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Caution personnelle du dirigeant : comment contester un engagement disproportionné après l’arrêt du 8 juillet 2026 ?

Une banque réclame à un dirigeant le remboursement du prêt de sa société après une liquidation judiciaire. Le premier réflexe consiste souvent à comparer le montant réclamé au salaire déclaré lors de la signature. Ce calcul est incomplet. Par un arrêt du 8 juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la disproportion d’une caution personnelle s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, y compris les cautionnements antérieurs qui ne sont pas éteints. L’arrivée de leur terme ne suffit donc pas à les faire disparaître du calcul lorsqu’ils garantissent encore des créances nées avant cette date.

Cette décision intéresse directement les dirigeants de société qui ont garanti un prêt professionnel, un découvert, un crédit-bail ou une autre dette bancaire. Elle ne libère pas automatiquement la caution, mais elle donne une méthode concrète pour contrôler la demande de la banque. La date de signature reste décisive : le régime applicable aux actes conclus avant 2022 n’entraîne pas la même sanction que l’article 2300 du Code civil applicable depuis le 1er janvier 2022. Il faut donc reconstituer le patrimoine, les revenus, les charges et chaque engagement existant au jour exact de la signature, puis vérifier séparément le devoir de mise en garde et les informations dues pendant l’exécution. Voici comment bâtir cette contestation sans confondre les moyens de défense.

I. Caution personnelle du dirigeant disproportionnée : comment vérifier ce que la banque pouvait réellement exiger ?

A. Quels revenus, biens, dettes et cautionnements faut-il compter à la date de signature ?

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne promet au créancier de payer la dette du débiteur si celui-ci n’exécute pas son obligation. Dans la vie d’une entreprise, la banque demande fréquemment au dirigeant de garantir personnellement tout ou partie du financement accordé à la société. La personnalité morale ne protège alors plus complètement son patrimoine privé : lorsque la société ne paie plus, la banque peut agir contre lui dans les limites de l’acte de cautionnement.

La liquidation judiciaire de la société n’efface pas, à elle seule, la caution personnelle. Elle provoque au contraire souvent l’appel de la garantie. Le dirigeant doit alors séparer quatre questions : la créance bancaire existe-t-elle et quel est son montant exact ; l’acte de cautionnement est-il valable ; l’engagement était-il manifestement disproportionné lors de sa conclusion ; la banque a-t-elle respecté ses obligations d’information et de mise en garde ? Une réponse favorable sur un point n’emporte pas nécessairement la disparition de toute la dette. Elle peut conduire à une réduction, à une déchéance d’intérêts ou, selon la date et le régime applicable, à une défense plus large.

Pour replacer ce calcul dans le déroulement complet d’une procédure collective, consultez aussi le guide sur la caution personnelle du dirigeant après redressement ou liquidation judiciaire. Le présent article répond à une question plus étroite : quels engagements antérieurs compter depuis la précision apportée par la Cour de cassation le 8 juillet 2026 ?

L’arrêt de principe le plus récent est la Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16.540, publié au Bulletin. La Cour énonce mot pour mot : « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. »

La règle impose une photographie financière au jour de la signature. Il faut inscrire dans cette photographie les revenus certains ou raisonnablement prévisibles, le patrimoine immobilier net de ses emprunts, les liquidités, les placements, la valeur justifiable des titres sociaux, les crédits personnels, les pensions ou autres charges récurrentes et les cautionnements déjà consentis. Le plafond écrit sur un acte ancien n’est cependant pas toujours la somme à retenir. Le calcul doit rechercher l’exposition qui subsistait réellement.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-17.990, également publiée au Bulletin, a précisé : « Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. » Concrètement, une caution antérieure plafonnée à 150 000 euros ne doit pas nécessairement être comptée pour 150 000 euros si le capital restant dû sur le prêt garanti n’était plus que de 40 000 euros. À l’inverse, elle ne peut pas être ignorée parce que le document portait une date de fin lorsque des dettes nées pendant la période garantie restaient susceptibles d’être réclamées.

Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Un dirigeant dispose, au jour de son second cautionnement, de 55 000 euros de revenus annuels, de 35 000 euros d’épargne et d’une quote-part nette de 80 000 euros dans un bien immobilier. Il supporte un crédit personnel dont le capital restant dû est de 65 000 euros. Il a déjà garanti un premier prêt professionnel ; l’encours garanti restant est de 90 000 euros. La banque ne peut pas analyser le second engagement comme si le premier n’existait plus. Le dossier doit présenter l’ensemble des 155 000 euros d’endettement et d’exposition antérieurs, puis apprécier le nouveau plafond au regard des revenus et du patrimoine disponibles. Ce n’est pas une addition mécanique détachée de la réalité : chaque valeur et chaque encours doivent être prouvés à la date pertinente.

