses d’exclusion ou de préemption stipulées dans un pacte d’associés plutôt que dans les statuts a longtemps divisé la doctrine. Un arrêt de la chambre commerciale du 8 février 1982 avait semblé jeter le discrédit sur ces conventions extra-statutaires en énonçant qu’une convention distincte des statuts, non signée par un représentant de la société, devait être réputée non écrite. Cette décision, demeurée isolée et non publiée au Bulletin, n’a toutefois jamais fondé un principe général de prohibition.

La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 17 juin 2025 : « il ne résulte pas de cet arrêt un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extra-statutaire » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). La cour ajoute que la clause d’exclusion, qui ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social, est valable. Elle relève en outre qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société, et uniquement dans les statuts.

Cette solution s’inscrit dans une distinction fondamentale entre les statuts, qui peuvent être modifiés à la majorité, et le pacte d’associés, signé du consentement exprès de chacun des contractants. Par la signature de leur pacte, les associés entendent compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger. L’articulation entre ces deux corps de règles obéit ainsi à un principe de complémentarité : le pacte enrichit le pacte social originaire, il ne le contredit pas. Cette analyse est confortée par la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 9 juin 2026, relève que « le pacte d’actionnaires implique par nature la stabilité, et forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie relative aux rapports entre associés » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296).

L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, consacre désormais cette architecture en énonçant que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Le pacte d’associés, contrat de droit commun, n’est donc pas directement visé par ce texte, mais sa violation peut être sanctionnée sur le fondement du droit commun des contrats. En conséquence, un associé qui contrevient aux stipulations d’un pacte engage sa responsabilité contractuelle et s’expose, selon la gravité du manquement, à l’exécution forcée ou à la résolution du pacte.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a eu l’occasion d’appliquer ces principes à une clause de promesse de cession stipulée dans un pacte d’actionnaires. Elle a jugé que la commune intention des signataires était que la rupture du contrat de travail d’un actionnaire entraîne l’obligation de céder ses titres, et que la décision des actionnaires sur cette cession n’avait pas à être préalable à celle de l’employeur (CA Versailles, 1er juil. 2025, n° 23/02083). Cette décision illustre la force normative du pacte, qui s’impose aux signataires comme la loi du contrat.

B. L’irrévocabilité du pacte et la sanction de la résiliation abusive

La question de la durée de l’engagement constitue le second front du contentieux relatif aux pactes d’associés. La prohibition des engagements perpétuels, énoncée à l’article 1210 du code civil, permet à chaque contractant de mettre fin au contrat dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. Cette règle, d’ordre public, trouve à s’appliquer même lorsque les parties ont stipulé un mécanisme de renouvellement automatique sans faculté de dénonciation unilatérale. Mais cette faculté connaît des limites que la jurisprudence récente précise avec une rigueur croissante.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2026 en offre une illustration remarquable. En l’espèce, un pacte d’actionnaires avait été conclu le 11 mars 2015 pour une durée initiale de quinze ans avec renouvellement automatique pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’ensemble des parties. Les associés majoritaires, souhaitant s’affranchir du contrôle des minoritaires, avaient notifié la résiliation unilatérale du pacte le 28 juillet 2021, soit bien avant l’expiration de la période initiale de quinze ans.

La cour a d’abord constaté que le mécanisme de renouvellement perpétuel sans faculté de dénonciation unilatérale caractérisait un engagement perpétuel prohibé. Elle a ainsi jugé que « l’engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d’une seule partie sans que l’autre puisse s’y opposer, est nécessairement perpétuel » et que « la prohibition des engagements perpétuels oblige à considérer que chacune des parties au pacte en cause dispose d’un droit de résiliation unilatérale ». Mais elle a ensuite jugé cette résiliation abusive, en relevant que les majoritaires avaient, par un précédent arrêt irrévocable du 24 janvier 2023, été condamnés pour des manquements dans l’exécution du même pacte. La cour en a déduit que « la résiliation de ce pacte parachève ainsi le refus des associés majoritaires de le voir mettre en oeuvre » et « ne peut, dans ces circonstances, être considérée comme advenue de bonne foi » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296).

La sanction retenue est remarquable : la nullité de la résiliation est prononcée, ce qui conduit à la poursuite de l’application du pacte. La cour écarte la réparation par équivalent, pourtant classique en matière de résiliation abusive, au motif que « la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise ». Elle s’appuie sur la jurisprudence de la chambre commerciale du 14 janvier 1992 (n° 90-13.055, publié), qui avait déjà jugé que la seule sanction d’un abus n’était pas nécessairement le recours aux dommages-intérêts et qu’il existait d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social. Cette solution illustre le pouvoir du juge d’adapter la sanction à la gravité du comportement fautif et à la nature de l’intérêt lésé. Elle rappelle également que la bonne foi contractuelle, érigée au rang de principe directeur par l’article 1104 du code civil, innerve l’ensemble de l’exécution du pacte.

II. Le contentieux des nullités : l’équilibre entre protection des minoritaires et sécurité juridique

A. Le revirement Larzul et ses prolongements

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023 constitue un tournant dans le droit des nullités des sociétés par actions simplifiées. La Cour de cassation y opère un revirement de jurisprudence explicite sur la portée de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce.

