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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’office du juge dans le contentieux des décisions collectives des sociétés commerciales

I. Le contrôle juridictionnel de la régularité formelle des décisions sociales

A. L’exigence d’une convocation régulière des associés aux assemblées générales

La convocation des associés aux assemblées générales constitue le premier jalon du contrôle juridictionnel exercé par le juge sur la régularité des décisions collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de principe rendu le 29 mai 2024, rappelé que le défaut de convocation régulière d’un associé de société à responsabilité limitée n’entraîne pas automatiquement la nullité des délibérations adoptées. Elle a jugé qu’il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). Cette solution, qui consacre une appréciation in concreto de la portée du vice de convocation, s’inscrit dans une tendance plus large à la proportionnalité des sanctions.

Cette exigence d’une analyse circonstanciée de l’incidence du vice sur le processus décisionnel a été réaffirmée avec une vigueur particulière dans la saga jurisprudentielle Larzul, qui a donné lieu à deux arrêts successifs de la chambre commerciale. Dans un premier temps, par un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Par cet attendu, la Haute juridiction a abandonné sa jurisprudence antérieure qui cantonnait les nullités à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce, reconnaissant désormais que le respect des clauses statutaires organisant la prise de décision collective est essentiel au bon fonctionnement de la société par actions simplifiée.

L’arrêt rendu sur renvoi après cette première cassation a donné lieu à un second pourvoi, tranché le 11 février 2026. La chambre commerciale y a apporté des précisions décisives quant à la nature de la nullité encourue et aux conditions de son prononcé. Elle a d’abord qualifié la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, de « nullité absolue » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524). Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables, notamment quant au délai de prescription applicable et à la possibilité de confirmation de l’acte nul. Par ailleurs, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour a rejeté les demandes d’annulation des décisions litigieuses, après avoir constaté que « l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision » au regard du contexte conflictuel et du rapport de force entre les associés. La Cour a notamment relevé que, s’agissant des décisions d’approbation des comptes, d’affectation du résultat et de conventions réglementées adoptées sur près d’une décennie, le contexte de profonds désaccords entre les parties et les multiples procédures engagées devant différentes juridictions excluaient que la présence de l’associé minoritaire eût modifié l’issue des votes.

L’office du juge ne se limite toutefois pas à l’appréciation de la régularité de la convocation. La chambre commerciale contrôle également le respect des règles de compétence des organes sociaux, comme en témoigne l’arrêt du 19 juin 2024 rendu en matière de transformation de société. La Cour y a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit, à peine de nullité de la transformation, être expresse » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624). L’approbation tacite du rapport du commissaire à la transformation est donc insuffisante, ce qui renforce la sécurité juridique des opérations de restructuration.

B. La proportionnalité des sanctions : entre nullité absolue et nullité conditionnelle

La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté d’articuler la sanction des irrégularités formelles avec le principe de proportionnalité. Le juge ne saurait prononcer l’annulation d’une décision sociale de manière automatique, sans examiner si l’irrégularité invoquée a effectivement compromis le droit de l’associé de participer à la prise de décision. Cette approche, que l’on peut qualifier de fonctionnelle ou téléologique, se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées, où la liberté statutaire confère aux règles de fonctionnement une dimension contractuelle qui les distingue des règles impératives applicables aux sociétés anonymes.

L’arrêt du 11 février 2026 rendu dans l’affaire Larzul illustre cette graduation des sanctions. La Cour de cassation y a censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation du minoritaire était véritablement susceptible d’influer sur le résultat du vote. La Haute juridiction impose ainsi aux juges du fond un examen rigoureux du contexte factuel, excluant toute automaticité dans le prononcé de la nullité.

La distinction entre nullité absolue et nullité relative irrigue l’ensemble du contentieux des décisions sociales. La qualification de nullité absolue retenue par la chambre commerciale pour la violation de l’article L. 227-9 du code de commerce conduit à écarter la possibilité d’une régularisation a posteriori des décisions viciées. En effet, comme le rappelle l’arrêt du 11 février 2026, « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». En l’espèce, la régularisation était intervenue en cause d’appel, ce qui ne pouvait faire échec à l’annulation.

Par ailleurs, le juge contrôle également la prescription de l’action en nullité et, plus largement, des actions en responsabilité engagées à l’occasion des opérations de restructuration. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 8 novembre 2023, que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978). Cette solution distingue nettement la mission légale du commissaire aux comptes de la mission spécifique du commissaire à la transformation, dont le régime de responsabilité n’est pas aligné sur celui du commissaire aux comptes.

