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L’opposabilité du contrat aux tiers par la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction d’un principe d’encadrement de l’action délictuelle du tiers victime (2024-2025)

I. L’émergence d’un principe jurisprudentiel d’opposabilité des clauses contractuelles au tiers agissant en responsabilité délictuelle

A. Le fondement doctrinal du principe : l’articulation entre l’effet relatif du contrat et la responsabilité délictuelle

Le droit français des obligations repose sur une distinction fondamentale entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. L’article 1199 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». Ce principe de l’effet relatif des conventions, anciennement codifié à l’article 1165 du même code, constitue l’un des piliers du droit des obligations français. Parallèlement, l’article 1240 du Code civil, reprenant l’ancien article 1382, énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’articulation entre ces deux piliers du droit des obligations a donné lieu à une construction jurisprudentielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé la portée.

La jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait, dès un arrêt du 6 octobre 2006, consacré le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9). Cette position, confirmée par un arrêt de la même formation du 13 janvier 2020 (n° 17-19.963, publié au Bulletin), a ouvert au tiers victime la possibilité d’agir directement contre le débiteur contractuel en se prévalant de l’inexécution d’une obligation contractuelle, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute délictuelle distincte de ce manquement. Or, cette ouverture jurisprudentielle a immédiatement soulevé une difficulté : le tiers pouvait-il bénéficier de l’action en responsabilité tout en s’affranchissant des clauses limitatives ou d’aménagement de la responsabilité stipulées entre les parties au contrat ?

C’est à cette interrogation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse structurante, par une série de décisions qui dessinent les contours d’un principe d’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité aux tiers agissant sur le fondement délictuel. La cohérence de cette construction mérite d’être examinée au regard du droit positif des affaires, dont les praticiens doivent désormais intégrer les conséquences dans la rédaction et la négociation de leurs conventions.

B. La consécration du principe d’opposabilité par l’arrêt du 3 juillet 2024

Le premier jalon de cette construction prétorienne a été posé par un arrêt de la chambre commerciale rendu le 3 juillet 2024, promis à la plus haute publication. Dans cette espèce, la société Aetna Group, spécialisée dans la production de machines d’emballage, avait confié le transport de matériels à la société Clamageran expositions, aux fins de leur présentation dans un salon professionnel à Paris. Le contrat de transport comportait des clauses limitatives de responsabilité dans les conditions générales. À la suite de dommages causés aux machines pendant le transport, l’assureur de la société Aetna Group, la société Itas Mutua, avait indemnisé son assurée puis exercé un recours subrogatoire contre la société Clamageran. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 21 janvier 2021, avait déclaré inopposables à l’assureur subrogé les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat de transport, au motif que ces clauses ne liaient que les parties contractantes.

La chambre commerciale a censuré cette décision au visa des articles 1199 et 1240 du Code civil, en énonçant un principe qui mérite d’être cité dans son intégralité : « Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a considéré que la cour d’appel, en retenant l’inopposabilité des clauses limitatives à l’assureur subrogé, avait violé les textes susvisés. La justification de ce principe est explicitement formulée dans les motifs : « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat, et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus favorable que celle de son propre cocontractant, les conditions et limites de la responsabilité stipulées entre les parties lui sont opposables ».

Ce considérant révèle la ratio legis de la solution : il ne s’agit pas de restreindre le droit d’action du tiers, mais de préserver l’équilibre contractuel librement négocié entre les parties. En conséquence, le débiteur contractuel ne saurait être exposé à une responsabilité plus étendue à l’égard d’un tiers qu’à l’égard de son propre cocontractant. Cette solution répond à un impératif de prévisibilité juridique, essentiel dans la vie des affaires, où les opérateurs économiques dimensionnent leurs engagements en fonction des clauses qu’ils ont librement stipulées. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 16 janvier 2026, a rappelé avec justesse que « la Cour de cassation retient de manière constante le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage » (CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janvier 2026, n° 25/01038).