Les biens peu liquides ne sont pas automatiquement exclus. Dans son arrêt du 5 novembre 2025, n° 24-16.389, publié au Bulletin, la chambre commerciale retient : « Ayant relevé que M. [J] avait déclaré détenir, au titre de son patrimoine mobilier, au jour de la conclusion du cautionnement, un “fonds capitalisation retraite” de 35 000 euros, la cour d’appel a retenu à bon droit que le capital déposé sur ce fonds devait être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement litigieux, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, quand bien même il n’aurait pas été immédiatement disponible. » Un placement bloqué ou difficilement mobilisable peut donc compter dans le patrimoine. Sa disponibilité reste néanmoins utile pour discuter sa valeur économique réelle et la capacité concrète à faire face à l’engagement.

Les parts sociales appellent la même prudence. Leur valeur ne devient pas automatiquement nulle parce que la société a ensuite été liquidée. La Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, n° 24-20.640 a censuré une appréciation insuffisante en ces termes : « En se déterminant ainsi, alors que la seule existence d’un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu’y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Il faut produire des éléments contemporains : derniers comptes disponibles, situation de trésorerie, capitaux propres, valorisation lors d’une levée ou d’une cession, pacte d’associés, dette financière et perspectives déjà connues.

Le dossier probatoire doit donc être daté. Les documents les plus utiles sont les actes de cautionnement complets, les fiches patrimoniales remises à chaque banque, les tableaux d’amortissement à la date de chaque nouvelle signature, les avis d’imposition, relevés de placements, estimations immobilières, contrats de prêt, actes de propriété, justificatifs de charges familiales et comptes sociaux. Une situation financière actuelle dégradée ne prouve pas, à elle seule, la disproportion initiale. L’analyse porte d’abord sur le jour de la conclusion de l’engagement contesté.

Le dirigeant peut aussi retrouver un accompagnement général sur les contentieux de financement et de société auprès de la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris. Ce lien ne remplace pas l’examen de l’acte : deux cautionnements signés à quelques mois d’intervalle peuvent relever de preuves et de sanctions différentes.

B. Fiche patrimoniale incomplète ou inexacte : peut-on encore contester la caution bancaire ?

La fiche de renseignements est souvent la pièce centrale du procès. La banque y demande les revenus, le patrimoine, les crédits et parfois les autres cautions. Une caution qui a déclaré une situation favorable ne peut pas facilement soutenir ensuite qu’elle était en réalité beaucoup plus endettée, lorsque la fiche ne comportait aucune anomalie apparente.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, n° 25-10.990 formule clairement la règle : « La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. » Une omission volontaire ou une valeur très surévaluée risque donc de se retourner contre la caution.

La fiche n’a toutefois pas un pouvoir absolu. Il faut vérifier sa date, son auteur, sa signature, les rubriques posées, la cohérence des montants et les informations que la banque possédait déjà. Une fiche ancienne ne décrit pas nécessairement la situation au jour d’un nouvel engagement. Une anomalie visible — revenus incompatibles avec les justificatifs bancaires, patrimoine indiqué sans dette alors que la banque finance déjà le bien, total arithmétique impossible — peut imposer une analyse plus exigeante. La contestation doit identifier précisément l’anomalie au lieu d’affirmer de manière générale que la banque connaissait la fragilité du dirigeant.

La prudence est renforcée par l’arrêt du 17 décembre 2025, n° 24-16.851, publié au Bulletin : « Il en résulte que la caution n’est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. » L’absence d’une case intitulée « cautionnements antérieurs » n’autorise donc pas à taire un endettement qui affecte directement la capacité de s’engager.

Cette solution doit être rapprochée de l’arrêt du 8 juillet 2026 : les engagements antérieurs non éteints entrent dans l’endettement global, mais la caution doit les révéler loyalement lorsqu’elle renseigne la banque. En pratique, le meilleur dossier contient une chronologie de chaque garantie : date de signature, créancier, débiteur garanti, plafond, durée de couverture, capital de l’obligation principale restant dû, incidents déjà survenus et date d’extinction réelle. Cette chronologie permet de distinguer un engagement arrivé à son terme d’un engagement entièrement éteint.

Le régime juridique dépend ensuite de la date. Pour un cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La sanction est une réduction au montant soutenable lors de la signature. Elle ne correspond pas automatiquement à l’effacement intégral du cautionnement.

