La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit à l’article 1112-1 du Code civil un devoir général d’information précontractuelle dont les contours demeurent, près de dix ans après son entrée en vigueur, l’objet d’un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les cessions de contrôle, qu’elles portent sur des parts sociales ou des actions, constituent un terrain d’élection pour l’application de ce texte, tant les asymétries d’information entre cédant et cessionnaire y sont structurelles. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, et notamment un arrêt remarqué du 14 mai 2025 publié au Bulletin, permet de dresser un état des lieux des conditions dans lesquelles le devoir d’information précontractuelle trouve à s’appliquer et des sanctions qui s’attachent à sa méconnaissance, spécialement lorsque celle-ci confine à la réticence dolosive.
I. L’encadrement législatif et prétorien du devoir d’information précontractuelle
A. Les conditions cumulatives du devoir d’information posées par l’article 1112-1 du Code civil
L’article 1112-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (article 1112-1 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016). Le texte, dont la rédaction finale est le produit d’arbitrages qui ont écarté une formulation initialement plus généreuse, encadre strictement ce devoir par trois garde-fous successifs. Le premier, énoncé à l’alinéa deux, exclut du champ de l’information due l’estimation de la valeur de la prestation. Le deuxième, inscrit à l’alinéa trois, définit les informations déterminantes comme celles qui présentent un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Le troisième, d’ordre probatoire, fait peser sur celui qui se prévaut du devoir d’information la charge d’établir que les conditions en sont réunies.
Par un arrêt du 14 mai 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale est venue rappeler avec une particulière netteté la portée de ces conditions. Dans cette espèce, le cessionnaire de la totalité des parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide reprochait au cédant de lui avoir dissimulé l’impossibilité d’exercer une activité de friture dans les locaux loués, en raison de stipulations du règlement de copropriété et de l’opposition des occupants à l’installation de tout système d’extraction. La Cour rejette le pourvoi en énonçant, dans les termes d’une motivation dont la formulation a valeur de principe, que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin).
La cour d’appel de Reims, dont l’arrêt est ainsi confirmé, avait souverainement retenu qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture fût une condition déterminante pour le consentement du cessionnaire. La chambre commerciale en déduit que le cédant ne pouvait se voir reprocher un quelconque manquement à son devoir d’information. Cette solution, qui a pu surprendre une partie de la doctrine par son apparente rigueur, n’est en réalité que l’application littérale du texte. Comme l’a relevé le professeur Philippe Dupichot dans un commentaire autorisé de cet arrêt, « le juge n’est ici, conformément au vœu de Montesquieu, que la bouche de la loi » (Gide, mai 2025). La chambre commerciale ne fait que rappeler que le périmètre du devoir d’information est limité aux seules informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat, à l’exclusion de tout élément simplement connexe ou périphérique.
B. L’exclusion de l’estimation de la valeur et la portée des due diligences
L’alinéa deux de l’article 1112-1 du Code civil, qui exclut l’estimation de la valeur de la prestation du champ du devoir d’information, constitue une règle dont la chambre commerciale assure le respect avec constance. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour a eu à connaître d’une cession de la totalité des titres d’une société pour un prix indicatif de 12,5 millions d’euros, déterminé sur la base des comptes annuels des exercices antérieurs. Le cessionnaire, qui avait eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et avait mandaté un cabinet d’audit pour procéder à des investigations approfondies, reprochait aux cédants de ne pas l’avoir informé de la nécessité d’appliquer un taux de dépréciation plus important à certaines créances.
La Cour rejette le pourvoi en relevant que « la société All sun, qui a eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses, a été mise en mesure d’en apprécier la valeur » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119, inédit). L’arrêt retient que les divergences des parties à la négociation sur la fixation du taux de dépréciation des créances étaient sans emport dès lors que l’acquéreur avait disposé de tous les éléments lui permettant de former son propre jugement. Cette décision illustre la complémentarité entre le devoir d’information et le mécanisme des due diligences : lorsque le cessionnaire a effectivement accès aux données comptables et financières de la société cible, il ne saurait imputer au cédant un défaut d’information sur l’interprétation qu’il convenait de donner à ces données. Le jugement de valeur économique relève de l’appréciation du cessionnaire, non du devoir d’information du cédant.