Jusqu’alors, la Cour jugeait de façon constante, depuis un arrêt du 18 mai 2010 (n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93), que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et que, sous réserve des cas dans lesquels il avait été fait usage de la faculté d’aménager conventionnellement une règle impérative, le non-respect des stipulations statutaires n’était pas sanctionné par la nullité. Cette jurisprudence, appliquée aux SAS par un arrêt du 26 avril 2017 (n° 14-13.554), avait pour effet de priver de sanction la violation des clauses statutaires déterminant le champ des décisions collectives. La situation était d’autant plus préoccupante que l’article L. 227-9, alinéa 4, prévoit expressément que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé », mais que cette disposition était privée d’effet par la jurisprudence précitée.

La chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 227-9, que cette solution n’était pas satisfaisante. Elle a relevé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport).

La Cour en a déduit que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, institué afin de compléter le régime de droit commun des nullités, devait être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. Ce faisant, la Cour a consacré une voie de nullité autonome, propre aux SAS, distincte du droit commun de l’article 1844-10 du code civil.

L’arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après cassation dans la même affaire Larzul, a précisé la nature de cette nullité. La chambre commerciale y énonce que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette qualification emporte deux conséquences pratiques majeures. D’une part, la nullité peut être invoquée par tout intéressé, et non par le seul associé dont les droits ont été méconnus, ce qui élargit considérablement le cercle des demandeurs potentiels. D’autre part, s’agissant de la régularisation, la Cour a précisé au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », et non en cause d’appel comme le soutenait la société défenderesse.

B. L’exigence d’influence sur le processus de décision et la recevabilité de l’action

L’arrêt du 11 février 2026 a également précisé le critère de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui s’était contenté d’affirmer que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La chambre commerciale exige une analyse concrète, commandant au juge du fond de « rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat des décisions litigieuses » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524).

Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation a elle-même appliqué ce critère de manière nuancée. Elle a ainsi rejeté la demande d’annulation des décisions d’approbation des comptes, d’affectation du résultat et de conventions réglementées, au motif que l’absence de participation de l’associé évincé n’était pas de nature à influer sur le résultat du vote, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés ». En d’autres termes, lorsque le rapport de force est tel que la participation du minoritaire n’aurait, en toute hypothèse, pas modifié l’issue du vote, la nullité ne peut être prononcée.

En revanche, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et de prorogation de la durée de la société, l’absence de participation n’a pas été jugée déterminante, dès lors que l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens ou demandé expressément la régularisation de ces décisions. Cette distinction subtile montre que le juge doit procéder à une appréciation in concreto de chaque décision contestée, en tenant compte non seulement du rapport de forces entre associés, mais également de la position ultérieure de l’associé évincé sur la décision litigieuse.

Par ailleurs, la question de la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité a été tranchée par un arrêt du 9 juillet 2025. La chambre commerciale y a jugé, au visa combiné des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution lève une incertitude procédurale qui pesait sur les demandeurs à l’action. Elle clarifie que l’action en nullité, qui tend à l’annulation d’un acte de la société, doit être dirigée contre la personne morale, et non contre les associés dont le vote est critiqué, sauf si une demande indemnitaire est formulée à leur encontre. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui exigeait la mise en cause de l’associé majoritaire au motif qu’il était seul en mesure de se défendre sur les griefs tirés de ses motivations personnelles, rappelant ainsi la distinction entre l’action en nullité, dirigée contre la société, et l’action en responsabilité, dirigée contre l’associé.

Conclusion

La période 2023-2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne du régime des pactes d’associés et des conventions de vote. La chambre commerciale a, par touches successives, renforcé la force obligatoire des engagements extra-statutaires, clarifié les conditions de leur sanction et précisé les voies procédurales offertes aux associés. Le revirement Larzul, en consacrant une nullité autonome fondée sur l’article L. 227-9 du code de commerce pour les SAS, a comblé une lacune que la jurisprudence antérieure laissait subsister. La qualification de nullité absolue et l’exigence d’une analyse concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision apportent un équilibre entre la protection de l’associé évincé et la sécurité juridique des actes sociaux.

La prohibition des engagements perpétuels demeure une limite à l’irrévocabilité des pactes, mais la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles montre que la résiliation unilatérale ne saurait être l’instrument d’une éviction des minoritaires en violation de la bonne foi contractuelle. La nullité de la résiliation abusive, prononcée en nature plutôt qu’en équivalent, constitue une innovation remarquable qui pourrait essaimer au-delà du droit des sociétés. La pratique notariale et celle des avocats d’affaires devront intégrer ces enseignements, tant dans la rédaction des clauses de durée et de sortie que dans l’anticipation des contentieux susceptibles de naître de leur inexécution.

Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement plus large de contractualisation du droit des sociétés, où la liberté statutaire et extra-statutaire, consacrée par le législateur, trouve sa contrepartie dans un contrôle judiciaire renforcé de son exercice. La cohérence de l’édifice jurisprudentiel ainsi construit témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de faire du pacte d’associés un instrument pleinement effectif de gouvernance, sans pour autant sacrifier les garanties fondamentales que sont le contradictoire et la proportionnalité des sanctions.

Il appartiendra aux prochaines décisions de préciser si le régime de nullité autonome dégagé pour les SAS peut être étendu, par analogie, aux autres formes sociales dans lesquelles la liberté statutaire est également le principe, et si le contrôle de l’abus dans la résiliation unilatérale des pactes est appelé à se systématiser dans le contentieux des sociétés fermées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».