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L’action paulienne en droit des affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation et le renouvellement des conditions d’exercice de la protection des créanciers (2023-2025)

I. Le renouvellement des conditions substantielles de l’action paulienne par la chambre commerciale

A. La consécration d’une conception extensive du préjudice du créancier

L’action paulienne, dont le fondement est aujourd’hui inscrit à l’article 1341-2 du code civil, permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Ce mécanisme, hérité de l’ancien article 1167 du code civil, constitue l’un des instruments les plus puissants de protection du droit de gage général des créanciers, lequel est consacré par les articles 2284 et 2285 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, a entrepris un travail de redéfinition des conditions d’exercice de cette action, dont la portée pratique intéresse directement l’ensemble des acteurs du commerce et des affaires.

L’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, sous le pourvoi n° 23-20.836, publié au Bulletin, constitue l’apport le plus significatif de la période récente. La Cour y énonce, au visa de l’article 1341-2 du code civil, que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler ». Et la Cour d’ajouter, dans une formulation qui marque une avancée décisive : « Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur. » Cette solution rompt avec une lecture trop littérale de la condition d’appauvrissement, traditionnellement exigée en doctrine comme en jurisprudence.

En l’espèce, un expert-comptable, créancier d’honoraires impayés à l’encontre d’une société exploitant un fonds de commerce, avait agi en inopposabilité de la cession dudit fonds intervenue au profit d’une société tierce, créée pour les besoins de la reprise et détenue par les mêmes personnes que la société débitrice. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 6 juillet 2023, avait rejeté l’action paulienne au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur au moment de la cession. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas », en exigeant du créancier qu’il démontre l’insolvabilité du débiteur, alors que le seul remplacement d’un bien saisissable par des fonds plus aisés à dissimuler suffit à caractériser le préjudice.

Par cette décision, la chambre commerciale consacre une conception résolument pragmatique du préjudice en matière d’action paulienne, qui s’affranchit de l’exigence d’une preuve de l’appauvrissement lorsque la fraude consiste précisément à substituer à un actif identifiable et saisissable des liquidités aisément dissimulables. Dès lors, le créancier n’a plus à démontrer que le débiteur s’est appauvri au sens comptable du terme ; il lui suffit d’établir que l’acte litigieux a eu pour effet de rendre plus difficile l’exercice de ses poursuites, en modifiant la nature du gage sur lequel il pouvait légitimement compter.

Cette orientation trouve un prolongement dans l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la même chambre, sous le pourvoi n° 22-20.308, également publié au Bulletin. La Cour y censure une cour d’appel qui avait rejeté l’action paulienne d’une banque contre l’apport par le débiteur de son immeuble à une société civile immobilière, en retenant que l’immeuble valorisé à 500 000 euros avait été remplacé par des droits sociaux d’une valeur équivalente, de sorte que le débiteur ne s’était pas appauvri. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur ». À cet égard, la Haute juridiction impose aux juges du fond une analyse concrète de la valeur du gage substitué, qui ne saurait se réduire à une équivalence purement nominale entre le bien cédé et la contrepartie reçue.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 mai 2026, rendu sous le pourvoi n° 24-19.203, confirme la permanence de l’application de l’article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré inopposables des donations réalisées par une débitrice au profit de ses enfants. La chambre commerciale rappelle ainsi que le texte ancien continue de régir les actes conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, ce qui conserve toute son importance pratique compte tenu du délai de prescription quinquennale applicable aux actions en inopposabilité.

B. La redéfinition du domaine de l’action paulienne face aux actes homologués

L’un des apports les plus audacieux de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’extension du domaine de l’action paulienne aux actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire. L’arrêt du 4 juin 2025, rendu sous le pourvoi n° 23-12.614, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la fraude paulienne.

En l’espèce, des photographes professionnels avaient confié la gestion de leurs œuvres à une agence, laquelle avait ensuite été cédée à travers un montage complexe impliquant un protocole transactionnel et un protocole de conciliation, tous deux conclus le 15 mai 2009 et homologués par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juin 2009. Les photographes, créanciers de la société exploitante, avaient agi en inopposabilité de ces actes sur le fondement de l’action paulienne. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 novembre 2022, avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle énonce, au visa des articles 4 du code de procédure civile, 1167 ancien du code civil, 2052 du même code et 1441-4 du code de procédure civile, que « l’action paulienne des photographes n’attaquait pas le jugement d’homologation du 24 juin 2009, mais le protocole d’accord et le protocole de conciliation du 15 mai 2009, et qu’elle n’était pas rendue irrecevable par l’homologation de ces protocoles par le jugement ». En conséquence, la Cour consacre le principe selon lequel l’homologation judiciaire d’un acte ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action paulienne à son encontre, dès lors que cette action ne tend pas à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’homologation, mais seulement à rendre l’acte inopposable au créancier poursuivant.

