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La dualité des prescriptions des actions en nullité des augmentations de capital : l’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er avril 2026, publié au Bulletin, constitue une contribution décisive à l’intelligence du régime de prescription des actions en nullité des décisions d’augmentation de capital. En affirmant que seules les actions fondées sur les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, tandis que les actions fondées sur d’autres causes, notamment les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 du même code, la Cour de cassation opère une clarification doctrinale attendue depuis l’origine de ces textes. Cette décision intervient dans un contexte de réforme profonde du régime des nullités en droit des sociétés, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ayant substitué au régime antérieur un nouveau dispositif désormais codifié à l’article 1844-14 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025. L’arrêt du 1er avril 2026, rendu sous l’empire des textes antérieurs, n’en conserve pas moins une portée considérable pour tous les litiges en cours et pour l’interprétation des mécanismes de prescription applicables aux opérations sur le capital des sociétés commerciales. Il convient d’examiner, d’une part, la distinction des régimes de prescription selon le fondement de l’action et, d’autre part, les implications contentieuses de cette dualité.

I. La distinction des régimes de prescription selon le fondement de l’action

A. Le domaine strict du délai abrégé de trois mois

Le troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». Ce texte, introduit par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, procédait d’une intention législative clairement exprimée dans le rapport au Président de la République : sécuriser les opérations de recapitalisation des sociétés en soumettant les contestations à un délai de prescription particulièrement bref. L’article L. 225-149-3, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1 du code de commerce, énumère limitativement les causes de nullité relevant de ce régime : l’absence des rapports et formalités mentionnés aux articles L. 225-129-2, L. 225-131, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-142, L. 225-143, L. 225-144, L. 225-145 à L. 225-147, L. 225-149 et L. 225-149-2 du code de commerce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er avril 2026, a énoncé avec une netteté particulière que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). Cette formulation restrictive emporte une conséquence immédiate : le champ du délai abrégé est cantonné aux irrégularités formelles relatives aux rapports et documents préparatoires à l’augmentation de capital, à l’exclusion de toute autre cause. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a fait une application rigoureuse de cette solution en déclarant irrecevable comme prescrite une action en nullité fondée exclusivement sur l’article L. 225-149-3, tout en rappelant que « les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/03274).

La solution de la Cour de cassation met un terme à une incertitude doctrinale ancienne. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, avait relevé que « la doctrine paraît considérer que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce, sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d’une telle action » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette approche extensive, qui tendait à soumettre l’ensemble des contestations à la prescription trimestrielle, se trouve désormais condamnée. La Cour de cassation consacre au contraire une lecture distributive des textes, réservant le régime de faveur aux seules hypothèses expressément visées par le législateur.

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 4 janvier 2023, que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin). Cette exigence, qui sanctionne l’irrégularité d’une opération de restructuration du capital, relève d’une cause de nullité distincte de celles énumérées à l’article L. 225-149-3 et se trouve par conséquent soumise à la prescription triennale. Il en va de même de la nullité fondée sur le défaut de convocation régulière à l’assemblée générale ayant décidé l’augmentation de capital, la chambre commerciale ayant jugé, dans un arrêt du 11 février 2026, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin).

B. Le champ résiduel de la prescription triennale

Le premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, soumettait les « actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution » à une prescription de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai de droit commun constitue le régime résiduel applicable à toutes les causes de nullité qui ne relèvent pas du mécanisme spécial de l’article L. 225-149-3. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 1er avril 2026, le dit expressément : les actions fondées « sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général » demeurent soumises à cette prescription triennale.

Cette solution revêt une importance pratique considérable. En effet, les opérations d’augmentation de capital peuvent être contestées sur une pluralité de fondements juridiques dont la nature est étrangère aux formalités techniques visées par l’article L. 225-149-3. Ainsi, l’action en nullité fondée sur un abus de majorité, une fraude, une violation des statuts ou un vice du consentement échappe au délai abrégé de trois mois. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a précisément relevé que « l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur un abus de majorité, action dont le fondement juridique n’entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l’article L. 235-9 », se prescrivait par trois ans (CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/00558).

La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà affirmé, dans un arrêt du 11 octobre 2023, que l’action en nullité des cessions de parts destinée à protéger l’intérêt privé de l’associé évincé « est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin). Cette décision, qui distingue la prescription de l’action en nullité selon la nature de l’intérêt protégé, illustre la diversité des régimes de prescription applicables aux contestations des opérations sociétaires et confirme que le délai trimestriel de l’article L. 235-9, alinéa 3, doit être interprété restrictivement.