L’office du juge ne se réduit donc pas à un contrôle binaire de conformité. Il implique une appréciation nuancée de la gravité du vice, de son incidence sur le processus décisionnel, et de l’opportunité de prononcer une annulation aux conséquences potentiellement déstabilisatrices pour la société. Cette approche pragmatique, qui caractérise la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, trouve son prolongement dans le contrôle de la régularité substantielle des décisions collectives.

II. Le contrôle juridictionnel de la régularité substantielle des décisions collectives

A. La sanction de l’abus de majorité : un standard probatoire en voie de consolidation

Au-delà de la régularité formelle, le juge exerce un contrôle substantiel sur les décisions collectives, dont l’abus de majorité constitue l’archétype. La caractérisation de l’abus de majorité requiert la démonstration d’une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Ce standard, dégagé de longue date par la jurisprudence, a fait l’objet de précisions procédurales importantes au cours de la période récente.

La chambre commerciale a ainsi jugé, le 9 juillet 2025, qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484). Cette solution, qui facilite l’accès au juge des associés minoritaires, écarte l’exigence procédurale que certaines cours d’appel imposaient de manière excessive. L’associé minoritaire peut ainsi agir en nullité contre la seule société, sans avoir à attirer dans la cause les associés majoritaires dont le vote est pourtant à l’origine du grief.

La Cour de cassation a également clarifié, dans un arrêt du 8 novembre 2023, les limites conceptuelles de l’abus de majorité, en énonçant de manière lapidaire qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). Cette affirmation, qui relève d’une logique presque tautologique, n’en est pas moins utile : elle rappelle que l’abus de majorité suppose structurellement une opposition entre une majorité et une minorité, et qu’une décision adoptée par tous les associés échappe par nature à cette qualification, quand bien même ses effets seraient défavorables à certains d’entre eux.

Le fondement de l’abus de majorité réside dans l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La notion d’intérêt social constitue ainsi le critère d’évaluation de la régularité substantielle des décisions collectives. Une décision conforme à l’intérêt social ne saurait être annulée pour abus de majorité, même si elle affecte défavorablement les intérêts particuliers de certains associés. La mise en réserve systématique des bénéfices sans justification économique, la distribution de dividendes disproportionnés ou encore l’augmentation de capital dilutive sans nécessité financière constituent les figures classiques de l’abus de majorité que le juge doit identifier au travers d’un faisceau d’indices concordants.

À cet égard, le juge ne saurait se borner à constater l’existence d’un préjudice subi par le minoritaire pour caractériser l’abus de majorité. Il lui incombe de rechercher si la décision critiquée a été adoptée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. La chambre commerciale veille avec une rigueur constante à ce que les juges du fond ne confondent pas la simple contrariété d’intérêts entre associés, inhérente à la vie sociale, avec l’abus de majorité qui suppose une rupture caractérisée de l’égalité entre associés.

La chambre commerciale a, dans le second arrêt Larzul du 11 février 2026, appliqué cette grille d’analyse à la question spécifique des augmentations de capital réservées aux salariés et de la prorogation de la durée de la société. Statuant au fond, elle a constaté que l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens sur les augmentations de capital réservées aux salariés et avait demandé la régularisation de la décision de prorogation, de sorte que « son absence de participation au vote de ces décisions n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ». Cette appréciation in concreto, qui conduit au rejet des demandes d’annulation, illustre la volonté du juge de ne pas sacrifier la stabilité des décisions sociales sur l’autel d’un formalisme excessif.

Il convient toutefois de ne pas confondre l’abus de majorité avec d’autres notions voisines, telles que l’abus de droit ou la violation de l’obligation de loyauté du dirigeant. Si l’abus de majorité sanctionne un détournement du pouvoir de vote des associés majoritaires, l’abus de droit peut être invoqué à l’encontre de tout associé, y compris minoritaire, qui exercerait son droit de vote dans une intention de nuire. La jurisprudence de la chambre commerciale maintient une distinction nette entre ces différents fondements, qui répondent à des conditions et produisent des effets distincts.

B. La réforme des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025 : une refonte d’ensemble du régime

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a procédé à une refonte d’ampleur du régime des nullités en droit des sociétés. Cette réforme, dont le rapport au Président de la République souligne qu’elle vise à « renforcer la sécurité juridique des actes sociaux » tout en « préservant les droits des associés minoritaires », a modifié en profondeur l’articulation entre les dispositions du code civil et celles du code de commerce.