Cette articulation entre due diligences et devoir d’information est d’autant plus sensible que les parties recourent fréquemment au mécanisme de la « locked box », par lequel le prix de cession est fixé de manière forfaitaire et définitive sur la base des comptes du dernier exercice clos, sans possibilité d’ajustement postérieur en fonction de l’évolution de la situation de la société. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a eu l’occasion de rappeler que ce mécanisme suppose que « les parties aient toutes les informations nécessaires pour apprécier le prix des parts avant sa fixation puisque celui-ci ne peut plus être remis en cause postérieurement » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183, 3e Ch. com.). L’arrêt prononce la nullité du protocole de cession en relevant que le cédant avait dissimulé au cessionnaire la perte d’un client représentant à lui seul un chiffre d’affaires annuel de 300 000 euros, information qui n’apparaissait ni dans le prévisionnel communiqué, ni dans les échanges entre les parties, et dont la connaissance aurait modifié de manière déterminante le consentement du cessionnaire. La cour ajoute, dans une motivation dont la précision doit être soulignée, qu’ « il ne peut pas être reproché à la société cessionnaire de ne pas avoir recouru à un audit comme prévu aux conditions suspensives du protocole, l’erreur provoquée antérieure demeurant excusable. » Cette dernière précision ouvre directement sur la question du dol.
II. L’articulation entre devoir d’information et réticence dolosive dans les cessions de contrôle
A. La sanction du manquement au devoir d’information par la nullité pour dol
L’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et y assimile « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2018). La réticence dolosive se distingue du simple manquement au devoir d’information précontractuelle par l’élément intentionnel qu’elle suppose : la dissimulation doit être volontaire et porter sur une information dont le caractère déterminant est connu de son auteur.
Dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a rappelé avec force une conséquence majeure de la qualification de dol : l’erreur qui en résulte est toujours excusable. La cour d’appel de Douai avait rejeté une demande en annulation de cession de parts sociales au motif que « le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société ». La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, en retenant que ces motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin).
Cet arrêt consacre une règle dont la portée pratique est considérable. Il ne peut être opposé au cessionnaire victime d’une réticence dolosive qu’il aurait dû se montrer plus diligent ou qu’il lui appartenait de procéder à des vérifications complémentaires. L’intention dolosive du cédant absorbe toute négligence éventuelle du cessionnaire. La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe dans un arrêt du 27 mars 2025, en rappelant les conditions cumulatives de la réticence dolosive : des actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention de l’auteur de tromper la victime pour la conduire à conclure le contrat, et l’erreur déterminante du consentement provoquée par la tromperie (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/00081, Ch. com.).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a également eu à connaître d’une action en nullité pour dol dans le cadre d’une cession de contrôle. Le cessionnaire reprochait au cédant de lui avoir dissimulé plusieurs informations sur l’état de santé de la société cédée, dont la connaissance l’aurait conduit à ne pas acquérir les parts sociales. La cour a examiné de manière circonstanciée si la réticence était caractérisée, en distinguant ce qui relevait d’une dissimulation intentionnelle de ce qui ressortissait aux obligations normales de vigilance de l’acquéreur ayant eu un accès effectif aux documents sociaux (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/01667, 3e Ch. com.).
B. La répartition de la charge de la preuve et les enseignements pratiques
L’article 1112-1, alinéa 4, du Code civil organise une répartition de la charge probatoire qui constitue sans doute l’aspect le plus redoutable du dispositif pour le plaideur : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Cette règle impose à la partie qui invoque un manquement au devoir d’information de démontrer, d’une part, l’existence d’une information déterminante, d’autre part, son ignorance légitime de cette information ou la confiance légitime placée dans son cocontractant, et enfin, que cette information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ce n’est qu’une fois ces conditions réunies que la charge de la preuve se déplace vers le défendeur, tenu d’établir qu’il a effectivement fourni l’information litigieuse.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026, a fait une application rigoureuse de cette règle dans le cadre d’une cession de navire. Le cessionnaire, une société commerciale spécialisée dans la location de bateaux, invoquait un manquement du cédant à son obligation d’information sur l’impossibilité d’exercer certaines activités dans le port d’attache. La cour déboute le cessionnaire en relevant que ses compétences professionnelles lui donnaient les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien acquis et qu’il ne démontrait pas l’existence d’une information déterminante qui lui aurait été dissimulée (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/04752, Ch. com.).