II. La portée pratique du principe d’opposabilité et ses implications pour les acteurs du droit des affaires

A. L’extension du principe par l’arrêt du 17 décembre 2025 aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable

L’arrêt du 3 juillet 2024 n’avait expressément visé que les « conditions et limites de la responsabilité » dans leur acception matérielle, c’est-à-dire les plafonds d’indemnisation ou les clauses d’exclusion. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 décembre 2025, publié au Bulletin, est venu préciser que le principe d’opposabilité s’étend également aux clauses procédurales et aux aménagements conventionnels des délais d’action. En l’espèce, la société Vigi Protect Security avait confié la tenue de sa comptabilité à la société d’expertise comptable France Comptabilité, en vertu d’une lettre de mission comportant une clause de forclusion, une clause abrégeant le délai de prescription et une clause imposant une tentative de conciliation préalable à toute action en justice. À la suite d’un redressement fiscal subi par sa cliente, le gérant de celle-ci, M. S., avait personnellement fait l’objet d’un redressement à titre individuel. Il avait alors assigné la société d’expertise comptable en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 8 juin 2023, avait rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société France Comptabilité, en retenant que les clauses de la lettre de mission « ne peuvent être opposées à M. S. qui ne s’y est pas obligé à titre personnel ». La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article 1240 du Code civil, en réitérant le principe énoncé en 2024 mais en l’étendant à trois catégories de clauses expressément désignées : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin).

Cette formulation, par l’énumération des trois catégories de clauses visées, constitue un apport essentiel à la sécurité juridique. La forclusion conventionnelle, qui enferme l’action du créancier dans un délai déterminé à peine d’irrecevabilité, la clause abrégeant le délai de prescription de droit commun, et la clause imposant une tentative préalable de résolution amiable du litige sont désormais opposables au tiers qui entend engager la responsabilité délictuelle du débiteur contractuel. Par ailleurs, cet arrêt confirme que le principe s’applique même lorsque le tiers n’est pas un commerçant, dès lors qu’il agit sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et invoque un manquement contractuel ayant causé son préjudice. L’article L. 110-4 du Code de commerce, qui fixe à cinq ans la prescription des obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce, trouve ainsi un écho dans le jeu des clauses conventionnelles abrégeant ce délai, lesquelles sont désormais opposables aux tiers.

Il importe de souligner la portée rétrospective de cette solution, puisque l’arrêt du 17 décembre 2025 fait application du principe à des clauses stipulées sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat de mission comptable ayant été conclu avant cette date. En effet, les moyens invoqués par la société France Comptabilité visaient tant les articles nouveaux que les articles anciens du Code civil, le deuxième moyen soulevant la violation « des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code ». La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’applicabilité temporelle de ces textes, mais a retenu le seul visa de l’article 1240, ce qui suggère que le principe d’opposabilité trouve son fondement dans le droit positif actuel, indépendamment de la date de conclusion du contrat. Cette continuité temporelle consolide la prévisibilité de la solution pour les opérateurs économiques.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a fait application de ce principe à l’action en responsabilité délictuelle d’un dirigeant contre l’expert-comptable de sa société, en retenant que le tiers « se trouve bien dans une situation de tiers au contrat, auquel il est par ailleurs partie, ce qui l’autorise à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil » mais qu’il peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité issues du contrat (CA Angers, ch. A, 13 janvier 2026, n° 21/00962). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a également fait application de ce raisonnement à l’action en responsabilité délictuelle d’un dirigeant contre l’expert-comptable de sa société, en se fondant expressément sur l’arrêt du 3 juillet 2024 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 octobre 2025, n° 22/03906).

B. Les conséquences pratiques pour la rédaction et la négociation des contrats d’affaires

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale emporte des conséquences directes sur la pratique contractuelle des entreprises. Dès lors que les clauses limitatives de responsabilité, les clauses de forclusion, les clauses abrégeant la prescription et les clauses de conciliation préalable sont désormais opposables aux tiers agissant en responsabilité délictuelle, la rédaction des conventions commerciales doit intégrer cette dimension. Les opérateurs économiques ont intérêt à stipuler avec précision l’ensemble des aménagements conventionnels de la responsabilité, qui bénéficieront de cette opposabilité élargie. La force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », se trouve ainsi indirectement renforcée à l’égard des tiers : le contrat déploie une opposabilité procédurale et substantielle au-delà du cercle de ses signataires.

La responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, offre un autre champ d’application indirect de ce principe. En effet, le liquidateur judiciaire, lorsqu’il exerce l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant, agit en qualité de représentant des créanciers, et non sur un fondement contractuel direct. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mars 2025, a rappelé que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668). Cette solution illustre la même logique de cantonnement du champ de la responsabilité en fonction des prévisions légitimes des parties.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a précisé les contours de cette responsabilité en retenant que « le montant de l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire » et que « la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/04293). A cet égard, la rigueur probatoire imposée au demandeur rejoint la logique du principe d’opposabilité : la responsabilité ne saurait être étendue au-delà de ce que le droit applicable et les stipulations conventionnelles permettent de prévoir.