La pierre angulaire de cette réforme réside dans le nouvel article 1844-10 du code civil, qui dispose désormais que « la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés ». Il ajoute que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Enfin, il précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette dernière précision a pour effet de restreindre le champ des nullités statutaires, sauf disposition légale expresse, ce qui constitue un infléchissement significatif par rapport à la jurisprudence Larzul du 15 mars 2023.

L’abrogation simultanée de l’article L. 235-1 du code de commerce, qui régissait antérieurement le régime des nullités, a eu pour effet de transférer les dispositions de principe dans le code civil, applicable à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue compléter cette réforme en modifiant les articles L. 242-10 et L. 247-1 du code de commerce, relatifs aux sanctions pénales applicables aux dirigeants sociaux. L’articulation entre les nullités civiles et les sanctions pénales s’en trouve rationalisée, dans une perspective de cohérence d’ensemble du droit répressif des sociétés.

L’impact de cette réforme sur l’office du juge est considérable. Désormais, le juge doit distinguer selon que la nullité est invoquée sur le fondement d’une disposition impérative du droit des sociétés au sens de l’article 1844-10 du code civil, ou sur le fondement d’une disposition statutaire expressément sanctionnée par la nullité en vertu d’une disposition légale spéciale. La violation des statuts ne constitue plus, en principe, une cause autonome de nullité, ce qui restreint le pouvoir d’appréciation du juge quant aux sanctions encourues par les irrégularités statutaires. Cette évolution législative répond au souci de réduire l’insécurité juridique qui résultait de l’incertitude entourant le sort des décisions sociales prises en méconnaissance des stipulations statutaires.

Par ailleurs, l’ordonnance du 12 mars 2025 a introduit un nouvel article 1844-10-1 dans le code civil, qui prévoit que le juge saisi d’une action en nullité peut, lorsqu’il estime que l’irrégularité invoquée n’est pas d’une gravité suffisante, rejeter la demande et allouer des dommages et intérêts à la partie qui justifie d’un préjudice. Cette faculté, qui consacre le principe de proportionnalité dans le traitement judiciaire des nullités, renforce l’office du juge en lui conférant un pouvoir de modulation de la sanction qui n’existait pas dans le régime antérieur.

En définitive, l’office du juge dans le contentieux des décisions collectives des sociétés commerciales se caractérise, dans la période contemporaine, par un double mouvement : d’une part, un renforcement du contrôle juridictionnel exercé sur la régularité tant formelle que substantielle des décisions sociales ; d’autre part, une recherche constante de proportionnalité dans le prononcé des sanctions, qui conduit le juge à ne prononcer la nullité que lorsque l’irrégularité a effectivement compromis le processus décisionnel ou l’intérêt social. La réforme législative issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 consacre et amplifie cette orientation, en offrant au juge les outils d’une appréciation différenciée de la gravité des irrégularités.

Cette évolution jurisprudentielle et législative invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et la tenue des assemblées générales. La liberté statutaire, qui constitue l’un des attraits majeurs de la société par actions simplifiée, doit désormais s’exercer dans le respect des nouvelles dispositions du code civil, sous le contrôle d’un juge doté de pouvoirs renforcés mais dont l’intervention demeure guidée par le souci de ne pas entraver le fonctionnement normal des sociétés commerciales.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 révèle une transformation significative de l’office du juge dans le contentieux des décisions collectives. Le contrôle juridictionnel s’est à la fois intensifié, par l’extension du champ des nullités aux violations des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées, et rationalisé, par l’exigence d’une démonstration rigoureuse de l’incidence du vice sur le processus de décision. La réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et complétée par la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a inscrit ces orientations dans le marbre de la loi, conférant au juge des pouvoirs de modulation de la sanction qui renforcent la sécurité juridique sans sacrifier la protection des droits des associés. Le praticien du droit des sociétés doit désormais intégrer ces évolutions dans la conduite des assemblées générales et la rédaction des actes sociaux, sous peine de voir les décisions adoptées exposées à un risque contentieux dont la jurisprudence récente a défini avec précision les contours et les conséquences. L’équilibre ainsi recherché entre la liberté statutaire, chère aux sociétés par actions simplifiées, et l’impératif de sécurité juridique, dont le juge est le garant, constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».