Pour les actes plus anciens, les décisions rendues sous l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation restent essentielles. Elles peuvent aboutir à l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné, sous réserve des conditions propres à ce régime et de la situation de la caution au moment où elle est appelée. Il faut résister à deux raccourcis : appliquer la nouvelle réduction à un acte ancien sans vérifier les règles transitoires, ou promettre une annulation totale à propos d’un acte signé depuis 2022.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.830 rappelle : « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution. » L’arrêt montre également que la preuve de l’information annuelle ne se résume pas à produire une liasse générale d’envois : les éléments doivent permettre de rattacher l’information à la caution concernée.

Avant toute réponse à la banque, le dirigeant doit éviter de reconnaître sans réserve la dette ou de proposer un échéancier définitif à partir d’un décompte non vérifié. Il peut demander l’acte, les avenants, le décompte du principal, des intérêts et pénalités, les preuves d’information, ainsi que les pièces relatives à la réalisation de la garantie. Cette demande n’interrompt pas nécessairement les délais de procédure. Une assignation, une ordonnance d’injonction de payer ou un acte d’exécution doit être traité selon son délai propre.

II. Banque qui appelle la caution après la liquidation : quels moyens de défense et quelles actions engager ?

A. Disproportion, mise en garde et information annuelle : quelles sanctions peut demander le dirigeant ?

La disproportion n’est qu’un moyen parmi plusieurs. Le devoir de mise en garde vise un autre risque : l’inadaptation du financement aux capacités financières du débiteur principal. L’article 2299 du Code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022, prévoit : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. »

Cette analyse porte sur le prêt accordé à la société et sur le risque d’endettement qui en résulte. Elle ne se confond pas avec la seule comparaison entre le plafond de la caution et son patrimoine personnel. Une société sans activité démontrée, un plan de trésorerie manifestement irréaliste ou une mensualité incompatible avec les flux prévisibles peuvent nourrir le débat. Le dirigeant doit rassembler le dossier de crédit, le prévisionnel remis à la banque, les échanges avec le chargé d’affaires, les réserves éventuellement exprimées, les garanties demandées et la connaissance que la banque avait de l’activité.

La banque doit aussi informer la caution pendant la vie de la garantie. L’article 2302 du Code civil énonce : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. » Le texte prévoit une sanction ciblée : la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information. Le principal ne disparaît donc pas pour ce seul motif.

Une lettre-type conservée dans le système informatique de la banque ne suffit pas toujours. La banque doit établir une information conforme et sa délivrance selon les règles applicables. Le dirigeant vérifiera pour chaque année la date, l’adresse, l’identification du cautionnement, le montant annoncé et les pièces d’envoi. Les preuves doivent correspondre à son propre dossier, non à une campagne d’information abstraite.

Le premier incident de paiement déclenche une autre obligation. L’article 2303 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. » En cas de manquement, le créancier est déchu des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle de l’information. Là encore, la sanction doit être chiffrée ligne par ligne dans le décompte.

La liquidation judiciaire ajoute des contrôles. La banque doit justifier la créance garantie, les paiements reçus, les réalisations de sûretés et l’imputation des sommes. Le plafond contractuel ne lui permet pas de réclamer deux fois la même dette. Le décompte doit retrancher ce qui a été payé par la société, un coobligé, une autre caution ou après la réalisation d’un nantissement. Les intérêts doivent respecter le plafond, la durée et les déchéances éventuellement encourues.

Le dirigeant doit également identifier s’il est caution ou sous-caution. La distinction change l’obligation garantie. La Cour de cassation, chambre commerciale, 2 avril 2025, n° 23-22.311, publiée au Bulletin, a jugé : « La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. » La Cour en déduit notamment que la caution initiale n’est pas tenue du même devoir de mise en garde envers la sous-caution quant à l’inadaptation du prêt. Lire seulement le titre du document expose donc à invoquer un moyen juridiquement inadapté.

Une contestation utile chiffre chaque conséquence. Elle présente, par exemple, une demande principale fondée sur le régime de la disproportion applicable à la date de l’acte ; subsidiairement, une réduction au montant soutenable ; séparément, une demande indemnitaire liée à la mise en garde ; puis une déchéance détaillée des intérêts et pénalités pour défaut d’information. Empiler des griefs sans préciser leur sanction brouille le dossier et facilite la réponse de la banque.

B. Mise en demeure ou assignation de la banque : quelles pièces réunir et dans quel ordre agir ?

Dès la première lettre de la banque, il faut dater l’événement et préserver l’enveloppe, l’accusé de réception et les pièces jointes. Le dirigeant peut ensuite établir un tableau en cinq colonnes : acte invoqué, dette principale garantie, montant demandé, preuve fournie, contestation possible. Ce tableau révèle souvent des incohérences entre le plafond, le capital restant dû, les intérêts, la date de défaillance et les sommes déjà encaissées.