Cette solution s’inscrit dans une distinction fondamentale entre l’inopposabilité, qui laisse subsister l’acte entre les parties mais le rend inattaquable par le créancier, et la nullité, qui anéantit rétroactivement l’acte. Dès lors, l’action paulienne, qui ne tend qu’à l’inopposabilité, n’entre pas en conflit avec l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’homologation, lequel se borne à constater l’existence de la convention et sa conformité à l’ordre public. La chambre commerciale opère ainsi une conciliation inédite entre la protection du droit de gage des créanciers et le respect de l’autorité judiciaire, qui élargit considérablement le champ d’application pratique de l’action paulienne.

En outre, l’arrêt du 17 janvier 2024, rendu sous le pourvoi n° 22-18.090 et publié au Bulletin, apporte une définition éclairante de la notion de fraude dans le contexte des procédures collectives. La Cour y juge, sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, que constitue un acte frauduleux « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ». Cette définition, bien que rendue en matière de responsabilité du créancier pour soutien abusif, éclaire la notion de fraude qui sous-tend l’action paulienne elle-même et confirme l’ancrage de cette dernière dans la protection de la loyauté des transactions.

II. L’exercice de l’action paulienne dans le cadre des procédures collectives

A. La qualité pour agir du liquidateur judiciaire

L’articulation entre l’action paulienne et le droit des entreprises en difficulté constitue l’un des terrains d’élection de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. L’ouverture d’une procédure collective, qui dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, soulève en effet la question de savoir qui, du créancier individuel ou du liquidateur, peut exercer l’action paulienne contre les actes frauduleux accomplis par le débiteur avant l’ouverture de la procédure.

L’arrêt du 8 mars 2023, rendu sous le pourvoi n° 21-18.829 et publié au Bulletin, apporte une réponse décisive à cette interrogation. La Cour y énonce que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux ». Cette formulation, dont la généralité est délibérée, consacre la légitimité du liquidateur à agir en inopposabilité des actes frauduleux, sans que puisse lui être opposée la circonstance que le bénéfice de l’action ne profiterait qu’à certains créanciers.

En l’espèce, la société A3X Promotion avait, sous le couvert d’un apport en nature, transféré son patrimoine immobilier à une société tierce, la société Sainte Germaine 3, avant de se dépouiller progressivement de ses parts sociales au bénéfice des parents de son gérant, au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 2 juin 2021, avait déclaré cet apport inopposable à la procédure collective. La société bénéficiaire de l’apport contestait cette décision en soutenant que le liquidateur ne pouvait agir que dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers et non dans celui de certains d’entre eux seulement. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers, lequel n’est pas réductible à la somme des intérêts individuels et peut parfaitement justifier une action dont le produit profitera à certains créanciers plutôt qu’à d’autres.

Par ailleurs, cette solution conforte la place de l’action paulienne parmi les instruments de reconstitution du gage commun des créanciers dans le cadre des procédures collectives, aux côtés des nullités de la période suspecte régies par les articles L. 632-1 et suivants du code de commerce. Or, à la différence de ces nullités, qui sont enfermées dans des conditions de délai et de nature d’actes strictement définies, l’action paulienne peut être exercée sans limitation temporelle autre que le délai de prescription de droit commun, ce qui en fait un instrument complémentaire particulièrement utile pour le liquidateur confronté à des opérations frauduleuses complexes.

B. L’articulation entre l’action paulienne et la discipline collective

L’efficacité de l’action paulienne dans le contexte des procédures collectives ne saurait toutefois être absolue. La chambre commerciale veille à ce que cet instrument de protection individuelle du créancier ne vienne pas perturber l’équilibre de la discipline collective qui gouverne le traitement des difficultés des entreprises.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025 (n° 24/02182), a ainsi rappelé que l’action paulienne suppose la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le débiteur et le tiers cocontractant. Dans cette affaire, la cour a retenu que « la collusion du tiers résulte en l’espèce des conditions anormales dans lesquelles le contrat de prêt souscrit a été octroyé, déjà insolvable, pour être absorbé dans sa trésorerie déficitaire, sans perspective aucune de remboursement autre que par le gage matérialisé tardivement, en réaction commune à l’exercice annoncé par le créancier de ses droits ». Cette motivation éclaire le standard de preuve exigé en matière de complicité du tiers à la fraude, qui ne requiert pas la démonstration d’une intention frauduleuse explicite, mais peut se déduire d’un faisceau d’indices révélant les conditions anormales de l’opération.

En conséquence, l’action paulienne dans les procédures collectives se distingue nettement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, laquelle sanctionne la faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et de l’action en extension de procédure pour confusion des patrimoines, qui tend à réunir les masses actives et passives de plusieurs entités juridiquement distinctes mais économiquement confondues. Ces trois actions, bien que poursuivant une finalité commune de préservation du gage des créanciers, obéissent à des régimes juridiques distincts et peuvent être exercées cumulativement par le liquidateur, dès lors que leurs conditions respectives sont réunies.