Dans une autre affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 21 janvier 2025, les magistrats ont rappelé que la garantie d’actif et de passif, accessoire à une cession de droits sociaux, obéit à un régime probatoire distinct de celui de la nullité de la cession elle-même. La cour énonce que « le contrat de cession prévoyait tant le périmètre de la garantie que les modalités de sa mise en œuvre, de sorte que les demandes d’indemnisation formulées en application de cette garantie ne sont pas soumises aux mêmes conditions de recevabilité que l’action en nullité » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06230). Cette distinction entre le régime de la nullité et celui de la garantie contractuelle, souvent invoqués cumulativement par les cessionnaires, ajoute une complexité supplémentaire au contentieux des opérations sur le capital.

La chambre commerciale elle-même, dans un arrêt du 24 janvier 2024, avait eu l’occasion de rappeler que la solidarité entre cédants au titre d’une garantie de passif « ne se présume pas » et qu’elle doit être « expressément stipulée », cette règle ne cessant « que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin). La rigueur de cette solution, qui protège le cédant contre une extension non consentie de son obligation, contraste avec la souplesse du régime de prescription applicable aux actions en nullité des délibérations sociales. Cette asymétrie des régimes applicables aux différents aspects d’une même opération de cession de droits sociaux impose aux rédacteurs d’actes une vigilance particulière dans la structuration des garanties.

En outre, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a jugé que la formalité fiscale d’enregistrement prévue à l’article 726 du code général des impôts « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » et « ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette précision, qui écarte le point de départ de la prescription au jour de l’enregistrement fiscal, est de nature à prolonger significativement le délai utile pour agir et renforce la protection des associés minoritaires.

II. Les implications contentieuses de la dualité des prescriptions

A. L’office du juge dans la qualification du fondement de l’action

La distinction opérée par la Cour de cassation le 1er avril 2026 place le juge du fond au cœur du dispositif contentieux. Il lui incombe, lorsqu’il est saisi d’une action en nullité d’une décision d’augmentation de capital, de qualifier précisément le fondement juridique de l’action pour déterminer le régime de prescription applicable. Cette tâche est d’autant plus délicate que les demandeurs ont souvent intérêt à cumuler plusieurs fondements, mêlant irrégularités formelles relevant de l’article L. 225-149-3 et moyens substantiels relevant du droit commun des nullités.

La solution dégagée par l’arrêt du 1er avril 2026 présente, à cet égard, une seconde dimension qui mérite d’être soulignée. La Cour de cassation y écarte l’application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles. Si la cour d’appel de Basse-Terre avait retenu à tort que le défendeur reconventionnel pouvait se prévaloir de cette perpétuité, la Cour de cassation relève que le demandeur reconventionnel ne peut se soustraire aux règles de prescription applicables à l’action qu’il exerce. La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe, que « si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, cependant que celui-ci agissait en qualité de demandeur reconventionnel, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses ».

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, dans son arrêt du 11 février 2026 relatif à l’affaire Larzul, avait déjà rappelé que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». La cohérence d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés s’en trouve renforcée, chaque mécanisme procédural étant cantonné à son domaine propre sans empiéter sur les règles de prescription.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale du 15 mars 2023, dans une affaire ayant donné lieu à plusieurs développements subséquents, avait déjà établi que « l’action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur une violation des statuts ne relève pas des prévisions du dernier alinéa de l’article L. 235-9 ». Cette ligne jurisprudentielle, désormais confirmée et précisée par l’arrêt du 1er avril 2026, impose au praticien une analyse rigoureuse du fondement de l’action dès l’introduction de l’instance, le choix de ce fondement déterminant le délai de prescription applicable et, partant, la recevabilité même de l’action.

B. L’articulation avec la réforme des nullités du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. Le nouvel article 1844-14 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025, dispose désormais que « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue », sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social. Ce nouveau délai de prescription de deux ans, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er octobre 2025, remplace le délai triennal antérieur tout en maintenant le principe d’une prescription abrégée pour les irrégularités formelles des augmentations de capital.

La réforme consacre également une approche nouvelle de la hiérarchie des nullités. L’article 1844-12-1 du code civil, issu de la même ordonnance, établit une graduation des sanctions applicables aux irrégularités des décisions sociales, le juge disposant désormais d’un pouvoir d’appréciation élargi pour écarter la nullité lorsque l’irrégularité n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette évolution législative, si elle ne remet pas en cause le principe de la dualité des prescriptions consacré par l’arrêt du 1er avril 2026, en modifie substantiellement le contexte d’application.

Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de cette réforme sur le contentieux des augmentations de capital. Le nouvel article 1844-14 du code civil maintient une réserve expresse pour les « dispositions particulières concernant les modifications du capital social », ce qui suggère que le législateur n’a pas entendu modifier le régime spécial des nullités des augmentations de capital hérité de l’ancien article L. 235-9 du code de commerce. En d’autres termes, la distinction entre le délai abrégé propre aux causes techniques énumérées par l’article L. 225-149-3 et le délai de droit commun applicable aux autres causes de nullité demeure pertinente sous l’empire des textes nouveaux, seul le quantum du délai de droit commun se trouvant réduit de trois à deux ans.

La temporalité des instances en cours ajoute une complexité supplémentaire au tableau. Les actions introduites avant le 1er octobre 2025 demeurent régies par les textes antérieurs, de sorte que coexistent actuellement deux régimes de prescription : l’ancien régime triennal pour les instances en cours et le nouveau régime biennal pour les instances à venir. Cette coexistence transitoire, qui durera jusqu’à l’extinction des instances soumises au droit antérieur, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la détermination du droit applicable à chaque espèce.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 3 juin 2025, avait d’ailleurs anticipé cette difficulté en relevant que « l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés maintient le principe d’un délai de prescription abrégé pour l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital ». La réforme ne fait donc pas table rase du passé mais s’inscrit dans la continuité de la construction jurisprudentielle dont l’arrêt du 1er avril 2026 constitue une étape majeure.

Sur le plan pratique, la combinaison de la jurisprudence du 1er avril 2026 et de la réforme du 12 mars 2025 produit des effets contrastés selon la qualité du demandeur à l’action. Pour l’associé évincé qui agit en nullité d’une augmentation de capital fondée sur un abus de majorité ou une fraude, le délai de prescription applicable à son action est désormais de deux ans en vertu du nouvel article 1844-14 du code civil, contre trois ans sous l’empire des textes antérieurs. Cette réduction du délai, si elle peut apparaître comme un affaiblissement de la protection des minoritaires, doit être mise en balance avec le pouvoir d’appréciation élargi dont dispose désormais le juge pour écarter la nullité lorsque l’irrégularité n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. À l’inverse, pour le dirigeant ou l’associé majoritaire qui souhaite sécuriser une opération de recapitalisation en purgeant rapidement les risques contentieux, le maintien du délai trimestriel pour les irrégularités formelles constitue une garantie substantielle que la réforme n’a pas remise en cause.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que le respect des conditions de mise en œuvre de la garantie de passif doit être apprécié distinctement de la validité de l’opération de cession elle-même, la cour relevant que « la demande de garantie ne peut être écartée au seul motif que les délais de contestation de la cession seraient expirés » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2025, n° 23/05528). Cette autonomie des actions, qui permet au cessionnaire de solliciter l’exécution de la garantie indépendamment de toute action en nullité de la cession, ajoute une dimension supplémentaire à l’analyse des délais applicables aux contentieux post-cession.

La multiplicité des fondements juridiques susceptibles d’être invoqués à l’encontre d’une décision d’augmentation de capital impose une stratégie contentieuse rigoureuse. Le choix du fondement, loin d’être neutre, commande le délai de prescription applicable et, par voie de conséquence, la recevabilité même de l’action. Cette considération est d’autant plus prégnante dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées, dont le régime, régi par l’article L. 227-1 du code de commerce, renvoie aux dispositions applicables aux sociétés anonymes pour les opérations d’augmentation de capital tout en laissant aux statuts une large autonomie dans l’organisation des rapports entre associés.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. En traçant une frontière nette entre le domaine de la prescription trimestrielle, réservée aux irrégularités formelles limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce, et le domaine de la prescription triennale, applicable à toutes les autres causes de nullité, la Cour de cassation offre aux praticiens du droit des sociétés une grille de lecture claire et prévisible. Cette clarification intervient à un moment charnière, alors que la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 déploie progressivement ses effets. La coexistence temporaire de l’ancien et du nouveau régime impose aux avocats, aux magistrats et aux dirigeants de sociétés une attention soutenue à la qualification du fondement de l’action, cette qualification déterminant non seulement le délai de prescription applicable mais également, dans une certaine mesure, l’issue du litige. La sécurité juridique des opérations de restructuration du capital social s’en trouve renforcée, sans que la protection des associés minoritaires n’en soit sacrifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».