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La force majeure dans les contrats d’affaires : la clarification attendue de la chambre commerciale du 26 février 2025 sur les restitutions consécutives à la résolution

I. La force majeure, cause d’extinction du contrat commercial

A. Le régime légal de la force majeure contractuelle

La force majeure occupe une place singulière dans le droit des contrats d’affaires. Définie à l’article 1218 du Code civil (Code civil, art. 1218), elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Ces critères, hérités de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, ont été précisés par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en fait une application exigeante dans le contentieux des affaires. La force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du Code civil (Code civil, art. 1103), impose en effet de ne retenir la force majeure qu’avec une rigueur particulière, afin de ne pas porter atteinte à la stabilité des relations commerciales.

La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, que « lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une précision remarquable, énonce une règle de principe qui éclaire l’articulation entre les articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil, et dont la portée dépasse le seul cas d’espèce pour irriguer l’ensemble du droit des contrats commerciaux.

Par ailleurs, la chambre commerciale ne se contente pas d’un examen abstrait des conditions de la force majeure. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a rappelé que la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne peut être justifiée par un cas de force majeure que si l’événement invoqué rendait impossible la poursuite du préavis (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). Cette solution, qui prolonge la jurisprudence antérieure sur l’article L. 442-1 du Code de commerce, confirme que le standard probatoire exigé du contractant qui se prévaut de la force majeure est particulièrement élevé. Dès lors, l’invocation de la force majeure dans les contrats commerciaux ne saurait résulter d’une simple allégation, mais doit s’appuyer sur une démonstration circonstanciée de l’impossibilité absolue d’exécuter ses obligations.

En conséquence, les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux de la qualification de force majeure. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a ainsi refusé de retenir la force majeure invoquée par une société qui n’établissait pas que les difficultés rencontrées échappaient à son contrôle, rappelant que le débiteur ne saurait se prévaloir d’un événement qu’il pouvait prévenir par des mesures appropriées (CA Rennes, 3e ch. com., 11 fév. 2025, n° 23/06150). Cette approche concrète, qui met l’accent sur la diligence attendue du débiteur professionnel, est désormais solidement ancrée dans le contentieux commercial.

Or, l’enjeu probatoire est considérable, car la reconnaissance de la force majeure emporte des conséquences radicales sur le contrat. L’article 1218 distingue à cet égard deux hypothèses : l’empêchement temporaire, qui suspend l’exécution des obligations, et l’empêchement définitif, qui entraîne la résolution de plein droit du contrat. Cette dualité de régime traduit un souci d’adaptation du droit aux circonstances de fait, tout en garantissant la sécurité juridique des parties. La chambre commerciale a pris soin de rappeler que la distinction entre empêchement temporaire et définitif doit être appréciée in concreto, en tenant compte de l’économie générale du contrat et de la nature des prestations en cause.

B. La distinction fondamentale entre empêchement temporaire et définitif

La distinction opérée par l’article 1218 entre empêchement temporaire et définitif constitue une clé de voûte du régime de la force majeure dans les contrats d’affaires. Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Cette suspension présente un intérêt pratique évident pour les opérateurs économiques, qui peuvent ainsi préserver la relation contractuelle en dépit de circonstances adverses temporaires, pourvu que le retard n’en compromette pas irrémédiablement l’économie.

Lorsque l’empêchement est définitif, en revanche, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil. La résolution de plein droit, qui intervient sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge, constitue une prérogative considérable pour le contractant empêché, mais elle expose également ce dernier à un risque de contestation a posteriori si les conditions de la force majeure ne sont pas effectivement réunies. A cet égard, la chambre commerciale veille à ce que la résolution de plein droit ne soit pas détournée de sa finalité pour permettre à un contractant de se soustraire unilatéralement à ses engagements.

La jurisprudence récente illustre cette vigilance. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a précisé que la clause résolutoire insérée dans un bail commercial, qui ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, ne saurait être confondue avec la résolution pour force majeure, laquelle obéit à un régime distinct (CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juill. 2025, n° 25/00106). Cette distinction est essentielle, car les effets de la clause résolutoire et ceux de la résolution pour force majeure ne sont pas identiques, notamment en ce qui concerne les restitutions consécutives.

Par ailleurs, le régime de la résolution pour force majeure ne saurait être confondu avec celui de la résolution pour inexécution fautive. L’arrêt précité de la chambre commerciale du 26 février 2025 opère précisément cette distinction, en énonçant que la résolution fondée sur l’article 1218, qui sanctionne un empêchement indépendant de la volonté du débiteur, n’obéit pas aux mêmes règles que la résolution pour inexécution imputable au débiteur sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil. Dès lors, la qualification juridique retenue par les parties ou par le juge détermine le régime des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat, ce qui confère à cette question une importance pratique considérable dans le contentieux commercial.