Dans un arrêt du 6 mai 2025, relatif à la cession d’un fonds de commerce de restauration, la même cour d’appel de Montpellier a au contraire prononcé la nullité de la promesse de vente pour vice du consentement, en retenant que les cédants avaient présenté un chiffre d’affaires prévisionnel de 400 000 euros alors que le chiffre d’affaires réel des mois précédant la cession était inférieur de moitié (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428, Ch. com.). La cour a caractérisé la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes et prononcé l’anéantissement rétroactif du contrat.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 9 janvier 2025, a rappelé que le devoir d’information ne saurait être invoqué par une partie qui disposait elle-même des moyens de connaître l’information litigieuse, dès lors que son ignorance n’est pas légitime (CA Orléans, 9 janvier 2025, n° 22/02505, Ch. com.). Le caractère légitime de l’ignorance, comme celui de la confiance, s’apprécie in concreto, au regard des compétences et de l’expérience de la partie qui s’en prévaut, ainsi que des circonstances de l’opération. Une société commerciale rompue aux opérations de croissance externe ne saurait invoquer le même degré de confiance légitime qu’un particulier acquérant pour la première fois un fonds de commerce.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 février 2026, a également statué sur l’articulation entre la responsabilité précontractuelle et l’exécution du contrat de cession, en distinguant les fautes commises au stade de la formation du contrat de celles relevant de son exécution. Le cessionnaire d’un portefeuille de courtage d’assurances reprochait au cédant de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des informations relatives aux contrats cédés. La cour, après avoir cité l’article 1112-1 du Code civil, a examiné séparément les griefs précontractuels et les manquements contractuels, pour ne retenir que ces derniers (CA Bordeaux, 16 février 2026, n° 24/03518, 4e Ch. com.).
Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a rappelé le lien entre le défaut d’information et la nullité du contrat, en application des articles 1130 et suivants du Code civil auxquels renvoie expressément l’article 1112-1, alinéa 5. La nullité pour dol d’une cession de fonds artisanal de brasserie est prononcée après qu’il a été établi que le cédant avait dissimulé l’état de vétusté du matériel et les désordres affectant les locaux (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 26/00036, 3e Ch. com.). La cour a pris soin de vérifier, conformément à l’article 1139 du Code civil, que l’erreur provoquée par le dol était déterminante du consentement de l’acquéreur, quand bien même elle aurait porté sur des éléments dont la vérification eût été techniquement possible.
De l’ensemble de ces décisions se dégagent plusieurs enseignements pour la pratique des cessions de contrôle. Le cédant doit identifier les informations qui présentent un lien direct et nécessaire avec le contrat de cession et dont il sait le caractère déterminant pour le cessionnaire, et les lui communiquer spontanément. Le cessionnaire doit, de son côté, organiser des due diligences approfondies et documenter par écrit les informations qui lui ont été transmises comme celles qu’il a sollicitées, car c’est sur lui que pèse, en première ligne, la charge de prouver le manquement au devoir d’information. Les clauses de non-recours ou d’absence de garantie autres que la garantie d’actif et de passif ne sauraient faire échec à une action en nullité pour dol, le caractère d’ordre public de la prohibition du dol interdisant aux parties d’y renoncer par avance.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a précisé les contours du devoir d’information précontractuelle dans les cessions de contrôle avec une cohérence remarquable. Elle refuse de dilater l’article 1112-1 du Code civil au-delà de sa lettre, cantonnant le devoir d’information aux seules informations qui présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat, et excluant fermement les appréciations de valeur. Elle ne cède pas davantage à la tentation de faire peser sur le cessionnaire une obligation de se renseigner qui neutraliserait la protection due par le texte. La réticence dolosive, lorsqu’elle est caractérisée, conserve son effet radical : l’erreur qu’elle provoque est toujours excusable et justifie l’annulation du contrat. Cette jurisprudence, qui allie rigueur dans l’interprétation du texte et sévérité dans la sanction de la fraude, offre aux praticiens des cessions de contrôle un cadre d’une lisibilité qui était encore incertaine aux lendemains de la réforme de 2016.