Dès lors, les praticiens du droit des affaires sont invités à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs conventions. La stipulation de clauses de forclusion, de prescription abrégée et de conciliation préalable constitue désormais un instrument efficace de gestion du risque contentieux, y compris à l’égard des tiers qui n’ont pas la qualité de partie au contrat. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 5 juin 2025, a rappelé que la clause résolutoire prévue à l’article L. 145-41 du Code de commerce « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » et que « le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » (CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03478). Cette exigence de précision dans la rédaction des actes juridiques trouve un écho direct dans l’opposabilité des clauses aux tiers : la rigueur formelle conditionne l’efficacité substantielle.

La question de l’opposabilité des clauses contractuelles au tiers subrogé, qui était au centre de l’arrêt du 3 juillet 2024, présente un intérêt particulier pour le contentieux des assurances. L’assureur qui exerce un recours subrogatoire sur le fondement des droits de son assuré ne saurait bénéficier d’une position plus favorable que ce dernier à l’égard du débiteur contractuel. La chambre commerciale a ainsi réaffirmé l’unité du régime de la subrogation et de l’action directe du tiers, en soumettant l’un et l’autre aux mêmes conditions et limites de responsabilité. Cette solution s’articule harmonieusement avec le droit commun de la subrogation, tel qu’il résulte des articles 1346 et suivants du Code civil, et consolide la cohérence d’ensemble du droit des obligations. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 septembre 2025, a fait application du principe d’opposabilité à un contentieux de bail commercial, en rappelant que le commandement préalable à l’acquisition de la clause résolutoire doit, « à peine de nullité, mentionner ce délai » (CA Nîmes, 4e ch. com., 26 septembre 2025, n° 24/03415), confirmant ainsi que la rigueur procédurale des clauses contractuelles bénéficie d’une opposabilité renforcée.

Enfin, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a relevé que les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ont été rendues « au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil », soulignant ainsi que le nouveau droit des contrats, en consacrant l’effet relatif à l’article 1199, n’a pas altéré la substance de la construction jurisprudentielle (CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/01280). La permanence de la solution, par-delà la réforme de 2016, atteste de sa solidité théorique et de son ancrage dans les principes généraux du droit des obligations.

L’office du juge dans la mise en œuvre de l’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers requiert une analyse minutieuse de la nature des stipulations invoquées et de leur conformité aux exigences légales. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a ainsi censuré une ordonnance du juge-commissaire qui exigeait du créancier une double déclaration de créance après qu’il eut été relevé de forclusion, au motif que la première déclaration, régularisée par le relèvement de forclusion, produisait pleinement ses effets juridiques (CA Montpellier, ch. com., 23 septembre 2025, n° 25/01076). Cette décision illustre le souci de cohérence procédurale qui anime la jurisprudence commerciale contemporaine, dans une logique d’articulation entre les règles du Code de commerce et les principes généraux du droit des obligations. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 mars 2026, a pareillement confirmé une ordonnance relevant un créancier de sa forclusion, en énonçant que « l’action du créancier a bien été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture » (CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00163).

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, initiée par l’arrêt du 3 juillet 2024 et confirmée avec une portée élargie par l’arrêt du 17 décembre 2025, consacre un principe dont la cohérence théorique égale l’importance pratique : le tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil, un manquement contractuel lui ayant causé un préjudice, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants, qu’il s’agisse de clauses limitatives de responsabilité, de clauses de forclusion, de clauses abrégeant la prescription ou de clauses imposant une conciliation préalable. Ce principe, loin d’affaiblir la protection du tiers victime, garantit que son action ne lui confère pas une position plus favorable que celle du cocontractant direct, préservant ainsi l’économie générale du contrat et les prévisions légitimes du débiteur. La mise en œuvre de ce principe par les juridictions du fond, de la cour d’appel de Bordeaux à la cour d’appel d’Angers en passant par la cour d’appel de Nîmes, démontre que la solution a vocation à s’appliquer de manière transversale à l’ensemble des contentieux commerciaux. En redessinant les frontières entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, la chambre commerciale de la Cour de cassation offre aux praticiens du droit des affaires un instrument de sécurisation de leurs relations contractuelles, dont la portée dépasse le seul cadre des contentieux entre parties pour irradier l’ensemble des rapports juridiques tissés autour d’un contrat. La rédaction des conventions commerciales devra désormais intégrer cette dimension contentieuse élargie, en anticipant l’opposabilité des clauses aux tiers susceptibles de se prévaloir d’un manquement contractuel, qu’il s’agisse de dirigeants sociaux, d’assureurs subrogés, de créanciers ou de toute personne dont le préjudice trouve sa source dans l’inexécution d’une obligation contractuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».