II. Les effets de la résolution pour force majeure sur les obligations contractuelles

A. La libération des parties et le principe de restitution intégrale

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 consacre une règle dont la portée doctrinale est majeure : lorsque le contrat synallagmatique est résolu pour force majeure et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, le créancier de l’obligation inexécutée est libéré de sa propre obligation et peut prétendre à la restitution du prix payé. Cette solution, qui combine les articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil, met un terme à une incertitude qui grevait la pratique des affaires depuis la réforme de 2016. En effet, l’article 1229, alinéa 3, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (Code civil, art. 1229, al. 3). Mais la question de savoir si cette règle s’appliquait également à la résolution de plein droit résultant de la force majeure n’était pas tranchée avec certitude.

L’arrêt du 26 février 2025 y répond par l’affirmative, en retenant une lecture combinatoire des textes qui confère à la résolution pour force majeure les mêmes effets restitutoires que ceux prévus par l’article 1229 pour la résolution judiciaire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dès le 25 septembre 2024, avait affirmé qu’en matière de pratiques restrictives de concurrence, la sanction doit porter sur l’intégralité du préjudice subi (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). La cohérence du droit des affaires s’en trouve renforcée, les mécanismes d’anéantissement du contrat obéissant désormais à une logique unifiée.

A cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale s’harmonise avec le principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1103 du Code civil. Si le contrat ne peut plus être exécuté en raison d’un événement de force majeure, la libération des parties doit être totale et symétrique, afin de ne pas faire peser sur l’une d’elles le poids d’un contrat qui a perdu sa cause. L’obligation de restitution intégrale prévue par l’article 1229, alinéa 3, constitue alors la traduction patrimoniale de cette libération, en rétablissant l’équilibre initial entre les patrimoines contractuels. En conséquence, le créancier qui a payé le prix en contrepartie d’une prestation devenue impossible est fondé à en obtenir la restitution, sans que le débiteur empêché puisse lui opposer l’absence de faute de sa part.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 20 mai 2026, que l’interdiction des paiements édictée par l’article L. 622-7 du Code de commerce en matière de procédures collectives ne fait pas obstacle à la compensation entre créances connexes, ce qui confirme l’attachement du droit commercial à la justice commutative entre créanciers et débiteurs (TJ Saverne, ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/00317). Cette préoccupation d’équilibre patrimonial, qui traverse l’ensemble du droit des affaires, trouve un écho direct dans la solution du 26 février 2025, laquelle garantit qu’aucune partie ne conserve un enrichissement indu à la faveur d’un contrat anéanti.

Enfin, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 février 2026, a fait application de la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 pour apprécier la disproportion d’un cautionnement, rappelant que l’équilibre des garanties personnelles doit être apprécié au jour de la souscription de l’engagement (CA Grenoble, ch. com., 5 fév. 2026, n° 24/01643). Cette exigence de proportionnalité, qui irrigue également la matière des restitutions consécutives à la résolution, conforte l’idée que le droit contemporain des affaires fait primer la justice contractuelle sur le formalisme des mécanismes juridiques.

B. Les conséquences pratiques pour la conduite des contrats d’affaires

La jurisprudence du 26 février 2025 emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction et la gestion des contrats commerciaux. En premier lieu, elle invite les parties à préciser contractuellement le régime des restitutions en cas de force majeure, afin de réduire l’incertitude inhérente à un événement imprévisible. Si la loi ne le prohibe pas expressément, la pratique contractuelle peut utilement prévoir des mécanismes d’aménagement conventionnel des restitutions, sous réserve de ne pas contredire l’ordre public économique. En second lieu, la solution consacre le droit du créancier à la restitution du prix, ce qui renforce la position des acheteurs et des donneurs d’ordre dans les chaînes contractuelles, en leur garantissant un droit à répétition même en l’absence de faute du débiteur.

Or, la portée de cette solution ne se limite pas aux seuls contrats emportant transfert de propriété. Elle s’étend à l’ensemble des contrats synallagmatiques dont les prestations sont interdépendantes et ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat. Les contrats de prestation de services, les contrats de distribution, les contrats de franchise ou encore les contrats d’entreprise sont directement concernés par la règle énoncée par la chambre commerciale. Dans ces hypothèses, la restitution du prix payé constitue la contrepartie de l’impossibilité d’exécuter la prestation promise, et le débiteur empêché ne saurait conserver un avantage pécuniaire qui a perdu sa cause.