La jurisprudence récente a également précisé l’articulation entre l’action paulienne et les nullités de la période suspecte. Dans l’arrêt précité du 8 mars 2023, la Cour de cassation a implicitement admis que le liquidateur puisse agir sur le double fondement de l’inopposabilité paulienne et de la nullité de droit de la période suspecte lorsque les conditions de l’une et de l’autre sont réunies. Cette solution est d’une importance pratique considérable, car elle permet au liquidateur de choisir le fondement le plus adapté à la configuration du litige : l’action paulienne, qui suppose la preuve de la fraude et de la complicité du tiers, mais qui n’est enfermée dans aucun délai particulier, ou les nullités de la période suspecte, qui ne requièrent pas la preuve d’une intention frauduleuse mais qui sont limitées aux actes conclus pendant la période suspecte et aux catégories limitativement énumérées par le code de commerce.

La protection du gage commun des créanciers se trouve ainsi renforcée par la complémentarité de ces différentes actions, dont la chambre commerciale assure la cohérence en rappelant régulièrement leur autonomie respective. Dès lors, le praticien du droit des entreprises en difficulté dispose d’un arsenal juridique complet, allant de la nullité de droit de la période suspecte à l’inopposabilité paulienne, en passant par l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’extension de procédure pour confusion des patrimoines, dont la mise en œuvre combinée permet d’appréhender la plupart des montages frauduleux destinés à soustraire des actifs au gage des créanciers.

L’arrêt rendu le 28 mai 2026 (précité, pourvoi n° 24-19.203) confirme par ailleurs que l’inopposabilité prononcée sur le fondement de l’action paulienne bénéficie à l’ensemble des créanciers dès lors que le liquidateur agit dans le cadre de ses prérogatives légales, et non au seul créancier qui aurait pris l’initiative de l’action. Cette solution, qui découle logiquement du monopole d’action reconnu au liquidateur par l’article L. 622-20 du code de commerce, garantit l’égalité des créanciers face au produit des actions en reconstitution du gage commun, conformément au principe fondamental de la discipline collective.

Enfin, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2026 rendu sur le pourvoi n° 25-14.501, est venue rappeler que le principe « fraus omnia corrumpit » conserve toute sa vigueur en droit positif, la Cour censurant un arrêt qui avait refusé d’annuler un engagement de caution dont la mention manuscrite avait été altérée par le créancier. Cette décision, bien que rendue en matière de cautionnement, illustre la permanence du principe général de prohibition de la fraude dont l’action paulienne constitue l’une des déclinaisons les plus abouties en droit des affaires. Or, la convergence de ces solutions, qui toutes tendent à priver d’efficacité les comportements frauduleux, témoigne de la cohérence de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière de protection du crédit et de moralisation de la vie des affaires. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (chambre commerciale 3-2, n° 24/06500), a rappelé que les clauses statutaires d’exclusion d’associé, bien que privant ce dernier de ses droits sociaux, ne constituent pas, par elles-mêmes, des actes frauduleux susceptibles d’être attaqués par la voie de l’action paulienne, dès lors qu’elles sont conformes aux prévisions statutaires et ne procèdent pas d’une intention de nuire aux créanciers personnels de l’associé exclu.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus entre 2023 et 2025, opère un renouvellement significatif du régime de l’action paulienne en droit des affaires. Ce mouvement jurisprudentiel se caractérise par une double orientation : d’une part, l’assouplissement des conditions substantielles de l’action, par la dispense de preuve de l’appauvrissement du débiteur lorsque la fraude consiste à substituer à un actif saisissable des fonds plus aisés à dissimuler, et par la prise en considération de la diminution de la valeur du gage résultant de la difficulté de négocier les contreparties reçues ; d’autre part, l’extension du domaine de l’action, par l’admission de son exercice contre des actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire et par la confirmation de la qualité du liquidateur pour agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers. Ces évolutions, conjuguées à l’articulation renforcée entre l’action paulienne, les nullités de la période suspecte et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, confèrent aux créanciers et aux organes des procédures collectives des instruments juridiques renouvelés pour lutter contre les montages frauduleux destinés à soustraire des actifs au gage commun. La sécurité juridique des transactions commerciales, dont la Cour de cassation se fait la garante, commandait que la fraude ne puisse prospérer à l’abri des formes juridiques les plus sophistiquées. En définitive, c’est la conception même de la fraude en droit des affaires qui se trouve renouvelée par ces décisions : la chambre commerciale, en retenant que constitue un acte frauduleux « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive », selon la formule de l’arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-18.090), érige la loyauté en principe directeur de l’ensemble du droit commercial, dont l’action paulienne demeure la traduction contentieuse la plus fidèle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».