La première série de pièces concerne le contrat : acte complet, conditions particulières, conditions générales annexées, mentions de plafond, durée, solidarité, renonciations, avenants et prorogations. La deuxième concerne la dette de la société : contrat de prêt, tableaux d’amortissement, relevés, déclaration de créance, décision d’admission si elle existe, réalisation des sûretés et dividendes reçus dans la procédure collective. La troisième reconstitue la situation personnelle au jour de la signature : revenus, charges, biens nets, crédits, cautionnements antérieurs et valeur des titres sociaux.

La quatrième série retrace l’information : fiches patrimoniales, courriels, courriers annuels, avis d’incident, mises en demeure et preuves d’envoi. La cinquième concerne la procédure : assignation, ordonnance, signification, commandement, saisie ou hypothèque judiciaire. Ces actes ne doivent jamais rester dans une pile « à voir plus tard ». Les délais de contestation peuvent être brefs et leur point de départ dépend du type d’acte.

À Paris et en Île-de-France, la juridiction compétente dépend de la nature des parties, de l’acte et des clauses opposables. Un litige lié à un engagement pris pour les besoins de l’activité peut relever du tribunal de commerce, tandis que certaines configurations conduisent au tribunal judiciaire. La clause attributive de compétence, le domicile de la caution et le lieu d’exécution doivent être examinés avant toute exception. La présence d’une procédure collective n’implique pas que toutes les contestations de la caution soient absorbées par le tribunal qui traite la société.

Une réponse écrite à la mise en demeure peut demander les pièces manquantes, contester le décompte et réserver tous moyens. Elle doit éviter les admissions inutiles. Si une négociation est envisagée, le dirigeant comparera le coût, la durée, les garanties nouvelles demandées et l’effet d’une reconnaissance de dette. Un accord mal rédigé peut remplacer un cautionnement contestable par un engagement autonome plus difficile à remettre en cause.

Le calcul de disproportion mérite une annexe dédiée. Pour chaque actif, indiquer la valeur brute, la dette attachée et la valeur nette documentée. Pour chaque caution antérieure, indiquer le plafond, mais aussi l’encours réel de l’obligation principale à la date de la nouvelle signature. Pour chaque revenu, distinguer le montant stable d’un élément exceptionnel. Pour les parts sociales, expliquer la méthode de valorisation à cette date et ne pas utiliser mécaniquement la liquidation ultérieure comme preuve d’une valeur nulle.

L’arrêt du 8 juillet 2026 rend indispensable une colonne supplémentaire : « engagement arrivé à terme mais dette garantie encore existante ». Une garantie peut ne plus couvrir de nouvelles dettes tout en continuant à produire ses effets pour celles nées avant son terme. Le dirigeant doit donc obtenir le contrat principal, les dates de naissance des créances et les encours correspondants. C’est cette vérification qui permet d’établir si un cautionnement antérieur était réellement éteint, partiellement éteint ou encore exposé.

Le calendrier d’action peut être organisé en quatre temps. Dans les quarante-huit premières heures, conserver les actes et identifier les échéances. Dans la première semaine, demander le dossier bancaire, retrouver les déclarations patrimoniales et établir le tableau des encours. Avant toute réponse au fond, déterminer le régime transitoire selon la date de chaque acte. Enfin, avant une audience ou une négociation, chiffrer distinctement la réduction, les intérêts contestés, les paiements déjà imputés et la proposition éventuelle.

Cette méthode protège aussi le dirigeant qui envisage encore de signer. Il doit déclarer par écrit ses cautionnements antérieurs, demander le capital restant dû, conserver la version exacte de la fiche patrimoniale et négocier un plafond, une durée et une extinction identifiables. La présence d’une garantie Bpifrance ou d’une autre sûreté ne signifie pas nécessairement que la banque renonce à agir contre lui. L’ordre d’appel et la portée de chaque garantie doivent être lus dans les actes.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026 ne crée pas une annulation automatique de la caution personnelle du dirigeant. Il impose une méthode plus rigoureuse : compter l’endettement global, intégrer les cautionnements antérieurs non éteints, retenir leur encours réellement garanti et reconstituer le patrimoine à la date de chaque signature. Les fiches patrimoniales, la valeur contemporaine des titres sociaux et les preuves d’information deviennent déterminantes.

La stratégie dépend ensuite de la date de l’acte. Depuis 2022, la disproportion conduit à la réduction prévue par l’article 2300 du Code civil ; les actes antérieurs obéissent à leur régime propre. La mise en garde, l’information annuelle et l’avis du premier incident produisent des sanctions distinctes qui doivent être chiffrées. Face à une mise en demeure ou une assignation, le bon réflexe est donc de reconstruire le dossier avant de reconnaître la somme réclamée ou de signer un échéancier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».