A cet égard, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026, a rappelé que la résiliation d’un contrat ne peut être prononcée que si l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant, à défaut de quoi le contrat doit être maintenu et le créancier ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts compensatoires (CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00747). Cette solution, qui fait écho à la distinction entre résolution et résiliation opérée par l’article 1229 du Code civil, illustre la gradation des sanctions dont dispose le créancier face à l’inexécution du contrat, de la réduction proportionnelle du prix prévue par l’article 1223 à l’anéantissement rétroactif du contrat.

Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait insuffisamment motivé l’évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, rappelant que le préjudice doit être évalué en considération de la marge brute perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Cette exigence de motivation renforcée, qui participe du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation, traduit une conception exigeante de l’office du juge dans la mise en œuvre des sanctions contractuelles, dont la solution du 26 février 2025 sur les restitutions constitue le prolongement naturel.

En conséquence, la gestion des risques contractuels par les entreprises doit intégrer cette jurisprudence pour anticiper les conséquences d’un éventuel événement de force majeure. La rédaction des clauses de force majeure, leur articulation avec les clauses résolutoires et les garanties de passif, ainsi que la détermination du prix et des modalités de restitution en cas d’anéantissement du contrat, doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la négociation contractuelle. L’article L. 110-4 du Code de commerce, qui soumet les obligations nées entre commerçants à la prescription quinquennale (Code de commerce, art. L. 110-4), constitue à cet égard un repère temporel essentiel pour la mise en œuvre des actions en restitution nées de la résolution du contrat.

Dès lors, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a rappelé que la nullité d’une cession de fonds de commerce pour dol suppose la démonstration d’une réticence dolosive portant sur une information déterminante du consentement, conformément à l’article 1112-1 du Code civil (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 26/00036). Ce parallélisme entre les régimes de la nullité pour vice du consentement et de la résolution pour force majeure confirme que le droit contemporain des contrats d’affaires est tout entier orienté vers la protection de l’équilibre contractuel et la sanction des déséquilibres injustifiés, qu’ils trouvent leur source dans un comportement fautif ou dans un événement extérieur aux parties. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a également rappelé, sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, que l’obligation précontractuelle d’information impose au cédant de droits sociaux de communiquer spontanément toute information dont il connaît le caractère déterminant pour le consentement du cessionnaire (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/01667). Cette exigence de loyauté précontractuelle, qui trouve son équivalent dans l’exigence de bonne foi gouvernant l’exécution des contrats en vertu de l’article 1104 du Code civil, transcende les catégories juridiques pour imposer un standard de comportement dont la force majeure constitue, en quelque sorte, la limite externe.

En définitive, l’équilibre des relations contractuelles commerciales, tel qu’il est désormais redessiné par la jurisprudence de la chambre commerciale, repose sur une articulation subtile entre la rigueur des conditions de la force majeure et la plénitude de ses effets restitutoires. Si le contractant qui invoque la force majeure doit établir avec précision l’impossibilité absolue d’exécuter ses obligations, il est en revanche intégralement libéré de ses propres engagements lorsque cet empêchement est caractérisé, et son cocontractant ne saurait conserver un avantage pécuniaire privé de cause. Cette solution, protectrice pour les deux parties, consacre une conception équilibrée du contrat d’affaires, dans laquelle la répartition des risques entre les cocontractants constitue le fil conducteur de l’interprétation jurisprudentielle. Elle invite en définitive les praticiens à intégrer, dans la rédaction même des conventions, des mécanismes d’allocation contractuelle des risques susceptibles de prévenir les effets potentiellement déstabilisateurs d’un événement de force majeure sur l’économie du contrat.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2025 constitue une contribution décisive à l’intelligence du régime de la force majeure dans les contrats d’affaires. En combinant les articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil pour affirmer que la résolution du contrat synallagmatique pour force majeure emporte libération réciproque des parties et restitution intégrale du prix payé, la haute juridiction confère une cohérence renforcée au droit des sanctions contractuelles et offre aux opérateurs économiques une prévisibilité bienvenue. La force majeure, loin d’être une notion d’exception cantonnée aux hypothèses les plus extrêmes, s’intègre désormais pleinement dans la théorie générale de l’anéantissement du contrat, dont elle partage les effets restitutoires avec la résolution judiciaire et les autres modes d’extinction des obligations. Cette unification du régime des restitutions, qui transcende la distinction entre inexécution fautive et empêchement légitime, participe d’un mouvement plus large de rationalisation du droit des contrats d’affaires, au service de la sécurité juridique et de la justice commutative entre les parties, et confirme que la chambre commerciale entend faire prévaloir, en toutes circonstances, une conception substantielle de l’équilibre contractuel sur les commodités du formalisme juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».